Tribunal Judiciaire2ème Chambre
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6710214ce2125aac37758cef
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 18 593 699 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON 2ème Chambre MINUTE N° DU : 15 Octobre 2024 AFFAIRE N° RG 19/01711 - N° Portalis DBXJ-W-B7D-GV46 Jugement Rendu le 15 OCTOBRE 2024 AFFAIRE : S.A.R.L. CLEON MARTIN BROICHOT AUDITEURS ET ASSOCIES S.C.I. IENA C/ [V] [O] SARL CRETIN S.A. AXA FRANCE IARD AREAS DOMMAGES S.A.S.U. ATLANTIC CLIMATISATION ET VENTILATION [Z] [M] S.A.R.L. HELIOS GENIE CLIMATIQUE MAINTENANCE S.A. BPCE IARD MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES S.A. GAN ASSURANCES S.A. SMA S.A. MMA IARD ENTRE : 1°) La SARL CLEON MARTIN BROICHOT AUDITEURS ET ASSOCIES, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 343 723 342, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant 2°) La SCI IENA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant DEMANDERESSES ET : 1°) Monsieur [V] [O], en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCCV WAGRAM né le 05 Juin 1948 à [Localité 14] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] représenté par Maître Dominique HAMANN de la SCP HAMANN - BLACHE, avocats au barreau de DIJON plaidant 2°) La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de la SCCV WAGRAM, immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Dominique HAMANN de la SCP HAMANN - BLACHE, avocats au barreau de DIJON plaidant 3°) La SARL CRETIN, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro B 316 039 767, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Bruno SOTTY de la SCP SOTTY, avocats au barreau de DIJON plaidant 4°) La SA AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocats au barreau de DIJON plaidant 5°) AREAS DOMMAGES, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 670 466, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Elise LANGLOIS, avocat au barreau de DIJON plaidant 6°) La SASU ATLANTIC CLIMATISATION ET TRAITEMENT D’AIR INDUSTRIE, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 421 370 289, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Jean-Hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocats au barreau de DIJON, postulant et par CLERC substituant Maître Marie-Caroline BILLON RENAUD de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI, Avocats au barreau de LYON, plaidant 7°) Monsieur [Z] [M] né le 09 septembre 1950 à [Localité 13] (21) de nationalité Française Retraité, demeurant [Adresse 12] représenté par Me Sylvaine GUERRIN-MAINGON substituant Me Nathalie DROUHOT, avocat au barreau de DIJON plaidant 8°) La SA SMA (anciennement SAGENA), en sa qualité d’assureur de Monsieur [M], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Pauline CORDIN, substituant Maître Anne GESLAIN de la SELARL DU PARC - MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON plaidant 9°) La SARL HELIOS GENIE CLIMATIQUE MAINTENANCE, immatriculée au RCS de CHALON SUR SAONE sous le numéro 509 955 373, agissant poursuites et diligences de ses mandataires légaux en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Sophie LITTNER-BIBARD de la SCP LITTNER-BIBARD, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE plaidant 10°) La SA GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la SARL HELIOS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Maître Marie-laure THIEBAUT de la SELARL THIEBAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant 11°) La SA BPCE IARD, immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 401 380 472, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Me Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON plaidant DEFENDEURS ET ENCORE : La SA MMA IARD, immatriculée au RCS du MANS sous le numéro537 052 368, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Dominique HAMANN de la SCP HAMANN - BLACHE, avocats au barreau de DIJON plaidant INTERVENANTE VOLONTAIRE COMPOSITION DU TRIBUNAL : DEBATS : Présidente : Madame Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente Assesseurs : Madame Aude RICHARD, Vice-présidente : Madame Laetitia TOSELLI, Greffier : Madame Catherine MORIN En audience publique le 04 juin 2024 ; Les avocats des parties ont été entendus ou ont déposé leur dossier de plaidoiries conformément à l’article 799 du Code de procédure civile ; DELIBERE : - au 15 octobre 2024 - Mêmes Magistrats JUGEMENT : - prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Contradictoire - en premier ressort - rédigé par Aude RICHARD - signé par Odile LEGRAND Présidente et Catherine MORIN Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à Maître Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX Maître Jean-hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE Me Nathalie DROUHOT Maître Anne GESLAIN de la SELARL DU PARC - MONNET BOURGOGNE Maître Dominique HAMANN de la SCP HAMANN - BLACHE Me Ousmane KOUMA Me Elise LANGLOIS Maître Sophie LITTNER-BIBARD de la SCP LITTNER-BIBARD Maître Jean-françois MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES Maître Bruno SOTTY de la SCP SOTTY Maître [X] [I] de la SELARL [I] ET ASSOCIES * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon acte notarié du 21 mars 2006, la SCCV Wagram a vendu en l’état futur d’achèvement aux SCI Friedland, Iena, Enfin et Antinoe un bâtiment à usage de bureaux situé [Adresse 8] à [Localité 13]. La SCCV Wagram a par ailleurs vendu à la SARL Cleon Martin Broichot et Associés (ci-après CMB), société d’expertise comptable occupant l’immeuble, les travaux d’aménagement de cet immeuble pour un prix de 600 466 euros HT. Les travaux de construction ont été traités par la SCCV Wagram en corps d’état séparés sous la maîtrise d’œuvre de M. [H], architecte. La société Cretin s’est vue confier le lot Electricité, Climatisation, Chauffage, Ventilation. La mise en œuvre d’une partie de l’installation de chauffage refroidissement a été confiée en sous-traitance à M. [M]. L’installation de chauffage refroidissement a été acquise auprès de la société Atlantic Climatisation et Ventilation. La SARL CMB a réglé l’intégralité des travaux et a pris possession des lieux le 16 novembre 2006. Les travaux ont été réceptionnés le 22 novembre 2006 sans réserve. Dès l’hiver 2007, la SARL CMB s’est plainte de températures trop basses dans les bureaux. Un procès-verbal de constat a été dressé les 21, 24, 26 et 27 décembre 2007 par Me [K], huissier de justice. La société Cretin et M. [M] sont alors intervenus à plusieurs reprises pour effectuer des contrôles et vérifier le fonctionnement du système de climatisation. Le 5 février 2008, la société Atlantic Climatisation et Ventilation a également établi un compte-rendu d’intervention aux termes duquel elle n’a détecté aucune anomalie sur l’installation. La SARL CMB a alors fait appel au BET-Conseil Elithis Ingenierie qui a établi un diagnostic de l’installation de chauffage le 12 janvier 2009. La SARL CMB a également fait une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage qui a considéré par courrier du 26 juin 2009 que la matérialité du dommage n’avait pas été constatée. Le 17 juin 2011, la SARL CMB a régularisé un contrat de maintenance avec la SARL Helios. Le 20 novembre 2013, un nouveau procès-verbal de constat a été établi par Me [K], huissier de justice. Suivant exploit du 11 décembre 2013, la SARL CMB a engagé une procédure en référé aux fins de voir diligenter une expertise judiciaire. Par ordonnance du 21 janvier 2014, M. le Président du tribunal de grande instance de Dijon a ordonné une expertise et désigné M. [T] en qualité d’expert. Suivant ordonnance de référé du 25 mars 2014, les opérations d’expertise confiées à M. [T] ont été déclarées communes à l’EURL Cretin, son assureur Axa, la compagnie Areas Dommages et la SASU Atlantic Climatisation et Ventilation. Par ordonnance du 31 juillet 2015, Mme le juge chargée du contrôle des expertises a désigné M. [E] en remplacement de M. [T]. Suivant ordonnance du 4 septembre 2015, Mme [R] a été désignée en remplacement de M. [E]. Par ordonnance de référé du 20 septembre 2016, les opérations d’expertise ont été rendues communes à M. [M] et à la compagnie d’assurances SMA, son assureur. Suivant ordonnance du 4 janvier 2017, les opérations d’expertise de Mme [R] ont été étendues à la SARL Helios. Par ordonnances des 12 et 14 mars 2018, Mme le juge en charge du contrôle des expertises a, d’une part, déchargé Mme [R] de sa mission et, d’autre part, désigné M. [D] en qualité d’expert. Suivant ordonnance de référé du 25 juillet 2018, les opérations d’expertise ont été étendues à la compagnie BPCE, ès qualités d’assureur de la SARL Helios. Par actes d’huissier de justice des 30 avril, 02, 03, 07 mai et 13 juin 2019, la SARL Cleon Martin Broichot et Associés et la SCI Iena ont assigné M. [V] [O], ès qualités de mandataire ad hoc de la SCCV Wagram, la société MMA Assurances, l’EURL Cretin, la société Axa France IARD, la compagnie d’assurances Areas Dommages, la SASU Atlantic Climatisation et Ventilation, M. [Z] [M], la compagnie d’assurances Sagena, la SARL Helios Génie Climatique Maintenance (ci-après Helios), la BPCE IARD, ès qualités d’assureur de la SARL Helios, et la compagnie GAN Assurances, ès qualités d’assureur de la SARL Helios, devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins de les voir condamner in solidum à leur payer les sommes correspondant aux conséquences dommageables des désordres objets de l’expertise confiée à M. [D] ainsi que la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. M. [D] a déposé son rapport définitif le 20 février 2020. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 19 février 2022, les sociétés CMB et Iena demandent au tribunal de : au visa des articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil, - condamner in solidum M. [O], ès qualités de mandataire ad hoc de la SCCV Wagram, les MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD Assurances SA, l’EURL Cretin, la compagnie d’assurances Areas Dommages et la SASU Atlantic Climatisation et Ventilation à payer à la SARL CMB les sommes suivantes : • 185 936,99 euros HT au titre des travaux de remise en état, • 3 073 euros au titre de la surconsommation électrique, • 34 790,09 euros HT au titre des interventions imputables au désordre D2 • 2 094 euros HT au titre des factures Helios, au visa des articles 1231-1 et suivants et 1240 du code civil, - condamner in solidum M. [O], ès qualités de mandataire ad hoc de la SCCV Wagram, les MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD Assurances SA, l’EURL Cretin, la compagnie d’assurances Areas Dommages et la SASU Atlantic Climatisation et Ventilation à payer à la SCI Iena la somme de 66 304 euros au titre de la perte de loyer, - condamner les mêmes à payer à la SARL CMB la somme de 25 000 euros au titre du préjudice subi, - condamner les mêmes à leur payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de 1’article 700 du code de procédure civile, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner les mêmes aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût des expertises judiciaires et le coût des deux procès-verbaux de constat d’huissier. Par dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2022, M. [O], ès qualités de mandataire ad hoc de la SCCV Wagram, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et 1646-1 du code civil et 122 du code de procédure civile, de : - juger que la SCI Iena est irrecevable en ses demandes en application de l’article 122 du code de procédure civile et serait en toute hypothèse mal fondée à agir à leur encontre, - juger que M. [O], ès qualités de mandataire ad hoc de la société civile Wagram n’est concerné que par le désordre D1 “insuffisance de chauffage dans certains bureaux”, à titre principal : - juger que le SARL Cleon Martin Broichot ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un désordre décennal s’agissant de la prétendue insuffisance de chauffage, - en conséquence, la débouter de toutes demandes dirigées contre eux, - la condamner à leur payer 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens, à titre subsidiaire, pour le cas où le désordre D1 serait qualifié de nature décennale, - juger que M. [O] ès qualités de mandataire ad hoc de la société civile Wagram n’a commis aucune faute de sorte qu’il dispose d’un recours contre les entreprises responsables, - juger qu’aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée contre eux puisque les sommes demandées correspondent aux conséquences de D2 qui a conduit au remplacement de l’installation et qui ne sont pas imputables à M. [O] ès qualités, en toutes hypothèses, condamner à garantie intégrale et in solidum l’EURL Cretin, ses assureurs Axa et Areas, la SASU Atlantic Climatisation et Ventilation de toutes condamnations en principal, intérêts frais et dépens mis à leur charge, - débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires notamment au titre des frais irrépétibles. Selon ses dernières conclusions notifiées le 04 novembre 2022, la société Cretin demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de : au principal, - juger que le désordre D1 ayant affecté l’installation de chauffage climatisation de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 13] est largement réglé depuis 2009 et totalement depuis 2010, l’inconfort thermique hivernal dénoncé dans certaines zones étant la résultante d’insuffisances d’isolation réglées ensuite du diagnostic du BE Elithis, - débouter la société Cleon Martin Broichot, la SCI Iena ou toute autre partie de leurs fins et demandes du chef de ce désordre D1, - juger que le désordre D2 affectant l’installation de chauffage climatisation de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 13] revêt un caractère décennal, le défaut de chauffage induit impliquant une impropriété à destination, - juger que ce caractère décennal implique la responsabilité de plein droit des constructeurs et la garantie de leurs assureurs RCD, sauf recours contre les responsables effectifs des désordres, - juger qu’à fin 2010, date de sa dernière intervention pour le désordre D1, l’installation de chauffage climatisation fonctionnait, le désordre D1, seul dénoncé à l’époque, ayant été réglé, - juger qu’il résulte de la réalité des faits et des constats des interventions des uns et des autres qu’avant la prise en maintenance par Helios, le désordre D2 n’existait pas, les casses compresseurs ayant abouti au dysfonctionnement général de l’installation étant essentiellement survenues depuis 2014/2015, - juger qu’il n’est nullement démontré, autrement que par des conjectures, qu’à la date de fin 2010, le désordre D2 existait déjà en germe et soit de fait la conséquence de la pollution des circuits faute d’entretien entre 2006 et 2011, - juger qu’il est en revanche établi que la société Helios, ne justifie pas avoir réalisé un audit complet qualitatif et quantitatif au moment de la prise en maintenance, ni avoir émis aucune réserve quant à l’état de l’installation au début de sa prise en charge, - juger qu’il est par ailleurs établi que la société Helios a manqué à ses obligations en cours de maintenance, l’état de l’installation tel que constaté en 2017 en cours d’expertise démontrant des carences graves compromettant nécessairement le fonctionnement du chauffage, - juger que les fautes commises par la société Helios, nonobstant un coût d’interventions de plus de 77 000 euros, ont abouti à la ruine complète de l’installation et à la nécessité de son remplacement, l’état dans lequel elle se trouvait excluant toute remise en service, fût-ce pour des analyses, - juger que la société Helios a de fait engagé sa responsabilité vis-à-vis des constructeurs dont elle-même, fondée en son appel en garantie. - condamner en conséquence la société Helios et son assureur BPCE à la garantir de toute condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires pouvant être prononcée à son encontre sur les demandes de la SARL Cleon Martin Broichot, de la SCI Iena ou de toute autre partie, - condamner les mêmes sous la même solidarité à lui payer la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens incluant les frais d’expertise et qui seront recouvrés par la SCP Sotty selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, subsidiairement - débouter la SARL Cleon Martin Broichot de ses fins et demandes tendant au remboursement du coût des interventions de la société Helios, interventions dont il a à suffisance été démontré les conséquences néfastes, à titre infiniment subsidiaire et quelle que soit la position du tribunal sur les responsabilités effectives, - condamner in solidum la société Helios et son assureur BPCE à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre de ce chef, ce en principal, intérêts, frais et accessoires, - débouter la SCI Iena de ses demandes au titre de pertes locatives, - juger que, s’agissant de désordres de nature décennale, la compagnie Areas ne saurait lui dénier sa garantie s’il devait être fait droit aux demandes formées contre elle, - juger qu’il en irait de même de la compagnie Axa, son assureur actuel s’agissant d’éventuels dommages immatériels, - les condamner en tant que de besoin à la garantir pour toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires : • au titre des garanties obligatoires pour Areas • au titre des garanties facultatives pour Axa statuer ce que de droit sur les dépens incluant les frais d’expertise et qui seront recouvrés par la SCP Sotty selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, en tout état de cause, - condamner la compagnie Areas à lui payer la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées le 24 mars 2023, la société d’Assurances Mutuelle à Cotisations Variables, Areas Dommages, demande au tribunal, au visa de l’article 1792 du code civil, 514 et suivants du code de procédure civile, de : - juger que la garantie de l’assurance souscrite par la société Cretin auprès d’elle n’a pas vocation à s’appliquer, en conséquence, débouter toutes les parties de toutes leurs demandes dirigées contre elle, - à titre subsidiaire, juger que la SARL Cretin n’est pas responsable des désordres allégués par la SARL Cleon Martin Broichot et la SCI Iena, en conséquence, débouter toutes les parties de toutes leurs demandes dirigées contre elle, à titre plus subsidiaire, - condamner in solidum, les sociétés Atlantic, [M], Helios, Axa, SMA, BPCE IARD à la garantir intégralement de toute condamnation prononcée contre elle, - débouter la SARL Cleon Martin Broichot et la SCI Iena de leur demande de condamnation à son encontre au titre de leurs préjudices immatériels et juger qu’elle ne saurait être condamnée au-delà de la somme de 2 295,30 euros au titre des préjudices matériels ; à titre subsidiaire, condamner la compagnie Axa à la garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des dommages immatériels, - condamner la société Cretin à lui payer, au titre de sa franchise contractuelle, 20 % du montant des condamnations mises à sa charge, sans excéder la somme de 19 412,80 euros, - condamner in solidum la SARL Cleon Martin Broichot et la SCI Iena à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL Cleon Martin Broichot et la SCI Iena aux entiers dépens, et juger qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, - écarter l’exécution provisoire. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 décembre 2022, la SA Axa France IARD demande au tribunal, de : - rejeter toute demande tant au principal qu’en garantie formée à son encontre, - la mettre hors de cause, - condamner la SARL Cleon Martin Broichot à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la ou les parties succombantes aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Me Stéphane Creusvaux, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Selon ses dernières conclusions notifiées le 11 août 2022, M. [Z] [M] demande au tribunal, au visa des articles 1792, 1103 et 1240 et suivants du code civil, de : - le mettre purement et simplement hors de cause, - débouter la compagnie Areas Dommages de sa demande de garantie à son encontre, - en tout état de cause, rejeter toute demande formée par quelque partie que ce soit à son encontre, - débouter la compagnie SMA SA de son refus de garantie envers lui, - en toute hypothèse, dire que la compagnie SMA sera tenue de le garantir de l’intégralité des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, accessoires, article 700, frais et dépens, - à titre reconventionnel, condamner les sociétés demanderesses, ou toute autre partie succombante, à lui payer une indemnité de 7 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes, ou tout autre partie succombante, aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 05 mai 2023, la SA SMA demande au tribunal de : - débouter M. [M] de son appel en garantie formé à son encontre, - la mettre hors de cause, - débouter la compagnie Areas de sa demande de garantie à son encontre, - condamner la SARL Cleon Martin Broichot Auditeurs et Associés et la SCI Iena, ou qui mieux le devra, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 04 mai 2023, la société Atlantic Climatisation et Traitement d’Air Industrie demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1240 (anciennement 1382) et 1231-1 (anciennement 1147) du code civil, de : concernant le désordre D2 : - juger que le désordre D2, relatif aux dysfonctionnements et pannes sur l’installation, ne lui est pas imputable, conformément au rapport d’expertise judiciaire du 20 février 2020, en conséquence, - la mettre totalement hors de cause dans la survenance du désordre D2, - débouter la société Cleon Martin Broichot de toutes ses demandes d’indemnisation formulées à son encontre au titre du désordre D2, soit le paiement des sommes suivantes : • 185 936,99 euros au titre des travaux de remise en état de l’installation, • 3 073,00 euros au titre de la surconsommation électrique, • 34 790,09 euros au titre des interventions imputables au désordre D2, • 2 094,00 euros au titre des factures Helios, concernant le désordre D1 : - juger que les demanderesses ne sont pas fondées à engager sa responsabilité sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, - juger qu’elle n’a pas réalisé le dimensionnement de l’installation, - juger que les demanderesses ne rapportent pas la preuve d’une faute de sa part dans la survenance du désordre D1 relatif à une insuffisance de chauffage dans certains bureaux, en conséquence, - la mettre hors de cause dans la survenance du désordre D1, - débouter la société Cleon Martin Broichot et la SCI Iena de toutes leurs demandes d’indemnisation formulées à son encontre au titre du désordre D1, à titre subsidiaire, si une quelconque responsabilité devait être retenue à son encontre au titre du désordre D1, - juger que sa part de responsabilité ne pourrait représenter qu’une part très minoritaire dans la survenance du désordre D1, dont les conséquences financières ne sont pas même chiffrées par les demanderesses, en toute hypothèse, - débouter la SCI Iena de sa demande formulée au titre d’une prétendue perte de loyer à hauteur de 66 304 euros, - débouter la société Cleon Martin Broichot de sa demande en paiement de la somme de 25 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la défaillance du système de chauffage, - rejeter toutes les demandes ou appels en garantie formés par M. [O] (ès qualités de mandataire ad hoc de la société civile Wagram), MMA IARD Assurances Mutuelles, MMA IARD SA, Areas Dommages ou par quelque partie que ce soit à son encontre, - condamner la société Cleon Martin Broichot et la SCI Iena et/ou toute autre partie succombante à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Cleon Martin Broichot et la SCI Iena et/ou toute autre partie succombante aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Chaumard, avocat, sur son affirmation de droits. Par dernières conclusions notifiées le 03 octobre 2022, la SARL Helios Génie Climatique Maintenance demande au tribunal de : - débouter la société Cretin de toutes ses réclamations et contestations, - la mettre hors de cause, à titre reconventionnel, - condamner la société Cretin à lui payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Cretin aux entiers dépens et autoriser la SCP Cabinet Littner Bibard à les recouvrer directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 09 février 2023, la société GAN Assurances demande au tribunal de : - juger que la responsabilité de la société Helios n’est pas engagée, - rejeter toutes les demandes la visant et la mettre hors de cause, - condamner la société Cleon Martin Broichot Auditeurs et Associés et la SCI Iena à régler chacune la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - statuer sur les dépens. Selon ses dernières conclusions notifiées le 21 mars 2023, la SA BPCE IARD demande au tribunal, au visa des articles 1792, 1103 et 1240 et suivants du code civil, de : - la mettre purement et simplement hors de cause, en tout état de cause, - rejeter toute demande formée par quelque partie à son encontre, - lui accorder la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL Cleon Martin Broichot Auditeurs et Associés et la SCI Iena, ou toute autre partie succombante, aux entiers dépens. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. La clôture de la procédure a été prononcée par une ordonnance du 09 avril 2024 et l’affaire a été renvoyée pour plaidoirie à l’audience collégiale devant la deuxième chambre civile du 04 juin 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS A titre liminaire, il convient de constater qu’aucune prétention n’est formulée à l’encontre de la compagnie GAN Assurances qui sera donc, conformément à sa demande, mise hors de cause. Sur les demandes de la SARL CMB Il résulte des pièces produites, notamment du rapport d’expertise judiciaire, et des déclarations concordantes des parties que deux désordres ont été identifiés : - une insuffisance de chauffage dans certains bureaux, - des dysfonctionnements et pannes à répétition sur l’installation de chauffage et de climatisation. Sur le désordre D1 : l’insuffisance de chauffage dans certains bureaux L’expert judiciaire a précisé que cette insuffisance de chauffage dans certains bureaux était liée à un mauvais dimensionnement de l’installation. La SARL CMB recherche la condamnation in solidum de M. [O], ès qualités de mandataire ad hoc de la SCCV Wagram, des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD Assurances, de l’EURL Cretin, de la société Areas Dommages et de la SASU Atlantic Climatisation et Ventilation sur le fondement des articles 1792 et suivants et 1646-1 du code civil. M. [O], ès qualités de mandataire ad hoc de la SCCV Wagram, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD Assurances, la société Areas Dommages et la SASU Atlantic Climatisation et Ventilation font valoir que ce désordre ne relève pas de la garantie décennale des constructeurs. Aux termes des dispositions de l’article 1792 du code civil, “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”. En l’espèce, il résulte du procès-verbal de réception du 22 novembre 2006 que les travaux relatifs au système de climatisation, chauffage et ventilation ont été réceptionnés sans réserve. De plus, les parties s’accordent sur le fait que les désordres sont apparus postérieurement aux opérations de réception. Concernant la gravité du désordre, il résulte du compte rendu d’intervention de la société Atlantic Climatisation et Ventilation et du projet de rapport de Mme [R] que les occupants de l’immeuble se sont rapidement plaints d’un inconfort en chauffage, particulièrement les usagers de deux bureaux situés au rez-de-chaussée dans un angle du bâtiment. Le courrier adressé le 26 juin 2009 par la société MMA à la société CMB révèle que les désordres déclarés à l’assureur dommages-ouvrage concernent effectivement deux bureaux situés dans les angles du rez-de-chaussée qui sont insuffisamment chauffés en période hivernale. L’expert judiciaire, M. [D], a retenu, quant à lui, sur la base du tableau des puissances nécessaires et installées du rapport Elithis que “seuls trois bureaux sont concernés”. Dès lors, ce désordre relatif au système de chauffage et de climatisation étant uniquement à l’origine d’un inconfort qui n’affecte que certains bureaux, pour lesquels il n’est en outre pas établi une impossibilité de travailler en période hivernale, ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination. Il n’est donc pas de nature décennale. Par conséquent, aucun autre fondement juridique n’étant invoqué par la société CMB au soutien de ses prétentions à ce titre, ses demandes au titre du désordre D1 seront rejetées. Sur le désordre D2 : dysfonctionnements et pannes à répétition sur l’installation Sur la qualification du désordre La SARL CMB recherche également s’agissant de ce désordre la condamnation in solidum de M. [O], ès qualités de mandataire ad hoc de la SCCV Wagram, des MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD Assurances SA, de l’EURL Cretin, de la société Areas Dommages et de la SASU Atlantic Climatisation et Ventilation sur le fondement des articles 1792 et suivants et 1646-1 du code civil. Aux termes de l’article 1792-2 du code civil, “la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme faisant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage”. En l’espèce, comme indiqué précédemment, les travaux relatifs au système de climatisation, chauffage et ventilation ont bien été réceptionnés et les parties s’accordent sur le fait que le désordre est apparu postérieurement aux opérations de réception. De plus, il convient de relever que l’installation de chauffage/climatisation mise en oeuvre lors de la construction du bâtiment par la SCCV Wagram constitue un élément d’équipement indissociable de l’ouvrage au regard notamment des cassettes en plafond, des groupes extérieurs en toiture et de la présence de nombreux conduits pour permettre les raccordements. Le remplacement de l’installation en 2017 a d’ailleurs nécessité la remise en état des liaisons électriques et des réseaux de condensats. Il résulte en outre des pièces produites qu’entre 2008 et 2016 une quarantaine d’interventions sur l’installation de chauffage/climatisation ont été nécessaires pour remédier à différentes pannes ou remplacer des pièces défectueuses. L’expert judiciaire indique que : “durant les cinq premières années, par l'existence de fuites de gaz l'installation a fonctionné en sous charge générant des fonctionnements en BP trop basse et avec des températures de refoulement trop importantes malgré l'existence de la réinjection de liquide qui ont dégradé les qualités des huiles et conduit à la casse des compresseurs”. Il précise également qu’après avoir constaté l’état général de l’installation, il a autorisé la demanderesse à faire procéder au remplacement complet de celle-ci, aucune réparation n’étant envisageable. Dès lors, les dommages ayant bien affecté la solidité de l’installation de chauffage/climatisation, élément d’équipement indissociable de l’ouvrage, la société CMB est fondée à rechercher la garantie décennale dont sont redevables les constructeurs. Sur la responsabilité des constructeurs Selon les dispositions de l’article 1792-1 du code civil, “est réputé constructeur de l’ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire (...)”. Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention. Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser. Concernant la SCCV Wagram, M. [O], ès qualités de mandataire ad hoc de la société et les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD Assurances SA font valoir que la société CMB doit être déboutée de ses demandes à leur encontre dans la mesure où l’expert n’a pas retenu la responsabilité de la SCCV Wagram. Il convient cependant de rappeler que, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, le vendeur est tenu à l’égard de l’acquéreur des vices cachés sur le fondement de la garantie décennale et biennale en application de l’article 1646-1 du code civil si les conditions d’application de ces garanties sont réunies. Par conséquent, le désordre D2 étant de nature décennale, la SCCV Wagram sera déclarée, en sa qualité de constructeur non réalisateur, responsable de ce désordre vis-à-vis de la société CMB. S’agissant de l’EURL Cretin, l’expert judiciaire, aux termes de son rapport, indique : “Durant les cinq premières années, par l'existence de fuites de gaz l'installation a fonctionné en sous charge générant des fonctionnements en BP trop basse et avec des températures de refoulement trop importantes malgré l'existence de la réinjection de liquide qui ont dégradé les qualités des huiles et conduit à la casse des compresseurs (...) Je proposerai au tribunal d’imputer la responsabilité à l’entreprise Cretin. En effet, c’est l’entreprise Cretin qui a été adjudicatrice du lot CVC, elle est intervenue après réception ponctuellement sur des pannes mais n’a jamais proposé de contrat de maintenance qui aurait permis de déceler des dysfonctionnements”. Dès lors, le désordre D2 étant directement en lien avec l’activité de cette société qui était en charge du lot Electricité, Climatisation, Chauffage, Ventilation, il lui est bien imputable. Sa responsabilité est donc engagée de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil, si bien qu’elle est tenue de réparer l’intégralité des préjudices résultant de ce désordre. Concernant la SASU Atlantic Climatisation et Ventilation, conformément à ce qu’indique cette société, elle n’est pas locateur d’ouvrage mais a fourni le matériel de chauffage et de climatisation à la société Cretin. Sa responsabilité ne peut donc pas être recherchée par la société CMB sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Au surplus, il convient de relever que l’expert judiciaire n’a pas retenu la responsabilité de cette société au titre du désordre D2. Les demandes formulées par la société CMB à son égard seront donc rejetées. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SCCV Wagram et la société Cretin, ayant toutes deux concouru à la réalisation du dommage, seront tenues in solidum vis-à-vis de la société CMB. Sur la garantie des assureurs Dans la mesure où la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, assureurs décennaux de la SCCV Wagram, ne contestent pas leur garantie, la société CMB, tiers lésé, est fondé à se prévaloir de l’action directe à leur égard, sans que les assureurs puissent lui opposer leur franchise contractuelle s’agissant d’une assurance obligatoire. La société Areas Dommages ne conteste pas être l’assureur décennal de l’EURL Cretin, mais fait valoir que sa garantie ne peut être mobilisée que pour des désordres en lien direct avec les travaux réalisés par la société dans son marché et non pour un défaut de maintenance sur les installations une fois en fonctionnement ou un défaut de conseil donné au maître de l’ouvrage pour l’entretien du matériel. Il ne peut cependant qu’être constaté que, même si l’expert judiciaire a retenu un défaut d’entretien et de conseil de la société Cretin, il a également mis en évidence des dysfonctionnements de l’installation, notamment des fuites de gaz, résultant directement des travaux réalisés par la société Cretin. La société Areas Dommages sera donc tenue de garantir son assuré et condamnée, in solidum avec lui, à indemniser la société CMB de ses préjudices. Néanmoins, la société Areas Dommages soutient à juste titre que le contrat d’assurance de la société Cretin ayant fait l’objet d’une résiliation au 1er janvier 2008, aucune réclamation ne peut être formulée à son encontre au titre des dommages immatériels, définis comme “tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un immeuble ou de la perte d’un bénéfice”, conformément aux articles 7 et 11 des conditions générales du contrat. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [O], ès qualités de mandataire ad hoc de la SCCV Wagram, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Cretin et la société Areas Dommages seront condamnées in solidum à l’indemnisation des préjudices subis par la société CMB du fait du désordre D2 affectant l’installation de chauffage et de climatisation, à l’exception pour la société Areas Dommages des dommages immatériels. Sur les préjudices - Sur les travaux de reprise La société CMB sollicite tout d’abord la somme de 185 936,99 euros HT au titre des travaux de remise en état de l’installation conformément au chiffrage de l’expert judiciaire. Ce dernier a évalué le montant des travaux de remise en état à une somme de 177 687,99 euros HT, correspondant au devis ATCF Nord Est Climatisation, le moins-disant des trois devis produits dans le cadre des opérations d’expertise, et a autorisé la société CMB à faire procéder au remplacement complet de l’installation sur la base de ce devis. L’expert a également précisé que “rien dans la nouvelle installation ne peut rentrer dans une amélioration de l’ouvrage”. Il a enfin retenu qu’il convenait d’ajouter des frais de maîtrise d’oeuvre pour un montant de 5 400 euros HT et la mise en place d’une plate-forme d’accès aux installations pour un montant de 2 849 euros HT, soit un total de 185 936,99 euros HT. Aucun défendeur ne contestant ce chiffrage et les travaux retenus par l’expert judiciaire étant justifiés au regard des désordres constatés, M. [O], ès qualités de mandataire ad hoc de la SCCV Wagram, la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Cretin et la société Areas Dommages seront condamnés in solidum à payer à la société CMB la somme de 185 936,99 euros HT au titre des travaux de reprise. - Sur la demande au titre de la surconsommation électrique La société CMB sollicite également une somme de 3 073 euros au titre de la surconsommation électrique telle que chiffrée par l’expert judiciaire, lequel a précisé que “la consommation pondérée est la consommation qu’aurait consommée la nouvelle installation sur la base des données climatiques de l’année prise en compte”. Aucun défendeur ne remet en cause ce chiffrage réalisé à partir des relevés de consommation EDF et pondéré par le Degré Jour Unifié. Par conséquent, la demande de la société CMB étant justifiée au regard des dysfonctionnements de l’installation et de l’évaluation correcte de son préjudice, M. [O], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Wagram, la société Cretin, la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles seront condamnées in solidum à payer à la société CMB la somme de 3 073 euros au titre de la surconsommation électrique. En revanche, ce préjudice étant immatériel, la société Areas Dommages ne sera pas condamnée à ce titre. - Sur la demande au titre des frais de maintenance La société CMB sollicite une somme de 34 790,09 euros HT au titre des frais de maintenance des sociétés Cretin et Helios. L’expert judiciaire, qui a retenu ce poste de préjudice, a précisé que cette somme ne recouvrait que les interventions imputables au désordre D2, les autres interventions étant considérées comme de la maintenance courante. La société Cretin s’oppose à cette demande en faisant valoir qu’elle n’a pas à contribuer même pour partie aux frais considérables des interventions de la société Helios, lesquelles se sont avérées néfastes. La société Areas Dommages souligne que seules deux interventions ont été réalisées par la société Cretin via son sous-traitant, les autres interventions ayant été effectuées par la société Helios qui doit en supporter le coût. Cependant, ces frais de maintenance étant la conséquence directe des dysfonctionnements de l’installation de chauffage et de climatisation, ils n’ont pas à être supportés par la société CMB. Dès lors, M. [O], ès qualités de mandataire ad hoc de la SCCV Wagram, la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société Cretin seront condamnées in solidum à payer à la société CMB la somme de 34 790,09 euros HT au titre des frais de maintenance. En revanche, ce préjudice étant immatériel, la société Areas Dommages ne sera pas condamnée à ce titre. - Sur la demande au titre du remboursement des factures de la société Helios intervenue dans le cadre des opérations d’expertise de Mme [R] La société CMB sollicite une somme de 2 094 euros HT en remboursement des factures Helios intervenue dans les cadre des opérations d’expertise de Mme [R]. L’expert judiciaire précise que pour permettre l’expertise des compresseurs chez HRS, Mme [R] a fait procéder au démontage de ceux-ci et à leur expédition et que c’est la société Helios qui est intervenue aux frais avancés de la société CMB. Dès lors, ce préjudice étant en lien direct avec les dysfonctionnements de l’installation de chauffage/climatisation, il sera fait droit à la demande de la société CMB qui est bien fondée à demander le remboursement de ces factures. M. [O], ès qualités de mandataire ad hoc de la SCCV Wagram, la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société Cretin seront donc condamnées in solidum à payer à la société CMB la somme de 2 094 euros HT en remboursement des factures de la société Helios. En revanche, ce préjudice étant immatériel, la société Areas Dommages ne sera pas condamnée à ce titre. - Sur la demande de 25 000 euros pour le préjudice subi du fait de la défaillance du système de chauffage La société CMB sollicite une somme de 25 000 euros en indiquant que la procédure a duré des années et a mobilisé ses associés et certains salariés. Elle souligne également qu’elle a dû subir une installation de chauffage défaillante jusqu’au remplacement de celle-ci, si bien que ses salariés ont travaillé dans l’inconfort durant toute cette période, tant l’hiver que l’été. Les défendeurs concluent au rejet de cette demande au motif que nul ne plaide par procureur et que seuls les salariés seraient fondés à solliciter l’indemnisation de leur préjudice. Dans la mesure où les demandes de la société CMB au titre de l’insuffisance de chauffage dans certains bureaux ont été rejetées et où les désagréments subis par les salariés ne constituent pas un préjudice personnel de la société, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande à ce titre. En revanche, le préjudice financier résultant pour la société du temps passé par ses associés et salariés à s’occuper de la procédure plutôt qu’à travailler constitue bien un préjudice personnel justifiant, au regard notamment des démarches à accomplir et du nombre de réunions d’expertise, une indemnisation à hauteur de 3 000 euros. M. [O], ès qualités de mandataire ad hoc de la SCCV Wagram, la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société Cretin seront donc condamnées in solidum à payer à la société CMB la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice économique. En revanche, ce préjudice étant immatériel, la société Areas Dommages ne sera pas condamnée à ce titre. Sur les appels en garantie Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 du code civil ancien s’ils sont contractuellement liés. Un co-débiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le co-débiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portions de chacun d’eux. Il convient tout d’abord de relever qu’aucune part de responsabilité ne saurait être laissée in fine à la société Wagram, dès lors qu’il n’est ni justifié, ni même allégué, qu’elle aurait commis en sa qualité de vendeur d’immeuble à construire une faute à l’origine du désordre. Elle est donc fondée à rechercher la garantie intégrale des intervenants déclarés responsables de ce désordre et de leurs assureurs. Concernant la société Cretin, l’expert judiciaire retient au titre du désordre D2 sa seule responsabilité en indiquant que “c’est l’entreprise Cretin qui a été adjudicatrice du lot CVC, elle est intervenue après réception ponctuellement sur des pannes mais n’a jamais proposé de contrat de maintenance qui aurait permis de déceler des dysfonctionnements”. Outre la mauvaise réalisation des travaux par la société, il retient donc à juste titre un défaut d’entretien en soulignant que la société Cretin “ a assuré du curatif et non du préventif. Par exemple, elle intervenait sur panne pour constater un manque de gaz dû à une fuite. Par contrôles elle aurait pu constater une dégradation des performances et diagnostiquer une fuite qui aurait pu être réparée avant de provoquer des fonctionnements en mode dégradé engendrant une usure prématurée du matériel” et un défaut de conseil par son absence de réponse au courrier de la société CMB du 30 juin 2008 l’interrogeant sur le contrat de maintenance. Il appartenait effectivement à la société Cretin non habilitée à manipuler les fluides frigorigènes de prévenir la société CMB de ce qu’elle n’était pas en capacité d’assurer la maintenance des installations et de la nécessité de souscrire un contrat. L’expert judiciaire souligne également que la société Cretin “n’a jamais fourni de relevé de fonctionnement”. La société a donc commis plusieurs fautes en lien de causalité directe avec le préjudice de la société CMB. S’agissant de la société Helios appelée en garantie par la société Cretin et la société Areas Dommages, l’expert judiciaire n’a pas retenu sa responsabilité en soulignant que “lorsque l’entreprise Helios a pris le contrat de maintenance le 01 septembre 2011, le mal était déjà profond ; preuve en est les multiples interventions de cette dern
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 699 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil quearticle 122 du code de procédure civilearticle 799 du Code de procédure civilearticle 1792 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 1792-1 du code civilarticle 1646-1 du code civil si les conditions darticle 700 du code de procédure civilearticle 1792-2 du code civilarticle 1147 du code civil ancien sarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civile et serait
Avocats intervenants
Maître Anne GESLAINMaître Bruno SOTTYMaître ChaumardMaître Dominique HAMANNMaître Elise LANGLOISMaître Jean-François MERIENNEMaître Jean-Hugues CHAUMARDMaître Jean-françois MERIENNEMaître Jean-hugues CHAUMARDMaître Marie-Caroline BILLON RENAUDMaître Marie-laure THIEBAUTMaître Nathalie DROUHOTMaître Nathalie DROUHOT
Maître
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
6710214ce2125aac37758cef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA