Tribunal JudiciaireCh 9 (référés)
Tribunal Judiciaire · Ch 9 (référés) — 2 octobre 2024
- ECLI
- 67101b75dcd2b6b1424eb797
- Date
- 2 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DU : 02 Octobre 2024 __________________ JUGEMENT Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis Sans procédure particulière AFFAIRE : [I] C/ [T] Répertoire Général N° RG 24/00351 - N° Portalis DB26-W-B7I-IBJL __________________ Expédition exécutoire le : 02 Octobre 2024 à : Me Delahousse à : à : à : Expédition le : à : à : à : à : à : à : Expert TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS _____________________________________________________________ JUGEMENT du DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE _____________________________________________________________ Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant selon la procédure accélérée au fond, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Madame [C] [R] [G] [S] [I] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Caroline SAGEOT, avocat au barreau d’AMIENS - DEMANDEUR(S) - ET : Monsieur [U] [H] [J] [T] né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] non comparant, ni représenté - DÉFENDEUR(S) - EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation en date du 8 août 2024 délivrée par Madame [C] [I] à Monsieur [U] [T], au visa des articles 815-6 du code civil et 700 du code de procédure civile, aux fins de : Autoriser Madame [C] [I] à procéder à la vente de l’immeuble situé [Localité 6] [Adresse 2], cadastré section BE n°[Cadastre 5] lieudit [Adresse 4] pour une surface de 82 ca, pour un prix de 100 000 euros, le prix plancher étant de 75 000 euros ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Dire et juger que les dépens seront utilisés en frais privilégiés de partage ;Condamner Monsieur [U] [T] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; L’affaire a été entendue à l’audience du 18 septembre 2024. Madame [C] [I] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes. Monsieur [U] [T], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré pour la décision être rendue le 2 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la demande au titre de l’article 815-6 du code civil : L’article 815-6 du code civil énonce que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. S’il entre dans les pouvoirs que le président tient de ce texte d’autoriser un ou plusieurs indivisaires à conclure sans unanimité un acte de vente d’un bien indivis, il appartient à celui qui réclame une telle autorisation de justifier de l’urgence et de l’intérêt commun. Au cours de leur vie maritale, Madame [C] [I] et Monsieur [U] [T] ont acquis un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] par acte authentique du 23 juin 2016 au moyen d’un emprunt contracté auprès du Crédit Foncier de France. Madame [C] [I] et Monsieur [U] [T] se sont séparés au début de l’année 2022. Il résulte de la procédure que Madame [C] [I] a déjà accompli diverses démarches pour procéder à la vente de l’immeuble sans pouvoir y associer Monsieur [U] [T] alors que les mensualités de l’emprunt bancaire ne sont plus réglées et que Madame [C] [I] ne réside plus dans l’immeuble, cette dernière précisant par ailleurs que le bien présente des désordres en toiture susceptibles de s’aggraver et d’en diminuer la valeur. Dès lors, qui plus est en l’absence de comparution de Monsieur [T], il y a lieu de considérer que les conditions de l’articles 815-6 du Code civil sont réunies et de faire droit à la demande de Madame [C] [I] comme prévu au présent dispositif. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’état, il y a lieu de dire que les dépens seront utilisés en frais privilégiés de partage. L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens. A ce titre, Madame [C] [I] sollicite la condamnation de Monsieur [U] [T] à lui payer la somme de 2 000 euros. Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter cette demande. PAR CES MOTIFS Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, Vu l’article 815-6 du code civil, AUTORISE Madame [C] [I] à procéder à la vente de l’immeuble situé [Localité 6] [Adresse 2], cadastré section BE n°[Cadastre 5] lieudit [Adresse 4] pour une surface de 82 ca, pour un prix de 100 000 euros, le prix plancher étant de 75 000 euros ; REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens seront utilisés en frais privilégiés de partage ; Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch 9 (référés)
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
67101b75dcd2b6b1424eb797
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA