Tribunal JudiciairePremière Chambre
Tribunal Judiciaire · Première Chambre — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6710173adcd2b6b1424dee34
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 2 888 432 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE 15 Octobre 2024 N° RG 23/01861 - N° Portalis DB3U-W-B7H-M7JY 63A [C] [K] C/ CPAM DU VAL D’OISE [H] [T] S.A. LA MEDICALE DE FRANCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, assistée de a rendu par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré : Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente Madame Yuehong CHOU, magistrat à titre temporaire Jugement rédigé par Yuehong CHOU, magistrat à titre temporaire Date des débats : 03 septembre 2024, audience collégiale --==o0§0o==-- DEMANDERESSE Madame [C] [K], née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Delphine BORGNE, avocat au barreau du Val d’Oise DÉFENDEURS Monsieur [H] [T], Centre [6] - [Adresse 3] S.A. LA MEDICALE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentés par Me Sandrine BOSQUET, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistés de Me Amélie CHIFFERT, avocat plaidant au barreau de Paris CPAM DU VAL D’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de Versailles --==o0§0o==-- Mme [C] [K] a consulté Dr [H] [T], gastro-entérologue en avril 2008 pour des douleurs abdominales. Dr [H] [T] a proposé à la patiente la réalisation d'une vidéocapsule dans le cadre d'un diagnostic. Celui-ci consiste en un examen par vidéocapsule endoscopique de l'intestin grêle essentiellement en avalant une capsule à usage unique de la taille d'une grosse gélule qui prendra des photographies de la paroi de l'intestin grêle, sans recours à une anesthésie générale. La vidéocapsule a été ingérée le 16 mars 2009. L'examen a diagnostiqué une maladie de Crohn. La patiente a été régulièrement suivie par Dr [H] [T] par la suite. Le 8 septembre 2018, Mme [C] [K] s'est présentée aux urgences du centre hospitalier de [Localité 7] pour des douleurs abdominales. Un bilan radiologique met en évidence que la capsule est toujours en place et n'a pas été évacuée par la patiente. Le 13 mars 2019, Mme [C] [K] a été opérée pour la maladie de Crohn iléale terminale sténosante et fistulisante. Par ordonnance du 30 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a nommé LE Docteur [N] [F] en qualité d'expert. Ce dernier a déposé son rapport le 10 août 2022. Par exploit en date du 14 février 2023 et 20 février 2023, Mme [C] [K] a fait assigner devant la présente juridiction, la SA MEDICALE DE FRANCE, assureur responsabilité civile professionnelle du Dr [H] [T] et la CPAM du Val-d'Oise. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 23/01861. Mme [C] [K] a fait assigner, par exploit du 29 septembre 2023, Dr [H] [T]. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 23/05181. La jonction des deux affaires a été prononcée par le juge de la mise état le 14 décembre 2023 sous le numéro 23/01861. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, Mme [C] [K] sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de : - juger Dr [H] [T] responsable du préjudice de Mme [C] [K] ; En conséquence, - condamner solidairement Dr [H] [T] et son assureur la SA MEDICALE DE FRANCE à lui verser les sommes suivantes en réparation de son préjudice : * préjudices extra-patrimoniaux temporaires : - déficit fonctionnaire temporaire total : 660 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 2 258 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 2 358 € - souffrances endurées : 5 000 € * préjudices extra-patrimoniaux permanents : - déficit fonctionnel permanent : 15 600 € - préjudice esthétique permanent : 3 000 € outre 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens - déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM du Val d'Oise ; Par ces dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2024, Dr [H] [T] et la SA MEDICALE DE FRANCE demandent au tribunal de : - donner acte à Dr [H] [T] et à son assureur responsabilité civile professionnelle, la SA MEDICALE DE FRANCE qu'ils ne contestent pas le principe de la responsabilité du Dr [H] [T] ; - juger que le manquement du Dr [H] [T] n'est à l'origine que de l'aggravation des souffrances endurées par Mme [C] [K] ; En conséquence, - allouer à Mme [C] [K] la somme maximale de 3 000 € au titre des souffrances endurées ; - débouter Mme [C] [K] de ses autres demandes ; - dire que la créance dont il est sollicité le remboursement par la CPAM du Val-d'Oise est sans lien avec les manquements du Dr [H] [T] ; - ramener la demande présentée par Mme [C] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions sans excéder la somme de 1 500 € ; - rejeter la demande formulée par la CPAM du Val d'Oise au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - statuer sur les dépens. Par conclusions notifiées le 8 juin 2023, la CPAM du Val d'Oise demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - donner acte à la CPAM du Val-d'Oise de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes formulées par la victime; - constater que la créance définitive de la CPAM du Val d'Oise s'élève à la somme de 28 884,32 € au titre des prestations en nature et frais de transport et FIXER cette créance à cette somme ; - dire et juger que la CPAM du Val-d'Oise a droit au remboursement de sa créance sur l'indemnité mise à la charge du tiers réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; - dire qu'en application de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire de la Caisse devra s'exercer poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ses soins: - les frais d'hospitalisation, les frais médicaux et assimilés versés avant la date de consolidation doivent être imputés sur le poste de dépenses de santé actuelles (DSA) ; - les frais de transport doivent être imputés sur le poste de frais divers (FD) ; - fixer le poste de préjudice dépenses de santé actuelles (DSA) à une somme qui ne saurait être inférieure à 28 825,90 € ; - fixer le poste de préjudice frais divers (FD) à une somme qui ne saurait être inférieure à 58,42 € ; - condamner in solidum Dr [H] [T] et son assureur la SA MEDICALE DE FRANCE à payer à la CPAM du Val-d'Oise la somme de 28 884,32 € correspondant aux prestations en nature et frais de transport exposés pour le compte de la victime ; - dire et juger que cette somme portera intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement ; - ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l'article 1343-2 du code civil ; - condamner in solidum Dr [H] [T] et son assureur la SA MEDICALE DE FRANCE à payer à la CPAM du Val d'Oise, la somme de 1 162 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, outre 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions il est renvoyé à ces conclusions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture du 20 juin a fixé les plaidoiries au 03 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la responsabilité Selon l'article L.1142-1 du code de la santé publique : - I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute […]. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que le Dr [H] [T] - est responsable de l'examen par capsule ; du bon déroulement de l'examen de l'ingestion à l'évacuation donc non conforme aux règles de l'art car il n'a pas diagnostiqué la non évacuation de la capsule. C'est une erreur diagnostique -. En outre, il est relevé que Dr [H] [T] et la SA MEDICALE DE FRANCE ne contestent pas le principe de la responsabilité du médecin, il y aura lieu, en conséquence, de condamner Dr [H] [T] et la SA MEDICALE DE FRANCE à réparer le préjudice subi par Mme [C] [K]. Sur la liquidation des préjudices de Mme [C] [K] Les défendeurs font valoir que le manquement du Dr [H] [T] n'est qu'à l'origine de l'aggravation des souffrances endurées par Mme [C] [K] et offrent une indemnisation forfaitaire à hauteur de 3 000 € en réparation de ses souffrances endurées et demandent le débouté de ses demandes au titre des autres préjudices. En l'espèce, l'expert relève dans son rapport à la page 10 que : “ Ce n'est donc pas la capsule qui a entraîné l'inflammation et le rétrécissement de la jonction iléocolique qui a dû être opérée. Cette capsule a certainement aggravé les douleurs et les vomissements entre le moment où la patiente a eu cet examen et l'opération. J'ai pu constater l'intégralité de la capsule le jour de la réunion, il n'y a donc pas de toxicité attendue liée au composant de la capsule. Je pense que cette opération aurait dans tous les cas était nécessaire par le fait que la sténose était fibreuse et donc qu'elle ne pouvait pas régresser avec le traitement médical de la maladie de Crohn (ce traitement peut faire régresser les lésions inflammatoires alors que les lésions fibreuses sont cicatricielles et ne peuvent pas régresser avec les médicaments). Cette capsule n'a donc pas entraîné de perte de chance quant au traitement de sa maladie inflammatoire intestinale qui évoluait pour son propre compte”. Sur les préjudices, il a conclu “ en ce qui concerne la part respective des préjudices attribuables à la sténose et à la capsule, il n'y a pas d'éléments dans le dossier ou la littérature médicale permettant de les calculer avec certitude, je propose donc d'en attribuer 50 à chacun”. Il convient donc de se référer à l'expertise judiciaire pour évaluer les préjudices subis par Mme [C] [K] au titre des préjudices extra-patrimoniaux et d'imputer à la responsabilité des défendeurs la moitié des sommes allouées. * Déficit fonctionnel temporaire Mme [C] [K] sollicite les sommes suivantes sur la base d'un montant journalier de 30 € : déficit fonctionnel temporaire total : 22 jours x 30 € = 660 € déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 30 jours x 30 € x 25 % = 225 € déficit fonctionnel temporaire partielle à 10 % : 786 jours (du 4 mai 2019 au 28 juin 2021) x 30 € x 10 % = 2 358 €. Mme [C] [K] a été opérée le 13 mars 2019. Selon le rapport médical, Mme [C] [K] a fait l'objet : - d'un déficit fonctionnel temporaire total de 22 jours au total (19 jours d'hospitalisation et 3 jours de passage aux urgences) - après l'opération : de 30 jours à 25 % puis 10 % jusqu'à la consolidation le 28 juin 2021. Ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 30 € par jour. Compte du partage de responsabilité, en conséquence, il convient d'allouer à Mme [C] [K] la somme totale 3 243 € à ce titre. * Souffrances endurées Mme [C] [K] sollicite la somme de 5 000 € au titre des souffrances endurées. L'expert a évalué les souffrances endurées à 3,5/7 dans une partie imputable à la capsule (50 %) et l'autre à la sténose digestive liée à sa maladie de Crohn (50 %). En conséquence, il sera alloué à Mme [C] [K] la somme de 2 500 € à ce titre. * Déficit fonctionnel permanent et préjudice esthétique permanent Mme [C] [K] sollicite la somme de 15 600 € au titre du déficit fonctionnel permanent et 3 000 € en réparation de son préjudice esthétique permanent. Le déficit fonctionnel permanent s'analyse, pour la période postérieure à la consolidation, en la perte de qualité de vie et en troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que - la sténose de maladie de Crohn était présente avant l'ingestion de la capsule et entraînait douleurs et occlusions résolutives à répétition. Elle est la cause du blocage intermittent de la capsule qui a aggravé les symptômes, son traitement curatif ne pouvait être que chirurgical compte tenu de son caractère fibreux qui la rendait inaccessible au traitement médical. L'opération qui a permis de retirer la capsule et réséquer la zone malade était inéluctable (avec ou sans capsule en place). Cette opération a mis la maladie de Crohn en rémission mais a laissé des séquelles qui sont la conséquence de la résection ilécolique avec diarrhée chronique liée aux sels biliaires et risque de carence en vitamine B12 -. L'expert ayant retenu que le déficit fonctionnel permanent à 10% est en rapport avec les conséquences de la résection iléale, il y'a lieu de considérer que les séquelles définitives sont en lien avec la maladie de Crohn qui aurait, en tout état de cause, nécessité une intervention chirurgicale. En conséquence, ce préjudice est sans lien de causalité avec la faute du Dr [H] [T], il convient de rejeter la demande à ce titre. De même, faute de lien de causalité direct, la demande au titre du préjudice esthétique permanent sera rejetée. Sur les demandes de la CPAM du Val d'Oise En vertu de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale que lorsque [...] la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants-droits conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun [...]. Les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. La CPAM du Val-d'Oise sollicite la condamnation solidaire du Dr [H] [T] et de son assureur responsabilité civile professionnelle la SA MEDICALE DE FRANCE au paiement de la somme de 28 884,32 € outre une indemnité forfaitaire de gestion de 1 162 €. La créance se compose comme telle : - frais hospitalier du 1er mars au 19 mars 2019 : 28 799 € - frais médicaux du 10 octobre 2018 : 26,90 € - frais de transport du 19 mars 2019 : 58,42 € Les défendeurs soutiennent que la créance de la CPAM est sans lien avec le manquement du Dr [H] [T]. Il ressort du rapport d'expertise que l'hospitalisation de Mme [C] [K] en mars 2019 est lié à l'évolution de la maladie de Crohn dont elle est atteinte. L'expert relève que “ce n'est donc pas la capsule qui a entraîné l'inflammation et le rétrécissement de la jonction iléocolique qui a dû être opérée” Il en résulte que le lien de causalité entre les frais hospitaliers et de transport engagés en mars 2019 et la faute du Dr [H] [T] n'est pas établi. En conséquence, les demandes de la CPAM seront rejetée. Sur les autres demandes : Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Dr [H] [T] et la SA MEDICALE DE FRANCE, parties perdantes seront condamnées in solidum aux dépens. Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [C] [K] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner in solidum Dr [H] [T] et la SA MEDICALE DE FRANCE à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En outre, Il apparaît équitable de rejeter la demande de la CPAM du Val d'Oise sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Selon l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il n'y a pas lieu de limiter l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS DIT que Dr [H] [T] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; ORDONNE la liquidation du préjudice de Mme [C] [K] et en conséquence CONDAMNE solidairement Dr [H] [T] et la SA MEDICALE DE FRANCE à payer à Mme [C] [K] les sommes suivantes : - déficit fonctionnel temporaire : 3 243 € - souffrances endurées : 2 500 € REJETTE les demandes formées au titre du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique permanent . DEBOUTE la CPAM du Val d'Oise de toutes ses demandes ; CONDAMNE in solidum Dr [H] [T] et la SA MEDICALE DE FRANCE à payer à Mme [C] [K] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Dr [H] [T] et la SA MEDICALE DE FRANCE aux dépens, dont distraction conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 15 octobre. Le Greffier, Le Président, Madame DESOMBRE Monsieur [Z]
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle L. 376-1 du Code de la sécurité sociale que loarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 514 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. En outrearticle 700 du code de procédure civile à de plusarticle 1343-2 du code civilarticle 699 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.1142-1 du code de la santé publiquearticle L376-1 du code de la sécurité sociale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Première Chambre
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
6710173adcd2b6b1424dee34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA