Cour d'AppelChambre 4-3
Cour d'Appel · Chambre 4-3 — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa3cbe64d7e510244e84
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambres sociales Antenne des Milles [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Chambre 4-3 Ordonnance n° 2024/ M83 ORDONNANCE D'INCIDENT DU 16 OCTOBRE 2024 RG 24/03498 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMX6E [X] [K] C/ S.A.S.U. CAP'FRUIT Copie délivrée le 16.10.2024 à : -Me Leila MANSOURI, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE V352 APPELANT Monsieur [X] [K], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Leila MANSOURI de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A.S.U. CAP'FRUIT, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* Nous, Pascale MARTIN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, Après débats à l'audience du 05 Septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré au 4 Octobre 2024, délibéré prorogé en raison de la survenance d'une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 16 octobre 2024, avons rendu à cette date l'ordonnance suivante : Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 14 mars 2024; Vu l'appel interjeté par le conseil de M.[X] [K] selon déclaration du 19 mars 2024 ; Le 26 mars 2024, le greffe a adressé à ce dernier, conformément à l'article 902 du code de procédure civile, un avis d'avoir à procéder à la signification de l'appel, faute de constitution d'avocat par la société CAP'FRUIT. Le 2 avril 2024, l'appelant a déposé au greffe, par voie électronique des conclusions au fond. Le 10 avril 2024, un avocat s'est constitué pour la société CAP'FRUIT. Après avoir sollicité le 26 juin 2024 les observations de l'appelant sur la caducité de l'appel, faute de signification de ses conclusions à l'intimé, l'incident a été fixé à l'audience du 5 septembre 2024. Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, la société demandait au conseiller de la mise en état de : «PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel régularisée par Monsieur [K] le 19 mars 2024 ; CONDAMNER Monsieur [K] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 pour la procédure d'appel ; CONDAMNER Monsieur [K] aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit. Elle indiquait qu'il avait fallu attendre le 26 juin 2024 pour que M.[X] [K] procède à la notification de ses conclusions via le RPVA. Dans ses Conclusions d'incident n°2, la société, prenant acte des derniers développements de l'appelant, renonce à l'incident soulevé et demande le débouté de M.[X] [K] de l'ensemble de ses demandes. Dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique au greffe le 28 août 2024, M.[X] [K] demande au conseiller de la mise en état de: «A titre principal DEBOUTER la société CAP FRUIT de sa demande de prononcer la caducité de la déclaration d'appel en date du 19 mars 2024 DEBOUTER la société CAP FRUIT de sa demande de condamnation du concluant du paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens En conséquence, JUGER que la déclaration d'appel est parfaitement régulière JUGER qu'à ce jour la société CAP FRUIT ne s'est pas régulièrement constituée en ce qu'elle n'a pas procédé à la notification à avocat prévue par les articles 903 et 960 du code de procédure civile JUGER qu'en l'état, Monsieur [K] disposait d'un délai jusqu'au 19 juillet 2024 pour procéder à la signification de ses conclusions d'appelant JUGER que Monsieur [K] a procédé à la signification de ses conclusions d'appelant le 10 juillet 2024 conformément à l'article 911 du code de procédure civile En conséquence, JUGER que la procédure a été parfaitement respectée et DECLARER la déclaration d'appel régulière A titre subsidiaire, si par extraordinaire, Monsieur ou Madame le conseiller de la mise en état considérait que l'acte de constitution de la partie intimé était conforme : DEBOUTER la société CAP FRUIT de sa demande de prononcer la caducité de la déclaration d'appel en date du 19 mars 2024 DEBOUTER la société CAP FRUIT de sa demande de condamnation du concluant du paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens En conséquence, JUGER que la déclaration d'appel est parfaitement régulière JUGER que l'acte de constitution de la partie intimé a été notifié le 10 avril 2024 soit postérieurement à la notification des conclusions de l'appelant en date du 2 avril 2024 JUGER que l'appelant n'a jamais été informé de cette constitution JUGER que conformément à l'article 911 du code de procédure civile l'appelant disposait d'un délai se terminant le 19 juillet 2024 pour procéder à la notification de ses écritures à la partie intimée JUGER qu'en l'espèce l'appelant a bien notifié ses conclusions le 26 juin 2024. En conséquence, JUGER que la procédure a été parfaitement respectée et DECLARER la déclaration d'appel régulière En tout état de cause, CONDAMNER la société CAP FRUIT au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.» Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées. MOTIFS 1- Sur la constitution de l'intimée Au visa des articles 903 & 960 du code de procédure civile, l'appelant reproche à la société de ne pas avoir dénoncé sa constitution par notification entre avocats et l'avoir contrainte ainsi, à lui signifier la déclaration d'appel et ses conclusions. Il résulte de la pièce 2 de l'intimée que lors de sa constitution, le message a été envoyé le 10/04/2024 à 10h45 et réceptionné au greffe de la cour à 10h50, et à la même heure délivré à l'adresse électronique de l'avocate de M.[X] [K]. En conséquence, c'est à tort que cette dernière indique que l'acte de constitution ne serait pas régulier, n'en tirant au demeurant aucune conséquence de droit. 2- Sur la notification des conclusions de l'appelant Devant la cour d'appel, le code de procédure civile encadre dans des délais stricts le dépôt au greffe des conclusions ainsi que leur transmission aux parties. L'inobservation de ces règles est sanctionnée par la caducité de la déclaration d'appel qui peut être relevée d'office par le conseiller de la mise en état ou la cour d'appel, en application de l'article 914 du code de procédure civile. La vérification du respect de la formalité prévue aux articles 908 et 911 du code de procédure civile, essentielle à la régularité de la procédure, entre dans le champ de contrôle dévolu au conseiller de la mise en état. L'article 911 du code de procédure civile comporte trois phrases distinctes : - «Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.» - «Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat» - « cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.» Cette dernière phrase correspond à l'hypothèse du litige. Elle ne modifie pas le délai évoqué à la phrase précédente, mais seulement le mode de remise des conclusions à l'adversaire : notification à l'avocat plutôt que signification à la partie. Comme l'indique à juste titre l'appelant, dès lors que la remise des conclusions au greffe était intervenue dans le délai de trois mois et avant la constitution d'avocat par la société, il disposait du délai supplémentaire d'un mois suivant l'expiration de celui prévu à l'article 908 du code de procédure civile pour les notifier à l'avocat de cette partie. Il y a lieu de constater que le 26 juin 2024, soit le jour même où l'avis de caducité a été envoyé par le greffe, l'appelant a notifié par la voie du RPVA ses conclusions, et le conseil de l'intimé indique dans ses écritures les avoir reçues. En tout état de cause, il est justifié par la pièce n°3 de l'appelant qu'il a fait signifier par voie d'huissier le 10 juillet 2024 (remise à personne habilitée) la déclaration d'appel et ses conclusions. Cet acte comme le précédent étant intervenu dans le délai de quatre mois de la déclaration d'appel, il y a lieu de constater que la caducité n'est pas encourue. Aucune circonstance ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Dit la constitution faite au nom de l'intimée, régulière, Dit n'y avoir lieu à caducité de l'appel, Déboute M.[X] [K] de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens de l'instance de la procédure d'incident à la charge du Trésor Public. Fait à Aix-en-Provence, le 16 Octobre 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 914 du code de procédure civile.article 911 du code de procédure civile comportearticle 908 du code de procédure civile pour lesarticle 911 du code de procédure civile larticle 911 du code de procédure civilearticle 902 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-3
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6710aa3cbe64d7e510244e84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel