Tribunal JudiciaireExpropriations
Tribunal Judiciaire · Expropriations — 14 octobre 2024
- ECLI
- 671015962b8bce2aff39f7d5
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 159 277 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION DES HAUTS DE SEINE JUGEMENT FIXANT INDEMNITÉS N° F.I. : N° RG 24/00002 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZEQ4 Minute N° : Date : 14 Octobre 2024 OPERATION : Projet d’aménagement de l’[Adresse 10] ENTRE : ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL [Adresse 13] [Adresse 8] [Localité 14] représenté par Maître Olivier BONNEAU de l’AARPI Rivière Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS et Maître Mélissa RIVIERE de l’AARPI RIVIÈRE/AVOCATS/ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX et S.A.S. RENT A CAR [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Maître Clarisse DUHAU, avocat au barreau de PARIS - toque F1 En présence de Monsieur [S] [Z] et Madame [P] [B], commissaires du Gouvernement DEBATS A l’audience du 16 Septembre 2024, tenue publiquement. JUGEMENT Par décision publique, prononcée en premier ressort, contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. COMPOSITION Le Président : Clément DELSOL Le Greffier : Etienne PODGORSKI Par acte sous seing privé du 31 mai 2002 enregistré le 10 juin 2002, [G] [L] et [O] [C] ont donné à bail commercial à la société Rent A Car des locaux dans l’immeuble bâti sur la parcelle H n°[Cadastre 5] sis [Adresse 2] à [Localité 14] constitués de bureaux et d’aisances sur deux niveaux et de trois caves. Par jugement du 18 juillet 2022 n°RG 21/00072, le juge de l’expropriation a donné acte à [G] [L], [R] [L] et et [O] [C] d’une part et à l’établissement public territorial de [Adresse 13] d’autre part de l’accord intervenu tendant à prononcer le transfert de propriété des parcelles H n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6]. Par mémoire de l’autorité expropriante visé par le greffe le 09 janvier 2024, l’établissement public territorial de [Adresse 13] a demandé au juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Nanterre de fixer ainsi les indemnités dues à la société Rent A Car au titre de l’éviction du bien situé [Adresse 2] à [Localité 14] sur la parcelle H n°[Cadastre 5] : 246 775 € au titre de l’indemnité principale, 23 528 € au titre de l’indemnité de remploi, 29 992 € au titre de l’indemnité pour trouble commercial, 12 810 € au titre de l’indemnité pour frais de déménagement (provision), 5 000 € au titre de l’indemnité pour frais administratifs, selon justificatifs pour les frais de licenciement, soit un total de 318 104 € sous déduction du montant des indemnités d’occupation impayées. Par ordonnance du 08 avril 2024 n°24/68, le transport et l’audience ont été respectivement fixés le 06 juin 2024 et le 16 septembre 2024. Un procès-verbal des opérations a été établi en présence des parties et mentionne les éléments suivants : I/ Environnement L’éco-quartier est composé d’habitations, de commerces, et de bureaux. L’ensemble immobilier se trouve à l’angle du [Adresse 16] et de l’[Adresse 9], l’axe relie [Adresse 11] et [Localité 17], desservi par des bus, la gare à 500-600 mètres, environ 10 minutes à pied, à proximité se trouvent des commerces, le [Adresse 12], [Adresse 11] est à 10 minutes à pied desservie par le RER A et le métro ligne 1. II/ Extérieur Les locaux de la société RENT A CAR se trouve dans un immeuble sur le [Adresse 16] en R+1 avec cave et ne fait pas partie d’un immeuble, il est indépendant, visible et apparaît en bon état. A gauche se trouve un hôtel-restaurant et à droite une maison de ville. La façade est vitrée avec des publicités, au dessu tout le long une enseigne bleue avec le nom. Dans le prolognement un accès voiture d’une hauteur de 6 mètres. L’entrée se fait par l’accès voiture, il s’agit d’un garage avec une partie atelier et des véhicules garés, sur la gauche se trouve les bureaux. L’atelier a une toiture en tôle ondulée, sur la partie ouverte il y a environ 20-25 voitures. Le bureau : l’entrée se fait par une porte vitrée, il s’agit de l’accueil de la société, on trouve deux comptoirs et des canapés pour l’attente. Derrière le comptoir se trouve une porte d’accès aux bureaux, on y accède par trois marches. Dans la première pièce il y a quatre portes : -1 accès à l’accueil -1 accès au hangar -1 accès au WC -1 accès à un bureau comportant une fenêtre Le bureau a un sol en lino, les murs et le plafond sont en état correct, une pièce de dégagement sert au stockage des clés. Le hangar est séparé en deux par une grande porte en bois coulissante, une partie dessert l’accueil de la société, la seconde partie permet de garer les véhicules. Au fond se trouve une grande porte desservant une pièce couverte pour l’entretien des véhicules, elle donne dans la cour, une ancienne pompe à essence qui n’est plus en état d’usage se trouve dans la pièce. L’atelier permet d’accueillir environ vingt véhicules particuliers. Au fond à droite de celui-ci se trouve un local à usage de stockage, fermé sommairement par un panneau en bois ; il comporte aussi un escalier menant à l’étage supérieur. Il est globalement dans un état délabré. Mention : l’expropriant affirme que le parking à l’arrière du fonds de commerce ne fait pas partie de la parcelle H[Cadastre 5] et n’est pas concerné par le bail. 1er étage : l’accès se fait par le bureau au fond, le 1er étage n’est pas utilisé, il n’y a pas d’éclairage, trois pièces vétustes servent à l’archivage des documents, l’état est extrèmement vétustes. Les trois pièces sont en enfilade, deux donnent sur la cour, une sur l’arrière du bâtiment. Le 1er étage est en état d’abandon. Dans la 4ème pièce on trouve une cuisine et elle sert d’archivage. Par mémoire en réponse et récapitulatif visé par le greffe le 05 septembre 2024 et notifiées par voie électronique le 30 août 2024, l’autorité expropriante forme les prétentions suivantes : « Vu les dispositions de l’article R. 311-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, Vu les dispositions des articles L. 230-1 et suivants et L. 311-1 et suivants du code de l’urbanisme Vu la notification de l’offre par le [Adresse 13] en date du 3 août 2023, Vu les autres pièces du dossier, FAIRE DROIT à la demande de l’Établissement Public Territorial [Adresse 13] ([Adresse 13]) ; A titre principal, JUGER que la société Rent a Car a pris l’engagement de ne pas transférer son fonds de commerce ; JUGER que l’indemnité principale doit correspondre à la valeur du fonds de commerce ; En conséquence, FIXER les indemnités totales se rapportant à l’éviction de la société Rent a Car du bien située [Adresse 2] à [Localité 14], sur la parcelle cadastrée section H n° [Cadastre 5], comme suit : INDEMNITÉ PRINCIPALE : 173.937 euros INDEMNITÉS ACCESSOIRES : Indemnité de remploi : 16.243,70 euros Indemnité pour trouble commercial : 35.145 euros Indemnité pour frais de déménagement (provision) : 12.810 euros Soit une indemnité totale d’éviction de 238.135,70 euros à parfaire sur justificatifs. A titre subsidiaire, JUGER que la société Rent a Car n’a pas pris l’engagement de ne pas transférer son fonds de commerce ; JUGER que l’indemnité principale doit correspondre à la valeur du droit au bail; En conséquence, FIXER les indemnités totales se rapportant à l’éviction de la société Rent a Car du bien situé [Adresse 2] à [Localité 14], sur la parcelle cadastrée section H n° [Cadastre 5], comme suit : INDEMNITÉ PRINCIPALE : 43.825,80 euros INDEMNITÉS ACCESSOIRES : Indemnité de remploi : 3.233 eurosIndemnité pour trouble commercial : 35.145 eurosIndemnité pour frais de déménagement (provision) : 12.810 eurosIndemnité de réinstallation (provision) : 12.810 eurosSoit une indemnité totale d’éviction de 107.823,80 euros à parfaire sur justificatifs. En tout état de cause, DEBOUTER la SAS Rent a Car du surplus de ses prétentions et demandes formulées à l’encontre du [Adresse 13] ; JUGER qu’il devra être fait déduction du montant des indemnités d’occupation impayées sur le montant de l’indemnité totale d’éviction à venir. » Par mémoire en réponse et récapitulatif visé par le greffe le 05 septembre 2024, la société Rent A Car forme les prétentions suivantes : « Fixer le montant total des indemnités d’éviction à 1 592 776 € à parfaire ainsi décomposées : Indemnité principale : 886 846 € Indemnités accessoires Remploi : 87 685 €Trouble commercial : 592 441 €Frais de déménagement : 15 000 €Valeur résiduelle des immobilisations : 7 268 €Frais de licenciement : 18 536 €Frais administratifs et autres : 5 000 €Condamner l’autorité expropriante à lui verser 4 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens. » Par conclusions avant transport visées par le greffe le 30 mai 2024, le Commissaire du Gouvernement a retenu une indemnité globale de 622 179 €. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des écritures susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 septembre 2024 conformément aux écritures susvisées et la décision mise en délibéré au 14 octobre 2024. MOTIFS A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif. * L’article 1er du protocole additionnel du 20 mars 1952, à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales dispose que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. L’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 dispose que toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. I/ Sur la date de référence L’article L322-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété. Toutefois, les améliorations de toute nature, telles que constructions, plantations, installations diverses, acquisitions de marchandises, qui auraient été faites à l'immeuble, à l'industrie ou au fonds de commerce, même antérieurement à l'ordonnance d'expropriation, ne donnent lieu à aucune indemnité si, en raison de l'époque à laquelle ces améliorations ont eu lieu ou de toutes autres circonstances, il apparaît qu'elles ont été faites dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée. Sont présumées faites dans ce but, sauf preuve contraire, les améliorations postérieures à l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1. En cas d'expropriation survenant au cours de l'occupation d'un immeuble réquisitionné, il n'est pas non plus tenu compte des modifications apportées aux biens par l'Etat. L'article L. 213-6 du code de l’urbanisme précise que lorsqu'un bien soumis au droit de préemption fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle prévue au a de l'article L. 213-4. Lorsqu'un bien fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique sur le fondement d'une déclaration d'utilité publique intervenue à une date à laquelle le bien était soumis, en application de l'article L. 212-2, au droit de préemption applicable dans le périmètre d'une zone d'aménagement différé, la date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle prévue au a de l'article L. 213-4 du présent code. En cas de prorogation de la déclaration d'utilité publique, cette date est déterminée en application de l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L'article L. 213-4 a) du même code dispose que la date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est pour les biens compris dans le périmètre d'une zone d'aménagement différé : (…) ; pour les biens non compris dans une telle zone, la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien. En l’espèce, la date d’approbation du PLU de la commune de [Localité 14] est le 16 février 2012 et la date d’application de la 3e modification du 28 septembre 2021 est le 05 novembre 2021, date d’opposabilité aux tiers. En conséquence, la date de référence est fixée au 05 novembre 2021. II/ Sur l’indemnité principale L’article L321-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que Les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. L’article L321-2 alinéa 1er du même code dispose que le juge prononce des indemnités distinctes en faveur des parties qui les demandent à des titres différents. L’article L322-12 alinéa 1er du même code dispose que les indemnités sont fixées en €. a) L’assiette structurelle du fonds En l’espèce, il résulte des constatations lors du transport sur les lieux et des éléments du dossier que la société Rent A Car exploite son activité sur trois parcelles distinctes et contiguës : la parcelle H n°[Cadastre 5] hébergeant des locaux pour lesquels elle est titulaire d’un bail commercial, la parcelle H n°[Cadastre 4] faisant office d’aire de stationnement et pour l’usage de laquelle la société Rent A Car venant aux droits de la société Auto SD bénéficiait d’un bail commercial dans le cadre duquel le précédent bailleur, la société [Adresse 15], aurait délivré un congé transmis à l’acquéreur, [Adresse 13] comme indiqué dans l’acte de vente notarié du 26 janvier 2023 (pièce 14 demandeur), la parcelle H n°[Cadastre 3] faisant office d’aire de stationnement et pour laquelle la société Rent A Car serait titulaire d’une convention d’occupation précaire accordée par l’Epad le 1er octobre 1994 (pièce 11 demandeur). S’agissant de la parcelle H n°[Cadastre 3], force est de relever que la société Rent A Car ne produit absolument aucun élément qui permettrait de démontrer qu’elle bénéficie de droits établis et prospères pour son exploitation. Ainsi, la très faible indemnité de 228 € par mois est un corollaire de la nature précaire de l’occupation dont il résulte qu’elle n’est pas un élément du fonds de commerce. Cette analyse est renforcée par le fait que le bénéfice de la convention d’occupation précaire ne peut pas être cédée d’une part et que par la possibilité même de résilier annuellement la convention, le propriétaire dispose d’un pouvoir de contrôle indirect mais établi sur les capacités logistiques de la société Rent A Car d’autre part. Ainsi, la parcelle H n°[Cadastre 3] est à exclure des données à prendre en compte pour fixer l’indemnité d’éviction. S’agissant de la parcelle H n°[Cadastre 4], si l’acte notarié indique que le vendeur a préalablement délivré un congé au cours de l’année 2019 qu’il a remis à l’acquéreur, il convient de relever que l’expropriante s’abstient de le produire au débat. Néanmoins, force est de constater que la société Rent A Car ne conteste pas l’existence de la délivrance de ce congé, indiquant uniquement que la procédure judiciaire au fond est en cours. Dès lors que la réalité de la délivrance du congé n’est pas contestée, les locaux de la parcelle H n°[Cadastre 4] ont été exclus du fonds de commerce, la société Rent A Car se maintenant irrégulièrement dans les lieux. Ainsi, la parcelle H n°[Cadastre 4] est à exclure des données à prendre en compte pour fixer l’indemnité d’éviction. En conséquence, l’évaluation du préjudice sera établie sur la seule base du bail conclu au titre des locaux situés sur la parcelle H n°[Cadastre 5]. b) Le calcul de l’indemnité principale En l’espèce, il y a lieu d’appliquer la méthode de valorisation du fonds par le chiffre d’affaires applicable au cas d’éviction, la société Rent A Car ayant indiqué au cours de l’audience qu’elle cessait l’activité de cette agence. Les parties convergent quant l’exactitude des données suivantes relatives au chiffre d’affaires : 2021 : 998 969 €2022 : 982 423 €2023 : 1 260 970 €(998 969 + 982 423 + 1 260 970)/3 = 1 080 787,33 Ainsi, la moyenne de ces données est de 1 080 787,33 €. Il résulte des constatations lors du transport que les locaux situés sur la parcelle H n°[Cadastre 5] ne peuvent accueillir qu’une quinzaine de véhicule en stationnement et que les véhicules qui excédent 2,6m de hauteur ne peuvent y pénétrer. 1 080 787,33/100 x 50 = 540 393,667 En l’absence de données comptables précises, afin d’exclure le chiffre d’affaires généré grâce aux véhicules stationnés sur les parcelles H n°[Cadastre 4] et [Cadastre 3], il convient d’appliquer une proratisation de 50 % pour un résultat de 540 393,667 €. Par ailleurs, il convient de considérer que la société est anciennement implantée, que son chiffre d’affaires est stable et que le résultat est largement positif. Dès lors, force est de constater que le coefficient de 34 % retenu par l’expropriant qui constitue la moyenne établie par le BODACC doit être revu à la hausse. En effet, la société Rent A Car, par les données produites, se situe dans un spectre supérieur permettant indubitablement de faire monter cette valeur moyenne. Ainsi, comme le commissaire du Gouvernement, il convient de retenir un taux de 51 %. 540 393,667 / 100 x 51 = 270 196,833 Ainsi, l’indemnité principale est fixée à 270 197 € arrondie à l’unité. III/ L'indemnité de remploi L'indemnité de remploi est destinée à couvrir les frais qui seraient exposés par les expropriés pour acquérir un bien similaire dont sont déduits les éventuels avantages fiscaux dont ils pourraient aussi bénéficier selon la définition de l'article R. 322-5 du code de l'expropriation pour cause d’utilité publique. L'indemnité de remploi n'est pas toujours due, comme par exemple en matière de déclaration d'intention d'aliéner, et d'une manière générale lorsque les biens étaient notoirement destinés à la vente ou mis en vente par le propriétaire exproprié dans les six mois ayant précédé la déclaration d'utilité publique. Ils seront calculés comme suit selon la jurisprudence habituelle : 5 % sur la fraction de l’indemnité principale comprise entre 0 et 23.000 € ;10 % pour le surplus. 23 000 / 100 x 5 + (270197 – 23 000) / 100 x 10 = 25 869,70 L’indemnité de remploi est donc de 25 869,70 €. IV/ L’indemnité pour trouble commercial L’indemnité pour trouble commercial a pour objet de compenser les perturbations subies par l’exploitant évincé du fait de la perspective d’une perte du fonds. De manière constante, cette indemnité est fixée à la plus favorable des formules suivantes : trois mois de bénéfices,quinze jours de chiffre d’affaires,un mois et demi de salaires et charges.En l’espèce, les salaires et charges n’ont pas été communiquées et la méthode correspondante n’a été retenue par aucune partie, celles-ci retenant toutes le RBE. Par ailleurs, pour apprécier cet élément, il n’y a pas lieu de considérer le chiffre d’affaires des sociétés dite satellites en ce qu’il s’agit de sociétés distinctes dont la part de richesse produite liée à la parcelle évincée n’est pas déterminée et demeure sans lien avec la présente procédure. Le RBE de la société Rent A Car est de 316 022 € pour une année d’exploitation, soit 79 005,50 € pour un trimestre. L’indemnité pour trouble commercial est donc de 79 006 € arrondie à l’unité. V/ L’indemnité pour frais de déménagement L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, la société Rent A Car sollicite une indemnité