Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa37be64d7e510244e3e
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 40 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 16 OCTOBRE 2024 N° 2024/ 416 N° RG 21/05105 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHHYB Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] C/ [C] [J] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Benjamin NAUDIN Me Stephanie GAZIELLO Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 05 Janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 14/09415. APPELANTE Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5] poursuites et diligences de son administrateur provisoire M. [K] [I] demeurant [Adresse 3] représentée par Me Benjamin NAUDIN, membre de l'association CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉ Monsieur [C] [J] né le 11 Juillet 1978 à [Localité 6] (31), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Stephanie GAZIELLO, membre de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Alice BISIOU, faisant fonction Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE Suivant déclaration enregistrée le 8 avril 2021 au greffe de la cour, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son administrateur provisoire Monsieur [K] [I], a interjeté appel d'un jugement rendu le 5 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille qui a annulé dans son entier l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 12 mai 2014, en raison de l'absence de convocation de l'un de ses membres Monsieur [C] [J]. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 21 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires demande à la cour d'infirmer ledit jugement, de débouter Monsieur [J] de l'intégralité de ses prétentions et de le condamner à lui verser 5.000 euros à titre de dommages-intérêts et 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre ses entiers dépens. Par conclusions notifiées le 30 septembre 2021, Monsieur [C] [H] demande principalement à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande accessoire en dommages-intérêts, qu'il réitère à hauteur de la somme de 5.000 euros. Subsidiairement, il sollicite qu'il soit procédé à une vérification d'écriture à l'effet d'établir qu'il n'est pas le signataire de l'avis de réception de la lettre de convocation à l'assemblée générale produit par l'appelant. Plus subsidiairement, il demande à la cour d'annuler a minima la résolution n° 7 par laquelle l'assemblée générale a autorisé le syndic alors en exercice à engager une procédure de saisie immobilière de son lot, en raison d'une irrégularité formelle et d'un abus de majorité. Il réclame accessoirement paiement d'une indemnité de 2.400 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, en sus de celle qui lui a été allouée en première instance, outre ses dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2024, renvoyant l'affaire à l'audience du 1er juillet. SUR CE LA COUR Attendu qu'aucune des parties ne produit aux débats le procès-verbal de l'assemblée générale du 12 mai 2014 qui fait l'objet du litige ; Attendu en effet que la pièce n° 1 visée au bordereau de l'intimé ne correspond pas audit procès-verbal, mais à l'ordre du jour adressé aux copropriétaires ; Attendu que la cour ne peut statuer sans examiner cette pièce ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Révoque l'ordonnance de clôture, Ordonne la réouverture des débats à l'audience du mardi 17 décembre 2024 à 9h15 Palais Monclar salle 5, Invite les parties à produire le procès-verbal de l'assemblée générale du 12 mai 2014, Réserve les dépens. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6710aa37be64d7e510244e3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel