Tribunal JudiciaireRéféré
Tribunal Judiciaire · Référé — 9 octobre 2024
- ECLI
- 67102aad9dbc6e3232bf519f
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° RG - N° RG 24/00483 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KSQU la SCP AARPI MB AVOCATS la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 09 OCTOBRE 2024 PARTIES : DEMANDERESSE COMMUNE DE [Localité 4], representée par son Maire en exercice,, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Guillaume MERLAND de la SCP AARPI MB AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER (plaidant), Maître Raphaelle CHABAUD DJACTA de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES (postulant) DEFENDEUR M. [S] [H], demeurant [Adresse 2] non comparant Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 11 septembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire. MINUTE N° RG - N° RG 24/00483 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KSQU la SCP AARPI MB AVOCATS la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2024, la COMMUNE DE NIMES a fait citer Monsieur [S] [H], devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes, en référé, aux fins de voir, au visa de l’article 161-1 du Code l’environnement, des articles du Code forestiers et plus particulièrement l’article L 134-6, des articles 835 alinéa 1 et 491 du Code de procédure civile, l’arrêté préfectoral n°2013008-0007 du préfet du Gard et les pièces produites : - REJETANT toutes conclusions et demandes adverses plus amples ou contraires ; - CONSTATER que la parcelle cadastrée section AS n° [Cadastre 1] sise sur le territoire de la Commune de [Localité 4] appartenant à Monsieur [S] [H] ne respecte pas les obligations légales de débroussaillement ; - CONSTATER que l’absence de débroussaillement et les refus d’entretien de Monsieur [S] [H] de la parcelle cadastrée section AS n° [Cadastre 1] sise sur le territoire de la Commune de [Localité 4] constituent un trouble manifestement illicite ; - CONSTATER que l’absence de débroussaillement de la parcelle cadastrée section AS n° [Cadastre 1] sise sur le territoire de la Commune de [Localité 4] constitue un dommage imminent ; - AUTORISER en conséquence la Commune de [Localité 4] à pénétrer sur la parcelle cadastrée section AS n° [Cadastre 1] sise sur le territoire de la Commune de [Localité 4] appartenant à Monsieur [S] [H] afin qu’elle puisse réaliser d’office les travaux de débroussaillement prévus par l’arrêté du Maire de la Commune de [Localité 4] du 11 juin 2024 ; - AUTORISER la Commune de [Localité 4] à être accompagnée par toutes les personnes nécessaires lors des visites de la parcelle cadastrée section AS n° [Cadastre 1] sise sur le territoire de la Commune de [Localité 4] ; - ORDONNER à Monsieur [S] [H] de laisser la Commune de [Localité 4] et tout accompagnant accéder à la parcelle cadastrée section AS n° [Cadastre 1] dans un délai de 48 heures suivant la signification de l’ordonnance et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - ORDONNER qu’à défaut de se faire à l’issue du délai, l’accès à la parcelle cadastrée section AS n° [Cadastre 1] sise sur le territoire de la Commune de [Localité 4] pourra être effectuée par toute voie de droit et au besoin avec le concours de la force publique ; - CONDAMNER Monsieur [S] [H] à payer la somme de 1500 euros à la Commune de [Localité 4] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [S] [H] aux entiers dépens ; - RAPPELER que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; L’affaire RG n°24/00483 est venue à l’audience du 11 septembre 2024. A cette audience, la Commune de [Localité 4] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales. Monsieur [S] [H], bien que régulièrement assigné (signification à étude) n'etait ni présent, ni représenté. Il n'a pas constitué avocat. L’affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur le trouble manifestement illicite et le dommage imminent Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Il est constant que le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires, à la date à laquelle il prononce sa décision. En l’espèce, Monsieur [S] [H] est propriétaire de la parcelle cadastrée section AS n°[Cadastre 1], sise [Adresse 2], sur le territoire de la Commune de [Localité 4]. La Commune de [Localité 4] soutient que Monsieur [S] [H] ne respecte pas les obligations légales de débroussaillement c’est-à-dire les dispositions mentionnées dans l’arrêté préfectoral du préfet du Gard en date du 8 janvier 2013 et les dispositions afférentes aux obligations de débroussaillements du Code forestier. Sur l’existence d’une trouble manifestement illicite caractérisé par l’absence de débroussaillement de la parcelle cadastrée section AS n°[Cadastre 1] Il est de jurisprudence constante que l’absence de débroussaillement est considéré comme constitutif d’un trouble manifestement illicite. L’article L134-6 du Code forestier prévoit que : « L’obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s’applique, pour les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts, dans chacun des situations suivantes : 1° Aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur de 50 mètres ; le maire peut porter cette obligation à 100 mètres ; (…) ». Par un arrêté préfectoral n° 2013008-0007 en date du 8 janvier 2013 relatif au débroussaillement réglementaire, doivent être maintenus en état débroussaillé : - Les bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations et reboisements d’une surface de plus de 4 hectares, et les boisements linéaires d’une surface de plus de 4 hectares ayant une largeur minimale de 50 mètres ; Tous les terrains situés à moins de 200 mètres de ses formations.Plus précisément, sont soumis à l’obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé, les abords des constructions et ce, sur une profondeur de 50 mètres En l’espèce, il s’avère que la parcelle cadastrée section AS n°[Cadastre 1] appartenant à Monsieur [S] [H] n’est pas conforme aux obligations légales de débroussaillement. Le 05 octobre 2022, un rapport d’enquête a été dressé par un agent de prévention incendie du service prévention des risques de la Commune de [Localité 4], [E] [J]. Dans ce rapport, il est conclu que les « parcelles cadastrés AS-211/AS-208/AS-214 », « ne sont pas conformes aux prescriptions techniques départementales (arrêté préfectoral n°20120008-007 du 08 janvier 2013), les masses d’arbres de 80 m2 ne sont pas respectées ainsi que les masses arbustives de 20 m2 ». Il est constant que, le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou d'un fait juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Par conséquent, l’absence de débroussaillement et les refus d’entretien de Monsieur [S] [H] de la parcelle cadastrée section AS n° [Cadastre 1] sise sur le territoire de la Commune de [Localité 4], en violation des obligations légales de débroussaillement constituent un trouble manifestement illicite, au sens de l’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile. b) Sur le dommage imminent par l’absence de débroussaillement de la parcelle cadastrée section AS n°[Cadastre 1] Il est de jurisprudence constante que, le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira certainement si la situation présente doit se perpétuer. La Commune de [Localité 4] a, à maintes reprises, mis en demeure Monsieur [H] de s'assurer du débroussaillage de sa parcelle, tout en veillant à maintenir cette dernière en bon état, conformément aux obligations légales susmentionnées. Le 13 mars 2024, dans un rapport d’enquête il a été constaté par un agent de prévention incendie du service prévention des risques de la Commune de [Localité 4], [E] [J]. Dans ce rapport est conclu que le non-réalisation de l’ensembles des obligations légales de débroussaillement de Monsieur [S] [H] sur sa parcelle cadastrée section AS n°[Cadastre 1], sise [Adresse 2], sur le territoire de la Commune de [Localité 4], « représente un risque élevé d’incendie pour les habitations avoisinantes » Par conséquent, l’absence de débroussaillement et les refus d’entretien de Monsieur [S] [H] de la parcelle cadastrée section AS n° [Cadastre 1] sise sur le territoire de la Commune de [Localité 4], représentent un risque élève d’incendie, l’existence d’un dommage imminent est démontrée. Par conséquent il y a lieu de : Condamner Monsieur [S] [H] à laisser la Commune de [Localité 4] et tout accompagnant accéder à la parcelle cadastrée section AS n° [Cadastre 1] dans un délai de 48 heures suivant la signification de l’ordonnance et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 3 mois ;Autoriser en conséquence la Commune de [Localité 4] à pénétrer sur la parcelle cadastrée section AS n° [Cadastre 1] sise sur le territoire de la Commune de [Localité 4] appartenant à Monsieur [S] [H] afin qu’elle puisse réaliser d’office les travaux de débroussaillement prévus par l’arrêté du Maire de la Commune de [Localité 4] du 11 juin 2024. 2- Sur les demandes accessoires Il n’apparaît pas inéquitable de condamner Monsieur [S] [H] à payer la somme de 1500 euros à la Commune de [Localité 4] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Valérie DUCAM, Vice-présidente, juge des référés, Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel, Vu l'article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [S] [H] à laisser la Commune de [Localité 4] et tout accompagnant accéder à la parcelle cadastrée section AS n° [Cadastre 1] dans un délai de 48 heures suivant la signification de l’ordonnance et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 3 mois ; ORDONNONS qu’à défaut de se faire à l’issue du délai, l’accès à la parcelle cadastrée section AS n° [Cadastre 1] sise sur le territoire de la Commune de [Localité 4] pourra être effectuée par toute voie de droit et au besoin avec le concours de la force publique ; AUTORISONS en conséquence la Commune de [Localité 4] à pénétrer sur la parcelle cadastrée section AS n° [Cadastre 1] sise sur le territoire de la Commune de [Localité 4] appartenant à Monsieur [S] [H] afin qu’elle puisse réaliser d’office les travaux de débroussaillement prévus par l’arrêté du Maire de la Commune de [Localité 4] du 11 juin 2024 ; AUTORISONS la Commune de [Localité 4] à être accompagnée par toutes les personnes nécessaires lors des visites de la parcelle cadastrée section AS n° [Cadastre 1] sise sur le territoire de la Commune de [Localité 4] ; CONDAMNONS Monsieur [S] [H] aux entiers dépens de l’instance ; CONDAMNONS Monsieur [S] [H] à verser la somme de 1500 euros à la COMMUNE DE [Localité 4] en application de l’article 700 du Code de Procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; La Greffière La Vice-présidente
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