Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa3abe64d7e510244e6a
- Date
- 16 octobre 2024
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DE RADIATION DU 16 OCTOBRE 2024 N° 2024/588 Rôle N° RG 23/13451 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCTQ S.A.R.L. SLYM BOULANGERIE C/ S.C.I. SAINT FERREOL Copie exécutoire délivrée le : à : Me François DEFENDINI Me Armelle BOUTY Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le président du TJ [Localité 3] en date du 20 Septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01431. APPELANTE S.A.R.L. SLYM BOULANGERIE, dont le siège social est [Adresse 1] représentée par Me François DEFENDINI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE S.C.I. SAINT FERREOL, dont le siège social est [Adresse 2] représentée par Me Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE, assistée par Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER de la SCP RACINE STRASBOURG CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2024, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'ordonnance, rendue le 20 septembre 2023, par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille dans une affaire opposant la société civile immobilière (SCI) Saint Férréol à la société à responsabilité limitée (SARL) Slym Bolangerie et la société Marseillaise de Crédit, enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01431 ; Vu la déclaration, transmise au greffe le 30 octobre 2023, par laquelle la SARL Slym Bolangerie a interjeté appel de cette décision ; Vu l'ordonnance, en date du 2 novembre 2023, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 9 septembre 2023, l'instruction devant être déclarée close le 24 juin précédent ; Vu l'avis de réaudiencement, en date du 30 août 2024, par lequel les conseils de parties ont été avisés que l'affaire serait évoquée à l'audience du 16 octobre suivant ; MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par ... l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. Il résulte de l'annonce du BODACC 'A3, publiée sous le numéro 2643, produite par le conseil de l'intimée, que, par jugement en date du 11 janvier 2024, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL Slym Bolangerie. L'instance est donc interropue, du fait du dessaisissement de l'appelante, jusqu'à l'intervention éventuelle de son mandataire judiciaire. Il échet, dans cette attente, de prononcer la radiation de cette procédure du rang des affaires en cours et de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Prononce la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 23/13451 ; Dit qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur intervention volontaire ou forcée du mandataire judiciaire de la SARL Slym Boulangerie ; Réserve les dépens ; Rappelle que, par application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance sera périmée si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans à compter de la signification du présent arrêt. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 386 du code de procédure civilearticle 369 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6710aa3abe64d7e510244e6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel