Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa3ebe64d7e510244e9a
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 350 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'organisation des funérailles ou à la sépulture
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Texte intégral
ORDONNANCE N° [B] veuve [L] C/ [L] épouse [C] GH/VB/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre civile ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2024 DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT RG : N° RG 22/04230 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRYL Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Madame [X] [B] veuve [L] née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 10] Représentée par Me Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat au barreau d'AMIENS APPELANTE DEFENDERESSE A L'INCIDENT ET Madame [W] [L] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 9] Représentée par Me Houria ZANOVELLO, avocat au barreau d'AMIENS INTIMEE DEMANDERESSE A L'INCIDENT DEBATS : A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 18 Septembre 2024 devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 16 octobre 2024 pour le prononcé de l'ordonnance. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO assistée de Mme [T] [S], greffière placée stagiaire en préaffectation. PRONONCE : A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 16 octobre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. DECISION Madame [E] [L] est décédée le [Date décès 5] 2019 à [Localité 11] (Somme). Reprochant à sa mère, Mme [X] [B] veuve [L], de ne pas avoir l'intention de respecter les dernières volontés de Mme [E] [L], Mme [W] [L], soeur de cette dernière, a, par requête en date du [Date décès 6] 2019, sollicité du juge des référés du tribunal d'instance d'Amiens l'autorisation de l'assigner à heure indiquée. Par ordonnance en date du [Date décès 6] 2019, le juge des référés a fait droit à cette demande et a autorisé Mme [W] [L] épouse [C] à assigner Mme [X] [B] veuve [L] à son audience du même jour à 14 heures 30 afin qu'il soit statué sur la contestation relative aux conditions des funérailles de Mme [E] [L]. L'assignation n'ayant pu être délivrée dans le bref délai imparti, Mme [E] [L] a été inhumée le [Date décès 6] 2019 au cimetière [Localité 14] à [Localité 11] (Somme) dans une concession quinzenaire sise section W numéro [Cadastre 3] du plan du dit cimetière acquise par Mme [X] [B] veuve [L]. Faisant grief à Mme [X] [B] veuve [L] de ne pas avoir respecté les dernières volontés de sa fille, Mme [W] [L] épouse [C] l'a, par exploit d'huissier en date du 7 juillet 2020, fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Amiens. Par jugement du 20 Juillet 2022, le tribunal judiciaire d'Amiens a : - déclaré irrecevable Mme [B] veuve [L] en ses demandes, fins et prétentions, - reconnu à Mme [W] [L] épouse [C] la qualité de personne chargée de veiller à l'exécution des dispositions de Mme [E] [L] relatives à l'exécution de ses funérailles, - autorisé Mme [W] [L] épouse [C] à faire procéder à l'exhumation du corps de Mme [E] [L] actuellement enterrée au sein de la concession sis section W numéro [Cadastre 3] au cimetière [Localité 13] à [Localité 11] (Somme) et à sa nouvelle inhumation dans le carré musulman du même cimetière conformément aux prestations commandées auprès de la SARL Althéa pompes funèbres marbrerie, - condamné Mme [X] [B] veuve [L] à payer à Mme [W] [L] épouse [C] la somme de 1 500 euros au titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, - débouté Mme [X] [B] veuve [L] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, - débouté Mme [X] [B] veuve [L] de sa demande indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [X] [B] veuve [L] à payer à Mme [W] [L] épouse [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [X] [B] veuve [L] aux dépens. Par déclarations des 8 et 12 septembre 2022, Mme [X] [B] veuve [L] a interjeté appel de cette décision. Une médiation a été vainement tentée pour rapprocher les parties. Par ordonnance en date du 8 novembre 2023 le conseiller de la mise en état a : - Déclaré irrecevable l'appel du jugement du 20 juillet 2022 du tribunal judiciaire d'Amiens interjeté le 12 septembre 2022 par Mme [X] [B] veuve [L] à l'encontre de Mme [W] [L] épouse [C] (déclaration d'appel n°13194), - Condamné Mme [X] [B] veuve [L] à payer à Mme [W] [L] épouse [C] la somme de 700 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné Mme [X] [B] veuve [L] aux dépens de l'incident, - Rejeté les autres demandes. Par conclusions signifiées par RPVA le 9 décembre 2022, Mme [X] [B] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de débouter Mme [W] [L] de ses demandes de reconnaissance de la qualité de personne chargée de veiller à l'exécution des dispositions de Mme [N] [L] relatives à l'exécution de ses funérailles, la débouter de sa demande de faire procéder à l'exhumation du corps enterré au sein de la concession sise section W n°[Cadastre 3] au cimetière [Localité 14] à [Localité 11] à sa nouvelle exhumation dans le carré musulman du même cimetière conformément aux prestations commandées auprès de la SARL Althéa pompes funèbres marbrerie, de condamner Mme [W] [L] à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Me [D] s'est constituée pour Mme [W] [L] épouse [C]. L'affaire a été clôturée par ordonnance du 13 mars 2024 et fixée à l'audience de plaidoirie du 23 mai 2024. Par message RPVA du 21 mai 2024, le greffe a avisé les parties de la révocation de l'ordonnance de clôture par mention au dossier, de l'appel du dossier à l'audience d'incident du 23 mai 2024 pour qu'il soit statué sur la caducité de la déclaration d'appel du 8 septembre 2022 invoquée pour Mme [C], à laquelle le conseiller de la mise en état n'a pas répondu dans son ordonnance du 8 novembre 2023 précitée. L'affaire a été renvoyée à la demande de l'appelante à l'audience d'incident du 18 septembre 2024. Par conclusions d'incident signifiées par RPVA le 13 septembre 2024, Mme [C] a conclu à la caducité de la déclaration d'appel du 8 septembre 2022 au motif que l'appelante a signifié ses conclusions le 9 décembre 2022, soit après le délai de trois mois. L'appelante a sollicité un nouveau renvoi, demande à laquelle l'intimée s'est opposée. Il a été alors proposé à l'appelante qu'elle fasse parvenir pour le 24 septembre 2024 au plus tard une note en délibéré. Aucune note en délibéré n'a été transmise pour cette date. SUR CE : Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Après avoir interjeté appel le 8 septembre 2022, Mme [X] [B] veuve [L] a déposé des conclusions au soutien de sa déclaration d'appel par RPVA au greffe de la cour d'appel le 9 décembre 2022, soit plus de 3 mois après sa déclaration d'appel. Il convient de relever que cette caducité, reprise dans les conclusions d'incident du 13 septembre 2024 par Mme [C], était déjà invoquée dans ses conclusions précédentes d'incident du 13 juin 2023. Il n'est soutenu en défense aucun argument ou moyen pour s'opposer à la demande de l'intimée. Il ne peut qu'être constaté que Mme [X] [B] veuve [L] n'a pas, dans le délai de 3 mois précité, déposé des conclusions au soutien de sa déclaration d'appel, qui encourt donc la caducité. La caducité de la déclaration d'appel sera donc prononcée. Les circonstances justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré: Déclare caduque la déclaration d'appel formée par Mme [X] [B] veuve [L], ; Laisse les dépens de l'instance éteinte à la charge de Mme [X] [B] veuve [L], Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6710aa3ebe64d7e510244e9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel