Tribunal JudiciaireService des Criées
Tribunal Judiciaire · Service des Criées — 15 octobre 2024
- ECLI
- 671016ffdcd2b6b1424dec5d
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES Le 15 Octobre 2024 N° RG 24/00117 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NYNR 78A Jugement rendu le 15 octobre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière, CREANCIER POURSUIVANT Syndicat Des Copropriétaires de la Résidence [11] sise à [Adresse 14], pris en la personne de son son syndic, la société 2ASC IMMOBILIER, SAS au capital de 5 000 euros, RCS PONTOISE 800 976 029, dont le siège social est à [Adresse 15], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité représenté par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau du VAL D’OISE PARTIE SAISIE Monsieur [S] [M] divorcé Madame [D] [N] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10] (CONGO), de nationalité congolaise [Adresse 14] [Localité 9] non comparant CREANCIER INSCRIT La BRED - Banque populaire, société anonyme coopérative de banque populaire, régie par les articles l 512-2 et suivants du code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit, au capital de 1.893.934.238,40 €, immatriculée au RCS PARIS 552 091 795 dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représenté par Me Séverine GALLAS, avocat au Barreau du VAL D’OISE EXPOSE DU LITIGE Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 28 mars 2024 publié le 29 avril 2024 volume 2024 S n°99 au service de publicité foncière de [Localité 12] 2, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [11] sise à [Localité 13] a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 14], cadastré section AY n°[Cadastre 3], section AY n°[Cadastre 4], section AY n°[Cadastre 5], section AY n°[Cadastre 6] et section AY n°[Cadastre 7], consistant en un appartement formant le lot n°[Cadastre 8] et appartenant à M. [S] [M]. Par exploit du 27 mai 2024 délivré par dépôt de l’acte à l’étude de commissaires de justice, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [11] sise à [Localité 13] a fait assigner M. [S] [M] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 30 mai 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 02 juillet 2024, lors de laquelle le créancier poursuivant et le créancier inscrit ont été entendus en leurs observations, la partie saisie n'ayant pas comparu et n'étant pas représentée. La décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du Syndicat des copropriétaires de la résidence [11] sise à [Localité 13], résulte des pièces versées aux débats, notamment le jugement rendu le 11 juin 2020 par le tribunal judiciaire de PONTOISE, signifié le 25 juin 2020 et devenu définitif qui a condamné M. [S] [M] à payer les sommes de 11.821,61 euros suivant décompte arrêté au 13 septembre 2019, outre les intérêts au taux légal, 213 euros au titre des frais, 1.200 euros à titre de dommages et intérêts, 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Suivant décompte arrêté au 22 avril 2024 et visé au commandement de saisie, la créance du Syndicat des copropriétaires de la résidence [11] sise à [Localité 13], s’élève à la somme de 14.766,49 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, étant précisé : - qu'il n'y a pas lieu d'y inclure les frais de saisie immobilière et notamment le coût du commandement de saisie - que le montant actualisé dans l'assignation n'est assorti d'aucun décompte. Il y a donc lieu de s'en tenir au décompte au moment où il a été arrêté au commandement de saisie. Le créancier poursuivant sollicite la vente forcée du bien immobilier. Au cas présent, la vente amiable n'est pas envisageable, le débiteur saisi comparaissant pas à l'audience. Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant. Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix. Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Mentionne que la créance du Syndicat des copropriétaires de la résidence [11] sise à [Localité 13] à l'égard de M. [S] [M] est de 14.766,49 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte arrêté au 22 avril 2024 et visé au commandement de saisie ; Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 28 mars 2024 publié le 29 avril 2024 volume 2024 S n°99au service de publicité foncière de [Localité 12] 2 ; Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 21 janvier 2025 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ; Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ; Désigne la SELARL LIEURADE, commissaire de justice à [Localité 13] aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ; Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ; Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ; Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ; Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 28 mars 2024 publié le 29 avril 2024 volume 2024 S n°99au service de publicité foncière de [Localité 12] 2 ; Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ; Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ; La greffière La Juge de l’exécution Magali CADRAN Fabienne CHLOUP Jugement rédigé par [I] [X], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des Criées
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
671016ffdcd2b6b1424dec5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA