Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 15 octobre 2024
- ECLI
- 67102e309dbc6e3232bfba6e
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 98 369 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N°24/00348 JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024 N° RG 22/00009 - N° Portalis DB3J-W-B7F-FSMI AFFAIRE : [P] [R] C/ S.A.S. FONDERIE DU POITOU FONTE (LJ : Me [Y] [H] et Me [U] [D]) - CPAM de la Vienne - FIVA TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS PÔLE SOCIAL AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024 DEMANDEUR Monsieur [P] [R] demeurant 35 avenue d'Agenson - 86100 CHATELLERAULT, représenté par Maître Elisabeth LEROUX, avocate au barreau de PARIS ; DÉFENDERESSE S.A.S. FONDERIE DU POITOU FONTE dont le siège social est sis Zone Industrielle de St Ustre - CS 60042 - 86220 INGRANDES/VIENNE, ayant pour mandataires liquidateurs : - Maître [Y] [H] - 5 bis rue des Chardonnerets - 86280 SAINT BENOIT, - Maître [U] [D] - 7 promenade des Cours - 86000 POITIERS, non comparants, ni représentés (Me [H] a écrit) ; APPELÉE A LA CAUSE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, dont le siège social est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9, non comparante, ni représentée (a sollicité par écrit une dispense de comparution) ; INTERVENANT VOLONTAIRE : FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FIVA) dont le siège est sis Tour Altaïs - 1 place Aimé Césaire - CS 70010 - 93102 MONTREUIL CEDEX, subrogé dans les droits de Monsieur [P] [R], représenté par Maître Erwan DINETY, substitué par Maître Tommy Bokota KITENGE, avocats au barreau de BORDEAUX ; DÉBATS A l’issue des débats en audience publique le 3 septembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 15 octobre 2024. COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL, ASSESSEUR : Christophe LEVEQUE, représentant les employeurs, ASSESSEUR : Jean-Michel GROSBRAS, représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT. LE : Notification à : - [P] [R] - Me [Y] [H] et Me [U] [D] - CPAM DE LA VIENNE - FIVA Copie simple à - Me Elisabeth LEROUX - Me Erwan DINETY EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [P] [R], né le 27 novembre 1969, a été employé par la société FONDERIES DU POITOU FONTE du 15 juillet 1991 au 30 avril 2019. A ce titre, il est affilié à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne. La société FONDERIES DU POITOU FONTE a été placée en redressement judiciaire selon jugement rendu le 12 février 2019 par le Tribunal de commerce de POITIERS. Par jugement du 26 avril 2019, le Tribunal de commerce de POITIERS a prononcé la liquidation judiciaire de la société FONDERIES DU POITOU FONTE avec poursuite d'activité autorisée jusqu'au 26 juillet 2019. Le 13 juillet 2020, Monsieur [R] a été informé par la Caisse de la prise en charge de sa pathologie du 23 janvier 2020 (épaississement de la plèvre viscérale), au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante. Par décision en date du 30 juillet 2020, la Caisse a informé Monsieur [P] [R] de l'attribution d'une indemnité en capital d'un montant de 1.983,69 euros, pour un taux d'incapacité permanente de 5 %. Monsieur [R] a saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) le 16 novembre 2020, et a accepté le 11 février 2021 l'offre d'indemnisation de ses préjudices physiques, moral et d'agrément, pour un montant total de 22.200 euros, complété par une indemnité de 753,91 euros en réparation de son préjudice d'incapacité fonctionnelle, après déduction du capital versé par la CPAM. Par courrier recommandé en date du 10 juin 2021, Monsieur [P] [R] a demandé à la CPAM de la Vienne de mettre en œuvre la procédure de conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. En l'absence de conciliation, Monsieur [P] [R] a saisi le Tribunal judiciaire de POITIERS par lettre recommandée avec avis de réception en date 29 décembre 2021, afin d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Par ordonnance du 21 novembre 2023, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et a fixé la date de clôture des débats au 26 août 2024 ainsi que les plaidoiries à l'audience du 3 septembre 2024. L'affaire a été utilement appelée et plaidée à l'audience du 3 septembre 2024. Monsieur [P] [R], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de : Déclarer recevable et non prescrite son action ;Dire et juger que la maladie dont il est atteint est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur la SAS FONDERIE DU POITOU FONTE ;Lui accorder la majoration maximale de l'indemnité en capital qui lui a été attribuée par la CPAM de la Vienne, et ce quel que soit le taux d'IPP dont elle suivra l'évolution ;Condamner la partie succombante à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Il sera renvoyé à sa requête introductive d'instance reçue au greffe le 30 décembre 2021 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [P] [R], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de : Déclarer recevable la demande de Monsieur [P] [R] tendant à faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de son employeur ;Déclarer recevable sa demande, subrogé dans les droits de Monsieur [P] [R] ;Dire que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [P] [R] est la conséquence de la faute inexcusable de la société FONDERIE POITOU FONTE ; Fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1.983,69 € et dire que la CPAM devra verser cette majoration de capital à Monsieur [P] [R] ;Dire que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'IPP de Monsieur [P] [R], en cas d'aggravation de son état de santé ;Dire qu'en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;Fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [P] [R] selon les modalités suivantes :19.300 euros à titre d'indemnisation de la souffrance morale,500 euros à titre d'indemnisation de la souffrance physique,2.400 euros à titre d'indemnisation du préjudice d'agrément,Dire que la CPAM de la Vienne devra lui verser ces sommes en sa qualité de créancier subrogé, en application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, soit un total de 22.200 € ;Condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile. Il sera renvoyé à ses conclusions d'intervention reçues au greffe le 7 septembre 2023 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Maître [Y] [H] et Maître [U] [D], co-mandataires liquidateurs de la SAS FONDERIE DU POITOU FONTE, n'ont pas comparu ni n'étaient représentés, mais ont indiqué par courrier en date du 30 juillet 2024 que les parties n'avaient pas déclaré de créance au passif de la procédure de liquidation avant le 29 janvier 2019, de sorte que toute demande formée contre la SAS ou ses liquidateurs devrait être déclarée irrecevable. La CPAM de la Vienne, dispensée de comparution, a indiqué dans un courrier électronique en date du 28 août 2024 : S'en remettre à justice sur le point de savoir si la maladie de Monsieur [P] [R] était due à la faute inexcusable de l'employeur ainsi que sur l'évaluation de ses éventuels préjudices ;Qu'elle ne serait tenue de rembourser au FIVA que la somme correspondant à la majoration du capital, soit 1.983,69 euros ;Qu'elle sollicitait la condamnation de l'employeur au remboursement des sommes dont elle aura fait l'avance, majoration de rente et préjudices personnels. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription de l'action Il résulte des articles L 431-2 et L 461-1 du code de la sécurité sociale que la victime d'une maladie professionnelle ou ses ayants droit ont deux ans pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable à partir : soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit du jour de la clôture de l'enquête, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Ce délai est notamment interrompu par une action sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et ne recommence à courir que du jour de la décision ayant reconnu ce caractère professionnel. Une fois acceptée l'offre du FIVA, ce dernier est subrogé à due concurrence des sommes versées dans les droits de la victime de l'amiante. Celle-ci ne saurait exercer qu'un recours sur le principe même de la faute inexcusable. En vertu des articles susvisés, le FIVA, agissant par subrogation dans les droits de la victime, dispose des mêmes délais d'action. En l'espèce, Monsieur [R] a eu connaissance de la prise en charge de sa maladie professionnelle le 13 juillet 2020, date à laquelle le délai de prescription de deux ans a commencé à courir. Le 10 juin 2021, Monsieur [R] a adressé à la CPAM de la Vienne une demande aux fins de mise en œuvre de la procédure de conciliation sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur. Cette demande a par conséquent interrompu le délai de prescription. En l'absence de procès-verbal de non-conciliation dressé par la CPAM, aucun délai de prescription n'a recommencé à courir, de sorte que la saisine du tribunal par Monsieur [R] en date du 29 décembre 2021 est recevable. Ainsi, l'action de Monsieur [R] en reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS FONDERIES DU POITOU FONTE est recevable et non prescrite. Sur la recevabilité de l'action du FIVA en sa qualité de créancier subrogé L'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 a créé le FIVA et le IV de ce texte dispose que "l'acceptation de l'offre ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans l'action en justice prévue au V vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. Il en va de même des décisions juridictionnelles devenues définitives allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l'exposition à l'amiante". Le VI de ce texte énonce que : "le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes. Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d'appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ; il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi". Ainsi, une fois acceptée l'offre du FIVA, ce dernier est subrogé à due concurrence des sommes versées dans les droits de la victime de l'amiante. Seul le FIVA, en sa qualité de subrogé du créancier initial, peut exercer les actions en indemnisation de celui-ci et a alors vocation à percevoir les sommes dues en réparation des préjudices qu'il a indemnisés et ce à hauteur des versements qu'il a effectués. Toute demande d'indemnisation de la victime de l'amiante, au titre desdites sommes, doit alors être déclarée irrecevable. La victime ne saurait exercer qu'un recours sur le principe même de la faute inexcusable. En l'espèce, le 11 février 2021, Monsieur [R] a accepté l'offre du FIVA en réparation des préjudices moral, physique et d'agrément ayant pour origine sa maladie professionnelle liée à l'exposition à l'aimante. Ce faisant, en sa qualité de créancier subrogé au titre de l'article 53, IV et VI, suscité, le FIVA est seul à pouvoir demander en justice le paiement des indemnisations qu'il a versées à l'assuré. Il convient ainsi de déclarer recevable, l'action exercée par le FIVA en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de Monsieur [R]. Sur la recevabilité de l'action du FIVA au nom et pour le compte de l'éventuel conjoint survivant de la victime de l'amiante En application de l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une personne en justice constitue une irrégularité de fond emportant la nullité de l'acte de procédure ainsi réalisé pour le compte du représenté. Cette nullité n'est que partielle si, pour le reste des prétentions soutenues, le représentant dispose d'un pouvoir ou agit pour lui-même et que les textes législatifs ou réglementaires le lui autorisent. Au demeurant, l'article L 142-9 du code de la sécurité sociale énonce limitativement les personnes qui ont qualité pour représenter les parties lorsqu'elles ne se défendent pas elles-mêmes. Il résulte des IV et VI de l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 que le FIVA est subrogé dans les droits de la victime uniquement à hauteur des indemnisations qu'il a versées à cette dernière. Le FIVA n'a ainsi aucun pouvoir de représentation général de la victime de l'amiante ou de ses éventuels ayants droit. Par conséquent, la demande formée au nom de l'éventuel conjoint survivant de Monsieur [R] sera déclarée irrecevable. Sur la recevabilité du surplus de l'action au regard de la procédure collective Il résulte des articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, et L 622-21 et L 641-3 du code de commerce, que l'indemnisation complémentaire allouée à la victime d'une faute inexcusable de l'employeur est versée directement aux bénéficiaires par la caisse primaire d'assurance maladie, qui en récupère le montant auprès de l'employeur, de sorte que la victime qui ne demande pas la condamnation de la société en liquidation judiciaire au paiement d'une somme d'argent, n'a pas à déclarer sa créance, et est recevable à voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur. En revanche, les sommes dont la CPAM de la Vienne aura fait l'avance, et pour lesquelles elle sollicite la condamnation de la SAS FONDERIE DU POITOU FONTE à les lui rembourser, ainsi que les frais irrépétibles et les dépens, ne pourront être mis à la charge de la liquidation de la SAS FONDERIE DU POITOU FONTE, faute de déclaration de créance à la procédure collective dans les délais légaux en application des articles L. 622-24 et R. 622-24 du code du commerce. Sur la faute inexcusable Selon l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. De plus, il résulte de la combinaison des articles L. 4121-1 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise. Le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 susvisé lorsque deux conditions cumulatives sont réunies : d'une part, l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ; d'autre part, il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en ait été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Au demeurant, il appartient à la victime de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En l'espèce, la CPAM a reconnu le 13 juillet 2020 que Monsieur [P] [R] souffre d'une maladie d'origine professionnelle, désignée au tableau 30 de l'annexe 2 du code de la sécurité sociale relative à des affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, correspondant à un épaississement de la plèvre viscérale. Le caractère professionnel de la maladie n'est pas contesté. De surcroît, les attestations d'anciens collègues de travail de Monsieur [P] [R] révèlent que le salarié a, tout au long de sa carrière, effectué des travaux au poste de noyauteur sur des machines boîtes chaudes qui contenaient des joints en amiante et qu'il remplaçait régulièrement. Il a également travaillé à la fumisterie pour la démolition des fours de coulée en cassant le calorifugeage constitué de plaques d'amiante avec un marteau piqueur et l'évacuation des gravas à la main. Ces attestations indiquent également que le nettoyage des postes de travaux se faisait à l'aide de soufflettes à air comprimé et d'un balai, projetant ainsi des poussières d'amiante dans l'air ambiant, et que le calorifugeage d'isolation était réalisé à l'aide de nappes et de plaques d'amiantes qui étaient coupées à la disqueuse par les opérateurs. Or, si les travaux scientifiques sur la dangerosité de l'amiante ont pu, dans un premier temps, être réservés à un public restreint, l'enrichissement du tableau 30 (création par décret du 31 août 1950 visant l'asbestose, décret du 3 octobre 1951 élargissant la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie en ce compris les travaux de calorifugeage, décret du 5 janvier 1976 incluant le mésothéliome, décret du 19 juin 1985 incluant les plaques pleurales, décret du 22 mai 1996 visant le cancer broncho-pulmonaire et élargissant la liste limitative des travaux en incluant notamment les travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante ainsi que les travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante, le port de vêtements de protection ou la conduite des fours) et l'extension de la présomption de maladie professionnelle qui en résulte, ont été de nature à avertir tout employeur, même simple utilisateur, en fonction de son secteur d'activité, sur ces dangers, a fortiori sur la fin de la période d'embauche de l'intéressé lors de laquelle ces mêmes dangers étaient de notoriété publique. La SAS FONDERIE DU POITOU FONTE ne pouvait donc ignorer le danger auquel elle exposait Monsieur [P] [R]. Or, de la même façon, le dispositif législatif et réglementaire (loi du 12 juin 1893 concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels, décret du 10 juillet 1913 modifié en 1948, 1961 et 1973 portant sur les mesures générales de protection et de cas d'insalubrité applicables aux établissements assujettis, décret du 13 décembre 1948 prescrivant en cas d'impossibilité de mettre en place des équipements de protection collectifs, le port de masques et de dispositifs individuels appropriés) s'est renforcé jusqu'au décret du 17 août 1977 relatif aux mesures d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à des poussières d'amiante, qui fixait des seuils de concentration moyenne en fibres d'amiante et imposait un système de contrôle de l'atmosphère et de protection des salariés. L'analyse des mêmes attestations démontre pourtant que Monsieur [R] travaillait sans protection individuelle ou collective et sans information sur la dangerosité du produit manipulé, ce qui est démontré au plus fort par l'apparition de la maladie, et n'est d'ailleurs pas contesté. Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que, non seulement la SAS FONDERIE DU POITOU FONTE avait connaissance du danger lié à l'exposition et à l'inhalation de poussières d'amiante par son salarié, Monsieur [P] [R] ; mais aussi que cette société n'a pris aucune mesure ad hoc pour le protéger. Ces éléments sont constitutifs d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 susvisé, à l'origine de la maladie professionnelle de Monsieur [P] [R]. Sur la majoration des indemnités reçues au titre de la maladie professionnelle En application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré, victime d'une faute inexcusable de son employeur, a droit à une majoration des indemnités déjà reçues. Si celles-ci ont été perçues sous forme de capital, cette majoration ne peut pas excéder ce montant versé. Si les indemnités consistent en une rente, la majoration est déterminée de façon à ce que la rente majorée allouée ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité ; soit le montant du salaire en cas d'incapacité totale. Par rente majorée, il faut ainsi entendre la rente augmentée de la majoration. En conséquence, cette majoration suit l'évolution du taux d'incapacité reconnu à la victime. En l'espèce, il résulte de ce qui précède qu'est établie la faute inexcusable de la SAS FONDERIE DU POITOU FONTE, à l'origine de la maladie professionnelle de Monsieur [P] [R]. Aussi, il incombera de fixer la majoration de l'indemnité en capital servie à Monsieur [P] [R] à son maximum légal selon les dispositions de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1.983,69 euros, et de dire que cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité reconnu à celui-ci. Sur la détermination des indemnisations pour les souffrances physiques et morales Il résulte de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale que, indépendamment de la rente qu'elle perçoit au titre de l'accident du travail, la victime peut demander les réparations respectives des préjudices causés par les souffrances physiques et morales, ainsi que le dédommagement des préjudices esthétiques, d'agrément et résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. En l'espèce, s'agissant des souffrances physiques, les pièces médicales versées aux débats, notamment le compte rendu du scanner thoracique réalisé le 23 janvier 2020 par le Docteur [L] [Z], révèlent que Monsieur [R] présente des "épaississements pleuraux gauches partiellement calcifiés. Micronodules pulmonaires bilatéraux. Pas de syndrome interstitiel". Dans les conclusions motivées du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente du 9 juin 2020, le médecin conseil près la CPAM considère qu'il s'agit de " plaques pleurales ". Dans un certificat médical du 27 février 2020, le Docteur [V] retient, conformément au scanner thoracique du 23 janvier 2020 : "épaississement pleuraux G partiellement calcifiés […] micronodules pulmonaires bilatéraux". Les attestations des proches de Monsieur [R] précisent que celui-ci s'essouffle à l'effort. Concernant les souffrances morales, il existe, de manière absolue, chez les victimes de maladies dues à l'amiante, un préjudice moral spécifique dû à l'anxiété permanente face au risque, à tout moment, de dégradation de l'état de santé et de menaces de troubles importants. Les attestations de ses proches rapportent également que Monsieur [R] souffre moralement de se savoir atteint d'une pathologie irréversible et dégénérative, générant une anxiété et de nombreux questionnements sur l'avenir, notamment sur le fait de pouvoir voir grandir ses enfants et petits-enfants. L'ensemble de ces souffrances, apprécié concrètement au regard de la personne qui en est victime, justifie de fixer une indemnité d'un montant de 19.800 euros, décomposé comme suit : 19.300 euros à titre d'indemnisation de la souffrance morale,500 euros à titre d'indemnisation de la souffrance physique. La CPAM devra verser cette somme au FIVA, sans qu'elle ne puisse en obtenir le remboursement par la SAS FONDERIES DU POITOU FONTE, faute de déclaration de sa créance à la procédure collective. Sur l'indemnisation au titre du préjudice d'agrément Le préjudice d'agrément réparable est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive et de loisir. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. Au demeurant, et conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut d'un tel préjudice de démontrer la pratique effective de cette activité spécifique jusqu'au jour où la maladie ou l'accident du travail l'a empêché de la poursuivre. En l'espèce, le FIVA a indemnisé Monsieur [P] [R] d'un préjudice d'agrément à hauteur de 2.400 euros. Pour autant, si Monsieur [P] [R] s'est prévalu de l'impossibilité d'exercer ses activités favorites que sont les balades à vélo, le jardinage et les travaux d'entretien dans sa maison, seules deux attestations de ses proches ont été fournies pour en justifier. L'ensemble de ces éléments justifie donc de fixer une indemnité d'un montant de 300 euros. La CPAM devra verser cette somme au FIVA, sans qu'elle ne puisse en obtenir le remboursement par la SAS FONDERIES DU POITOU FONTE, faute de déclaration de sa créance à la procédure collective. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il ressort toutefois du dernier alinéa de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que c'est la réparation des préjudices allouée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dus à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de rente, qui est versée directement aux bénéficiaires par la caisse avant d'en récupérer le montant auprès de l'employeur. Les frais exposés devant le tribunal judiciaire, rendus nécessaires par la procédure, ainsi que les frais irrépétibles, ne sont donc pas compris dans les sommes dont la caisse doit faire l'avance. Et, faute pour le FIVA et Monsieur [P] [R] de pouvoir mettre à la charge de la liquidation judiciaire de l'employeur les dépens et les frais irrépétibles, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, ils ne pourront en conséquence que les conserver à leur charge. Sur l'exécution provisoire Aucune circonstance particulière ne justifie l'exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DECLARE l'action de Monsieur [P] [R] recevable et non prescrite ; DECLARE recevable l'action exercée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en sa qualité de créancier subrogé, sauf en ce qui concerne ses demandes pour le compte du conjoint survivant de Monsieur [P] [R], et tendant à faire supporter les dépens par la liquidation de la SAS FONDERIE DU POITOU FONTE ; DIT que la maladie professionnelle de Monsieur [P] [R] du 23 janvier 2020 : " épaississement de la plèvre viscérale ", est due à la faute inexcusable de la SAS FONDERIE DU POITOU FONTE ; FIXE la majoration du capital versé en indemnisation de la maladie professionnelle de Monsieur [P] [R] à la somme de 1.983,69 euros ; RAPPELLE que la majoration ainsi accordée sera versée directement à Monsieur [P] [R] et suivra l'évolution de son taux d'incapacité ; ORDONNE à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vienne de payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 20.100 euros au titre des souffrances physiques et morales, et du préjudice d'agrément, de Monsieur [P] [R] ; DECLARE irrecevable la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne tendant à la condamnation de la SAS FONDERIE DU POITOU FONTE au remboursement des sommes dont elle aura fait l'avance ; DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [P] [R] au titre des frais irrépétibles dirigée contre la SAS FONDERIE DU POITOU FONTE ; DIT que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et Monsieur [P] [R] conserveront la charge de leurs dépens ; DIT n'y avoir lieu à l'exécution provisoire. Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits. Le Greffier, La Présidente, Olivier PETIT Nicole BRIAL
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article L 461-1 du code de la sécurité socialearticle L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle 1353 du code civilarticle L 142-9 du code de la sécurité sociale énoncearticle 117 du code de procédure civilearticle L 452-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle L 452-3 du code de la sécurité sociale quearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale que carticle L 452-3 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
67102e309dbc6e3232bfba6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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