Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa36be64d7e510244e36
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 113 160 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT AU FOND DU 16 OCTOBRE 2024 N° 2024/215 Rôle N° RG 21/01076 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG2RO [W] [S] [YM], [G], [AX] [Y] [FK], [CM], [J] [Y] C/ [P] [K] [Z] [K] [V] [E] veuve [K] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Romain CHERFILS Me Sophie SPANO Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal judiciaire de NICE en date du 15 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/03994. APPELANTS Madame [W] [S] née le [Date naissance 35] 1956 à [Localité 55] (06), demeurant [Adresse 52] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Ronit ANTEBI, avocat au barreau de GRASSE (avocat plaidant) Monsieur [UK] [S] décédé le [Date décès 16] 2021. Monsieur [YM], [G], [AX] [Y], intervenant volontaire né le [Date naissance 14] 1991 à [Localité 45], demeurant [Adresse 52] représenté par par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Ronit ANTEBI, avocat au barreau de GRASSE (avocat plaidant) Madame [FK], [CM], [J] [Y], intervenante volontaire née le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 51], demeurant [Adresse 52] représentée par par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Ronit ANTEBI, avocat au barreau de GRASSE (avocat plaidant) INTIMES Monsieur [P] [K] né le [Date naissance 17] 1932 à [Localité 46], demeurant [Adresse 37] En son nom personnel et es qualité d'ayant droit de Mme [K] [NO] veuve [DR] décédée, placé sous le régime de la tutelle par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Menton rendu le 21 juillet 2022 et ayant pour tutrice Mme [M] [B]. représenté par Me Sophie SPANO de la SELARL BRESSON J. & SPANO S., avocat au barreau de NICE Madame [NO] [K] veuve [DR] décédée le [Date décès 40] 2020. Monsieur [Z] [K] né le [Date naissance 18] 1960 à [Localité 42], demeurant [Adresse 13] représenté par Me Sophie SPANO de la SELARL BRESSON J. & SPANO S., avocat au barreau de NICE Madame [V] [E] veuve [K] née le [Date naissance 22] 1930 à [Localité 42], demeurant [Adresse 28] représentée par Me Sophie SPANO de la SELARL BRESSON J. & SPANO S., avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de : Madame Michèle JAILLET, Présidente Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère Mme Pascale BOYER, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2024, Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE M. [T] [K], né le [Date naissance 31] 1898 à [Localité 46] (Alpes-Maritimes), a épousé, le [Date mariage 21] 1922 à [Localité 46], Mme [JM] [K], née le [Date naissance 27] 1905 à [Localité 46]. Le couple n'a pas fait précéder son union par un contrat de mariage de sorte que les époux étaient soumis à la communauté de meubles et acquêts, régime légal alors en vigueur. De l'union sont nés à [Localité 46] : - M. [I] [K], le [Date naissance 23] 1923, - Mme [PB] [K], le [Date naissance 30] 1925, - Mme [NO] [K], le [Date naissance 4] 1928, - M. [F] [K], le [Date naissance 39] 1930, - M. [P] [K], le [Date naissance 17] 1932. Par jugement rendu le 28 juin 1966, le tribunal de grande instance de Nice a prononcé la séparation de corps de M. [T] [K] et de Mme [JM] [K]. Les opérations de liquidation-partage de la communauté des époux ont été suspendues par l'appel et le pourvoi en cassation de M. [T] [K] d'après les différentes pièces produites par les parties. M. [T] [K] est décédé le [Date décès 20] 1968 à [Localité 55] (Alpes-Maritimes). Il laisse à sa survivance son épouse séparée de corps, Mme [JM] [K], ainsi que leurs cinq enfants, M. [I] [K], Mme [PB] [K], Mme [NO] [K], M. [F] [K] et M. [P] [K]. Un acte de notoriété de la succession de M. [T] [K] a été dressé le 23 janvier 1969 par Maître [LG], notaire à [Localité 44] (Alpes-Maritimes). M. [I] [K] est décédé le [Date décès 10] 1982 à [Localité 55] (Alpes-Maritimes) en laissant à sa survivance son conjoint successible, Mme [V] [E] épouse [K], née le [Date naissance 22] 1930 à [Localité 46], et son fils, M. [Z] [K] né le [Date naissance 18] 1960 à [Localité 42] (Alpes-Maritimes). Un acte de notoriété de la succession de M. [I] [K] a été dressé le 24 novembre 1982 par Maître [H] [FS], notaire à [Localité 42]. Par exploit extrajudiciaire du 9 mai 1997, M. [F] [K], Mme [PB] [K], Mme [NO] [K], M. [P] [K] et Mme [JM] [K] ont fait assigner M. [Z] [K], représentant son père précédé, M. [I] [K], devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins de voir réaliser les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [T] [K]. Par jugement du 13 décembre 1999, le tribunal de grande instance de Nice a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [T] [K] et avant-dire droit a commis la SCP [50], commissaires-priseurs, avec pour mission d'évaluer l'actif successoral de M. [T] [K] tant en ce qui concerne les biens immobiliers que mobiliers. Mme [JM] [K] est décédée le [Date décès 36] 2001 à [Localité 54] (Principauté de Monaco). Elle laisse à sa survivance ses enfants lui ayant survécu, à savoir Mme [PB] [K], Mme [NO] [K], M. [F] [K] et M. [P] [K] ainsi que son petit-fils M. [Z] [K] représentant son père prédécédé, M. [I] [K]. Un acte de notoriété de la succession de Mme [JM] [K] a été dressé le 12 décembre 2001 par Maître [O] [C], notaire à [Localité 55]. Par ordonnance du 18 avril 2002, Maître [WL] [N], notaire à [Localité 59] (Alpes-Maritimes), a été désignée pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [T] [K]. Mme [PB] [K] est décédée le [Date décès 24] 2005 à [Localité 54] en laissant à sa survivance son conjoint successible, M. [UK] [S], né le [Date naissance 26] 1926 à [Localité 56] (Italie), et sa fille Mme [W] [S], née le [Date naissance 35] 1956 à [Localité 55]. Un acte de notoriété de la succession de Mme [PB] [K] a été dressé le 27 mai 2005 par Maître [LN] [YU], notaire à [Localité 55]. M. [F] [K] est décédé le [Date décès 15] 2010 à [Localité 54]. Il laisse à sa survivance des héritiers en ligne collatérale à savoir Mme [NO] [K], M. [P] [K] ainsi que Mme [W] [S] et M. [Z] [K]. Par jugement du 13 février 2015, le tribunal de grande instance de Nice a déclaré irrecevable Mme [W] [S] et M. [UK] [S] en leur demande de partage judiciaire de la succession de M. [T] [K] et les a invités à saisir le juge commissaire conformément aux modalités prévues par la loi. Par ordonnance du 30 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Nice a désigné Maître [SR], notaire à [Localité 53] (Var), en remplacement de Maître [N], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. [T] [K], de Mme [JM] [K] et de M. [F] [K]. Par ordonnance en la forme des référés rendue le 25 avril 2016, le tribunal de grande instance de Nice a désigné le président de la chambre des notaires pour remplacer Maître [SR], avec faculté de délégation, pour procéder seulement aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [T] [K]. Le président de la chambre des notaires a désigné Maître [L] [WT], notaire à [Localité 55], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [T] [K]. Par exploits extrajudiciaires des 24 juin 2016, 27 juin 2016 et 11 juillet 2016, Mme [W] [S] et M. [UK] [S] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nice M. [P] [K], Mme [NO] [K] veuve [DR], M. [Z] [K] et Mme [V] [E] veuve [K] aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [JM] [K] décédée le [Date décès 36] 2001. Par ordonnance du 22 mai 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nice a rejeté la demande de désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de partage formée par Mme [W] [S] et M. [UK] [S]. Il a été sollicité la jonction des différentes procédures concernant les successions de M. [T] [K], de Mme [JM] [K], son épouse, et de leur fils M. [F] [K]. Par jugement contradictoire du 2 octobre 2019 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Nice a : les articles 840, et 815 du code civil, Vu l'article 367, les articles 1361 et suivants du code de procédure civile, Déclaré recevables les pièces numérotées 12,15, 16, 17, 24, 30, 31, 32, 33 et 34 communiquées par les demandeurs Ordonné la jonction des procédures 16/3994, 16/3995 et 18/1478 sous le numéro 16/39994 ; Déclaré recevables et fondées les actions en partage judiciaire engagées par [W] [S] et [UK] [S] ; Ordonné la cessation de l'indivision successorale existant entre [W] [S], [UK] [S], [P] [K], [NO] [K] et [Z] [K] suite au décès de [JM] [K] le [Date décès 36] 2001 à [Localité 46] et l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage ; Ordonné la cessation de l'indivision successorale existant entre [W] [S], [NO] [DR], [P] [K] et [Z] [K] suite au décès de [F] [K] le [Date décès 15] 2010 à [Localité 54] ; Désigné pour procéder aux opérations de liquidation Maître [L] [WT], notaire ; Dit que Maître [L] [WT] poursuivra les opérations de partage de la succession de [T] [K] ; Rejeté la demande de partage fondée sur le projet d'acte liquidatif établi par Maître [SR], notaire désigné par les demandeurs ; Désigné pour procéder au contrôle desdites opérations M. ou Mme le Président de la troisième chambre civile du TGI de Nice en qualité de juge commis ; Dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur pied de requête ; Dit que [JM] [K] a consenti à ses fils [P] [K] et [F] [K] le 15 mai 1986 par préciput et hors part une donation évaluée 935.813 euros au jour du partage ; Dit que [P] [K] et la succession de [F] [K] devront rapporter cette donation à la succession de [JM] [K] ; Dit que [JM] [K] a donné en avancement d'hoirie à sa fille [PB] [K] le 12 juillet 1972 un terrain nu sis à [Adresse 47], cadastré section AP n°[Cadastre 19] d'une superficie de 1.890 m² ; Dit que [W] [S] et [UK] [S] n'apportent pas la preuve d'une occupation par leurs frères [P] [K] et [F] [K] des biens ayant appartenu à leurs parents et à [JM] [K] ; Débouté en conséquence [W] [S] et [UK] [S] de leur d'indemnité d'occupation ; Débouté [W] [S] et [UK] [S] de leur demande d'indemnité d'occupation et de dégradation du bien indivis sis à [Adresse 37] ; Dit que la succession de [JM] [K] ne doit pas de récompense à la communauté [JM]/[T] [K] ; Débouté [W] [S] et [UK] [S] de leur demande de prise en charge par l'indivision des frais de notaire de Me [SR] à hauteur de 27.100 euros ; Préalablement auxdites opérations et pour y parvenir, Ordonné une expertise confiée à : M. [X] [U], [Adresse 29]. : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX03] Mél : [Courriel 41] avec mission de : Se faire remettre par les parties tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission (acte de notoriété, attestation immobilière après décès, état descriptif de division,...) Décrire et évaluer au jour le plus proche possible du partage à intervenir (et donc au jour de l'expertise) le bien suivant dépendant de la succession de feue [JM] [K], à savoir le terrain nu sis à [Adresse 47], cadastré section AP n°[Cadastre 19] d'une superficie de 1.890 m² Faire d'office, ou sur demande des parties, toutes autres constatations utiles à la liquidation de la succession et des comptes à faire, éventuellement, entre les parties Dit que l'expert devra répondre à tout dire écrit des parties. Dit que [P] [K], [NO] [K], [Z] [K] et [V] [E] veuve [K] consigneront à la régie du T.G.I. de Nice, avant le 2 décembre 2019, la somme de 800 euros chacun (soit 3.200 € en tout), destinée à garantie le paiement des frais et honoraires de l'expert ; Dit qu'à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque (article 271 du code de procédure civile) ; Dit que l'expert devra déposer son rapport au service central du contrôle des expertises avant le 2 juin 2020 ; Dit que l'expert devra faire connaître aux parties dès la première ou deuxième réunion, le montant prévisionnel de ses honoraires, au cas où ceux-ci pourraient dépasser le montant de la consignation et qu'il devra informer immédiatement le service central de contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ; Dit que l'expert est invité à faire parvenir aux parties, systématiquement, une copie de sa demande de consignation complémentaire ; Dit qu'au cas où l'expert constatera que les parties sont parvenues à se concilier, il lui appartiendrait d'en aviser immédiatement le service central des expertises ; Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus, l'expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ; Dit qu'après dépôt du rapport d'expertise, l'affaire sera appelée à l'audience de mise en état du 20 juin 2020 à 9h30 ; Dit n'y avoir lieu à ce stade de la procédure à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ; Réservé les dépens en fin d'instance. Mme [NO] [K] veuve [DR] est décédée le [Date décès 38] 2020 à [Localité 54]. Elle laisse à sa survivance son frère, désigné légataire universel par testament olographe du 26 octobre 2013, M. [P] [K] ( un acte de notoriété de la succession de Mme [NO] [K] a été dressé par Maître [A] [HL], notaire à [Localité 44], le 18 mars 2021). Par jugement rectificatif contradictoire rendu le 15 décembre 2020, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Nice a : Dit y avoir lieu de rectifier le 11è me paragraphe de la page 17 du dispositif du jugement rendu le 2 octobre 2019 de la maniè re suivante : « Dit que cette donation n'est pas soumise à la règle du rapport successoral mais peut être sujette à réduction dans les conditions de l'article 919-2 du code civil » , Dit y avoir lieu de modifier le dernier paragraphe de la page 18 du dispositif de la manière suivante : « Dit que [P] [K], [NO] [K], [Z] [K] et [V] [E] veuve [K] consigneront à la régie du tribunal judiciaire de Nice, avant le [Date décès 10] 2021 la somme de 800 euros chacun (soit 3200 euros en tout) destiné à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert » , Dit y avoir lieu de modifier le 2ème paragraphe de la page 19 du dispositif de la manière suivante : « Dit que l'expert devra dé poser son rapport au service central du contrôle des expertises avant le 2 juillet 2021 » , Dit qu'après du dépôt du rapport d'expertise, l'affaire sera appelée à l'audience de mise en état du 06 septembre 2021 à 9h30, Débouté les parties du surplus de leurs demandes ; Précisé que les rectifications ont été matérialisées en gras dans le jugement modifié ; Ordonné la mention de la présente décision rectificative sur la minute et sur les expéditions du jugement rendu le 2 octobre 2019 ; Dit que le présent jugement devra être notifié à l'identique de celui rectifié ; Par déclaration reçue au greffe le 22 janvier 2021, Mme [W] [S] et M. [UK] [S] ont interjeté appel de ces deux décisions. Par premières conclusions déposées le 30 mars 2021, Mme [W] [S] et M. [UK] [S], demandaient à la cour de : Vu le jugement du "TJ" de Nice du 2 octobre 2019 Vu le jugement rectificatif du 15 décembre 2020 (minute 19/0395) - Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [W] [S] et M [UK] [S] de leurs demandes tendant à ce que l'expert immobilier judiciairement désigné ait également pour mission de donner son avis sur l'estimation de la valeur foncière du bien objet de la donation préciputaire et hors part du 15 mai 1986 consentie par [JM] [K] à [F] et [P] [K], au jour du décès, compte tenu de l'état au jour de la donation - Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré à tort que les parties étaient d'accord sur l'estimation de l'actif mobilier et immobilier excluant ces évaluations de la mission confiée à M [U] ès qualités - Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [W] [S] et M [UK] [S] de leurs demandes tendant voir ordonner le rapport des donations indirectes et de l'indemnité d'occupation due par [P] et [F] [K] à la succession pour occupation exclusive des biens sis [Adresse 37] - Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a exclu de la mission de l'expert l'évaluation de la valeur locative pour le calcul de l'indemnité d'occupation desdits biens occupés par [F] et [P] [K] depuis le décès de [JM] [K] en 2001, - Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les consorts [S] de leur demandeur tendant à voir ordonner la récompense par [JM] [K] à la communauté [JM]/ [T] [K] par suite de la construction à l'aide des deniers communs de la maison d'habitation sur un terrain sis à [Localité 46] lui ayant appartenu en propre, - Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a exclu de la mission de l'expert [U] celle consistant à déterminer la valeur de la construction financée à l'aide des deniers communs pour calcul de la récompense, - Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les concluants de leur demande d'indemnité d'occupation à l'encontre de [P] [K] en tant qu'occupant exclusif de biens communs et du garage sis [Adresse 43] et un appartement devenu magasin [Adresse 25] à [Localité 46] dans la succession des parents ([JM] et [T] [K]) - Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a exclu de la mission de l'expert immobilier désigné judiciairement l'évaluation de l'indemnité d'occupation due par [P] [K] pour le garage et l'appartement transformé en magasin relevant de la communauté de biens de [JM] et [T] [K], - Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les concluants de leur demande tendant à voir ordonner le prononcé d'une indemnité d'occupation qui serait due par [P] [K] pour avoir occupé exclusivement et dégradé l'appartement indivis sis [Adresse 37] dans la succession de [F] [K] - Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a exclu de la mission de l'expert immobilier désigné judiciairement l'estimation de la valeur locative de cet appartement dont s'agit pour le calcul de l'indemnité d'occupation, STATUANT A NOUVEAU, - Déclarer recevables et fondées les actions en partage judiciaire engagées par [W] et [UK] [S], déjà fait, - Ordonner la cessation de l'indivision successorale existant entre [W] [S], [UK] [S], [P] [K], [NO] [K] et [Z] [K], suite au décès de [JM] [K] le [Date décès 36] 2001 à [Localité 46] et l'ouverture des opérations de comptes, liquidation partage, - Ordonner la cessation de l'indivision successorale existant entre [W] [S], [NO] [DR], [P] [K] et [Z] [K] suite au décès de [F] [K] le [Date décès 15] 2010 à [Localité 54], - Désigner pour procéder aux opérations de liquidation Me [L] [WT] notaire - Dit que Me [L] [WT] poursuivra les opérations de partage de la succession de [T] [K], - Rejeter la demande de partage fondée sur le projet d'état liquidatif établi par Me [SR] notaire désigné par les demandeurs - Désigner pour procéder au contrôle desdites opérations M ou Mme le Président de la 3ème Chambre civile du TJ de Nice, en qualité de Juge commis, - Préalablement auxdites opérations et pour y parvenir, - Ordonner une expertise judiciaire en la personne de M [U] [X] ou de tout autre avec mission de : - Se faire remettre par les parties tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission (acte de notoriété, attestation immobilière après décès, état descriptif de division ') - Décrire et évaluer, - Le terrain nu sis à [Adresse 47], cadastré section AP n° [Cadastre 19] d'une superficie de 1890 m2, objet de la donation en avancement d'hoirie consentie par [JM] [K] à [PB] [K] épouse [UK] le 12 juillet 1972, au jour du partage, pour calculer le rapport à la succession au regard de la valeur du bien au jour du partage d'après son état à l'époque de la donation, en application des articles 843 et 860 du Code civil, - Mais aussi : - La donation consentie par préciput et hors part successorale par [JM] [K] à ses fils, [P] et [F] [K], le 15 mai 1986, composée d'une maison d'habitation à [Adresse 37], cadastrée section AM n°[Cadastre 8] pour 358 m2, d'une parcelle de terre à [Adresse 49], cadastré section AM n°[Cadastre 9], une maison d'habitation sise à [Adresse 49], cadastré section AM n°[Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 7], diverses parcelles de terre à [Adresse 48] cadastrées section AM n° [Cadastre 32], [Cadastre 33] et [Cadastre 34], à défaut d'accord entre les héritiers, pour calculer l'indemnité de réduction en application de l'article 922 du Code civil (la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur. Les biens dont il a été disposés par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, soit au décès de la donatrice), - Condamner les débiteurs [P] et [F] [K] à une indemnité d'occupation de 138 000 euros avec intérêts légaux capitalisés depuis le décès, et à un rapport de donation indirecte de 1960 à 2001, estimé à 1 131 600 euros, - Faire d'office, ou sur demande des parties, toutes autres constatations utiles à la liquidation de la succession et des comptes à faire, éventuellement, entre les parties, - Dit que l'expert devra répondre à tout dire écrit des parties, - Condamner les intimés solidairement aux frais irrépétibles et aux entiers dépens y compris les frais d'expertise amiable et judiciaire, ceux d'appels distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit. M. [UK] [S] est décédé le [Date décès 16] 2021 à [Localité 58] (Alpes-de-Haute-Provence). Mme [W] [S], fille unique de [UK] [S], a renoncé à la succession de son père suivant déclaration faite au greffe du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains le 25 juin 2021. M. [UK] [S] laisse ainsi à sa survivance son petit-fils M. [YM] [Y], né le [Date naissance 14] 1991 à [Localité 45] (Alpes-Maritimes), et sa petite-fille Mme [FK] [Y], née le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 51] (Alpes-Maritimes). Un acte de notoriété de la succession de M. [UK] [S] a été établi le 25 septembre 2021 par Maître [D] [NH], notaire à [Localité 58]. Par premières conclusions notifiées le 1er juin 2021, M. [P] [K], M. [Z] [K] et Mme [V] [K] sollicitaient de la cour de : Vu l'article 901 du Code de procédure Civile, Déclarer l'appel formalisé par Madame [W] [S] et Monsieur [UK] [S] recevable mais mal fondé, Vu les conclusions d'appelant en date du 30 mars 2021, Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Nice le 2 octobre 2019 rectifié par jugement du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 15 décembre 2020, en son entier, Y ajoutant, Vu les articles 920 et 921 alinéas 2 du Code civil, Juger prescrite et en tout état de cause irrecevable l'action en réduction « de donation indirecte de 1960 à 2001, estimé à 1 131 600 € », Débouter Madame [W] [S] et Monsieur [UK] [S] de leurs demandes de condamnation des intimés solidairement aux frais irrépétibles et aux entiers dépens y compris les frais d'expertise amiable et judiciaire, En tout état de cause, Condamner Madame [W] [S] et Monsieur [UK] [S], solidairement, au paiement de la somme de 5000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Sophie Spano, avocat. Le 6 avril 2022, le magistrat chargé de la mise en état a enjoint les parties de rencontrer un médiateur, en vain. M. [P] [K] a été placé sous le régime de la tutelle par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Menton rendu le 21 juillet 2022 et Mme [M] [B] a été nommée tutrice. Le 11 avril 2023, le conseil des appelants a fait sommation de communiquer au conseil des intimés le rapport d'expertise foncière de M. [LV], expert foncier à [Localité 51]. Le 9 octobre 2023, le conseil des intimés a notifié une sommation de communiquer au conseil des appelants afin d'obtenir les pièces n°85, 86 et 87 visées au bordereau et qui n'ont pas été communiquées contradictoirement. Le 20 octobre 2023, le conseil des appelants a notifié les pièces n°85, 86 et 87. Les appelants ont transmis des conclusions le 8 juillet 2022 ( intervention volontaire de [FK] [Y] et [YM] [Y], petits-enfants de [UK] [S], enfants et ayant-droits de [W] [S] ), le 11 avril 2023 et en dernier lieu le 15 décembre 2023 par lesquelles ils demandent désormais à la cour de : Vu les articles 328 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 920 et suivants du Code civil, Vu le jugement du TJ de Nice du 2 octobre 2019 Vu le jugement rectificatif du 15 décembre 2020 (minute 19/0395) Dire et juger recevable ls concluants en leur appel Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en réduction comme irrecevable et non fondée en application de l'article 914 du CPC RECEVOIR M [YM] [Y] et Mme [FK] [S] en leurs interventions volontaires comme héritiers de feu [UK] [S] décédé en cours d'instance, et par suite de la renonciation de Mme [W] [S], fille unique de ce dernier Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : ' débouté Mme [W] [S] et M [UK] [S] de leurs demandes tendant à ce que l'expert immobilier judiciairement désigné ait également pour mission de donner son avis sur l'estimation de la valeur foncière du bien objet de la donation préciputaire et hors part du 15 mai 1986 consentie par [JM] [K] à [F] et [P] [K], au jour du décès, compte tenu de l'état au jour de la donation ' considéré à tort que les parties étaient d'accord sur l'estimation de l'actif mobilier et immobilier excluant ces évaluations de la mission confiée à M [U] ès qualités ' débouté Mme [W] [S] et M [UK] [S] de leurs demandes tendant voir ordonner le rapport des donations indirectes et de l'indemnité d'occupation due par [P] et [F] [K] à la succession pour occupation exclusive des biens sis [Adresse 37] ' exclu de la mission de l'expert l'évaluation de la valeur locative pour le calcul de l'indemnité d'occupation desdits biens occupés par [F] et [P] [K] depuis le décès de [JM] [K] en 2001, ' débouté les consorts [S] de leur demande tendant à voir ordonner la récompense par [JM] [K] à la communauté [JM] / [T] [K] par suite de la construction à l'aide des deniers communs de la maison d'habitation sur un terrain sis à [Localité 46] lui ayant appartenu en propre, ' exclu de la mission de l'expert [U] celle consistant à déterminer la valeur de la construction financée à l'aide des deniers communs pour calcul de la récompense, ' débouté les concluants de leur demande d'indemnité d'occupation à l'encontre de [P] [K] en tant qu'occupant exclusif de biens communs et du garage sis [Adresse 43] et un appartement devenu magasin [Adresse 25] à [Localité 46] dans la succession des parents ([JM] et [T] [K]) ' exclu de la mission de l'expert immobilier désigné judiciairement l'évaluation de l'indemnité d'occupation due par [P] [K] pour le garage et l'appartement transformé en magasin relevant de la communauté de biens de [JM] et [T] [K], ' débouté les concluants de leur demande tendant à voir ordonner le prononcé d'une indemnité d'occupation qui serait due par [P] [K] pour avoir occupé exclusivement et dégradé l'appartement indivis sis [Adresse 37] dans la succession de [F] [K] ' exclu de la mission de l'expert immobilier désigné judiciairement l'estimation de la valeur locative de cet appartement dont s'agit pour le calcul de l'indemnité d'occupation, STATUANT A NOUVEAU, Avant dire droit, ENJOINDRE les parties intimées à produire le rapport de M [LV] expert ayant évalué la succession de feue [NO] [K], portant sur des parcelles exactement identiques à celle de [P] [K], légataire universel de sa soeur, et des successions de [T], [JM], [F] [K], Au fond : ' Déclarer recevables et fondées les actions en partage judiciaire engagées par [W] et [UK] [S], ' Ordonner la cessation de l'indivision successorale existant entre [W] [S], [UK] [S], [P] [K], [NO] [K] et [Z] [K], suite au décès de [JM] [K] le [Date décès 36] 2001 à [Localité 46] et l'ouverture des opérations de comptes, liquidation partage ' Ordonner la cessation de l'indivision successorale existant entre [W] [S], [NO] [DR], [P] [K] et [Z] [K] suite au décès de [F] [K] le [Date décès 15] 2010 à [Localité 54], ' Désigner pour procéder aux opérations de liquidation Me [L] [WT] notaire ' Dit que Me [L] [WT] poursuivra les opérations de partage de la succession de [T] [K] ' Rejeter la demande de partage fondée sur le projet d'état liquidatif établi par Me [SR] notaire désigné par les demandeurs ' Désigner pour procéder au contrôle desdites opérations M ou Mme le Président de la 3ème Chambre civile du TJ de Nice, en qualité de Juge commis, Préalablement auxdites opérations et pour y parvenir, Ordonner une expertise judiciaire en la personne de M [U] [X] ou de tout autre avec mission de : Se faire remettre par les parties tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission (acte de notoriété, attestation immobilière après décès, état descriptif de division ') Décrire et évaluer, ' Le terrain nu sis à [Adresse 47], cadastré section AP n° [Cadastre 19] d'une superficie de 1890 m2, objet de la donation en avancement d'hoirie consentie par [JM] [K] à [PB] [K] épouse [UK] le [Date naissance 5] 1972, au jour du partage, pour calculer le rapport à la succession au regard de la valeur du bien au jour du partage d'après son état à l'époque de la donation, en application des articles 843 et 860 du Code civil, ' La donation consentie par préciput et hors part successorale par [JM] [K] à ses fils, [P] et [F] [K], le 15 mai 1986, composée d'une maison d'habitation à [Adresse 37], cadastrée section AM n°[Cadastre 8] pour 358 m2, d'une parcelle de terre à [Adresse 49], cadastré section AM n°[Cadastre 9], une maison d'habitation sise à [Adresse 49], cadastré section AM n°[Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 7], diverses parcelles de terre à [Adresse 48] cadastrées section AM n° [Cadastre 32], [Cadastre 33] et [Cadastre 34], à défaut d'accord entre les héritiers, pour calculer l'indemnité de réduction en application de l'article 922 du Code civil (la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur. Les biens dont il a été disposés par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, soit au décès de la donatrice), INTEGRER dans la mission de l'expert judiciaire M [U] l'ensemble des actifs immobiliers bâtis et non bâtis des successions de [T], [JM] et [F] [K], Condamner in solidum M [P] [K] et les ayants droits de M [F] [K] à une indemnité d'occupation de 138 000 euros avec intérêts légaux capitalisés depuis le décès, et à un rapport de donation indirecte de 1960 à 2001, estimé à 1 131 600 euros, Faire d'office, ou sur demande des parties, toutes autres constatations utiles à la liquidation de la succession et des comptes à faire, éventuellement, entre les parties, Dit que l'expert devra répondre à tout dire écrit des parties, qu'il devra déposer son pré-rapport et son rapport définitif dans les délais fixés par le greffe, Condamner les intimés solidairement aux frais irrépétibles à raison de 5000 euros et aux entiers dépens y compris les frais d'expertise amiable et judiciaire, ceux d'appel distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat associé, aux offres de droit. Par dernières conclusions notifiées le 25 octobre 2023, formalisant l'intervention volontaire de Mme [M] [B], tutrice de M. [P] [K], les intimés demandent à la cour de : Vu l'article 901 du Code de procédure Civile, Déclarer l'appel formalisé par Madame [W] [S] et Monsieur [UK] [S], soutenu par Madame [W] [S], Monsieur [YM] [Y] et Madame [FK] [Y], recevable mais mal fondé, Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Nice le 2 octobre 2019 rectifié par jugement du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 15 décembre 2020, en son entier, Y ajoutant, Vu les articles 920 et 921 alinéas 2 du Code civil, Vu l'avis de la Cour de cassation en date du 3 juin 2021, Juger prescrite et en tout état de cause irrecevable l'action en réduction « de donation indirecte de 1960 à 2001, estimé à 1 131 600 € », Débouter Madame [W] [S], Monsieur [YM] [Y] et Madame [FK] [Y] de l'intégralité de leurs demandes, fin et conclusions, et notamment celle de condamnation des intimés solidairement aux frais irrépétibles et aux entiers dépens y compris les frais d'expertise amiable et judiciaire, En tout état de cause, Condamner Madame [W] [S], Monsieur [YM] [Y] et Madame [FK] [Y], solidairement, au paiement de la somme de 5000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Sophie Spano, avocat. Le 22 février 2024, le magistrat chargé de la mise en état a questionné les parties pour savoir si celles-ci s'étaient rendues chez le notaire. Par courrier du 23 février 2024, le conseil des appelants a répondu que son dominus litis lui avait précisé qu'aucun notaire ne s'était occupé de cette affaire à ce jour. Par courrier du 4 mars 2024, le conseil des intimés a informé la cour que les indivisaires ne se sont pas rapprochés de Maître [WT] puisque le jugement a ordonné une expertise déterminante, expertise qui n'a pas pu être mise en place en raison d'une erreur matérielle dans le jugement. Par avis du 25 mars 2024, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que cette affaire serait appelée à l'audience du 18 septembre 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur le principe de concentration temporelle des prétentions L'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que "A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait". Les intimés relèvent que les appelants ont rajouté un chef de demande concernant l'extension de la mission de l'expert judiciaire. Ils ne reportent, toutefois, pas de demande de chef dans le dispositif de leurs écritures tendant à l'irrecevabilité d'une telle prétention. La cour peut statuer d'office sur la question. Les appelants invoquent, en effet, dans leurs dernières conclusions un chef de dispositif visant à "INTEGRER dans la mission de l'expert judiciaire M [U] l'ensemble des actifs immobiliers bâtis et non bâtis des successions de [T], [JM] et [F] [K]". Or, une telle prétention ne se trouvait pas dans le dispositif de leurs premières conclusions déposées le 30 mars 2021. Les appelants estiment que seul le magistrat chargé de la mise en état peut être compétent pour statuer sur cette question. Il est de jurisprudence constante que le principe de concentration temporelle des prétentions de l'article 910-4 du code de procédure civile relève de la compétence par la cour. Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable la demande tendant à "INTEGRER dans la mission de l'expert judiciaire M [U] l'ensemble des actifs immobiliers bâtis et non bâtis des successions de [T], [JM] et [F] [K]" présentée par les appelants. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Sur l'étendue de la saisine de la cour Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les intimés développent, dans le corps de leurs conclusions, leurs arguments sur la demande d'expertise. Les demandes de "donner acte" sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir "constater" ou "donner acte" ou encore à "prendre acte" de sorte que la cour n'a pas à y répondre. Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à "constater que" ou "dire que " telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'"il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention" et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée "avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation". Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel. Il convient de souligner que les demandes suivantes des appelants ont déjà été accordées en première instance et ne sont pas contestées par les intimés : ' Déclarer recevables et fondées les actions en partage judiciaire engagées par [W] et [UK] [S], ' Ordonner la cessation de l'indivision successorale existant entre [W] [S], [UK] [S], [P] [K], [NO] [K] et [Z] [K], suite au décès de [JM] [K] le [Date décès 36] 2001 à [Localité 46] et l'ouverture des opérations de comptes, liquidation partage ' Ordonner la cessation de l'indivision successorale existant entre [W] [S], [NO] [DR], [P] [K] et [Z] [K] suite au décès de [F] [K] le [Date décès 15] 2010 à [Localité 54], ' Désigner pour procéder aux opérations de liquidation Me [L] [WT] notaire ' Dit que Me [L] [WT] poursuivra les opérations de partage de la succession de [T] [K] ' Rejeter la demande de partage fondée sur le projet d'état liquidatif établi par Me [SR] notaire désigné par les demandeurs ' Désigner pour procéder au contrôle desdites opérations M ou Mme le Président de la 3ème Chambre civile du TJ de Nice, en qualité de Juge commis, ' Préalablement auxdites opérations et pour y parvenir, ' Ordonner une expertise judiciaire en la personne de M [U] [X] ou de tout autre avec mission de : ' Se faire remettre par les parties tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission (acte de notoriété, attestation immobilière après décès, état descriptif de division') ' Décrire et évaluer, le terrain nu sis à [Adresse 47], cadastré section AP n° [Cadastre 19] d'une superficie de 1890 m2, objet de la donation en avancement d'hoirie consentie par [JM] [K] à [PB] [K] épouse [UK] le [Date naissance 5] 1972, au jour du partage, pour calculer le rapport à la succession au regard de la valeur du bien au jour du partage d'après son état à l'époque de la donation, en application des articles 843 et 860 du Code civil; Il reste donc à juger, en cause d'appel, seulement les points suivants : ' Décrire et évaluer la donation consentie par préciput et hors part successorale par [JM] [K] à ses fils, [P] et [F] [K], le 15 mai 1986, composée d'une maison d'habitation à [Adresse 37], cadastrée section AM n°[Cadastre 8] pour 358 m2, d'une parcelle de terre à [Adresse 49], cadastré section AM n°[Cadastre 9], une maison d'habitation sise à [Adresse 49], cadastré section AM n°[Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 7], diverses parcelles de terre à [Adresse 48] cadastrées section AM n° [Cadastre 32], [Cadastre 33] et [Cadastre 34], à défaut d'accord entre les héritiers, pour calculer l'indemnité de réduction en application de l'article 922 du Code civil (la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur. Les biens dont il a été disposés par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, soit au décès de la donatrice), ' Condamner in solidum M [P] [K] et les ayants droits de M [F] [K] à une indemnité d'occupation de 138 000 euros avec intérêts légaux capitalisés depuis le décès, et à un rapport de donation indirecte de 1960 à 2001, estimé à 1 131 600 euros, ' Faire d'office, ou sur demande des parties, toutes autres constatations utiles à la liquidation de la succession et des comptes à faire, éventuellement, entre les parties, ' Dit que l'expert devra répondre à tout dire écrit des parties, qu'il devra déposer son pré-rapport et son rapport définitif dans les délais fixés par le greffe, ' Condamner les intimés solidairement aux frais irrépétibles à raison de 5000 euros et aux entiers dépens y compris les frais d'expertise amiable et judiciaire, ceux d'appel distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat associé, aux offres de droit. Sur la somme de 1.131.600 euros L'article 564 du code de procédure civile dispose que "A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait". Les appelants formalisent une demande visant à condamner in solidum M. [P] [K] et les ayants-droits de M. [F] [K] à un rapport de donation indirecte de 1960 à 2001, estimé à 1.131.600 euros. En première instance, Mme [W] [S] et M. [UK] [S] élevaient les demandes suivantes concernant le bien concerné par cette prétention : ' juger qu'en son principe, [F] et [P] doivent une indemnité d'occupation à l'indivision, chiffrer et voir chiffrer cette indemnité et calculer la part due par chaque débiteur de ces indemnités d'occupation par le notaire ou au besoin par l'expert ' juger que le notaire ou l'expert évaluera le montant des sommes perçues par les requis et établir le montant des indemnités de réduction, indemnités d'occupation ainsi que dettes ou créances résultant pour chaque indivisaire des comptes d'indivision. La demande formulée en cause d'appel, concernant une donation indirecte pour les années 1960 à 2001, est par conséquent nouvelle, sans qu'elle puisse se rattacher à titre accessoire ou connexe à une prétention élevée en première instance. Elle doit donc être déclarée irrecevable. Sur la production de pièces Les appelants sollicitent de la cour qu'elle enjoigne les parties intimées à produire le rapport de M. [LV], expert ayant évalué la succession de Mme [NO] [K], portant sur des parcelles exactement identiques à celles de M. [P] [K], légataire universel de sa s'ur, et des successions de M. [T] [K], de Mme [JM] [K] et de M. [F] [K]. Ils exposent qu'une sommation de communiquer a été régularisée le 11 avril 2023 et n'a pas été satisfaite par les intimés. Les appelants rappellent que seul le conseil des consorts [K] pourrait produire ce document qui fournirait des conclusions enrichissantes "et qui aurait permis de réfléchir à une solution autre que judiciaire". Les appelants ajoutent que Maître [HL] a bien été sollicité afin d'en obtenir copie mais que celui-ci a opposé le secret professionnel. Les intimés rappellent que, ni eux, ni leur conseil, n'ont été destinataires d'un dépôt de rapport de M. [LV]. Ils précisent que les appelants pouvaient solliciter Maître [HL] pour obtenir une copie de ce rapport, s'il existe. Ils souhaitent que la cour rejette cette demande avant-dire droit. Les appelants n'ont pas saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de communication de pièces. Ils ne démontrent pas l'existence de ce rapport ni de sa date postérieure aux décisions attaquées ou à leurs premières conclusions d'appel. Cette demande doit être rejetée. Sur la mission de l'expert Les appelants estiment qu'il convient d'ajouter à la mission de l'expert judiciaire, M. [U], le bien objet de la donation par préciput du 15 mai 1986 de Mme [JM] [K] à M. [F] [K] et à M. [P] [K]. Ils exposent, en substance, que : - si la donation hors part successorale n'est pas rapportable à la succession, elle peut être réductible si elle excède la quotité disponible. - En l'espèce, l'indemnité de réduction sera fonction de la valeur attribuée à ladite donation consentie à M. [F] [K] et à M. [P] [K] au jour du décès de la donatrice. Or, le tribunal n'aurait pas dû considérer que cette donation préciputaire, consentie par Mme [JM] [K] à M. [F] [K] et M. [P] [K] le 15 mai 1986, serait évaluée à 935.813 euros au jour du partage. - Le tribunal aurait commis une erreur d'appréciation dans la mesure où il a pu considérer que les parties seraient d'accord sur l'évaluation du bien au jour du décès à la somme de 407.500 euros ainsi que sur celle de 935.813 euros au jour du partage. - En tout état de cause, la valeur à prendre en compte devrait être celle au jour du décès et non celle au jour du partage selon les appelants. Les intimés s'y opposent. Ils font valoir notamment que : - le tribunal aurait simplement retranscrit l'accord intervenu entre les parties tel que rappelé par Mme [W] [S] dans un document produit aux débats. Dans ce document, Mme [S] établirait une estimation de chacune des donations effectuées, et ce en fonction des éléments de la déclaration de succession de M. [F] [K] établie en 2012. - Dans l'acte introductif d'instance du 27 juin 2016, Mme [W] [S] et M. [UK] [S] demandaient au tribunal d'ordonner le partage en se fondant sur le travail de Maître [SR] qui reproduisait les valeurs suivantes : ' 407.500 euros pour la valeur au jour du décès de Mme [JM] [K] ; ' 935.813 euros pour la valeur actuelle dudit bien. - Les appelants seraient donc particulièrement mal fondés à soutenir en appel n'avoir jamais trouvé d'accord sur l'évaluation de la donation par préciput et hors part en date du 15 mai 1986 consentie par Mme [JM] [K] à M. [P] [K] et à M. [F] [K]. Le tribunal a retenu, page 9 de son jugement, que "les parties sont d'accord sur l'évaluation au jour du décès à la somme de 407.500 euros. Les demandeurs demandent que ces biens soient évalués au moment du partage à la somme de 935.813 euros. Les défendeurs sont d'accord avec cette estimation". Les appelants ne visent, dans leurs conclusions, aucune pièce permettant d'établir l'existence d'une quelconque erreur d'appréciation du tribunal. Les intimés se réfèrent et produisent : - une pièce n°4 qui est le jeu de conclusions de Mme [W] [S] et de M. [UK] [S] pour la mise en état du 3 décembre 2018 dans la procédure de première instance. Le dispositif de ces conclusions indique page 25 : "Concernant ce calcul il est demandé de dire et juger que le notaire se basera sur les valeurs fiscales ayant l'accord de tous les indivisaires, à savoir : - valeur de la donation au décès de [JM] : 407 500 € ; - valeur de la donation, augmentée des nouvelles constructions, au moment du partage : 1.400.000 €". Cette pièce permet de démontrer l'existence d'un accord entre les parties en première instance sur la valeur du bien au jour du décès ; - une pièce n°5 qui est l'assignation introductive du 27 juin 2016 délivrée par Mme [W] [S] et M. [UK] [S]. Il est indiqué, page 8, que "la proposition des requérants, tenant compte du passif et de l'actif global sur la base du redressement est celle reprise par Maître [SR]". - une pièce n°6 qui est le projet de Maître [SR] (qui est également la pièce n°74 des appelants) qui énonce page 4 :
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article 271 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 564 du code de procédure civile dispose qarticle 910-4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 9 du code de procédure civile dispose q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6710aa36be64d7e510244e36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel