Tribunal Judiciaire2ème Chambre A
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre A — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67100fba2ca67decc913e6aa
- Date
- 10 octobre 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES MINUTE N° 2024/ AUDIENCE DU 10 Octobre 2024 2EME CHAMBRE A AFFAIRE N° RG 23/03196 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PDNK JUGEMENT DE DIVORCE AFFAIRE : [A] [B] épouse [Z] C/ [E] [Z] Pièces délivrées CCCFE le CCC le PARTIE DEMANDERESSE : Madame [A] [B] épouse [Z] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9] de nationalité Française demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Lovy MOISSAGA, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant. (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001000 du 24/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]) PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [E] [Z] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne demeurant [Adresse 3] Défaillant. LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales LE GREFFIER : Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal DÉBATS : L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 30 avril 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 28 Mai 2024. JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 21 juillet 2023, PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal, ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 11 octobre 2010 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 6] (TUNISIE) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux : Madame [A] [B] épouse [Z] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9] ET : Monsieur [E] [Z] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5] (TUNISIE) DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties, DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, FIXE au 14 décembre 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, DIT que Madame [A] [B] perdra le droit d’usage du nom de son époux à l’issue de la procédure de divorce, ATTRIBUE à Madame [A] [B] le droit au bail et, éventuellement, le droit à maintien dans les lieux afférents au local d’habitation, sis [Adresse 4], sous réserve des droits du propriétaire, CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union, CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis, DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, CONDAMNE Madame [A] [B] aux dépens, RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 8]. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
Articles de loi cités
article 478 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre A
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67100fba2ca67decc913e6aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA