Tribunal JudiciaireRéféré
Tribunal Judiciaire · Référé — 9 octobre 2024
- ECLI
- 67102aac9dbc6e3232bf5199
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 625 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° RG - N° RG 24/00533 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KSR7 Me Didier DOSSAT la SCP REY GALTIER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 09 OCTOBRE 2024 PARTIES : DEMANDEUR M. [W] [J] né le 13 Août 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Philippe REY de la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES (postulant), Me Didier DOSSAT, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant) DEFENDEUR M. [C] [E] né le 17 Juin 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] non comparant Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistéede Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 11 septembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire. MINUTE N° RG - N° RG 24/00533 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KSR7 Me Didier DOSSAT la SCP REY GALTIER EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 17 novembre 2023, Monsieur [W] [J] a donné à bail commercial à Monsieur [C] [E] un local sis [Adresse 1], ladite location étant consentie pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 17 novembre 2023 et moyennant un loyer annuel de 6 258 euros charges comprises. Le 19 avril 2024, le bailleur a fait dénoncer à son locataire (signification à étude personne physique) un commandement le mettant en demeure de payer la somme principale de 1 256,04 euros, à titre d’arriéré locatif au 25 mars 2024, la clause résolutoire du contrat de location et les dispositions des articles L 145-41 et L.145-17 du Code de commerce s’y trouvant expressément rappelées. Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, Monsieur [W] [J] a, suivant acte de commissaire de justice en date du 8 août 2024, fait assigner Monsieur [C] [E] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir : Constater la résiliation du bail commercial à compter du 20/05/2024, ce du fait de l’acquisition de la clause résolutoire insérée audit bail et rappelée dans le commandement de payer les loyers régulièrement signifié ; Ordonner l’expulsion en la forme accoutumée des lieux occupés par le requis, si besoin avec le concours de la force publique, d’un serrurier et de deux témoins prévus par la loi ; Condamner M. [C] [E] au paiement de la somme de 2820,54 € au titre des loyers échus à la date du 13/06/2024 avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du commandement de payer ;Condamner Monsieur [C] [E] à compter du 20/05/2024, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 521,50 euros jusqu’à la libération définitive des lieux ; Condamner Monsieur [C] [E] au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, ce comprenant le coût du commandement de payer, ainsi que de levée d’inscription au greffe du tribunal de commerce. L’affaire est venue à l’audience du 11 septembre 2024. A cette audience, Monsieur [W] [J] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales. Monsieur [C] [E], bien que régulièrement assignée (signification à étude personne physique), n’était ni présent, ni représenté. Il n’a pas constitué avocat. L'affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS Aux termes de l’article L143-2 du code de commerce, “le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification. La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions”. L’obligation ainsi faite au propriétaire n’est édictée que dans l’intérêt des créanciers inscrits afin de leur permettre de préserver leur gage en se substituant au locataire défaillant. Aussi, le défaut de notification n’est sanctionné que par l’inopposabilité de la résiliation aux créanciers inscrits qui sont seuls à pouvoir s’en prévaloir. En l’espèce, le bailleur ne produit pas un état certifié par un greffier des inscriptions des privilèges et nantissements sur le fonds de commerce exploité par Monsieur [C] [E] et il n’a pas dénoncé l’assignation en constatation de la résiliation du bail aux créanciers éventuellement inscrits, s’exposant à ce que la décision rendue, en cas d’existence de tels créanciers, leur soit inopposable. L’article 834 du Code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » L'article 835 alinéa 2 du même Code ajoute : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » L'article L 145-41 du Code de commerce prévoit : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. » L'application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l'acquisition d'une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non-paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l'arriéré locatif, outre l'indemnité d'occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur. 1- Sur l'acquisition de la clause résolutoire Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 19 avril 2024 ainsi que l'absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n'existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l'acquisition de la clause résolutoire. En effet, le défendeur, non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative. La clause résolutoire est acquise au 20 mai 2024 et le bail du 17 novembre 2023 résilié de plein droit. L'expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision. 2- Sur le montant de l'arriéré de loyers et de charges Des pièces versées aux débats, il ressort que Monsieur [C] [E] reste devoir la somme de 2 820,54 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges locatives arrêté au 20 mai 2024, date de résiliation du bail, et de l’indemnité d’occupation mensuelle arrêtée au 13 juin 2024. Il s'ensuit la condamnation de Monsieur [C] [E] à payer à Monsieur [W] [J] la somme provisionnelle de 2 820,54 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges locatives arrêté au 20 mai 2024 et de l’indemnité d’occupation mensuelle arrêtée au 13 juin 2024, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024, date du commandement de payer. Monsieur [C] [E] est également condamné à payer à Monsieur [W] [J] une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle de 521,50 euros, soit l’équivalent du loyer actuel et des charges locatives, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés. 3- Sur les demandes accessoires Monsieur [C] [E] est condamné aux dépens qui incluront les coûts du commandement de payer du 19 avril 2024. Et il n’apparaît pas inéquitable que Monsieur [C] [E] soit condamné à payer à Monsieur [W] [J] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Valérie DUCAM, Vice-présidente, juge des référés, Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel, CONSTATONS que la résiliation du bail, liant Monsieur [C] [E] à Monsieur [W] [J], est acquise à la date du 20 mai 2024 ; CONDAMNONS Monsieur [C] [E], ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra y être contraint par un commissaire de justice assisté de la force publique et d'un serrurier ; ORDONNONS, à défaut de départ volontaire dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [C] [E], ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ; CONDAMNONS Monsieur [C] [E] à payer à Monsieur [W] [J] à titre provisionnel une somme de 2 820,54 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges locatives arrêté au 20 mai 2024 et de l’indemnité d’occupation mensuelle arrêtée au 13 juin 2024, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024, date du commandement de payer ; CONDAMNONS Monsieur [C] [E] à payer à Monsieur [W] [J] une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle de 521,50 euros, soit l’équivalent du loyer actuel et des charges locatives, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ; CONDAMNONS Monsieur [C] [E] à payer à Monsieur [W] [J] une somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [C] [E] aux dépens, en ce compris les coûts du commandement de payer du 19 avril 2024 ; CONSTATONS que l’acte de saisine du tribunal n’a pas fait l’objet d’une dénonciation aux créanciers éventuellement inscrits (absence de production d’un état certifié des inscriptions sur le fonds de commerce), de sorte que s’il existe de tels créanciers, la présente décision leur est inopposable ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. La Greffière La Vice-présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référé
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
67102aac9dbc6e3232bf5199
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