Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 15 octobre 2024
- ECLI
- 67102e319dbc6e3232bfba80
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N°24/00343 JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024 N° RG 21/00134 - N° Portalis DB3J-W-B7F-FM6D AFFAIRE : [L] [V] C/ S.A.S. FONDERIE DU POITOU FONTE (L.J.: Me [K] [Y] et Me [G] [P]) - CPAM DE LA VIENNE TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS PÔLE SOCIAL AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024 DEMANDEUR Monsieur [L] [V], demeurant 30 rue de l'Eglise - 86100 ST SAUVEUR, représenté par Maître Elisabeth LEROUX, avocate au barreau de PARIS ; DÉFENDERESSE S.A.S. FONDERIE DU POITOU FONTE, dont le siège social est sis Z.I. de Saint-Ustre 86220 INGRANDES, ayant pour mandataires liquidateurs : - Maître [K] [Y] - 5 bis, rue des Chardonnerets 86280 SAINT BENOIT, - Maître [G] [P] - 7 Promenade des Cours 86000 POITIERS, non comparants, ni représentés (Maître [Y] a écrit); APPELEE A LA CAUSE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9, non comparante, ni représentée (a sollicité par écrit une dispense de comparution) ; DÉBATS A l’issue des débats en audience publique le 3 septembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 15 octobre 2024. COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL, ASSESSEUR : Christophe LEVEQUE, représentant les employeurs, ASSESSEUR : Jean-Michel GROSBRAS, représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT. LE : 15/10/2024 Notifications à : - M. [L] [V] - Me [K] [Y] et Me [G] [P] - CPAM DE LA VIENNE Copie à : - Me Elisabeth LEROUX - FIVA EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [L] [V], né le 7 octobre 1962, a été employé par la société FONDERIE DU POITOU FONTE du 2 décembre 1987 au 30 avril 2019. A ce titre, il est affilié à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne. Le 24 février 2020, Monsieur [V] a été informé par la Caisse de la prise en charge de sa pathologie du 14 octobre 2019 (asbestose), au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante. Par décision en date du 25 juin 2020, la Caisse a informé Monsieur [V] de l'attribution d'une indemnité en capital d'un montant de 1.983,69 euros, pour un taux d'incapacité permanente de 5 %. La société FONDERIE DU POITOU FONTE a été placée en redressement judiciaire selon jugement rendu le 12 février 2019 par le tribunal de commerce de POITIERS. Par jugement du 26 avril 2019, le tribunal de commerce de POITIERS a prononcé la liquidation judiciaire de la société FONDERIE DU POITOU FONTE avec poursuite d'activité autorisée jusqu'au 26 juillet 2019. Le 4 novembre 2020, Monsieur [V] a adressé à la CPAM de la Vienne une demande aux fins d'organisation d'une tentative de conciliation sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur. Monsieur [V] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers par lettre recommandée en date du 10 juin 2021 afin d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Le 5 novembre 2021, la CPAM de la Vienne a notifié un procès-verbal de non conciliation à Monsieur [V] par lettre recommandée avec accusé de réception. Par ordonnance du 21 novembre 2023, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et a fixé la clôture des débats au 29 juillet 2024 ainsi que les plaidoiries à l'audience du 3 septembre 2024. A cette audience, Monsieur [V], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de : - déclarer l'action de Monsieur [L] [V] recevable et non prescrite ; - juger que la maladie dont est atteint Monsieur [L] [V] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société FONDERIE DU POITOU FONTE ; En conséquence : - fixer au maximum légal la majoration du capital attribué par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vienne à Monsieur [L] [V], et ce quel que soit le taux d'incapacité permanente dont elle suivra l'évolution ; - fixer l'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux selon les modalités suivantes : - 16 000 euros à titre d'indemnisation de la souffrance physique, - 30 000 euros à titre d'indemnisation de la souffrance morale, - 16 000 euros à titre d'indemnisation du préjudice d'agrément ; - condamner en outre le défendeur à verser à Monsieur [L] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses intérêts, Monsieur [V] a rappelé les conditions prescrites par le code de la sécurité sociale pour arguer qu'existe une faute inexcusable de la société FONDERIE DU POITOU FONTE. A cet égard, il a indiqué que dès la publication du décret n°50-1082 du 31 août 1950 créant le tableau 30 lié aux maladies pulmonaires liées à l'amiante, ce risque était connu de tout employeur. Se fondant sur de la jurisprudence, il a précisé que la liste des travaux du tableau n'est qu'indicative et que la seule exposition à l'amiante suffit à établir un danger pour le salarié. Il a également indiqué que la date d'inscription d'une pathologie au tableau n°30 n'a pas d'incidence sur la connaissance du danger dès que l'employeur savait ou aurait dû avoir connaissance de celui-ci. A ce titre, Monsieur [V] a cité un certain nombre de publications scientifiques de 1906 jusqu'à 1997 sur les pathologies liées à l'exposition fréquente ou quotidienne de salariés aux poussières d'amiante. A cela, Monsieur [V] a invoqué divers textes législatifs et réglementaires afin de soutenir qu'existent des obligations pour l'employeur en matière de protection respiratoire des salariés, particulièrement le décret n° 77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables aux établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante. Il a alors déclaré que la société FONDERIE DU POITOU FONTE a utilisé de manière habituelle des quantités importantes de produits amiantés pour les besoins de son activité, ce qu'elle ne conteste pas, sans prendre les mesures nécessaires pour préserver ses salariés du danger auquel ils étaient exposés. S'agissant de la majoration du capital, Monsieur [V] a soutenu que conformément à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, il est créancier de cette somme auprès de la CPAM de la Vienne. De surcroît, Monsieur [V] a exposé ses différentes souffrances physiques et morales et le préjudice d'agrément afin de solliciter une indemnisation ad hoc pour chacun de ces préjudices. Maître [K] [Y] et Maître [G] [P], co-mandataires liquidateurs de la société FONDERIE DU POITOU FONTE, n'ont pas comparu ni n'étaient représentés, mais ont indiqué par courrier en date du 30 juillet 2024 que les parties n'avaient pas déclaré de créance au passif de la procédure de liquidation avant le 29 janvier 2019, de sorte que toute demande formée contre la société ou ses liquidateurs devrait être déclarée irrecevable. La CPAM de la Vienne, dispensée de comparaître, a, dans ses écritures, indiqué au Tribunal s'en remettre à la justice pour la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur. Elle a par ailleurs demandé au Tribunal à ce que la somme réclamée par l'assuré en indemnisation de son préjudice d'agrément soit ramenée à de plus justes proportions faute d'éléments probants suffisants de nature à justifier le montant demandé. Elle a en outre demandé au Tribunal de condamner la société FONDERIE DU POITOU FONTE au remboursement des sommes dont elle aura fait l'avance, majoration de rente et préjudices personnels. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la prescription de l'action : Il résulte des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que la victime d'une maladie professionnelle ou ses ayants droit ont deux ans pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable à partir : soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit du jour de la clôture de l'enquête, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Ce délai est notamment interrompu par une action sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et ne recommence à courir que du jour de la décision ayant reconnu ce caractère professionnel. En l'espèce, Monsieur [V] a eu connaissance de la prise en charge de sa maladie professionnelle le 24 février 2020, date à laquelle le délai de prescription de deux ans a commencé à courir. Le 4 novembre 2020, Monsieur [V] a adressé à la CPAM de la Vienne une demande aux fins d'organisation d'une tentative de conciliation sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur. Cette demande a par conséquent interrompu le délai de prescription. Monsieur [V] a saisi le tribunal par lettre recommandée en date du 11 juin 2021. En l'absence de procès-verbal de non-conciliation dressé par la CPAM à cette date, aucun délai de prescription n'avait recommencé à courir, de sorte que la saisine du tribunal est recevable. Ainsi, l'action de Monsieur [V] en reconnaissance de la faute inexcusable de la société FONDERIE DU POITOU FONTE n'est pas prescrite. Sur la recevabilité de l'action au regard de la procédure collective : Il résulte des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, et L.622-21 et L. 641-3 du code du commerce, que l'indemnisation complémentaire allouée à la victime d'une faute inexcusable de l'employeur est versée directement aux bénéficiaires par la caisse primaire d'assurance maladie, qui en récupère le montant auprès de l'employeur, de sorte que la victime, qui ne demande pas la condamnation de la société en liquidation judiciaire au paiement d'une somme d'argent, n'a pas à déclarer sa créance, et est recevable à voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur. En revanche, les sommes dont la CPAM de la Vienne aura fait l'avance et pour lesquelles elle sollicite la condamnation de la société FONDERIE DU POITOU FONTE à les lui rembourser, ainsi que les frais irrépétibles, ne pourront être mis à la charge de la liquidation de la société FONDERIE DU POITOU FONTE, faute de déclaration de créance à la procédure collective dans les délais légaux, en application des articles L. 622-24 et R. 622-24 du code du commerce. Sur la faute inexcusable : Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. De plus, il résulte de la combinaison des articles L. 4121-1 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise. Le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 susvisé lorsque deux conditions cumulatives sont réunies : d'une part, l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ; d'autre part, il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en ait été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Au demeurant, il appartient à la victime de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En l'espèce, la CPAM de la Vienne a reconnu le 24 février 2020 que Monsieur [V] souffre d'une maladie d'origine professionnelle, désignée au tableau 30 de l'annexe 2 du code de la sécurité sociale relatif à des affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, correspondant à une asbestose. Le certificat médical initial dressé par le Docteur [T] [D] indique également qu'il est constaté chez l'assuré une "discrète dyspnée (IIa) possiblement en rapport avec anomalies de membrane alvéolo-capillaire pulmonaire". Le caractère professionnel de la maladie n'est pas contesté. De surcroît, les attestations d'anciens collègues de travail de Monsieur [V] révèlent que ce dernier a été exposé aux poussières d'amiante dès lors qu'il participait "au nettoyage des BP (Osborn boite chaude), au soufflage des machines et des empreintes. Celles-ci avaient des protections tuyaux avec de l'amiante. […]". Afin de s'isoler de la chaleur, "il avait des plaques calorifuge d'amiante". Au surplus, le médecin du travail a attesté de l'exposition de Monsieur [V] aux poussières d'amiante de 1988 à 1995, date à laquelle les matériaux à base d'amiante auraient été retirés : " Description succincte du (ou) des poste(s) de travail : Machiniste et contrôleur assembleur sur machines dites " boîtes chaudes " en secteur noyautage. Présence de plaques isolantes contenant de l'amiante ; constatation que tous les salariés de l'usine ont été exposés à l'amiante ". Le médecin du travail a en outre constaté l'absence de mesure des niveaux d'exposition sur le lieu de travail. Or, si les travaux scientifiques sur la dangerosité de l'amiante ont pu, dans un premier temps, être réservés à un public restreint, l'enrichissement du tableau 30 (création par décret du 31 août 1950 visant l'asbestose, décret du 3 octobre 1951 élargissant la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie en ce compris les travaux de calorifugeage, décret du 5 janvier 1976 incluant le mésothéliome, décret du 19 juin 1985 incluant les plaques pleurales, décret du 22 mai 1996 visant le cancer broncho-pulmonaire et élargissant la liste limitative des travaux en incluant notamment les travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante ainsi que les travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante, le port de vêtements de protection ou la conduite des fours) et l'extension de la présomption de maladie professionnelle qui en résulte, ont été de nature à avertir tout employeur, même simple utilisateur, en fonction de son secteur d'activité, sur ces dangers, a fortiori sur la fin de la période d'embauche de l'intéressé lors de laquelle ces mêmes dangers étaient de notoriété publique. La société FONDERIE DU POITOU FONTE ne pouvait donc ignorer le danger auquel elle exposait Monsieur [V]. Or, de la même façon, le dispositif législatif et réglementaire (loi du 12 juin 1893 concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels, décret du 10 juillet 1913 modifié en 1948, 1961 et 1973 portant sur les mesures générales de protection et de cas d'insalubrité applicables aux établissements assujettis, décret du 13 décembre 1948 prescrivant en cas d'impossibilité de mettre en place des équipements de protection collectifs, le port de masques et de dispositifs individuels appropriés) s'est renforcé jusqu'au décret du 17 août 1977 relatif aux mesures d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à des poussières d'amiante, qui fixait des seuils de concentration moyenne en fibres d'amiante et imposait un système de contrôle de l'atmosphère et de protection des salariés. L'analyse des mêmes attestations démontre pourtant que Monsieur [V] travaillait sans protection individuelle ou collective et sans information sur la dangerosité du produit manipulé, ce qui est démontré au plus fort par l'apparition de la maladie, et n'est d'ailleurs pas contesté. Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que, non seulement la société FONDERIE DU POITOU FONTE avait connaissance du danger lié à l'exposition et à l'inhalation de poussières d'amiante par son salarié, Monsieur [V] mais aussi que cette société n'a pris aucune mesure ad hoc pour le protéger. Ces éléments sont constitutifs d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 susvisé, à l'origine de la maladie professionnelle de Monsieur [V]. Sur la majoration des indemnités reçues au titre de la maladie professionnelle: En application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré, victime d'une faute inexcusable de son employeur, a droit à une majoration des indemnités déjà reçues. Si celles-ci ont été perçues sous forme de capital, cette majoration ne peut pas excéder ce montant versé. Si les indemnités consistent en une rente, la majoration est déterminée de façon à ce que la rente majorée allouée ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant du salaire en cas d'incapacité totale. Par rente majorée, il faut ainsi entendre la rente augmentée de la majoration. En conséquence, cette majoration suit l'évolution du taux d'incapacité reconnu à la victime. En l'espèce, il résulte de ce qui précède qu'est établie la faute inexcusable de la société FONDERIE DU POITOU FONTE, à l'origine de la maladie professionnelle de Monsieur [V]. Aussi, il incombera de fixer la majoration du capital servie à Monsieur [V] à son maximum légal selon les dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 983,69 euros, et dire que cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité reconnu à celui-ci. Sur la détermination des indemnisations pour les souffrances physiques et morales : Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que, indépendamment de la rente qu'elle perçoit au titre de l'accident du travail, la victime peut demander les réparations respectives des préjudices causés par les souffrances physiques et morales, ainsi que le dédommagement des préjudices esthétiques, d'agrément et résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. En l'espèce, Monsieur [V] sollicite que ses souffrances physiques et morales soient indemnisées pour un montant respectivement de 16 000 euros et de 30 000 euros. S'agissant des souffrances physiques, les pièces médicales versées aux débats, notamment le compte rendu du scanner thoracique réalisé 14 octobre 2019 par le Docteur [S] [W], établissent que Monsieur [V] présente une "stabilité d'une asbestose probable dans le contexte". Dans les conclusions du rapport médical d'évaluation du 4 juin 2020, le médecin conseil près la CPAM considère qu'il s'agit de "fibrose pulmonaire avec légère dyspnée sur syndrome restrictif modéré". Les proches de Monsieur [V] constatent qu'il "se fatigue et s'essouffle beaucoup plus vite qu'avant". Concernant les souffrances morales, il existe, de manière absolue, chez les victimes de maladies dues à l'amiante, un préjudice moral spécifique dû à l'anxiété permanente face au risque, à tout moment, de dégradation de l'état de santé et de menaces de troubles importants. En l'espèce, Monsieur [V] a vécu l'annonce de sa maladie comme un véritable traumatisme. Il a ressenti un sentiment d'injustice aggravé par le fait que le caractère létal du matériau qu'il a manipulé lui a été caché durant des années. Très angoissé, il dit ne plus arriver à se projeter dans l'avenir. Il résulte des attestations de ses proches que Monsieur [V] "est anxieux d'être atteint de l'amiante au poumon […] il en parle tout le temps. Il a peur aussi pour [son épouse] qui lavait ses bleus qu'il [lui] ramenait à la fin de la semaine qui pouvaient avoir des poussières d'amiante dessus ". Il est en outre " beaucoup chamboulé par les décès dus à l'amiante autour de lui. Il se pose beaucoup de questions et ça joue sur son moral et sa vie de tous les jours. Ce qui le met dans un état dépressif". L'ensemble de ces souffrances, apprécié concrètement au regard de la personne qui en est victime, justifie de fixer une indemnité d'un montant de 20.500 euros, décomposé comme suit : - 500 euros à titre d'indemnisation des souffrances physiques, - 20 000 euros à titre d'indemnisation des souffrances morales, La CPAM devra verser cette somme à Monsieur [V], sans qu'elle ne puisse en obtenir le remboursement par la société FONDERIE DU POITOU FONTE, faute de déclaration de sa créance à la procédure collective. Sur l'indemnisation au titre du préjudice d'agrément : Le préjudice d'agrément réparable est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive et de loisir. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. En l'espèce, Monsieur [V] sollicite que son préjudice d'agrément soit indemnisé à hauteur de 16 000 euros. A ce titre, il allègue ne plus pouvoir réaliser les activités de loisir qu'il pratiquait avant l'apparition de sa pathologie, notamment le ski qui lui est désormais interdit. Une attestation de sa nièce relève par ailleurs qu'il "aime bricoler, faire de la mécanique sur ses vieilles motos mais qu'il a perdu ce goût-là". L'ensemble de ces éléments justifie donc de fixer une indemnité d'un montant de 500 euros à titre d'indemnisation du préjudice d'agrément. La CPAM devra verser cette somme à Monsieur [V], sans qu'elle ne puisse en obtenir le remboursement par la société FONDERIE DU POITOU FONTE, faute de déclaration de sa créance à la procédure collective. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il ressort toutefois du dernier alinéa de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que c'est la réparation des préjudices allouée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dus à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de rente, qui est versée directement aux bénéficiaires par la caisse avant d'en récupérer le montant auprès de l'employeur. Les frais exposés devant le tribunal judiciaire, rendus nécessaires par la procédure, ainsi que les frais irrépétibles, ne sont donc pas compris dans les sommes dont la caisse doit faire l'avance. Et, faute pour Monsieur [V] de pouvoir mettre à la charge de la liquidation judiciaire de l'employeur les dépens et les frais irrépétibles, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, il ne pourra en conséquence que les conserver à sa charge. Sur l'exécution provisoire : Aucune circonstance particulière ne justifie l'exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DECLARE recevable et non prescrite l'action exercée par Monsieur [V] ; DIT que la maladie professionnelle de Monsieur [L] [V] du 14 octobre 2019 (asbestose), est due à la faute inexcusable de la société FONDERIE DU POITOU FONTE ; FIXE la majoration du capital versé en indemnisation de la maladie professionnelle de Monsieur [L] [V] à la somme de 1.983,69 euros ; RAPPELLE que la majoration ainsi accordée sera versée directement à Monsieur [L] [V] et suivra l'évolution de son taux d'incapacité ; ORDONNE à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vienne de payer à Monsieur [L] [V] la somme de 21 000 euros au titre des souffrances physiques et morales et du préjudice d'agrément de Monsieur [L] [V] ; DECLARE irrecevable la demande de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vienne tendant à la condamnation de la société FONDERIE DU POITOU FONTE au remboursement des sommes dont elle aura fait l'avance ; DEBOUTE Monsieur [L] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que chacune de parties conservera la charge de ses dépens ; DIT n'y avoir lieu à l'exécution provisoire. Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits. Le Greffier, La Présidente, O. PETIT N. BRIAL
Articles de loi cités
article L. 452-3 du code de la sécurité sociale quearticle L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale que carticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
67102e319dbc6e3232bfba80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA