Tribunal Judiciaire3ème Chambre
Tribunal Judiciaire · 3ème Chambre — 14 octobre 2024
- ECLI
- 67100fb92ca67decc913e68d
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 16 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY 3ème Chambre MINUTE N° DU : 14 Octobre 2024 AFFAIRE N° RG 22/01043 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OMET NAC : 53B CCCRFE et CCC délivrées le :________ à : Me Caroline GERBAUD, Me Gihan HOCINI-DIDIER Jugement Rendu le 14 Octobre 2024 ENTRE : Monsieur [U] [S], né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 9] [Localité 7] représenté par Maître Caroline GERBAUD, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant DEMANDEUR ET : Madame [N] [Y] [L] [F], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2] - [Localité 7] représentée par Maître Gihan HOCINI-DIDIER, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant DEFENDERESSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ; Magistrats ayant délibéré : Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente, Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge, Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, Assistées de Anne Françoise GASTRIN, Greffière lors des débats à l’audience du 10 Juin 2024 et de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Décembre 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 10 Juin 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 Octobre 2024. JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [U] [S] et Madame [N] [F] ont vécu en concubinage de 2008 à novembre 2019. Trois enfants sont issus de cette union : - [P] née le [Date naissance 4] 2009 - [E] né le [Date naissance 3] 2011 - [D] né le [Date naissance 6] 2016 Au mois de juillet 2012, Monsieur [U] [S] et Madame [N] [F] ont conclu un pacte civil de solidarité. Le couple a vécu dans un appartement appartenant à Madame [N] [F], à [Localité 10] jusque 2011. En 2011, Madame [N] [F] a vendu son bien immobilier et Monsieur [U] [S] a acheté un appartement à [Localité 12] dans lequel la famille s’est installée et a vécu jusque 2017. En 2017, Madame [N] [F] a acquis une maison à [Localité 7], dans laquelle s’est installée la famille. Monsieur [U] [S] a mis son appartement en location. Afin d’aider Madame [N] [F] à financer l’achat de la maison, Monsieur [U] [S] a consenti à être co-emprunteur à hauteur de 80 000€ et caution solidaire à hauteur de 160 000€ du crédit immobilier d’un montant de 160 000€ souscrit par Madame [N] [F] auprès de la Société CREDIT FONCIER. Il a en outre prêté à Madame [N] [F] la somme de 20 000€. Au début de l’année 2019, Monsieur [U] [S] et Madame [N] [F] ont décidé de mettre un terme à leur relation. Suivant déclaration au Greffe du Tribunal d’Instance de JUVISY SUR ORGE en date du 16 janvier 2019, ils ont alors rompu le pacte civil de solidarité qu’ils avaient conclu. Par courrier en date du 5 novembre 2019, la Société CREDIT FONCIER a donné son accord à la désolidarisation du prêt de Madame [N] [F]. Le 9 novembre 2019, Monsieur [U] [S] a quitté le domicile de Madame [N] [F]. Par virement en date du 3 mars 2020, Madame [N] [F] a remboursé à Monsieur [U] [S] une somme de 4 523,88€. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 septembre 2021, Monsieur [U] [S] a demandé à Madame [N] [F] de lui rembourser la somme de 15 476,12€ restant à devoir selon lui sur le prêt de 20 000 euros. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 décembre 2021, le conseil de Monsieur [U] [S] a mis Madame [N] [F] en demeure de lui adresser la somme de 15 476,12€. Par acte du 17 février 2022, Monsieur [U] [S] a assigné Madame [N] [F] en paiement devant le tribunal judiciaire d’Évry. Par ses dernières conclusions en réplique et récapitulatives signifiées par voie électronique le 13 décembre 2022, Monsieur [U] [S] demande au tribunal de : - Dire et juger Monsieur [U] [S] recevable et bien fondé en ses demandes. Y faisant droit, - Condamner Madame [N] [F] à payer à Monsieur [U] [S] la somme de 15.476,12€, correspondant aux sommes dues en exécution de la reconnaissance de dette, assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 29 décembre 2021, date de réception de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement ; - Condamner Madame [N] [F] à payer à Monsieur [U] [S] la somme de 3.000€, au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. - Condamner Madame [N] [F] à payer à Monsieur [U] [S] somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Débouter Madame [N] [F] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions. - Condamner Madame [N] [F] aux entiers dépens. Au soutien de sa demande en paiement, Monsieur [U] [S] fait notamment valoir qu’il a toujours existé entre les parties un accord quant à la répartition des charges communes : ainsi, celui qui accueillait la famille prenait en charge l’intégralité des frais liés à son statut de propriétaire tandis que l’autre assurait le règlement de la majorité des frais alimentaires. Il souligne que chacun a été amené à prendre charge des travaux et que, en septembre 2019, la défenderesse lui a consenti un prêt de 6000 € qu’il a remboursés en intégralité sans opérer des déductions de charges communes qu’il réglait seul. Concernant les frais relatifs aux enfants, il indique qu’il était convenu que Madame prenait en charge les frais courants en contrepartie des prestations familiales qu’elle percevait et que les frais exceptionnels étaient partagés par moitié ou réglés à tour de rôle. Enfin, il expose qu’il a toujours réglé seul la mutuelle et les cotisations liées aux frais de vacances. Sur la période de septembre 2008 au mois de juillet 2011, au cours de laquelle le couple a vécu dans l’appartement de Madame [N] [F], il soutient que les parties ont assumé des charges équivalentes. Sur la période allant du mois de juillet 2011 au mois de juillet 2017, au cours de laquelle le couple a vécu dans l’appartement de Monsieur [U] [S], il fait valoir qu’il a payé plus de charges que son ancienne concubine qui a pu alors se constituer une épargne conséquente, ce qui lui a permis ensuite d’acquérir un bien immobilier. Sur la période de août 2017 à novembre 2019, au cours de laquelle le couple a vécu dans la maison de Madame [N] [F], il rappelle notamment qu’il a aidé cette dernière à se constituer un apport en lui prêtant 20 000 €, qu’après la rupture de leur PACS il n’y a pas eu de cohabitation forcée de sa part mais qu’au contraire la défenderesse avait « besoin » de cohabiter avec son concubin pour obtenir le crédit immobilier qui lui a permis de faire l’acquisition de sa demeure, qu’il ne pouvait au demeurant pas se reloger puisque son appartement était loué, et qu’il ne pouvait pas acheter de bien puisqu’il était co-emprunteur et caution solidaire du prêt de Madame [N] [F]. Il conteste les accusations de son ancienne concubine qui a procédé à des déclarations de mains courantes en 2018 et 2019 à son encontre et souligne que Madame le juge aux affaires familiales a relevé l’absence de force probante desdites mains courantes. Sur l’existence d’un prêt consensuel entre les parties, Monsieur [U] [S] affirme qu’il n’existe pas d’accord entre les parties pour que les frais avancés par Madame [N] [F] à compter du mois d’août 2017 soient déduits des 20 000 € prêtés. Il soutient au demeurant qu’un tel accord serait en totale opposition à la pratique habituelle de partage des frais du couple, déjà exposée. Il soutient que Madame [N] [F] produit des mails sortis de leur contexte, puisque cette dernière a exigé, à leur séparation, que Monsieur [U] [S] paie des charges qu’il n’avait jamais payées jusqu’alors. Il souligne qu’avant son assignation, Madame [N] [F] n’avait jamais fait état d’un tel prêt consensuel et constate que la défenderesse ne justifie pas des dépenses alléguées. Il relève en tout état de cause que les dépenses imputées par la défenderesse sont des charges courantes pour les besoins du ménage et ne sauraient lui conférer de créance. Sur la demande reconventionnelle relative à l’enrichissement sans cause de Monsieur [U] [S], le demandeur fait valoir qu’à compter du mois de janvier 2019, il a continué à respecter les termes financiers de l’accord conclu et rappelle que Madame [N] [F] a tiré avantage des six années au cours desquelles la famille a vécu en appartement du requérant. Il rappelle qu’en sa qualité de caution solidaire et d’emprunteur du prêt immobilier souscrit par la défenderesse, il ne pouvait faire une acquisition immobilière ni reprendre l’usage de son appartement, loué à cette époque. Par ses dernières conclusions N°2 en défense signifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, Madame [N] [F] demande au tribunal de : - DECLARER Mr [S] [U] irrecevable et mal fondé dans ses demandes - DEBOUTER Mr [S] [U] de l’ensemble de ses demandes À TITRE RECONVENTIONNEL - CONDAMNER, Mr [S] [U] au paiement de la somme de 8 250 euros, au titre de l’article 1303 du Code de Procédure Civile. - CONDAMNER, Mr [S] [U] au paiement de la somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. Madame [N] [F] fait valoir qu’entre 2008 et 2011, Monsieur [U] [S] vivait chez elle, qu’il n’avait plus de loyer à payer, et qu’il a pris ponctuellement en charge la moitié des charges et dépenses familiales, que de 2011 à 2016, Monsieur [U] [S] a remboursé seul son crédit immobilier mais lui a imposé de prendre en charge l’intégralité des dépenses du ménage et qu’à compter de 2017 jusqu’au mois de novembre 2019, le demandeur n’a versé aucun loyer à Madame [N] [F] et n’a participé à aucune dépense sur les charges courantes. Elle précise qu’à compter du mois de janvier 2019, Monsieur [U] [S] a refusé de quitter son domicile malgré ses demandes et alors qu’il continuait à percevoir les loyers de sa maison de [Localité 12]. Sur le prêt d’argent, elle soutient que les parties ont convenu des modalités de remboursement de ce prêt : il était convenu que, outre le règlement des échéances du crédit immobilier, elle devait prendre en charge l’intégralité des dépenses du ménage et des enfants, et abattre la moitié des charges réglées par elle seule sur les sommes dues à Monsieur [U] [S] jusqu’à apurement intégral de la dette. Elle soutient qu’un tableau récapitulatif était tenu par ses soins et régulièrement transmis au demandeur. Sur l’enrichissement sans cause, elle fait valoir qu’à compter du mois de janvier 2019, Monsieur [U] [S] a refusé de verser un loyer en dépit de leur séparation. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions. La clôture est intervenue le 12 décembre 2023 et l'affaire fixée pour être plaidée le 10 juin 2024. Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la demande en paiement Aux termes de l’article 515-4 alinéa 1 du code civil, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproque. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. Aux termes de l’article 1109 alinéa 1 du code civil, le contrat est consensuel lorsqu'il se forme par le seul échange des consentements quel qu'en soit le mode d'expression. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il n’est pas contesté en l’espèce que Monsieur [U] [S], en avril 2017, a prêté à Madame [N] [F] la somme de 20 000 € afin de permettre à cette dernière d’obtenir un prêt immobilier dans de meilleures conditions. De même, il est acquis au débat que le 3 mars 2020, Madame [N] [F] a remboursé à Monsieur [U] [S] une somme de 4 523,88€. Pour contester la demande en paiement formée par Monsieur [U] [S] à hauteur de la somme de 15 476,12€, Madame [N] [F] expose que le prêt consenti était un prêt consensuel aux termes duquel les parties se sont entendues au sujet du remboursement selon l’accord suivant : Madame [N] [F] devait prendre en charge l’intégralité des dépenses pour le foyer et les enfants, et abattre sur les 20 000 € prêtés la moitié des charges qui incombait à Monsieur [U] [S]. Il ressort des pièces versées par les parties qu’au cours des deux premières périodes de vie commune, de septembre 2008 à juillet 2011 chez Madame [N] [F] puis de juillet 2011 à juillet 2017 chez Monsieur [U] [S], les parties se sont accordées, avec plus ou moins d’égalité dans les faits, sur l’organisation suivante : le propriétaire du logement assume le règlement des échéances du prêt immobilier et les charges afférentes aux logements tandis que le conjoint prend à sa charge les frais alimentaires, et la moitié des dépenses relatives aux enfants, hors frais courants couverts selon le demandeur par le montant de la CAF perçu par Madame [N] [F]. Concernant la troisième période de juillet 2017 à novembre 2017, Madame [N] [F] fait donc état d’une organisation différente, prévue dans l’objectif de rembourser Monsieur [U] [S] de son prêt. Afin de prouver l’existence d’un prêt consensuel entre les parties, Madame [N] [F] produit les éléments suivants : - Un mail daté du 18 décembre 2018 avec pour objet : « Fichier de tes créances », au terme duquel Monsieur [U] [S] demande à Madame [N] [F] : « J’ai besoin du fichier de tes dettes pour jeudi merci ». En réponse le même jour, Madame [N] [F] a transmis un fichier intitulé « remb prêt [W] ». Le lendemain, Monsieur [U] [S] a répondu : « comme tu fais des comptes par mois, je veux les tickets. Et je veux voir la taxe d’habitation 985 € ». - Un tableau Excel intitulé « prêt de [W] », listant l’ensemble des dépenses venant en déduction du montant du prêt à rembourser (montants déduits de la somme restant due au fur et à mesure des dépenses), à jour au 18 décembre 2018. - Un mail daté du 18 février 2019 intitulé « fait jusqu’en janvier inclus » par lequel Madame [N] [F] transmets le fichier Excel intitulé « remb prêt [W] ». - Le mail en réponse de Monsieur [U] [S] du 6 mars 2019 aux termes duquel il écrit : « Remarques : Le carburant de la voiture ne doit pas être payé en totalité par Mr [U] [S]. La voiture est utilisée conjointement hors je suis le à payé la totalité du montant du carburant. L’utilisation de la voiture est faite conjointement. Ce montant impunément facturé n’est pas le seul, la taxe d’habitation est débitée en totalité sur le remboursement de la somme emprunté par Mme [N] [F]. La même remarque peut être apportée pour les dépenses suivantes dans le document excel. Pour le ponez ainsi que le conservatoire, la colonie de vacances de [P] [S] [F] et l’activité piscine suivie par [P] et [E] [S] [F] en 2018. Merci de mettre à jour les montant avec les informations suivantes. » - Et un mail en réponse de Madame [N] [F] du même jour par lequel elle indique : « A [Localité 12], (2011 à 2016 chez Mr [S]), j’ai payé en totalité pendant 6 ans : activités des enfants, nourriture, vacances et péages carburant alors que [U] [S] l’utilisait, assurance voiture alors que [U] [S] l’utilisait, taxe d’habitation, Il était convenu en déménageant que [U] [S] prenait le relais ; Et encore je divise par deux, la crèche, la cantine, l’étude alors que j’ai tout payé pendant 6 ans » -Un mail du 11 avril 2019 par lequel Madame [N] [F] transmet le même tableau Excel actualisé à Monsieur [U] [S]. -Un mail du 19 novembre 2019 par lequel Monsieur [U] [S] demande à la défenderesse : « Merci de m’envoyer les comptes consolidés du 6 novembre 2019 du prêt consenti au mois d’avril 2017 pour acheter la maison au [Adresse 2] [Localité 7]. » - Et la réponse Madame [N] [F] du même jour, où elle indique : « Ci-joint les documents demandés je n’ai pas compté le hand de Mylan ni les charges du 1er au 8 novembre 2019 ». Joint à ce mail, Madame [N] [F] a transmis le tableau dont elle produit une copie aux débats, à jour des sommes payées par ses soins et du montant restant à rembourser à Monsieur [U] [S] au 31 octobre 2019 soit 4618,38 €. - Un courriel du 27 février 2020, par lequel Monsieur [U] [S] demande à Madame [N] [F] : « avec le virement du solde de la créance des 20 000 € il me faut le fichier Excel ». Ledit fichier a été transmis le 2 mars 2020 avec un solde affiché de 4 538,38 €. Ce montant a été réglé le même jour par Madame [N] [F]. Le 11 juin 2020, Monsieur [U] [S] a adressé un mail à Madame [N] [F] duquel il lui a indiqué son désaccord sur les retenues faites « sur le remboursement du prêt de 20 000 € que je vous ai octroyé » et lui a demandé de régulariser la totalité du solde soit la somme de 15 476,12 € Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’à compter de l’octroi du prêt en avril 2017, un tableau Excel a été tenu par Madame [N] [F], qu’il concernait le remboursement du prêt à Monsieur [U] [S], que ce dernier en demandait régulièrement la communication et que ponctuellement il contestait certains des montants imputés au remboursement de la dette. Il s’en déduit qu’un arrangement a effectivement été conclu entre les ex concubins au sujet du remboursement du prêt de 20 000 €, de sorte que l’existence d’un contrat consensuel est clairement établie. Dans ses écritures, Monsieur [U] [S] soutient qu’il n’existait pas d’accord entre les parties et que la version de Madame [N] [F] est en totale opposition de la pratique habituelle du couple. Depuis 2017, la famille vit dans la maison de Madame [N] [F] de sorte que si l’en s’en tient à ladite pratique, il appartenait à cette dernière, en qualité de propriétaire, de prendre en charge le remboursement des échéances du prêt immobilier et des charges afférentes à cette qualité tandis que Monsieur [U] [S] devait prendre en charge la moitié des frais afférents aux enfants et la majorité des frais alimentaires. Or, il résulte de l’examen des relevés bancaires versés, émanant des deux comptes LCL et Mona Banq, que Monsieur [U] [S] sur la période considérée n’a payé aucune charge courante ou exceptionnelle relative aux frais afférents aux enfants, ou alors très ponctuellement, ni aucune charge courante du foyer. La grande majorité des débits concerne des courses alimentaires. En outre, il peut être constaté que Madame [N] [F], à plusieurs reprises, a procédé à des remboursements par virement à Monsieur [U] [S] de frais relatifs aux enfants. Partant, il ne peut donc être considéré que Monsieur [U] [S] a appliqué l’accord de partage des frais tel que constaté sur les périodes précédentes, mais au contraire il y a lieu de constater que Madame [N] [F] outre l’ensemble des paiements relatifs à sa qualité de propriétaire, a pris en charge l’intégralité des frais relatifs aux charges courantes de la famille et plus particulièrement des enfants. Ces éléments confortent la réalité de l’existence d’un prêt consensuel, et du contenu de l’accord tel qu’exposé par la défenderesse, effectivement appliqué par les parties. Pour s’en convaincre encore, il y a lieu de constater que Monsieur [U] [S] dans ses pièces verse un mail en date du 6 mars 2019 par lequel il indique à Madame [N] [F] que le solde du prêt est d’environ 9000 €. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments concordants, il sera retenu qu’au mois de mars 2020, Madame [N] [F] avait remboursé à Monsieur [U] [S] la somme totale de 15 476,12 € et qu’en opérant un virement de 4 523, 88 € en règlement du solde, elle avait apuré sa dette. Madame [N] [F] n’est donc plus débitrice de Monsieur [U] [S] de sorte que ce dernier sera débouté de sa demande en paiement. De manière subséquente, Monsieur [U] [S] sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Madame [N] [F] au titre d’une résistance abusive. Sur la demande reconventionnelle formée au titre de l’enrichissement sans cause Aux termes de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. Il incombe à la partie qui invoque l’enrichissement sans cause d’établir que l’appauvrissement par elle subit et l’enrichissement corrélatif du défendeur ont eu lieu sans cause. En l’espèce, il résulte des pièces versées qu’après la rupture du PACS, en janvier 2019, Monsieur [U] [S] s’est maintenu dans les lieux jusqu’au mois de novembre 2019, et que Madame [N] [F] supportait seule le remboursement de son prêt immobilier. Madame [N] [F] sollicite donc à titre reconventionnel le paiement de la somme de 8 250 €, en se basant sur la valeur locative de sa maison. Il apparaît au regard des échanges de mails que les deux concubins ont souhaité une séparation effective rapide. Ainsi, Monsieur [U] [S], le 6 mars 2019, a indiqué à Madame [N] [F] qu’il souhaitait partir dans les plus brefs délais mais qu’il ne pouvait acquérir un autre bien ou même en louer un compte tenu qu’il s’était porté caution solidaire et emprunteur du prêt immobilier de la défenderesse. Il a demandé à Madame [N] [F] de faire le nécessaire au plus vite en vue de la désolidarisation du prêt. Il y a lieu à cet égard de constater que Madame [N] [F] n’a pas agi rapidement auprès de la banque pour dégager de toute solidarité son ex concubin. Si Madame [N] [F] a insisté pour que Monsieur [U] [S] trouve une solution de logement rapide, il y a lieu de relever que l’appartement de ce dernier était loué. Le demandeur supportait à ce moment-là les échéances du prêt immobilier et les charges de l’appartement. Par ailleurs il y a lieu de constater que Monsieur [U] [S] a quitté le domicile de Madame [N] [F] dans les jours qui ont immédiatement suivi la confirmation par la banque de la désolidarisation du prêt. À cet égard, l’agence Laforêt atteste qu’elle a pu lui louer un bien de type F4, permettant dès lors à Monsieur [U] [S] de recevoir ses enfants, compte tenu de la caution bancaire présentée par le requérant. Compte tenu de l’ensemble de ses éléments, l’enrichissement sans cause de Monsieur [U] [S] n’est pas démontré. Il y a donc lieu de débouter Madame [N] [F] de sa demande en paiement de la somme de 8 250 €. Sur les autres demandes Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, compte tenu de l’issue du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [U] [S] et Madame [N] [F] seront déboutés de leurs demandes respectives formées à ce titre. Par application de l’article 515 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, -Déboute Monsieur [U] [S] de l’ensemble de ses demandes, -Déboute Madame [N] [F] de l’ensemble de ses demandes, -Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens, -Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi fait et rendu le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 1303 du Code de Procédure Civile.article 696 du code de procédure civile la partiearticle 1303 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 1109 alinéa 1 du code civilarticle 515 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 515-4 alinéa 1 du code civilarticle 700 du Code de Procédure Civile et aux en
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Synthèse
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67100fb92ca67decc913e68d
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