Tribunal Judiciaire1ère ch. - Sect. 2
Tribunal Judiciaire · 1ère ch. - Sect. 2 — 14 octobre 2024
- ECLI
- 671011d42ca67decc9144c2b
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- N° RG 23/05062 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDITG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE Minute n° 24/00820 N° RG 23/05062 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDITG Le CCC : dossier FE : Me Clémentine DELMAS Me Roxane BOURG Me MEURIN François Me MAGERAND Arnaud RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme BOUBEKER, Greffière ; Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 09 Septembre 2024 ; Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile; Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 23/05062 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDITG ; PARTIES EN CAUSE DEMANDEURS Monsieur [T] [W] [Adresse 2] Madame [B] [A] [S] [P] [Adresse 1] Monsieur [M] [K] [N] [I] [Adresse 1] Monsieur [J] [E] [Adresse 12] ROYAUME UNI Monsieur [R] [V] [Adresse 5] Monsieur [C] [F] [Adresse 11] représentés par Me Clémentine DELMAS, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant DEFENDERESSES La Société AMI ILE DE FRANCE venant aux droits de la société cabinet ALIX [Adresse 8] représentée par Me Roxane BOURG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A.S. ANI (Exerçant Sous Le Nom Commercial Orpi Plessis) Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 10] / FRANC représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant S.A.S. SERGIC prise en son établissement secondaire situé [Adresse 14] [Adresse 9] représentée par Maître Arnaud MAGERAND de la SCP STREAM, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant S.A. AXA FRANCE IARD Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] / FRANCE non représentée Ordonnance : réputée contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ; **** EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES L’immeuble qui se situait [Adresse 3] était soumis au statut de la copropriété. Il a été géré et administré notamment successivement par les syndics suivants : - la cabinet Alix, aux droits et obligations duquel vient la société Ami Ile-de-France (AMI IdF), jusqu’au 13 décembre 2016; - la société ONI (Orpi) du 13 décembre 2016 au 13 décembre 2017; - la Société d’Etudes et de Réalisation de Gestion Immobilière de Construction (Sergic) de fin 2017 à fin 2022. La Sergic est assurée auprès de la société Axa France Iard. En 2014, des désordres affectant l’immeuble ont été constatés. Des travaux ont été réalisés : renforcement d’une voûte menaçante de ruine et reprise d’un soubassement endommagé par diverses infiltrations. D’autres désordres sont apparus dans le sous-sol. Le 30 mars 2016, la société Ingénierie des Structures et Réhabilitation (ISER) a établi un compte rendu d’une visite conjointe qu’elle a effectuée le 17 février 2016 avec le cabinet Alix. Elle a indiqué dans ce compte rendu que les fissures constatées “peuvent être la conséquence de mouvements de sol. Dans ces conditions, nous recommandons une étude géotechnique destinée à caractériser le terrain naturel. De cette manière, les préconisations de reprises pourront être bien ciblées.” La société AMI IdF a démissionné et convoqué une assemblée générale le 13 décembre 2016 au cours de laquelle la société Ani (Orpi) a été désignée en qualité de syndic. La société Ani (Orpi) a confié une mission d’expertise amiable à la société Lamy Expertise, laquelle a établi un rapport de ses constatations et avis le 9 octobre 2017. Lors de l’assemblée générale du 13 décembre 2017, la Sergic a été désignée syndic en lieu et place de la société ANI (Orpi). A la demande de la Sergic, la société Geoexperts a réalisé un diagnostic géotechnique de la copropriété en février 2019 et le cabinet ATTEA Architecte un rapport de visite le 17 décembre 2019. Par courrier en date du 3 mars 2021, la maire de [Localité 13] a mis en demeure la Sergic de lui transmettre, dans les 48h, un nouveau rapport d’expertise portant sur la confortation et/ou l’évacuation de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 13], sous peine de prise d’un arrêté de péril imminent le samedi 6 mars 2021 à 16 heures. Le 6 mars 2021, le maire de [Localité 13] a pris un arrêté de péril imminent concernant l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 13]. La Segic a confié au BET Clar’Equeaux une mission consistant à donner son avis sur la sécurisation de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 13]. Le BET Clar’Equeaux a rendu son rapport le 24 mars 2021. A la requête de la commune de [Localité 13], le juge des référés du tribunal administratif de Melun a ordonné, le 3 avril 2021, une mesure d’expertise et a désigné M. [Z] [Y] en qualité d’expert. L’expert judiciaire a rendu son rapport le 5 avril 2021. Autorisée par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Meaux du 13 octobre 2021, la commune de [Localité 13] a fait assigner en référé à heure indiquée le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 13], représenté par son syndic en exercice, la Sergic, pour se voir notamment autoriser à faire exécuter d’office, aux frais du syndicat des copropriétaires, les travaux de démolition de l’immeuble. En cours d’instance, les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel le 4 mai 2022 aux termes duquel les copropriétaires ont accepté de céder à la commune la propriété de l’immeuble moyennant la somme de 1 euro symbolique en contrepartie de la prise en charge par la commune à ses frais de la démolition de l’immeuble. Ils ont également consenti au versement à la commune de la somme de 19 507,33 euros à titre d’indemnité (prise en charge partielle des frais résultant directement de l’état de péril grave et imminent de démolition effective de l’immeuble). Cet accord a été homologué par une décision du 15 juin 2022. Suivant acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, M. [C] [F], M. [R] [V], M. [J] [E], M. [M] [K] [N] [I], Mme [B] [A] [S] [P], M. [T] [W], copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 13], ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la Sergic pour la voir juger que celle-ci, en qualité de syndic de copropriété professionnel, a commis une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil et la condamner à leur verser diverses sommes d’argent en réparation de leurs préjudices. Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 19 janvier 2024, la Sergic a fait assigner en intervention forcée la société Axa France Iard, la société AMI Ile-de-France et la société ANI (exerçant sous le nom commercial Orpi Plessis) pour les voir condamner in solidum à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Le 13 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette instance à l’instance principale. Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, la société ANI (Orpi Plessis) demande au juge de la mise en état de : - Déclarer irrecevable comme prescrite toute demande formulée à l’encontre de la société ANI; - Condamner la société Sergic ou tout autre succombant à régler à la société ANI une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles; - Condamner la société Sergic ou tout autre succombant aux entiers dépens. Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, la société AMI Ile-de-France, venant aux droits de l’ancien syndic Alix, demande au juge de la mise en état de : Vu la loi du 10 juillet 1965, notamment l’article 18-2, et le décret du 17 mars 1967, et notamment les articles 11 et 33, Vu les articles L. 131-1 et suivants, et R.131-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution, Vu les articles 10, 14, 17, 18, 19, 10-1,14-1 et 19-2, et 42 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les articles 37, 61-1 du décret du 17 mars 1967, Vu les articles 122, 123, 125 et suivants, 31 du code de procédure civile, Vu l’article 1992 du code civil, Vu l’article 789 du code de procédure civile ; Vu les articles 1217 et suivants du code civil, et les articles 1227 et 1228 du même code, Vu les articles 122 et suivants, 514, 563, 564, 565, 566 du code de procédure civile, Déclarer la société AMI ILE DE FRANCE recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions; A titre principal, et in limine litis, Déclarer la société Sergic irrecevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société AMI Ile-de-France pour cause de prescription; A titre subsidiaire, Débouter la société Sergic de toutes en ses demandes, fins et action à l’encontre de la société AMI Ile-de-France; A titre infiniment subsidiaire, Limiter la responsabilité de la société AMI Ile-de-France n’étant plus syndic de l’immeuble depuis le 13 décembre 2016; En conséquence, Débouter la société Sergic de sa demande de garantie in solidum à l’encontre de la société AMI Ile-de-France, la société ANI, et la société Axa France Iard; Réduire le quantum du montant de la garantie à laquelle la société AMI Ile-de-France serait condamnée, n’étant plus syndic depuis le 13 décembre 2016, et ce au minimum, l’immeuble ayant été détruit 6 ans la perte de son mandat; Débouter le syndic Sergic de sa demande de garantie des condamnations sollicitées contre lui pour le remboursement de ses honoraires aux vues de ses carences avérées; En tout état de cause, Condamner la société Sergic à payer à la société AMI Ile-de-France : - la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts, - une indemnité de 3.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie; Condamner la société Sergic en tous les dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2024 la Sergic demande au juge de la mise en état de : Vu l’article 31 du code civil, Vu l’article 2224 du code civil, Vu l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, Vu la jurisprudence, - Juger l’action engagée par Sergic à l’encontre d’ANI, AMI IdF venant aux droits de l’ancien syndic Alix et d’Axa France Iard recevable car non prescrite; -Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par ANI et AMI Ile-de-France venant aux droits de l’ancien syndic Alix dans ses conclusions d’incident; - Débouter ANI et AMI Ile-de-France venant aux droits de l’ancien syndic Alix, de toutes leurs demandes fins et conclusions; - Condamner ANI et AMI IdF chacune à payer à Sergic la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La société Axa France Iard n’a pas constitué avocat. MOTIVATION La société ANI (Orpi Plessis) soutient que : - la Sergic a été syndic de l’immeuble à compter du 13 décembre 2017 (et non 13 décembre 2018); - en effet, c’est à cette date que la société Sergic a été nommée en ses lieu et place; - elle a été désignée par AG du 13 décembre 2016, sans avoir été interrogée en amont, et sans avoir été conviée à ladite AG; - ce n’est qu’en janvier 2017 qu’elle va donc être informée de sa désignation; - immédiatement, elle réclamera à la société Alix, précédent syndic, la transmission de son entier dossier; - elle recevra les éléments fin février 2017; - prenant connaissance de l’intégralité de ces éléments (ce qui prend nécessairement un certain temps), elle découvrira l’existence d’un rapport du cabinet ISER, faisant état de désordres sans indiquer précisément les causes de ceux-ci, et sans permettre la commande d’éventuels travaux; - elle va donc convoquer une assemblée générale extraordinaire, qui aura lieu le 27 juin 2017 (pièce n°2), ayant notamment pour objet de mettre au vote la réalisation d’une expertise sur l’immeuble, permettant de lister précisément les causes des désordres et les mesures nécessaires pour y remédier; - ce rapport sera déposé le 9 octobre 2017, étant précisé qu’en parallèle elle avait d’ores et déjà pris la décision de ne pas faire reconduire son mandant; - l’AGO était convoquée pour le 13 décembre 2017, et elle était alors remplacée par la société Sergic; . - le tribunal aura donc déduit de ce rappel des faits que son mandat aura duré une année seulement (étant précisé qu’il n’a pu être effectif qu’à compter de la fin du mois de février 2017, puisqu’elle n’avait pas été informée de sa désignation et n’avait pas encore pu obtenir communication de l’entier dossier de son successeur !); - au demeurant, les copropriétaires lui ont donné quitus pour sa gestion (pièce n°5), et qu’ils n’ont jamais cherché à agir à son encontre; - la société Sergic, qui était alors syndic de l’immeuble, aurait parfaitement pu faire mettre au vote une résolution en ce sens; - elle aurait également pu introduire une procédure à son encontre, directement ou au nom et pour le compte de la copropriété; - elle n’en a pourtant rien fait, ne l’assignant que par acte du 19 janvier 2024; - aucun acte interruptif n’est intervenu entre le 13 décembre 2017 (fin de son mandat) et le 19 janvier 2024 (assignation à son encontre); - en application de l’article 2224 du code civil, toute demande dirigée contre elle est largement prescrite; - la société Lamy Expertise avait, bien antérieurement, déposé son rapport le 9 octobre 2017, et qu’au vu de ce rapport elle recommandait un traitement lourd de la copropriété, par la réalisation de travaux d’importance; elle retenait par ailleurs que les désordres étaient très anciens; - il est donc mensonger, artificiel et trompeur de prétendre que la nécessité de réaliser les travaux ne serait apparue aux copropriétaires qu’en 2021; - cette nécessité est apparue en 2017, la copropriété en a pris acte lors de l’AG du 13 décembre 2017; - ce premier argument est donc parfaitement fallacieux; - ainsi que le souligne la société AMI (venant aux droits de la Sarl Alix), la société Sergic a été nommée à compter du 13 décembre 2017, et il lui était