Tribunal JudiciaireExpropriations
Tribunal Judiciaire · Expropriations — 14 octobre 2024
- ECLI
- 671015962b8bce2aff39f7d8
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 308 421 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION DES HAUTS DE SEINE JUGEMENT FIXANT INDEMNITÉS N° F.I. : N° RG 23/00006 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YGIF Minute N° : Date : 14 Octobre 2024 OPERATION : Exercice du droit de délaissement sur la commune de [Localité 9] ENTRE : S.C.I. LE CEDRE [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Maître Bruno TURBÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0237 et COMMUNE DE [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 9]/FRANCE représentée par Maître Tanguy SALAÜN, avocat au barreau de PARIS En présence de Monsieur [U] [I] et Madame [X] [F], commissaires du Gouvernement DEBATS A l’audience du 16 Septembre 2024, tenue publiquement. JUGEMENT Par décision publique, prononcée en premier ressort, contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. COMPOSITION Le Président : Clément DELSOL Le Greffier : Etienne PODGORSKI La société Le Cèdre est propriétaire d’une parcelle AO n°[Cadastre 1] sur le territoire de la commune de [Localité 9] situé [Adresse 4] et [Adresse 5]. Par délibération du conseil municipal de la ville de [Localité 9] lors de la séance publique du mercredi 14 décembre 2016, il a notamment été décidé de créer une zone d’aménagement concerté ayant pour objet l’aménagement et l’équipement de terrains en vue de produire un tissu à vocation principale d’activités dont le périmètre et le programme sont définis dans le dossier annexé, laquelle est dénommée Gare [8]. Cette décision a été reçue par le représentant de l’Etat le 16 décembre 2016, affichée et rendue exécutoire le 22 décembre 2016. Par lettre recommandée avec avis de réception n°AR1A18710532964 du 23 juillet 2021, la société Le Cèdre a notifié à la commune de [Localité 9] le recours à son droit de délaissement et l’a mis demeure d’acquérir le bien au prix de 2 200 000 € hors frais de remploi. Par mémoire en demande visé par le greffe le 06 février 2023, la société civile immobilière Le Cèdre a demandé au juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Nanterre de fixer l’indemnité lui revenant pour la dépossession de la parcelle AO n°[Cadastre 1] lui appartenant à la somme de 3 084 212 € et de condamner la commune de [Localité 9] à lui payer 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens. Par ordonnance du 13 septembre 2023 n°23/118, le transport et l’audience ont été respectivement fixés le 08 novembre 2023 et le 18 décembre 2023. Un procès-verbal des opérations a été établi en présence des parties et mentionne les éléments suivants : I/ Environnement L’ensemble immobilier est délimité par un grillage métallique vert sur le pourtour et d’un mur en ciment à droite du bien. Il est composé de locaux à usage de bureaux et d’un entrepôt non séparés entre eux. Le bien se situe à l’intersection de deux voies, la [Adresse 11] et la [Adresse 10] se trouvant au coeur d’une zone d’activité économique, au sud-est de la commune de [Localité 9]. A proximité du bien se trouve le début de l’autoroute A15. La station de RER “[8]” est accessible à 10 minutes à pied. La zone est en restructuration et accueille principalement des activités tertiaires. Dans le voisinage de l’immeuble se trouvent des bâtiments d’activité. II/ Extérieur L’entrée du personnel et des clients se fait par un portail situé [Adresse 10]. Le portail est muni d’un interphone. A droite du bien, se trouvent deux autres grands portails, l’un étant automatique et l’autre manuel. Ces portails permettent le passage de camions vers l’entrepôt. Ils donnent donc immédiatement sur l’entrepôt qui est muni de deux portes sectionnelles en bon état. L’entrepôt est en bon/très bon état extérieur, composé de murs en tôle, l’ensemble étant soutenu par une ossature en métal et en béton. Entre l’entrepôt et la voie publique se trouve une voie goudronnée en très bon état qui permet le stationnement d’environ cinq voitures entre les deux portes sectionnelles. Ces emplacements sont essentiellement utilisés par le personnel d’après la SCI LE CEDRE. Au fond de cette voie, une petite porte donne accès à l’entrepôt, en sus des accès par les deux portes sectionnelles. Côté bureaux (partie gauche de l’ensemble immobilier), il y a un espace vert orné d’arbres et d’arbustes et dallé permettant d’accéder à l’entrée de cette partie du bâtiment. Le bâtiment est équipé d’un système de vidéosurveillance. Il y a deux accès extérieurs pour piétons et deux pour les camions du côté de la voie goudronnée longeant l’entrepôt, en très bon état. III/ Intérieur Le bâtiment en R+1 est en forme de L inversé et ne comporte pas de sous-sol. Les locaux de bureaux ont une structure métallique avec des panneaux vitrés et présentent un très bon état extérieur. L’entrée se fait par une large porte précédée par des petites marches, munie d’un digicode et d’un interphone et d’une grille pour fermer l’entrée. Les locaux de bureaux sont vides de toute occupation. Ils sont constitués d’un système de cloisons amovibles. Le faux-plafond est en état d’usage. Il y a du marbre au sol dans l’entrée ainsi qu’au niveau de l’escalier. Les salles sont recouvertes de moquette. Les lieux disposent d’un système de climatisation réversible. La première pièce après l’entrée, à droite, est un espace d’accueil. La porte d’en face donne directement sur l’entrepôt. A droite, on observe une pièce comportant de la moquette au sol, on note quelques traces d’usure - état d’usage. A gauche de l’entrée se trouvent deux bureaux comportant des placards le long des cloisons. Les sanitaires se trouvent un peu plus loin, avec un placard, un lavabo ainsi que des toilettes H/F. L’ensemble est dans un état correct et d’usage s’agissant de la moquette et des cloisons. Mention : la SCI indique que le bâtiment est aux normes de sécurité. Etage Nous empruntons l’escalier situé à gauche de l’entrée. Celui-ci est muni d’une rambarde en fer forgé, un puit de lumière se trouve au-dessus. L’étage comporte de la moquette au sol et un faux-plafond. A gauche, il y a trois bureaux avec de la moquette et comportant des traces d’usure tandis qu’à droite de l’escalier se trouve une salle de réunion, plus grande que les autres pièces, comportant des rangements comme les pièces au rez-de-chaussée. La moquette et les cloisons présentent quelques traces d’usage. Les pièces comportent des huisseries aluminium et les fenêtres sont en double vitrage. Les toilettes sont similaires à celles du rez-de-chaussée. Dans le prolongement se trouve une pièce fermée par une porte blindée se situant sous le toit de l’entrepôt et qui est recouverte de béton au sol. Entrepôt Nous redescendons au rez-de-chaussée et empruntons la porte face à l’entrée principale qui mène à l’entrepôt. L’entrepôt n’est pas de même structure que les locaux à usage de bureaux. Le sol est en béton et une structure métallique. Il y a également du béton entre la partie bureaux et l’entrepôt. A gauche de l’entrepôt se trouve un espace isolé du reste de l’entrepôt servant de local sous la forme d’une structure constituée de parpaings. On y trouve aussi des vestiaires et, au fond à gauche, une grande pièce haute et aveugle à usage de stockage du matériel. Les murs sont constitués de parpaings et le toit est en tôle. Les sanitaires comportent des toilettes hommes où on trouve un lavabo, des toilettes turques et des urinoirs, l’espace étant carrelé. Dans les toilettes femmes, il y a un lavabo et des toilettes turques, le tout dans un bon état. A proximité se trouve un escalier métallique en colimaçon menant à une mezzanine. L’espace est carrelé, il y a deux douches au fond et un lavabo. Il y a deux pièces tenant lieu de vestiaires. Un puit de lumière assure la luminosité en partie. Le tout est en bon état. Il y a également un espace cuisine avec une fenêtre donnant sur l’entrepôt. L’endroit est relié à l’électricité. Il y a un système de caméra à l’intérieur de l’entrepôt. Ce dernier est éclairé par des néons. Il comporte plusieurs piliers métalliques soutenant la structure vue précédemment. Les façades intérieures sont en tôle en très bon état. La toiture présente une forme en double cône. Le représentant de la SCI nous indique que le matériaux utilisé est du bac acier sur plaques isolantes. Plusieurs puits de lumière en plexiglass/PVC sont visibles au niveau de la toiture de l’entrepôt. Au fond de l’entrepôt nous constatons trois panneaux décollés laissant apparaître la mousse isolante et le bac acier. Les portes sectionnelles automatisées sont fonctionnelles. Au fond, l’entrepôt comporte une fosse de réparation de véhicules accessible par un escalier et recouverte de planches en bois par dessus. A proximité, se trouve un espace bétonné qui nous est dépeint comme une station de lavage de véhicule avec une grille d’évacuation d’eau tout le long, en état d’usage. Le bâtiment est inoccupé depuis juillet 2022 d’après la SCI. Par jugement du 08 août 2024 minute n°24/117, le juge de d’expropriation a rouvert les débats notamment afin de permettre à la société Le Cèdre de régulariser ses conclusions et aux autres parties d’y répondre et pour production de la délibération du conseil municipal de [Localité 9] en date du 14 décembre 2016 créant la [Adresse 12]. Par mémoire récapitulatif n°3 visé par le greffe le 29 août 2024, la société Le Cèdre forme les prétentions suivantes : « Vu les dispositions de l’article L.311-2 du Code de l’urbanisme, Il est demandé à Madame le Juge de l'Expropriation du Département des Hauts de Seine de : JUGER recevable la demande de délaissement de la SCI LE CEDRE, FIXER l’indemnité revenant à la SCI LE CEDRE pour la dépossession de la parcelle AO n°[Cadastre 1] et de l’ensemble immobilier lui appartenant à la somme de 3.084.212 € (trois millions quatre-vingt-quatre mille deux cent douze euros), ORDONNER le transfert de propriété de la parcelle AO n°[Cadastre 1] et de l’ensemble immobilier au profit de la commune de [Localité 9], DEBOUTER la commune de [Localité 9] de toutes ses demandes, fins et prétentions, CONDAMNER la commune de [Localité 9] au paiement de la somme de 5.000 € (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. » Par conclusions en réponse visées par le greffe le 18 décembre 2023, la commune de [Localité 9] forme les prétentions suivantes : déclarer la société Le Cèdre irrecevable en ses demandes ; l’en débouter ; à titre subsidiaire, fixer la valeur du bien à 994 459,20 € ; en tout état de cause, la condamner à lui verser 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens. Par missive visée par le greffe le 1er juillet 2024, la commune de [Localité 9] a maintenu ses prétentions. Par conclusions avant transport visées par le greffe le 30 octobre 2023, le commissaire du Gouvernement retient une indemnité de dépossession de 2 311 000 € correspondant à 2 100 000 € au titre de l’indemnité principale et 211 000 € au titre de l’indemnité de remploi. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des écritures susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 septembre 2024 conformément aux écritures susvisées. La décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2024. MOTIFS L’article 1er du protocole additionnel du 20 mars 1952, à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales dispose que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. L’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 dispose que toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. I/ Sur la date de référence L’article L322-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété. Toutefois, les améliorations de toute nature, telles que constructions, plantations, installations diverses, acquisitions de marchandises, qui auraient été faites à l'immeuble, à l'industrie ou au fonds de commerce, même antérieurement à l'ordonnance d'expropriation, ne donnent lieu à aucune indemnité si, en raison de l'époque à laquelle ces améliorations ont eu lieu ou de toutes autres circonstances, il apparaît qu'elles ont été faites dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée. Sont présumées faites dans ce but, sauf preuve contraire, les améliorations postérieures à l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1. En cas d'expropriation survenant au cours de l'occupation d'un immeuble réquisitionné, il n'est pas non plus tenu compte des modifications apportées aux biens par l'Etat. L’article L230-3 alinéa 3 du code de l’urbanisme dispose que la date de référence prévue à l'article (Ord. no 2014-1345 du 6 nov. 2014, art. 5-XVII) «L. 322-2» du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan local d'urbanisme ou l'approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. En l'absence de plan d'occupation des sols rendu public ou de plan local d'urbanisme, la date de référence est, pour le cas mentionné à l'article L. 424-1, celle d'un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, pour les cas mentionnés au 6o de l'article L. 102-13 et à l'article L. 424-1, celle de la publication de l'acte ayant pris le projet en considération et, pour les cas mentionnés à l'article L. 311-2, un an avant la création de la zone d'aménagement concerté. En l’espèce, le plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 9] a été approuvé par délibération du conseil municipal du 23 mars 2005. La dernière modification date du 2 février 2023 par délibération du conseil de territoire de l’établissement public territorial Boucle Nord de Seine. En conséquence, la date de référence est fixée au 02 février 2023. II/ Le principe du droit de délaissement La société Le Cèdre fonde ses prétentions sur les seules dispositions de l’article L311-2 du code de l’urbanisme mentionné au visa du dispositif de ses dernières écritures. a) Le fondement invoqué par la commune de [Localité 9] L’article 12 code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé. Il est constant que si l'article 12 code de procédure civile oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes (n°06-11.343). En l’espèce, il n’y a pas lieu de considérer la fin de non-recevoir soulevée par la commune de [Localité 9] en ce qu’elle est fondée sur le dispositif prévu par l’article L212-3 du code de l’urbanisme, ce fondement n’étant pas invoqué par la société Le Cèdre au soutien de ses prétentions. Par ailleurs, la juridiction n’a pas l’obligation de modifier le fondement d’une prétention d’une partie. Enfin, l’absence de fondement juridique dans la mise en demeure réceptionnée le 23 février 2021 n’est pas de nature à rendre la demande de la société Le Cèdre irrecevable. En outre, dans le cadre d’une instance en cours, la société Le Cèdre dispose de la possibilité de modifier les fondements légaux de ses prétentions, ceux-ci ayant été soumis à la discussion des parties. Dès lors, la commune de [Localité 9] est déboutée de la fin de non-recevoir soulevée et la juridiction doit uniquement statuer conformément aux dispositions de l’article R311-22 alinéa 1er du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique qui dispose notamment que le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu'elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement. b) Le fondement invoqué par la société Le Cèdre L’article L311-2 du code de l’urbanisme dispose qu’à compter de la publication de l'acte créant une zone d'aménagement concerté : 1° Les propriétaires des terrains compris dans cette zone peuvent mettre en demeure la collectivité publique ou l'établissement public qui a pris l'initiative de la création de la zone de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus à l'article L. 230-1 ; 2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreux l'aménagement et l'équipement de la zone, le sursis à statuer peut-être prononcé dans les conditions définies à l'article L. 424-1. L’article L230-1 du même code dispose que «Les droits de délaissement prévus par les articles L. 152-2, L. 311-2 ou L. 424-1 s'exercent dans les conditions prévues par le présent titre.» La mise en demeure de procéder à l'acquisition d'un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien. Elle mentionne les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes. Les autres intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective à l'initiative de la collectivité ou du service public qui fait l'objet de la mise en demeure. Ils sont tenus de se faire connaître à ces derniers, dans le délai de deux mois, à défaut de quoi ils perdent tout droit à indemnité. L’article L230-3 alinéa 1er du même code dispose que la collectivité ou le service public qui fait l'objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. En l’espèce, la mise en demeure a été réceptionnée par la commune de [Localité 9] le 23 juillet 2021 et la juridiction a été saisie par un mémoire en demande visé par le greffe le 06 février 2023, soit après le terme du délai d’un an. Ainsi, la société Le Cèdre est recevable en ses prétentions. III/ Sur l’indemnité principale a) Le transfert de propriété L’article L230-3 alinéa 3 du code de l’urbanisme dispose qu’à défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'un an mentionné au premier alinéa, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l'objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l'immeuble. Ce prix, y compris l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d'expropriation, sans qu'il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement. En l’espèce, eu égard à la délibération du conseil municipale de la ville de [Localité 9] à l’issue de laquelle la [Adresse 12] a été créée, la société Le Cèdre est bien-fondée, en son principe, à solliciter le transfert de propriété. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de transfert de propriété. b) L’évaluation du bien Conformément à l’accord des parties, la méthode comparative sera utilisée pour déterminer l’indemnité, celle-ci sera fixée en recherchant la valeur vénale à ce jour du bien exproprié, la valeur vénale étant déterminée d’après les données du marché immobilier par comparaison avec des prix de vente constatés à l’occasion de mutations similaires, présentant des caractéristiques comparables, notamment au regard de l’emplacement et de la date de construction, ces transactions reflétant le jeu normal de l’offre et de la demande à un moment donné. En l’espèce, s’agissant du terme n°2 de la société Le Cèdre, il est exclu en ce qu’est top ancien pour représenter de manière pertinente l’état actuel du marché des locaux professionnels dans la région francilienne lequel est très évolutif. Le terme n’°3 est également écarté en ce que le local industriel fait une surface de 2 300m², soit plus de deux fois celle du bien litigieux, ce qui le place dans un autre spectre du marché. En revanche, il convient de retenir le terme n°4 correspondant à la référence n°9214P03/2022P06978 situé [Adresse 2] dont le local industriel mesure 979m² pour une valorisation de 2 298 €/m² ainsi que le terme n°1 correspondant à la référence n°9214P03/2020P0 du 2 novembre 2020 pour une surface des locaux de 1 070 m² et une valorisation à 2 056 €/m². Ces deux termes sont également retenus par le commissaire du Gouvernement. S’agissant des autres termes soumis par le commissaire du Gouvernement, il convient d’écarter le premier en ce qu’il date du 2 novembre 2020 de sorte qu’il est trop ancien pour être pertinent. Les termes n°3 et 4 du commissaire du Gouvernement sont également écartés en ce que les surfaces des locaux sont de 1 878m² et 1 743m², soit bien supérieures à celle du bien litigieux de sorte qu’ils se situent dans un autre spectre du marché. S’agissant des termes de comparaison soumis par la commune de [Localité 9], les termes n°3 et 5 sont trop anciens pour être pertinents et seront donc écartés. Quant aux termes n°1, 2 et 3, par les dimensions de la parcelle ou de leurs locaux, ils se situent dans un autre spectre du marché. Ainsi l’étude est constituée des deux biens suivants : n°9214P03/2022P06978 situé [Adresse 2] dont le local industriel mesure 979m² pour une valorisation de 2 298 €/m²n°9214P03/2020P0 du 2 novembre 2020 pour une surface des locaux de 1 070 m² et une valorisation à 2 056 €/m²(2 298 + 2 056) / 2 = 2 177 Le marché est donc constitué d’un terme bas de 2 056 €/m² et d’un terme haut de 2 298 €/m², avec un moyenne de 2 177 €/m². Le bien délaissé étant de bonne qualité, comme cela résulte des constatations faites au cours du transport sur les lieux, il se situe dans la partie haute du marché. Par ailleurs, le second terme retenu date du 2 novembre 2020 et que sa pertinence est donc à relativiser. Tous ces éléments considérés, il convient de fixer la valeur du bien délaissé à 2 200 €/m². 974,96 x 2 200 = 2 144 912 Ainsi, le bien délaissé est évalué à 2 144 912 €. IV) L'indemnité de remploi L’article L230-3 alinéa 3 du code de l’urbanisme dispose notamment que le prix, y compris l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d'expropriation, sans qu'il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement. L'indemnité de remploi est destinée à couvrir les frais qui seraient exposés par les expropriés pour acquérir un bien similaire dont sont déduits les éventuels avantages fiscaux dont ils pourraient aussi bénéficier selon la définition de l'article R. 322-5 du code de l'expropriation pour cause d’utilité publique. L'indemnité de remploi n'est pas toujours due, comme par exemple en matière de déclaration d'intention d'aliéner, et d'une manière générale lorsque les biens étaient notoirement destinés à la vente ou mis en vente par le propriétaire exproprié dans les six mois ayant précédé la déclaration d'utilité publique. Ils seront calculés comme suit selon la jurisprudence habituelle : 20 % sur la fraction de l’indemnité principale comprise entre 0 et 5.000 € ;15 % sur la fraction de l’indemnité principale comprise entre 5 001 € et 15.000 € ;10 % pour le surplus. 5 000/ 100 x 20 + (15 000 – 5 000) / 100 x 15 + (2 144 912 0 – 15 000) / 100 x 10 = 215 491,20 L’indemnité de remploi est donc de 215 491,20 €. V/ Sur les autres demandes Il convient de condamner la commune de [Localité 9], qui s’est opposée au transfert de propriété et succombe, aux dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. L’équité commande de condamner la même à payer 1 500 € à la société Le Cèdre en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en raison de la défaillance de l’expropriée. PAR CES MOTIFS Le juge de l’expropriation près du tribunal judiciaire de Paris statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction, DECLARE la société Le Cèdre recevable en ses prétentions ; ORDONNE le transfert de propriété au bénéficie de la commune de [Localité 9] de la parcelle AO n°[Cadastre 1] appartenant à la société Le Cèdre et située [Adresse 4] et [Adresse 5] sur le territoire de la commune de [Localité 9] ; FIXE ainsi le montant des indemnités dues par la commune de [Localité 9] à la société Le Cèdre au titre du transfert de propriété : Indemnité principale : 2 144 912 €Indemnité de remploi : 215 491,20 €DÉBOUTE la société Le Cèdre du surplus de leurs prétentions ; CONDAMNE la commune de [Localité 9] aux dépens ; CONDAMNE la commune de [Localité 9] à payer 1 500 € à la société Le Cèdre en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; En foi de quoi le jugement est signé par le magistrat et par le greffier. Fait à Nanterre, le 14 octobre 2024 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXPROPRIATION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L311-2 du code de larticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en raisonarticle L322-1 du code de larticle 12 code de procédure civile dispose qarticle L212-3 du code de larticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Expropriations
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
671015962b8bce2aff39f7d8
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