Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa37be64d7e510244e46
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 4 000 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 16 OCTOBRE 2024 N° 2024/ 409 N° RG 21/11698 N° Portalis DBVB-V-B7F-BH5BF [B] [I] [O] [N] C/ S.C.I. PRIVILEGE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maud DAVAL-GUEDJ Me Michel CABRILLAC Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 23 Juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/000883. APPELANTS Monsieur [B] [I] né le 02 Septembre 1968 à [Localité 6] (69), demeurant [Adresse 4] Madame [O] [N] née le 30 Avril 1978 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 3] représentés par Me Maud DAVAL-GUEDJ, membre de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉE S.C.I. PRIVILEGE prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur [J] [E], domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] représentée par Me Michel CABRILLAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Le 11 octobre 2018, la SCI PRIVILEGE dont le gérant est M. [J] [E] a donné à bail à M. [B] [I] et Mme [O] [N] un logement type T3 sis [Adresse 2] pour un loyer de 870 € mensuel et 20 € mensuel de charges. Un dépôt de garantie a été fixé à la somme d'un mois de loyer soit 870 €. Le 15 novembre 2019, le logement a subi un dégât des eaux provenant de la toiture. GENERALI, assureur des locataires va mandater un expert, le cabinet TEXA qui se rend sur les lieux le 7 février 2020. Le 11 février 2020, la SCI PRIVILEGE fait faire un devis. Le 25 février 2020, les travaux mettant fin à la fuite sont réalisés par la société les BASTIDES DE PROVENCE, payée par la SCI PRIVILEGE à la place du syndic. Le 6 juillet 2020, est dressé l'état de lieux de sortie. Le 24 juillet 2020, la SCI PRIVILEGE fait sommation par huissier à ses locataires de payer les sommes suivantes : -5.220 € à titre des loyers de janvier à juin 2020 -120 € à titre de charges de janvier à juin 2020 -171 € à titre du loyer de juillet 2020 -1.073,38 € à titre de réparation de la baie vitrée, changement de la vitre -891 € à titre du dégât des eaux dans la chambre -1.969 € à titre de rebouchage des trous, révisions des fonds (préparer le mur avant peinture) et peinture dans la chambre 2, les toilettes, le couloir, et séjour ainsi que lessivage des portes et nettoyage de l'appartement. A cet égard, la SCI PRIVILEGE fait une requête en injonction de payer le 28 août 2020. Le 3 septembre 2020, TEXA envoi son rapport qui fixe les dommages à un montant de 650 € pour le mobilier et de 900 € pour les embellissements. M.[I] et Mme [N] saisissent le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE par assignation en date du 2 octobre 2020. En parallèle, ils ont fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendu par la juridiction. Par jugement en date du 23 juillet 2021, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE : -Déclare recevable l'opposition formée par M. [I] et Mme [N] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer numéro 2120-754 et met cette dernière à néant, -Condamne la SCI PRIVILEGE à payer à [B] [I] la somme de 1300 euros (mille trois cents euros) à titre du trouble de jouissance, -Condamne la SCI PRIVILEGE à payer à [O] [N] la somme de 700 euros (sept cents euros) à titre du trouble de jouissance, -Condamne solidairement [O] [N] et [B] [I] à payer à la SCI PRIVILEGE: -La somme de 1.073,38 euros (mille soixante-treize euros et trente-huit centimes) à titre de dommages et intérêts en réparation de la baie vitrée - La somme de 275 euros (deux cent soixante-quinze euros) à titre de dommages et intérêts en réparation des frais de nettoyage d'appartement et de lessivage des portes ; - La somme de 39 euros (trente-neuf euros) à titre de dommages et intérêts en réparation des frais de révision des fonds, de l'application de couches de peinture, et de rebouchage des trous, dépôt de garantie déduit. -Condamne solidairement M. [I] et Mme [N] à payer à titre des loyers et charges dus pour les mois de janvier au 6 juillet 2020, soit, sur la base d'un loyer mensuel de 890 euros, un montant total de 5511 €. -Rejette la demande de [O] [N] et [B] [I] en restitution du dépôt de garantie, -Rejette la demande de la SCI PRIVILEGE en paiement de la somme de 1780 euros à titre de la perte de loyer de deux mois de loyer résultant de la remise en état de l'appartement, -Rejette la demande de la SCI PRIVILEGE en paiement de la somme de 10 000 euros pour procédure abusive ; -Rejette la demande de la SCI PRIVILEGE en paiement de la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'infraction commise ; -Laisse à la charge de chacune des parties les frais et dépens exposés dans le cadre de l'instance et dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Le 28 juillet 2021, la SCI PRIVILEGE adresse une requête en rectification d'erreur matérielle/omission au Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE. Le 22 octobre 2021, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE rend un jugement en omission de statuer par lequel il « Dit que le dispositif du jugement RG 11-20-883 rendu le 23 juillet 2021 est complété par ce paragraphe « Condamne solidairement [O] [N] et [B] [I] à payer à la SCI PRIVILEGE la somme de 5511 euros à titre des loyers et charges dus pour la période du 1 er janvier au 6 juillet 2020 ». Par déclaration au greffe en date du 30 juillet 2021, M.[I] et Mme [N] ont interjeté appel de cette décision. Ils sollicitent: Confirmer le jugement rendu par le Pôle de proximité D'Aix-en-Provencedu 23 iuillet 2021 qui a condamné la SCI PRIVILEGE à verser à Mme [O] [N] et M.[B] [I] des dommages et intérêts à titre de troubles de jouissance, Toutefois le reformer sur le plan du quantum des sommes allouées, en condamnant la SCI PRIVILEGE à payer à Mme [N] [O] une somme de 20 000 € au titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance, et en condamnant la même SCI PRIVILEGE à verser à M. [B] [I] une somme de 40 000 € au titre du même trouble de jouissance ,en considérant que Monsieur [I] est resté dans les lieux jusqu'à la fin du mois de juin 2020, et que Mme [N] a quitté les lieux un peu avant. Réformer également le jugement entrepris lorsqu'il a condamné solidairement Mme [N] [O] et M. [B] [I] à verser à la SCI PRIVILEGE la somme de 275 € à titre de dommages et intérêts en réparation des frais de nettoyage de l'appartement et de lessivage des portes, et la somme de 39€ à titre de dommages et intérêts en réparation des frais de révision des fonds de l'application des couches de peinture et de rebouchage des trous, dépôt de garantie déduit et la somme de 5 511 € au titre des loyers et charges pour la période du 1er janvier 2020 au 06 juillet 2020. Confirmer en revanche le jugement entrepris lorsque qu'il a condamné solidairement Mme [N] [O] et M. [B] [I] à payer à la SCI PRIVILEGE la somme de 1 073,38 € au titre de dommages et intérêts en réparation de la baie vitrée. Réformer le jugement entrepris lorsqu'il a débouté la demande de Mme [O] [N] et M. [B] [I] en restitution du dépôt de garantie. Condamner la SCI PRIVILEGE à restituer à M. [I] [B] et à Mme [N] [O] le dépôt de garantie à hauteur de la somme de 810 € avec intérêts de droit au taux légal Dire et juger que M. [I] [B] et Mme [N] [O] n'auront à régler aucun loyer de retard à la SCI PRIVILEGE pour la période allant du mois de mars à juillet 2020, étant précisé que les mois de janvier et février ont été réglés. Confirmer le jugement entrepris lorsqu'il a rejeté la demande de la SCI PRIVILEGE en paiement de la somme de 1 780 € au titre de perte de deux mois de loyer résultant de la remise en état de l'appartement. Confirmer le jugement entrepris lorsqu'il a rejeté la demande de la SCI PRIVILEGE au paiement de la somme de 10 O00 € pour procédure abusive. Confirmer le jugement entrepris lorsqu'il a rejeté la demande de la SCI PRIVILEGE en paiement de la somme de 10 000 € en réparation des préjudices subis du fait de l'infraction commise. Réformer en revanche le jugement entrepris lorsqu'il a considéré n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et lorsqu'il a laissé à la charge de chacune des parties ses frais et dépens exposés dans le cadre d'instance. En conséquence, Condamner la SCI PRIVILEGE à verser à Mme [N] [O] une indemnité de 5 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance. Condamner la SCI PRIVILEGE à verser à M. [I] [B] une indemnité de 5 000 € en application de l'article 700 du CPC pour les frais irrépétibles exposés en première instance, Condamner la SCI PRIVILEGE à verser à Mme [N] [O] une indemnité de 5 000 € en application de l'article 700 du CPC pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Condamner la SCI PRIVILEGE à verser à M.[I] [B] une indemnité de 5 000 € en application de l'article 700 du CPC pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Condamner la SCI PRIVILEGE aux entiers dépens de l'instance, tant de première instance que d'appel, en ce compris les frais de constat huissier de Maître-DUPLAA. A l'appui de leur recours, ils font valoir: -que suite au dégât des eaux du 15 novembre 2019 il a fallu attendre le 25 février 2020 pour que le bailleur dépêche une société pour effectuer quelques travaux insuffisants, cette inertie ayant aggravé la situation, leur causant des troubles de jouissance importants, (humidité répandue dans tout le logement, accroissement de la moisissure, envahissement de rongeurs, odeurs pestilentielles suivant constat d'huissier du 26 mai 2020 et rapport de la ville d'[Localité 5]) -que la responsabilité du bailleur est engagé faute pour lui d'avoir pris immédiatement des mesures conservatoires, -qu'il ne peut prétendre avoir attendu le rapport de l'expert de leur assurance qui n'a chiffré que les travaux d'embellissement, -que l'origine du sinistre préexistait à leur entrée dans les lieux, quand bien même ils reconnaissent avoir modifié un mail pensant à une erreur de plume, -qu'ils ont été contraints de rester dans un logement insalubre compte tenu du confinement, -qu'ils ont payé les loyers de janvier et février 2020, -qu'ils n'ont rien à régler au titre de réparations locatives dues à la dégradation de l'appartement par la faute de l'inertie du bailleur, -que même s'ils ont donné congé pour avril ils ont dû rester pour Monsieur jusqu'en juin du fait de la crise sanitaire et ont donc subi un préjudice de jouissance jusqu'à cette date. La SCI PRIVILEGE conclut: DEBOUTER M. [I] et Mme [N] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ; REFORMER le jugement en ce qu'il condamne la SCI PRIVILEGE à payer à [B] [I] la somme de 1.300 € à titre du trouble de jouissance, et à payer à [O] [N] la somme de 700 € à titre du trouble de jouissance Et en conséquence DEBOUTER les locataires de cette demande. CONFIRMER le jugement en ce qu'il rejette la demande la demande de M. [I] et Mme [N] de restitution du dépôt de garantie Et en conséquence ORDONNER que la caution d'un montant de 870 € soit conservée par la SCI PRIVILEGE à titre de dommages et intérêts en réparation du dégât des eaux CONFIRMER le jugement en ce qu'il condamne solidairement M. [I] et Mme [N] à payer à la SCI PRIVILEGE la sommes de 1.073,38 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la baie vitrée Et en conséquence CONDAMNER solidairement M. [I] et Mme [N] à payer à la SCI PRIVILEGE les sommes de 1.073,38 € à titre de réparation de la baie vitrée, changement de la vitre ORDONNER que le dispositif du jugement soit complété par ce paragraphe : « Condamne solidairement [O] [N] et [B] [I] à payer à la SCI PRIVILEGE la somme de 5.511 € à titre des loyers et charges dus pour la période du 1er janvier au 6 juillet 2020» CONFIRMER le jugement en ce qu'il condamne solidairement M. [I] et Mme [N] à payer à la SCI PRIVILEGE la somme de 5.511 € à titre des loyers et charges dus pour les mois de janvier au 6 juillet 2020, sur la base d'un loyer mensuel de 890 euros Et en conséquence CONDAMNER solidairement M. [I] et Mme [N] à payer à la SCI PRIVILEGE la somme de 5.511 € ventilée comme suit : ' 5.220 € à titre des loyers de janvier à juin 2020 ' 120 € à titre de charges de janvier à juin 2020 ' 171 € à titre du loyer de juillet 2020 CONFIRMER le jugement sur le principe qu'il condamne M. [I] et Mme [N] à payer à la SCI PRIVILEGE des dommages et intérêt en réparation des frais de nettoyage d'appartement et de lessivage des portes et en réparation des frais de révision des fonds, de l'application de couches de peinture, et de rebouchage des trous, mais le REFORMER sur le montant Et en conséquence, CONDAMNER solidairement M. [I] et Mme [N] à payer à la SCI PRIVILEGE les sommes de 1.969 € à titre de rebouchage des trous, révisions des fonds et peinture dans la chambre 2, les toilettes, le couloir, séjour ainsi que de lessivage des portes et de nettoyage de l'appartement ventilé comme suit : -302,50 € TTC (275 € HT) pour les frais de nettoyage d'appartement et de lessivage des portes ; -1.666,50 € TTC (1.515 € HT) pour réparation des frais de révision des fonds, de l'application de couches de peinture, et de rebouchage des trous, dépôt de garantie déduit REFORMER le jugement en ses autres dispositions et en conséquence : CONDAMNER solidairement M. [I] et Mme [N] à payer à la SCI PRIVILEGE la somme de 1.780 € à titre de la perte de loyer de 2 mois de loyer