Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 1 juillet 2024
- ECLI
- 67102c159dbc6e3232bf5846
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Jugement INVALPage sur AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS POLE SOCIAL TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS Dossier n° : 23/582 JUGEMENT DU 1er JUILLET 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : MAGISTRAT : E. FLAMIGNI ASSESSEUR représentant les salariés : M. LEBAUPIN ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : ME. TINON SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : J. SERAPHIN DEMANDEUR : M. [V] [D] 9 clos du Bourg Sud 45410 Artenay Sous mesure d’habilitation familiale générale d’assistance de Mme [W] [D] [G] selon ordonnance du juge des tutelles du 29/05/19 comparant et assisté par Maître [S] DEFENDEURS : la maison départementale de l’autonomie du Loiret (PCH) 15 rue Claude Lewy 45100 Orléans non comparante ni représentée et le Conseil Départemental du Loiret (CMI) 15 rue Claude Lewy 45100 Orléans non comparant ni représenté A l’audience du 17 juin 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour. EXPOSE DU LITIGE Par lettre du 9 décembre 2023, M. [V] [D], né le 14 août 1987, les décisions implicites de rejet nées suite au silence de deux mois conservé par la maison départementale de l’autonomie du Loiret, laquelle avait été saisie d’un recours administratif préalable obligatoire le 16 août 2023 à l’encontre des décisions prises le 19 juin 2023 lui accordant un temps d’aide humaine de 61,20 heures par mois du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2032 en aidant familial dédommagé ainsi que la carte mobilité inclusion mention invalidité sans limitation de durée mais sans la sous-mention « besoin d’accompagnement ». Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 juin 2024 ; le Président de la maison départementale de l’autonomie et le Conseil Départemental, quoique régulièrement convoqués, ne sont pas représentés à l’audience. M. [S], représenté par son conseil, demande au tribunal de fixer le besoin en aides humaines à hauteur de 8heures par jour minimum du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2032 en aidant familial dédommagé, d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir et de condamner la maison départementale de l’autonomie aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En défense, la maison départementale de l’autonomie ne comparaît pas ni personne pour elle mais s’est valablement dispensée de comparution en adressant ses conclusions au demandeur préalablement à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément à l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale. Aux termes de ses écritures, elle rappelle les faits, la procédure et les temps d’aide accordés pour les actes ayant été retenus par l’équipe pluridisciplinaire comme nécessitant de l’aide suite à la visite effectuée au domicile. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. L’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose : « Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. » En l’espèce, la MDA du Loiret ayant pu se dispenser de comparaître en application de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, le présent jugement sera contradictoire. Sur la recevabilité du recours En application de l’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours a été formé dans les temps et délais. Par conclusions écrites, le conseil départemental sollicite que la partie du recours portant sur la carte mobilité inclusion soit déclarée irrecevable en la forme dans la mesure où l’article R241-17-1 dispose que le recours administratif préalable doit être adressé au président du conseil départemental. Maître [S] indique à l’audience retirer cette demande. Il n’y a en conséquence plus lieu à statuer sur celle-ci. Sur le bien-fondé du recours En application des dispositions de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et âgée de moins de 60 ans, dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. En l’espèce, M. [V] [D] conteste le temps d’aide humaine accordé à compter du 1er octobre 2022. En application des dispositions de l’article R. 142-16, le tribunal a désigné le Docteur [K], médecin consultant pour se prononcer sur le plan d’aide humaine, lequel, après avoir pris connaissance des éléments du dossier, a rendu le rapport oral suivant : « Décision contestée : aide humaine à raison de 61.20heures par mois (soit environ 2h par jour) en aidant familial dédommagé du 01/10/22 au 30/09/32 pour les actes essentiels de l’existence Plan de compensation établi par la MDA suite à la visite au domicile dans le cadre de la PCH : Difficulté grave pour les déplacements qui se font à l’aide d’un fauteuil roulant mais se déplace seul (notamment dans son logement) et assure seul ses transferts = 30heures par an d’aide pour les déplacements à l’extérieur (pour les démarches liées au handicap) (temps max = 30h/an), soit 5min par jour. Toilette = besoin d’aide car salle de bain inadaptée, c’est donc principalement le temps d’installation qui a été valorisé, M. [D] conservant sa capacité de préhension, il peut ensuite se laver seul = 30min par jour sur 70 possibles ont été accordées Habillage = aide partielle concernant le bas du corps, 20 min par jour accordées sur 40 Elimination = aide partielle pour accéder aux toilettes, 20 min par jour accordées sur 50 Alimentation = autonome pour la prise du repas mais a besoin d’aide pour la préparation et le rangement de la cuisine, 30min par jour accordées sur un maximum possible d’1h45 qui concerne les personnes qu’on doit faire boire et manger Participation à la vie sociale = 2heures par semaine accordées, soit 8h par mois sur un maximum possible de 30heures par mois, soit 17min par jour Le tableau de compensation interne parvenait à 2h03 par jour et 61.82heures par mois. Le logiciel officiel qui permet ensuite de notifier la décision a conclu à 2h par jour et 61.20h par mois. Le temps maximum pour la surveillance est de 3h par jour. Le temps plafond autorisé pour aide pour certains actes essentiels de la vie + surveillance + participation à la vie sociale est de 6h05 par jour. Ce palier peut être dépassé si et seulement si il y a reconnaissance d'un besoin d’aide totale pour la plupart des actes essentiels et de présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne dans la journée et dans la nuit. C'est à dire qu'une personne handicapée qui n'a pas de problème la nuit, (pas de repositionnement, pas de toilette, .....) donc pas besoin d'une auxiliaire de vie, même si elle est très lourdement handicapée, ne pourra jamais dépasser 6h05 d'aide humaine par jour. Entrent dans la catégorie: "Présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne" les personnes (et elles seules) qui nécessitent de façon conjointe : • une aide totale pour les quatre actes essentiels liés à l’entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination) ; • des interventions itératives le jour pour des soins ou des gestes de la vie quotidienne ; • des interventions actives généralement nécessaires la nuit. Rappelons tout d’abord que la demande a été déposée fin 2022 et que la visite au domicile a lieu au 1er semestre 2023, il y a donc un an. En l’espèce et sans renier le handicap de M. [D], ce dernier n’entrait pas dans les critères définissant la nécessité de présence constante ou quasi constante lors de sa demande et lors de la visite au domicile. Il n’était donc pas possible de dépasser le plafond de 6h05 par jour. Son conseil évoque des troubles cognitifs en se fondant sur un compte-rendu d’hospitalisation de 2019, établi 3ans avant le dépôt de la demande et sur un courrier du 12 octobre 2022 précisant qu’il poursuit les séances de psychothérapie et d’orthophonie. La preuve n’est pas rapportée que ses troubles cognitifs étaient tels qu’il se mettait constamment en danger et cela ne ressortait pas de la visite effectuée au domicile par l’équipe pluridisciplinaire. La demande tendant à dépasser le plafond de 06h05 et obtenir au moins 8h par jour n’est donc pas fondée. Concernant les actes essentiels de la vie pour lesquels l’équipe pluridisciplinaire a constaté le besoin d’aide lors de la visite au domicile, force est de constater qu’il n’existe pas d’argument qui permettrait de les revoir à la hausse au 1er octobre 2022. Si la dépendance s’est accrue depuis 2022, ce qui semble être le cas compte tenu de l’état présenté ce jour à l’audience, il semble qu’une demande de révision devrait être rapidement déposée auprès de la MDA. ». Maître [S] réplique que M. [D] a besoin d’une surveillance régulière et n’est pas en mesure de réaliser seul ses transferts. Eut égard au handicap présenté chez un individu jeune rendant impossible tout déplacement seul à l’extérieur, déjà lors du dépôt de la demande, il y a lieu de considérer que M. [D] devrait bénéficier du temps maximal concernant la participation à la vie sociale, soit 30heures par mois. Par ailleurs, au regard des éléments médicaux contemporains de la demande faisant état de troubles cognitifs et d’un syndrome anxiodépressif, un temps de surveillance d’une heure par jour aurait pu être accordé. Il convient en conséquence, au visa des pièces du dossier, de l’avis du médecin consultant dont les conclusions sont partiellement adoptées par le tribunal, de déclarer que le temps d’aide humaine familiale accordé du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2022 devra être augmenté à 30heures par mois pour la participation à la vie sociale et de 1heure par jour pour le besoin de surveillance. Toute dégradation de la situation pourrait justifier le dépôt d’une demande de révision auprès de la maison départementale de l’autonomie. Il reviendra à la maison départementale de l’autonomie de calculer le nouveau temps d’aide global ainsi accordé et d’en tirer toute conséquence. Sur les frais et dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, la maison départementale de l’autonomie du Loiret, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. Le tribunal rappelle que les frais de consultation du docteur [K] sont pris en charge par la CNATMS selon l’article L 142-11 du code de sécurité sociale. Il y a lieu de faire partiellement droit à la demande de M. [V] [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la maison départementale de l’autonomie au paiement d’une somme de 300euros à ce titre. Enfin, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable le recours formé par M. [V] [D], PREND ACTE du retrait de la demande concernant la sous-mention « besoin d’accompagnement » sur la carte mobilité inclusion invalidité, DIT que le temps d’aide humaine accordé du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2022 devra être augmenté en prenant en compte 30heures par mois de participation à la vie sociale et 1h par jour de besoin de surveillance, DIT qu’il reviendra à la maison départementale de l’autonomie de calculer le nouveau temps d’aide ainsi accordé et d’en tirer toute conséquence, CONDAMNE la maison départementale de l’autonomie du Loiret aux dépens de l’instance, RAPPELLE que les frais de consultation du docteur [K] sont pris en charge par la CNATMS, CONDAMNE la MDA à payer à M. [V] [D] une somme 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. Le Greffier, Le Magistrat, J. SERAPHIN E. FLAMIGNI
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle L. 245-1 du code de larticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 467 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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- Tribunal Judiciaire
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- CTX PROTECTION SOCIALE
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- 1 juillet 2024
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67102c159dbc6e3232bf5846
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