parfaitement possible en son nom propre ou au nom et pour le compte du SdC à l’encontre de ses prédécesseurs, si véritablement elle considérait que leur responsabilité pouvait être mise en jeu; - au surplus, la société Sergic ne dispose d’aucun lien contractuel avec elle; - la seule faute dont il pourrait se prévaloir serait une supposée faute contractuelle commise par elle envers le SdC; - cette faute est d’autant plus inexistante qu’en réalité tous les manquements reprochés par les copropriétaires à la Sergic concernent exclusivement les diligences (ou plutôt l’absence de diligences) de ce syndic dans le cadre de sa propre gestion, à compter du 13 décembre 2017; - cela étant, si véritablement cette faute avait existé, elle aurait trouvé une manifestation du dommage lors du dépôt du rapport Lamy, porté à la connaissance des copropriétaires au plus tard le 13 décembre 2017; - il est donc patent que toute action dirigée contre elle, que ce soit par les copropriétaires ou la Sergic, est largement prescrite. ❖ La société AMI Ile-de-France, venant aux droits de l’ancien syndic Alix, expose que : - les demandes de Sergic trouvent leurs faits générateurs il y a plus de 5 ans; - lors de l’assemblée générale du 13 décembre 2017, le syndic Sergic a été désigné en lieu et place de la société ANI; - le rapport de la société Lamy Expetises était présenté lors de cette assemblée générale du 13 décembre 2017 ayant désigné la société Sergic comme syndic; - la société Sergic a donc été désigné syndic de l’immeuble, en toute connaissance des désordres affectant l’immeuble, de l’ancienneté des désordres évolutifs, et du risque non négligeable pour l’intégrité du bâtiment et la sécurité des occupants, le 13 décembre 2017; - dès lors, le syndic Sergic a eu connaissance dès le 13 décembre 2017 des faits lui permettant d’agir contre ses prédécesseurs, en son nom ou au nom du syndicat des copropriétaires s’il estimait qu’ils avaient commis des fautes dans leur gestion; - il n’en fit pourtant rien, puisqu’aucune faute ne leur était imputable; - or, le rapport du 09 octobre 2017 Lamy Expertise se prononce sur les causes des désordres, qui ont été repris par la suite dans chaque rapport qui ont suivi : il s’agit d’un affaissement du sol; - dès ce rapport, tant les copropriétaires que le syndic Sergic étaient parfaitement informés des désordres affectant l’immeuble et des causes de ces derniers, de sorte que les uns comme l’autre étaient en mesure de diligenter une procédure; - l’action de Sergic contre le syndic AMI IdF (ex-Alix) est donc prescrite et devra être déclarée irrecevable. ❖ La Sergic fait valoir que : - elle n’a été mise en cause au titre de sa responsabilité civile professionnelle que par assignation du 25 octobre 2023 et elle n’était donc pas en mesure de mettre en cause ses prédécesseurs avant cette date, puisqu’elle n’y avait ni qualité ni intérêt; - la tentative de démonstration confuse d’ANI, à laquelle se joint désormais AMI IdF, tend à délibérément confondre ses qualités, prise en sa qualité de représentant du syndicat des copropriétaires, qualité qui n’est plus la sienne depuis la fin 2022, de celle d’entité juridique autonome, agissant à titre personnel pour combattre l’engagement de sa responsabilité civile professionnelle, d’une part, et pour garantir ses recours, d’autre part; - peu importe la date de connaissance par le SdC des désordres, la question étant la mise en jeu de sa responsabilité civile professionnelle et la date à laquelle cette dernière en a eu connaissance ou de celle à laquelle elle aurait dû en avoir connaissance; - son intérêt à agir ne saurait être contesté; - en effet, elle, dont la responsabilité est recherchée par certains des anciens copropriétaires, M. [C] [F], M. [R] [V], M. [J] [E], M. [M] [K] [N] [I], Mme [S] [P] et M. [T] [W] de l’immeuble sise [Adresse 3] à [Localité 13], exerce ses recours à l’encontre de ses prédécesseurs sur le fondement délictuel, pour, le cas échéant, être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre; - ce recours est également engagé à l’encontre de la société Axa France Iard, es-qualités d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances notammen; - cet intérêt à agir n’est contesté ni par ANI ni par AMI IdF, qui, en revanche, soutiennent que son action à leur encontre serait prescrite; - cependant, dans leur tentative de parvenir à ce que l’action dirigée à leur encontre soit considérer comme prescrite, elles prennent en considération un point de départ du délai d’action erroné; - il est en effet rappelé que si l’article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières sont soumises à un délai de prescription de cinq ans, ce délai ne court qu’à compter du jour où le demandeur “a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer”; - la Cour de cassation estime que le point de départ du délai de prescription n’est pas fixe, et qu’il ne saurait a fortiori, dans le cadre d’un recours extra contractuel, être établi au terme de la période contractuelle; - ainsi, ce délai ne commence à courir qu’à compter du moment où le demandeur a eu connaissance des faits qui lui permettent d’exercer son droit, à savoir, en matière de responsabilité civile, au moment de la réclamation; - par deux arrêts rendus le 19 juillet 2024, la chambre mixte de la Cour de cassation 6 est d’ailleurs venue confirmer cette position; - la chambre mixte considère que le point de départ du délai de prescription d’une action en responsabilité consécutive à un autre litige varie selon qu’il s’agit de réparer un préjudice dont l’existence est en lien avec une première action en justice ou, qu’au contraire, c’est le même dommage qu’il s’agit de réparer dans les deux procédures; - dans le premier cas, le point de départ sera la date de la condamnation devenue définitive, dans le second, ce sera la date de l’action en justice, soit de l’assignation; - une personne assignée en responsabilité civile a certes connaissance, dès la délivrance de l'assignation, mais aussi qu’à partir de cette date, des faits lui permettant d'agir contre celui qu'elle estime responsable en tout ou partie de ce même dommage; - il en ressort que le point de départ du délai de prescription de l’action récursoire de la personne assignée en responsabilité à l’encontre d’un tiers qu'il estime être co-auteur du même dommage, à défaut d’être celui de sa condamnation, est a minima celui de la délivrance de l’assignation; - par son arrêt récent, la chambre mixte de la Cour de cassation résout donc la question du point de départ de l’action récursoire dans le sens opposé à celui soutenu par AMI IdF et ANI; - à suivre la position de la chambre mixte de la Cour de cassation, le point de départ du délai doit être fixé à la date de la demande en justice à son encontre, soit au 25 octobre 2023, date à laquelle lui a été signifiée l’assignation; - et ce, très logiquement, puisqu’avant cette date, elle n’était pas, faute d’y avoir intérêt, en mesure d’agir à l’encontre de ses deux prédécesseurs; - ce n’est qu’à compter du 25 octobre 2023 qu’elle a été en mesure d’agir à l’encontre de ses prédécesseurs; - AMI IdF, ANI et Axa France Iard ont été assignées le 19 janvier 2024; - ANI semble encore confondre sa qualité selon qu’elle intervient en qualité de représentant du SdC, de celui d’ancien syndic dont la responsabilité personnelle est recherchée par d’anciens copropriétaires; - dans le cadre de la présente instance, elle n’agit pas en qualité de représentant du SdC, lequel n’existe d’ailleurs plus; - elle agit à titre personnel pour être garanti d’une condamnation qui serait prononcée contre elle; - son délai d’action n’a pu courir qu’à compter de la mise en cause de sa responsabilité civile par assignation du 25 octobre 2023; - d’ailleurs, l’aurait-elle fait avant, ANI et AMI IdF lui auraient opposé le défaut d’intérêt à agir et donc l’irrecevabilité de son action; - l’assignation des copropriétaires mettant en cause sa responsabilité doit être retenue comme marquant le point de départ du délai de l’action à l’encontre d’ANI mais aussi d’AMI IdF et d’Axa France Iard; - l’arrêt du 24 juillet de la chambre mixte de la Cour de cassation consacre pleinement cette solution 8; - elle est donc recevable et bien fondée, bien qu’étant tierce aux contrats entre ANI et AMI IdF et le SdC 9, à invoquer des manquements contractuels tels : la non-exécution des résolutions votées en assemblée générale, l’absence de mise en œuvre de mesures d’urgence, l’absence d’entretien de l’immeuble… commis par ses prédécesseurs à l’égard des anciens copropriétaires, ne serait-ce que pour être relevée et garantie de toute condamnation prononcée au titre de sa propre responsabilité, si, par extraordinaire, elle était retenue. ❖ Le juge de la mise en état, L’article 2224 du code civil dispose que “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.” Le délai de prescription de l'action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur. L'action récursoire tendant à obtenir la garantie d'une condamnation prononcée ou susceptible de l'être en faveur d'un tiers victime est fondée sur un préjudice unique causé à ce tiers par une pluralité de faits générateurs susceptibles d'être imputés à différents coresponsables. Or, une personne assignée en responsabilité civile a connaissance, dès l'assignation, des faits lui permettant d'agir contre celui qu'elle estime responsable en tout ou partie de ce même dommage, sauf si elle établit qu'elle n'était pas, à cette date, en mesure d'identifier ce responsable. La prescription d'une telle action a donc pour point de départ l'assignation en responsabilité par le tiers victime, même en référé, si elle est accompagnée de la demande de reconnaissance d'un droit, sauf à ce que la personne assignée établisse qu'à cette date elle n'était pas en mesure d'identifier les coauteurs du dommage pour lequel sa responsabilité est recherchée. En application de l’article 55, alinéa 1er, du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires que s’il y a été autorisé par l’assemblée générale. En l’espèce, il n’est pas démontré ni même allégué que l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] a autorisé la Sergic à agir en justice contre les sociétés ANI (Orpi Plessis) et AMI Ile-de-France, venant aux droits de l’ancien syndic Alix, et que celle-ci s’en est abstenue. Il n’est pas justifié que la Sergic disposait d’un intérêt personnel pour agir contre ces deux sociétés. Il suit de là qu’avant son assignation par certains copropriétaires le 25 octobre 2023, la Sergic n’avait aucune qualité ni aucun intérêt à agir en justice contre les sociétés ANI (Orpi Plessis) et AMI Ile-de-France, venant aux droits de l’ancien syndic Alix. Il résulte de ce qui précède que le point de départ de la prescription de l’action de la Sergic tendant, à obtenir la garantie des sociétés ANI (Orpi Plessis) et AMI Ile-de-France, venant aux droits de l’ancien syndic Alix, de toute condamnation susceptible à son encontre et en faveur des copropriétaires, est l’assignation qui lui a été délivrée le 25 octobre 2023 par les copropriétaires. La Sergic a fait assigner en intervention forcée et en garantie les sociétés ANI (Orpi Plessis) et AMI Ile-de-France, venant aux droits de l’ancien syndic Alix, les 18 et 19 janvier 2024, soit dans le délai de cinq ans à compter de l’assignation du 25 octobre 2023. Il s’ensuit que son action n’est pas prescrite. Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les sociétés ANI (Orpi Plessis) et AMI Ile-de-France, venant aux droits de l’ancien syndic Alix, sera rejetée. Les sociétés ANI (Orpi Plessis) et AMI Ile-de-France, venant aux droits de l’ancien syndic Alix, sont les parties perdantes et seront condamnées in solidum aux dépens. L’équité commande de les condamner in solidum à payer à Sergic la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur les demandes au fond de la société AMI Ile-de-France, venant aux droits de l’ancien syndic Alix. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les sociétés ANI (Orpi Plessis) et AMI Ile-de-France, venant aux droits de l’ancien syndic Alix; Condamne in solidum les sociétés ANI (Orpi Plessis) et AMI Ile-de-France, venant aux droits de l’ancien syndic Alix, aux dépens; Condamne in solidum les sociétés ANI (Orpi Plessis) et AMI Ile-de-France, venant aux droits de l’ancien syndic Alix, à payer à la Société d’Etudes et de Réalisation de Gestion Immobilière de Construction (Sergic) la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile; Dit qu’il n’appartient pas au juge de la mise en en état de se prononcer sur les demandes au fond de la société AMI Ile-de-France, venant aux droits de l’ancien syndic Alix; Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise état du 18 novembre 2024 pour conclusions en défense; Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l'audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte. LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 699 du CPC.article 1992 du code civilarticle 31 du code civilarticle 789 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil et la condamner à leurarticle
700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 124-3 du code des assurances notammenarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 2224 du code civilarticle 2224 du code civil dispose quearticle 2224 du code civil énonce que les actions
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère ch. - Sect. 2
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
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Données disponibles
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- Résumé officiel
- Analyse IA