du à la remise en état de l'appartement avant de le relouer CONDAMNER solidairement M. [I] et Mme [N] à payer à la SCI PRIVILEGE la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNER M. [I] à payer à la SCI PRIVILEGE la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour réparation des préjudices subi du fait de l'infraction commise ; CONDAMNER solidairement M. [I] et Mme [N] à payer la somme de 4.000 € à titre de l'article 700 CPC. Elle soutient: -que dès l'information sur le dégât des eaux elle a sollicité du locataire la signature du constat amiable qui n'est intervenue que le 2 décembre 2019, l'assureur gestionnaire étant selon la convention IRSI celle du locataire, qui va mandater un expert qui se rend sur les lieux le 7 février 2020, -qu'elle a fait faire un devis dès le 11 février 2020, et que les travaux mettant fin à la fuite ont été réalisés le 25 février 2020, -que le locataire a été rappelé à la loi pour faux et usage de faux, ce qui retire toute crédibilité à ses prétentions, -qu'elle a été réactive face au sinistre, que le dégât des eaux est géré et pris en charge par l'assureur des locataires, que la toiture est une partie commune relevant du syndic, que l'origine du sinistre n'était pas présent avant leur entrée dans les lieux, que le logement n'est ni insalubre ni indigne, -qu'aucun trouble de jouissance ne saurait lui être imputé, -que les locataires ont rendu l'appartement le 6 juillet 2020 dans un état de saleté et de délabrement comme en atteste l'huissier de justice, et sont redevables des réparations locatives, -que les locataires sont partis sans préavis préalable laissant un appartement qui a nécessité des réparations et n'a pu être reloué immédiatement occasionnant une perte locative indemnisable, -que les locataires ont été indemnisés par leur assureurs pour la remise en état du logement ce qu'ils se sont abstenus de faire, -qu'elle a payé les travaux sur la toiture à la place du syndic auquel ils incombaient pour que cela se fasse plus vite, -que le loyer a toujours été payé en virement, que les quittances pour janvier et février 2020 sont des faux, -qu'elle a fait de multiples relances pour le paiement de ces loyers, -que les locataires ont reconnu eux même par mail du 2 mars avoir arrêté le paiement des loyers. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 le bailleur est obligé d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement, d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations autres que locatives nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués. Le bailleur doit accomplir à l'égard du syndicat des copropriétaires les diligences nécessaires pour satisfaire à la demande de ses locataires en vue de la cessation du trouble de jouissance subi. Il résulte des pièces versées aux débats que le dégât des eaux s'est produit le 15 novembre 2019 et que le bailleur a sollicité à plusieurs reprises ses locataires par SMS dès novembre pour pouvoir procéder au constat amiable, qui n'a eu lieu que le 2 décembre 2019 du fait de ces derniers. Il ressort de ce constat des cloques au niveau du mur, du plancher et du plafond d'une chambre et que le sinistre résulte d'infiltrations par la toiture de la copropriété.. Le bailleur a participé à l'expertise diligentée le 7 février 2020 par l'assureur des locataires, qui a conclu à des infiltrations d'eaux pluviales à travers la toiture en tuiles de l'immeuble ayant provoqué des dommages aux embellissements non locatifs du logement, comprenant le plafond et le mur d'une chambre. Or il a fallu attendre le 25 février 2020 pour que le bailleur fasse réaliser les travaux nécessaires, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge retenant que le bailleur qui avait connaissance des causes du sinistre dès début décembre 2019 et qui ne justifie d'aucune démarche auprès du syndicat des copropriétaires pour mettre fin au sinistre, n'a pas respecté ses obligations occasionnant à ses locataires un préjudice de jouissance durant près de trois mois, en période hivernale, dans une chambre, qu'il a valablement évalué à la somme de 1300€ pour M.[I] et à celle de 700€ pour Mme [N]. S'il résulte d'un courrier du 2 mars 2020 de M.[I] à son bailleur que les dommages occasionnés par le dégât des eaux ont persisté, comme cela résulte également d'un procès verbal d'huissier du 26 mai 2020 et de l'état des lieux de sortie du 6 juillet 2020, rien n'établit que ces dommages se soient aggravés, alors même que le locataire s'était engagé à effectuer les travaux de remise en état de l'appartement aux frais de son assurance dès mars 2020 et que Mme [N] a donné congé sans préavis par LRAR du 3 mars 2020 et M.[I] par LRAR du 3 mars 2020 pour le 5 avril 2020, ne pouvant plus à compter de ces dates invoquer de trouble de jouissance. Sur la demande reconventionnelle en réparation locative Il résulte de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive. Les réparations locatives résultent de la comparaison entre les états des lieux d'entrée et de sortie. En l'espèce, si l'état des lieux d'entrée ne fait état d'aucunes salissures, le procès verbal d'huissier du 6 juillet 2020 à la sortie des locataires révèle que l'ensemble des lieux sont restitués sales et en mauvais état d'entretien avec des salissures affectant les murs, les portes et les meubles, 52 trous de chevilles, clous et vis dans le séjour, 26 trous de chevilles dans la chambre bleue, 15 trous de chevilles dans la chambre grise, 3 trous de chevilles dans la salle d'eau. Aussi c'est à juste titre que le premier juge a condamné solidairement les locataires à payer au bailleur la facture de 275€ pour frais de nettoyage d'appartement et de lessivage des portes et, eu égard au dégât des eaux, n'a retenu à la charge des locataires que 60% du montant de la facture fixant les frais de révision des fonds, d'application de deux couches de peinture et de rebouchage des trous, soit, après déduction du dépôt de garantie, la somme de 39€. Sur la demande en restitution du dépôt de garantie Le montant du dépôt de garantie ayant été déduit des réparations locatives mises à la charge des locataires, il ne saurait être fait droit à leur demande en restitution, qui est surabondante. Sur la demande reconventionnelle en paiement des loyers Il résulte de l'article 1728 du code civil que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Il ne peut s'abstenir d'exécuter son obligation de payer que lorsqu'il est dans l'impossibilité totale de jouir du bien loué, ce qui n'est ni allégué ni le cas en l'espèce. Comme l'a retenu le premier juge, il résulte des éléments du dossier que les loyers n'ont plus été réglés à compter de janvier 2020, les locataires ayant reconnu dans leur courrier du 2 mars 2020 avoir suspendu le paiement du loyer. Ils ne justifient pas des virements bancaires pour janvier et février 2020, alors que c'était le mode de règlement habituel du loyer entre les parties et ne justifient leur paiement que par des quittances contestées par le bailleur. Les locataires ne contestent pas ne pas avoir payer le loyer de mars à juillet 2020. En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a condamné les locataires solidairement à payer au bailleur la somme de 5511€ au titre des loyers impayés de janvier au 6 juillet 2020. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts Retenant que le bailleur ne justifie ni de la date, ni de la durée des travaux, ni du nouveau bail conclu et ne démontre en conséquence pas avoir été dans l'impossibilité de louer son bien pendant deux mois du fait des travaux de remise en état, le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire. Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossi-re équipollente au dol, insuffisamment caractérisées en l'espèce. Aussi, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté le bailleur de sa demande à ce titre. Sur la demande reconventionnelle en réparation des préjudices subis du fait de l'infraction commise Retenant que le rappel à la loi de M.[I] n'est pas une déclaration de culpabilité et que le bailleur ne justifie pas d'un préjudice, c'est valablement que le premier juge a rejeté sa demande indemnitaire à ce titre. Sur les autres demandes Il n'y a pas lieu de compléter le dispositif du jugement entrepris, ce dernier ayant fait l'objet d'un jugement rectificatif, sans appel. Il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 juillet 2021 par le Tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE, pôle de proximité, Y ajoutant DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile, DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du Code de procédure Civilearticle 700 du CPC pour les frais irrépétiblesarticle 700 du code de procédure civile et chaquearticle 700 CPC.article 1728 du code civil que le preneur est tenuarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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