de 15 000 €qu’elle fixe forfaitairement sans produire le moindre justificatif. L’établissement public territorial de [Adresse 13] sollicite dans son dispositif la fixation de cette indemnité à 12 810 €. En conséquence, la juridiction ne pouvant statuer infra petita, l’indemnité pour frais de déménagement est fixée à 12 810 €. VI/ L’indemnité compensatrice de la perte de valeur résiduelle des immobilisations L'amortissement est une technique comptable qui consiste à répartir la valeur d'un bien sur sa durée d'utilisation. Cette technique permet de prendre en compte la dépréciation des actifs à long terme d’une entreprise, comme les immobilisations corporelles. En l’espèce, la société Rent A Car produit en pièce n°9 un décompte à jour du 30 juin 2023 faisant apparaître un solde au titre des immobilisations de 7 268,42 €. L’autorité expropriante ne fait pas état de ce poste de préjudice dans la motivation de ses écritures, ceci de telle sorte qu’aucun moyen de fait ou de droit n’est invoqué pour s’y opposer. En conséquence, il convient de fixer l’indemnité pour perte de valeur résiduelle des immobilisations à 7 268,42 €. VII/ L’indemnité pour frais de licenciement L’indemnité pour frais de licenciement a pour objet de compenser les sommes exposées par l’expropriée pour mettre fin aux relations de travail qui découle de la cessation d’activité. Usuellement, la juridiction de l’expropriation réserve ce poste d’indemnisation jusqu’à la cesation effective des relations de travail et la justification des sommes réellement exposées par l’expropriante à ce titre. En l’espèce, la société Rent A Car produit un document correspondant à un tableau sans origine certifiée. Dès lors, aucun préjudice réel et certain n’est caractérisé en son principe et en son évaluation. En conséquence, aucune partie n’ayant sollicité du juge de l’expropriation qu’il réserve la demande, la société Rent A Car est déboutée de sa prétention. VIII/ L’indemnité pour frais administratifs et divers L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, la société Rent A Car ne produit aucun élément pour justifier de l’existence et de l’évaluation de ce préjudice qu’elle fixe forfaitairement à 5 000 € et auquel l’expropriante s’oppose. En conséquence, la société Rent A Car est déboutée de sa prétention. IX/ La demande de compensation L’autorité expropriante a formé une demande de déduction du montant des indemnités d’occupation impayées. L’article 768 alinéa2 du code de procédure civile dispose que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l’espèce, l’autorité expropriante n’invoque aucun moyen de fait ou de droit au soutien de ce qui s’apparente à une demande de compensation, l’élément de motivation correspondant à deux lignes en page 39/42 de ses écritures. En conséquence, l’établissement public territorial de [Adresse 13] est débouté de sa demande. X/ Sur les autres demandes a) Les dépens Il convient de condamner l’autorité expropriante, à l’initiative de la procédure d’expropriation, aux dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. b) Les frais irrépétibles L’équité commande de condamner l’autorité expropriante à payer 4 000 € à la société Rent A Car en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en raison de la défaillance de l’expropriée. PAR CES MOTIFS Le juge de l’expropriation près du tribunal judiciaire de Paris statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction, FIXE ainsi le montant des indemnités dues par l’établissement public territorial de [Adresse 13] à la société Rent A Car au titre de l’éviction du bien situé [Adresse 2] à [Localité 14] sur la parcelle H n°[Cadastre 5] : Indemnité principale : 270 197 € Indemnités accessoires : Remploi : 25 869,70 €Trouble commercial : 79 006 €Frais de déménagement : 12 810 €Valeur résiduelle des immobilisations : 7 268 € ;DÉBOUTE la société Rent A Car des prétentions formées au titre des indemnités pour frais de licenciement et frais administratifs et autres ; DÉBOUTE l’établissement public territorial de [Adresse 13] de ses autres prétentions ; CONDAMNE l’établissement public territorial de [Adresse 13] aux dépens ; CONDAMNE l’établissement public territorial de [Adresse 13] à payer 4 000 € à la société Rent A Car en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; En foi de quoi le jugement est signé par le magistrat et par le greffier. Fait à Nanterre, le 14 octobre 2024 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXPROPRIATION
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Expropriations
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
671015962b8bce2aff39f7d5
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