Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 15 octobre 2024
- ECLI
- 67102e339dbc6e3232bfbab6
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N°24/00344 JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024 N° RG 21/00135 - N° Portalis DB3J-W-B7F-FM6I AFFAIRE : [E] [P] C/ S.A.S. FONDERIE DU POITOU FONTE (L.J.: Me [I] [H] et Me [F] [G]) - CPAM DE LA VIENNE TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS PÔLE SOCIAL AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024 DEMANDEUR Monsieur [E] [P], demeurant 30 rue de l'Eglise - 86100 ST SAUVEUR, représenté par Maître Elisabeth LEROUX, avocate au barreau de PARIS ; DÉFENDERESSE S.A.S. FONDERIE DU POITOU FONTE, dont le siège social est sis Z.I. de Saint-Ustre 86220 INGRANDES, ayant pour mandataires liquidateurs : - Maître [I] [H] - 5 bis, rue des Chardonnerets 86280 SAINT BENOIT, - Maître [F] [G] - 7 Promenade des Cours 86000 POITIERS, non comparants, ni représentés (Maître [H] a écrit); APPELEE A LA CAUSE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9, non comparante, ni représentée (a sollicité par écrit une dispense de comparution) ; DÉBATS A l’issue des débats en audience publique le 3 septembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 15 octobre 2024. COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL, ASSESSEUR : Christophe LEVEQUE, représentant les employeurs, ASSESSEUR : Jean-Michel GROSBRAS, représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT. LE : 15/10/2024 Notifications à : - M. [E] [P] - Me [I] [H] et Me [F] [G] - CPAM DE LA VIENNE Copie à : - Me Elisabeth LEROUX EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [E] [P], né le 7 octobre 1962, a été employé par la société FONDERIE DU POITOU FONTE du 2 décembre 1987 au 30 avril 2019. A ce titre, il est affilié à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne. Le 2 décembre 2019, Monsieur [P] a adressé à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle aux fins de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, indiquant qu'il a été victime d'une ténosynovite de la main. Le 2 avril 2020, la CPAM a reconnu l'origine professionnelle de cette maladie mentionnée au tableau n°57 des maladies professionnelles de l'annexe 2 du code de la sécurité sociale, et a décidé ainsi de sa prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels. Par décision en date du 20 octobre 2020, la Caisse a notifié à Monsieur [P] la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle au titre de sa maladie professionnelle à 9 %, ainsi que l'attribution d'un droit d'option entre une indemnité en capital et une rente annuelle. La société FONDERIE DU POITOU FONTE a été placée en redressement judiciaire selon jugement rendu le 12 février 2019 par le tribunal de commerce de POITIERS. Par jugement du 26 avril 2019, le tribunal de commerce de POITIERS a prononcé la liquidation judiciaire de la société FONDERIE DU POITOU FONTE avec poursuite d'activité autorisée jusqu'au 26 juillet 2019. Le 17 novembre 2020, Monsieur [P] a adressé à la CPAM de la Vienne une demande aux fins d'organisation d'une tentative de conciliation sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, laquelle est demeurée sans effet. Monsieur [P] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 juin 2021 afin d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Par ordonnance du 21 novembre 2023, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et a fixé la clôture des débats au 29 juillet 2024 ainsi que les plaidoiries à l'audience du 3 septembre 2024. A cette audience, Monsieur [P], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de : - déclarer l'action de Monsieur [E] [P] recevable et non prescrite ; - juger que la maladie dont est atteint Monsieur [E] [P] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société FONDERIE DU POITOU FONTE ; En conséquence : - fixer au maximum légal la majoration du capital attribué par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vienne à Monsieur [E] [P], et ce quel que soit le taux d'incapacité permanente dont elle suivra l'évolution ; - fixer l'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux selon les modalités suivantes : . 16 000 euros à titre d'indemnisation de la souffrance physique, . 30 000 euros à titre d'indemnisation de la souffrance morale, . 16 000 euros à titre d'indemnisation du préjudice d'agrément, . 10 000 euros à titre d'indemnisation du préjudice esthétique ; - condamner en outre le défendeur à verser à Monsieur [E] [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses intérêts, Monsieur [P], se fondant sur l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ainsi que sur la jurisprudence, a invoqué l'obligation de sécurité de résultat à laquelle est tenu l'employeur pour soutenir que sa maladie est due à la faute inexcusable de la société FONDERIE DU POITOU FONTE. S'agissant de la majoration du capital, Monsieur [P] a soutenu que conformément à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, il est créancier de cette somme auprès de la CPAM de la Vienne. De surcroît, Monsieur [P] a exposé ses différentes souffrances physiques et morales et les préjudices d'agrément et esthétique afin de solliciter une indemnisation ad hoc pour chacun de ces préjudices. Maître [I] [H] et Maître [F] [G], co-mandataires liquidateurs de la société FONDERIE DU POITOU FONTE, n'ont pas comparu ni n'étaient représentés, mais ont indiqué par courrier en date du 30 juillet 2024 que les parties n'avaient pas déclaré de créance au passif de la procédure de liquidation avant le 29 janvier 2019, de sorte que toute demande formée contre la société ou ses liquidateurs devrait être déclarée irrecevable. La CPAM de la Vienne, dispensée de comparaître, a, dans ses écritures, indiqué au Tribunal s'en remettre à la justice pour la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur. En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la Caisse a demandé à ce que la majoration de l'indemnité en capital correspondant à un taux d'IPP de 9% attribué à Monsieur [P] soit calculée sur la base de l'indemnité en capital d'un montant de 4 188,62 euros. Elle a par ailleurs demandé au Tribunal à ce que les sommes réclamées par l'assuré en indemnisation de ses préjudices soient ramenées à de plus justes proportions. Elle a en outre demandé au Tribunal de condamner la société FONDERIE DU POITOU FONTE au remboursement des sommes dont elle aura fait l'avance, majoration de rente et préjudices personnels. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la prescription de l'action : Il résulte des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que la victime d'une maladie professionnelle ou ses ayants droit ont deux ans pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable à partir : soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit du jour de la clôture de l'enquête, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Ce délai est notamment interrompu par une action sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et ne recommence à courir que du jour de la décision ayant reconnu ce caractère professionnel. En l'espèce, Monsieur [P] a eu connaissance de la prise en charge de sa maladie professionnelle le 2 avril 2020, date à laquelle le délai de prescription de deux ans a commencé à courir. Le 17 novembre 2020, Monsieur [P] a adressé à la CPAM de la Vienne une demande aux fins d'organisation d'une tentative de conciliation sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur. Cette demande a par conséquent interrompu le délai de prescription. En l'absence de procès-verbal de non-conciliation dressé par la CPAM, aucun délai de prescription n'a recommencé à courir, de sorte que la saisine du tribunal par Monsieur [P] en date du 10 juin 2021 est recevable. Ainsi, l'action de Monsieur [P] en reconnaissance de la faute inexcusable de la société FONDERIE DU POITOU FONTE n'est pas prescrite. Sur la recevabilité de l'action au regard de la procédure collective : Il résulte des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, et L. 622-21 et L. 641-3 du code du commerce, que l'indemnisation complémentaire allouée à la victime d'une faute inexcusable de l'employeur est versée directement aux bénéficiaires par la caisse primaire d'assurance maladie, qui en récupère le montant auprès de l'employeur, de sorte que la victime, qui ne demande pas la condamnation de la société en liquidation judiciaire au paiement d'une somme d'argent, n'a pas à déclarer sa créance, et est recevable à voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur. En revanche, les sommes dont la CPAM de la Vienne aura fait l'avance et pour lesquelles elle sollicite la condamnation de la société FONDERIE DU POITOU FONTE à les lui rembourser, ainsi que les frais irrépétibles, ne pourront être mis à la charge de la liquidation de la société FONDERIE DU POITOU FONTE, faute de déclaration de créance à la procédure collective dans les délais légaux, en application des articles L. 622-24 et R. 622-24 du code du commerce. Sur la faute inexcusable : L'article L. 4121-1 du code du travail prévoit que : "L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés". L'article L. 4161-1 du code du travail énonce notamment que le "travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte" est constitutif d'un facteur de risque professionnel que l'employeur doit prévenir. Il ressort de ces dispositions qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles provoquées par certains gestes et postures de travail. Le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 susvisé lorsque deux conditions cumulatives sont réunies : d'une part, l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ; d'autre part, il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en ait été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Au demeurant, il appartient à la victime de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En l'espèce, la CPAM de la Vienne a reconnu le 2 avril 2020 que Monsieur [P] souffre d'une maladie d'origine professionnelle, désignée au tableau 57 de l'annexe 2 du code de la sécurité sociale correspondant à une ténosynovite du poignet de la main ou des doigts (affection périarticulaire provoquée par certains gestes et postures de travail). Le certificat initial dressé par le Docteur [N] [Z] indique également qu'il est constaté chez l'assuré une "Arthropathie et pathologie articulaire de la main droite dominante liée au travail". Le caractère professionnel de la maladie n'est pas contesté. De surcroît, les attestations d'anciens collègues de travail de Monsieur [P] révèlent que ce dernier a monté les noyaux " manuellement à la vitesse de 103 tirs/heure pendant toute la nuit "avec soufflage de l'outillage à chaque tir. Monsieur [P] a également été cariste et travaillait dans ce cadre toute la nuit " sur le charriot élévateur pour emmener et ranger des pièces noyaux, outillages, et pour vider les bennes de rebut. Il manœuvrait continuellement les manettes avec sa main droite". Au surplus, la création du tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail par décret du 2 novembre 1972, et l'extension de la présomption de maladie professionnelle qui en résulte, ont été de nature à avertir tout employeur sur ces dangers qui étaient de notoriété publique. En 1987, date à laquelle Monsieur [P] a commencé ses fonctions au sein de la société FONDERIE DU POITOU FONTE, celle-ci ne pouvait donc ignorer les risques provoqués par certains gestes répétitifs et par certaines postures de travail. Ainsi, la société FONDERIE DU POITOU FONTE avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé Monsieur [P]. En outre, aucune formation n'a été mise en œuvre par la société FONDERIE DU POITOU FONTE afin d'informer ses salariés quant aux gestes et postures à adopter dans l'exercice de leurs fonctions. Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que, non seulement la société FONDERIE DU POITOU FONTE avait connaissance du danger lié à l'exécution de gestes répétitifs par son salarié, Monsieur [P] ; mais aussi que cette société n'a pris aucune mesure ad hoc pour le protéger. Ces éléments sont constitutifs d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 susvisé, à l'origine de la maladie professionnelle de Monsieur [P]. Sur la majoration des indemnités reçues au titre de la maladie professionnelle : En application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré, victime d'une faute inexcusable de son employeur, a droit à une majoration des indemnités déjà reçues. Si celles-ci ont été perçues sous forme de capital, cette majoration ne peut pas excéder ce montant versé. Si les indemnités consistent en une rente, la majoration est déterminée de façon à ce que la rente majorée allouée ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité ; soit le montant du salaire en cas d'incapacité totale. Par rente majorée, il faut ainsi entendre la rente augmentée de la majoration. En conséquence, cette majoration suit l'évolution du taux d'incapacité reconnu à la victime. En l'espèce, il résulte de ce qui précède qu'est établie la faute inexcusable de la société FONDERIE DU POITOU FONTE, à l'origine de l'accident du travail de Monsieur [P]. Par décision en date du 20 octobre 2020, la Caisse a notifié à Monsieur [P] l'attribution d'un droit d'option entre une indemnité en capital et une rente annuelle. Monsieur [P] allègue avoir opté puis bénéficié du versement d'une rente annuelle d'un montant de 2 446,23 euros par la CPAM, ce qui n'est pas contesté. Aussi, il incombera de fixer la majoration de la rente servie à Monsieur [P] à son maximum légal selon les dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et dire que cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité reconnu à celui-ci. Sur la détermination des indemnisations pour les souffrances physiques et morales : Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que, indépendamment de la rente qu'elle perçoit au titre de l'accident du travail, la victime peut demander les réparations respectives des préjudices causés par les souffrances physiques et morales, ainsi que le dédommagement des préjudices esthétiques, d'agrément et résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. En l'espèce, Monsieur [P] sollicite que ses souffrances physiques et morales soient indemnisées pour un montant respectivement de 16 000 euros et de 30 000 euros. S'agissant des souffrances physiques, les pièces médicales versées aux débats, notamment le compte rendu de l'échographie doppler main poignet droits réalisée le 26 octobre 2019 par le Docteur [A] [W], établissent que Monsieur [P] présente une "ténosynovite des fléchisseurs des doigts prédominant nettement sur les 3ème et 4ème rayons, et de façon plus modérée sur les 2ème et 5ème rayons, s'associant à un discret épanchement articulaire de l'IPP du 2ème rayon". En raison de ses douleurs, Monsieur [P] allègue avoir subi des infiltrations qui n'ont toutefois pas soulagé sa souffrance. Par ailleurs, la réalisation d'une IRM du poignet et de la main droits le 12 mars 2020 par le Docteur [O] [R] révèle que Monsieur [P] présente un "aspect de synovite des trois compartiments du poignet, et une ténosynovite à minima des tendons fléchisseurs avec péritendinite à minima des tendons extenseurs". Au surplus, il ressort du compte rendu de l'électromyographie réalisée le 2 novembre 2021 par le Docteur [U] [V] que Monsieur [P] est atteint d'une "maladie de Dupuytren en regard du 5ème rayon de la main droite d'aggravation progressive depuis 2019. Il s'associe une raideur digitale matinale et à recrudescence nocturne intéressant préférentiellement les doigts longs à droite et à gauche. A noter de discrètes paresthésies distales non systématisées à droite, avec la même symptomatologique à minima à gauche. La symptomatologie est quotidienne. Il est droitier". Le Docteur [V] relève encore " une souffrance discrète sensitive myélinique du nerf médian droit au passage du carpe [ainsi] qu'une atteinte modérée sensitivo-motrice myélinique des nerfs ulnaires droit et gauche au passage de la gouttière épitrochléo-olécranienne". Monsieur [P] a subi une intervention chirurgicale portant sur la "libération de fléchisseurs D3, D4 et D5" le 17 novembre 2021. Concernant les souffrances morales, Monsieur [P] déclare s'être senti victime d'une grande injustice dans la mesure où son affection périarticulaire a été provoquée par certains gestes et postures de travail sans qu'aucune mesure n'ait été prise par son employeur. L'ensemble de ces souffrances, apprécié concrètement au regard de la personne qui en est victime, justifie de fixer une indemnité d'un montant de 9 000 euros, décomposé comme suit : - 8 000 euros à titre d'indemnisation des souffrances physiques, - 1 000 euros à titre d'indemnisation des souffrances morales. La CPAM devra verser cette somme à Monsieur [P], sans qu'elle ne puisse en obtenir le remboursement par la société FONDERIE DU POITOU FONTE, faute de déclaration de sa créance à la procédure collective dans les délais légaux, en application des articles L. 622-24 et R. 622-24 du code du commerce. Sur l'indemnisation au titre du préjudice d'agrément : Le préjudice d'agrément réparable est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive et de loisir. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. En l'espèce, Monsieur [P] sollicite que son préjudice d'agrément soit indemnisé à hauteur de 16 000 euros. A ce titre, il explique ne plus pouvoir réaliser les activités de loisirs qu'il pratiquait avant l'apparition de sa pathologie, ou du moins en effectuer certaines de manière réduite, voire limitée, en raison des douleurs quotidiennes qu'il éprouve à la main droite. Il résulte des attestations de ses proches que Monsieur [P] "ne fait plus de vélo" et "ne joue plus au cerf-volant" avec son fils car "il a mal à la main". Par ailleurs, "il ne peut plus faire le jardin comme avant, il a du mal à passer le motoculteur, la tondeuse, il ne bricole plus comme avant dû au mal de la main droite". Certains constatent encore qu'en vacances, "il ne joue plus à la pétanque, ni aux raquettes, ses doigts lui font très mal, ils gonflent, difficile à plier. Il a plus de force, il a arrêté de promener son chien en laisse ". De plus, " lui qui aimait tant sa moto, il a été obligé de la vendre car il pouvait plus en faire dû à sa main". L'ensemble de ces éléments justifie donc de fixer une indemnité d'un montant de 1 000 euros à titre d'indemnisation du préjudice d'agrément. La CPAM devra verser cette somme à Monsieur [P], sans qu'elle ne puisse en obtenir le remboursement par la société FONDERIE DU POITOU FONTE, faute de déclaration de sa créance à la procédure collective dans les délais légaux, en application des articles L. 622-24 et R. 622-24 du code du commerce. Sur l'indemnisation au titre du préjudice esthétique : Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que la victime d'une faute inexcusable de son employeur peut demander la réparation de son préjudice esthétique consistant en une atteinte altérant l'apparence physique. Il est constant que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent. En l'espèce, en raison d'une intervention chirurgicale de libération des fléchisseurs le 17 novembre 2021, Monsieur [P] a connu un préjudice esthétique en raison d'une cicatrice recouvrant la largeur de la paume de sa main droite. Monsieur [P] produit à ce titre une photo de sa main permettant de constater la réalité de l'altération de son apparence physique. L'opération de Monsieur [P] ayant eu lieu postérieurement à la date de consolidation de son état de santé, il ne pourra par conséquent lui être alloué qu'une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent. En outre, Monsieur [P] soutient être quotidiennement victime de raideurs de certains de ses doigts longs de la main droite, rendant leur mouvement moins naturel. L'ensemble de ces éléments justifie donc de fixer une indemnité d'un montant de 2 000 euros à titre d'indemnisation du préjudice esthétique permanent. La CPAM devra verser cette somme à Monsieur [P], sans qu'elle ne puisse en obtenir le remboursement par la société FONDERIE DU POITOU FONTE, faute de déclaration de sa créance à la procédure collective dans les délais légaux, en application des articles L. 622-24 et R. 622-24 du code du commerce. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il ressort toutefois du dernier alinéa de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que c'est la réparation des préjudices allouée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dus à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de rente, qui est versée directement aux bénéficiaires par la caisse avant d'en récupérer le montant auprès de l'employeur. Les frais exposés devant le tribunal judiciaire, rendus nécessaires par la procédure, ainsi que les frais irrépétibles, ne sont donc pas compris dans les sommes dont la caisse doit faire l'avance. Et, faute pour Monsieur [P] de pouvoir mettre à la charge de la liquidation judiciaire de l'employeur les dépens et les frais irrépétibles, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, il ne pourra en conséquence que les conserver à sa charge. Sur l'exécution provisoire : Aucune circonstance particulière ne justifie l'exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DECLARE recevable et non prescrite l'action exercée par Monsieur [P] ; DIT que la maladie professionnelle de Monsieur [E] [P] du 26 octobre 2019 (ténosynovite de la main), est due à la faute inexcusable de la société FONDERIE DU POITOU FONTE ; FIXE la majoration de la rente versée en indemnisation de la maladie professionnelle de Monsieur [E] [P] à son maximum légal ; RAPPELLE que la majoration ainsi accordée sera versée directement à Monsieur [E] [P] et suivra l'évolution de son taux d'incapacité ; ORDONNE à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vienne de payer à Monsieur [E] [P] la somme de 12 000 euros au titre des souffrances physiques et morales et des préjudices d'agrément et esthétique de Monsieur [E] [P] ; DECLARE irrecevable la demande de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vienne tendant à la condamnation de la société FONDERIE DU POITOU FONTE au remboursement des sommes dont elle aura fait l'avance ; DEBOUTE Monsieur [E] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que chacune de parties conservera la charge de ses dépens ; DIT n'y avoir lieu à l'exécution provisoire. Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits. Le Greffier, La Présidente, O. PETIT N. BRIAL
Articles de loi cités
article L. 452-3 du code de la sécurité sociale quearticle L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle L. 4161-1 du code du travail énonce notamment qarticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale que carticle L. 4121-1 du code du travail prévoit quearticle L.452-3 du code de la sécurité sociale que laarticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale ainsi
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
67102e339dbc6e3232bfbab6
Données disponibles
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- Résumé officiel
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