Cour d'AppelChambre 4-3
Cour d'Appel · Chambre 4-3 — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa3dbe64d7e510244e8c
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 81 777 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE N° RG 24/09386 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNONI Chambre 4-3 E.P.I.C. HABITAT MARSEILLE PROVENCE AIX-MARSEILLE PROVENCE METROPOLE [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Florence CHEVALIER, avocat au barreau de MARSEILLE M. [R] [D] [Adresse 7] [Adresse 4] [Localité 1] Représentant : Me Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocat au barreau de MARSEILLE ORDONNANCE DE DESIGNATION D'UN MEDIATEUR Nous Pascale MARTIN, Président de Chambre, magistrat de la mise en état, Vu la procédure citée en référence, Vu les articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile, Par jugement du 5 juillet 2024, le conseil de prud'hommes de Marseille a statué ainsi qu'il suit : - dit et juge qu'aucune manquement ne peut être reproché à l'EPlC Habitat [Localité 6] Provence sur un défaut de l'obligation de sécurité. - déboute Monsieur [D] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. - constate que le contrat de travail a été exécuté de bonne foi. - dit et juge qu'aucun manquement ne peut être reproché à l'EPlC Habitat [Localité 6] Provence sur une exécution déloyale du contrat de travail. - déboute Monsieur [D] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - se déclare incompétent pour juger les demandes au titre des indemnités pour occupation illicite de l'ancien logement de fonction au profit du juge du contentieux du Tribunal de Marseille. - dit et juge que la faute de Monsieur [D] ne constitue pas un fait d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. - dit et juge que Monsieur [D] est bien fondé en sa demande de requalification de son licenciement. - requalifie le licenciement pour faute grave de Monsieur [D] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse. - fixe le salaire de Monsieur [D] à la somme de 1.817,77 euros bruts. - condamne l'EPlC Habitat [Localité 6] Provence, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [D] les sommes suivantes : - 3.635,54 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis. - 363,55 euros bruts au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice. - 8.735,38 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement pour cause réelle et sérieuse. - 1.000,00 euros nets sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC. - ordonne à l'EPlC Habitat [Localité 6] Provence la remise de l'ensemble des documents sociaux conforme au présent jugement (bulletins de salaires, attestation Pôle emploi, solde de tout compte et certificat de travail). - ordonne en application des dispositions de l'article L.l235-4 du Code du travail, le remboursement à Pôle Emploi par FEPIC Habitat [Localité 6] Provence des allocations versées au salarié dans la limite de 6 mois. - dit que le présent jugement bénéficiera de l'exécution provisoire de droit sur les créances et dans la limite des plafonds définis par l'article R1454-28 du Code du Travail. - déboute les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif. - condamne le défendeur aux entiers dépens. L'EPlC Habitat [Localité 6] Provence a interjeté appel de cette décision le 19 juillet 2024. Les conseils des parties ont été interrogés sur l'opportunité de recourir à une mesure de médiation par courrier adressé par RPVA le 30 juillet 2024. Ils ont répondu le 26 et le 27 août 2024 que l'appelant et l'intimée étaient d'accord pour recourir à cette mesure. SUR CE Aux termes des articles 131-1 du code de procédure civile, le juge peut, après avoir recueilli l'accord des parties désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. En l'espèce, les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d'un médiateur. I1 y a lieu de désigner en qualité de médiateur judiciaire Mme [M] [H], [Adresse 5], avec la mission ci-après énoncée et de fixer la provision à valoir sur les honoraires du médiateur à la somme de 500 € qui sera versée à hauteur de 400 € par l'EPlC Habitat [Localité 6] Provence et à hauteur de 100 € par M. [R] [D] directement entre les mains du médiateur désigné pour le 18 novembre 2024 à défaut de quoi la présente désignation serait caduque. Il est précisé que la mesure de médiation devra avoir pris fin trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, de sorte que les parties puissent utilement se présenter devant le conseiller de la mise en état pour l'audience du 18 mars 2025 à 8h45. PAR CES MOTIFS Vu les articles 131-1 et suivants du Code de Procédure Civile, Désignons Mme [M] [H], [Adresse 5] en qualité de médiateur pour procéder par voie de médiation entre les parties, à la présentation de leurs points de vue respectifs, à la détermination de leurs intérêts et de leurs besoins, et si possible à l'élaboration d'un protocole concrétisant leur accord amiable, Disons que pour mener à bien sa mission, le médiateur prendra connaissance du dossier et entendra les parties éventuellement assistées de leur conseil, Disons que le médiateur devra indiquer, à l'issue du premier rendez vous, les pièces qu'il souhaite consulter, les délai et coût prévisionnel de sa mission, Rappelons que la mesure de médiation doit s'exécuter dans le délai de 3 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, Disons que le médiateur informera le conseiller de la mise en état à l'issue de sa mission de ce que les parties sont parvenues ou pas à un accord, Désignons Madame Pascale MARTIN, présidente, pour connaître de toute demande relative à l'exécution de la mesure de médiation, Renvoyons l'affaire à l'audience du 18 mars 2025 à 8h45 pour éventuelle homologation de l' accord, radiation ou poursuite de l' instance, Fixons à la somme de 500 € qui sera versée à hauteur de 400 € par l'EPlC Habitat [Localité 6] Provence et à hauteur de 100 € par M. [R] [D] directement entre les mains du médiateur désigné pour le 18 novembre 2024 à défaut de quoi la présente désignation serait caduque, Réservons les dépens. Fait à AIX-EN-PROVENCE, le 16 Octobre 2024 Le Magistrat de la Mise en Etat
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-3
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6710aa3dbe64d7e510244e8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel