Tribunal JudiciaireJEXMOBILIER
Tribunal Judiciaire · JEXMOBILIER — 15 octobre 2024
- ECLI
- 67100e8e2ca67decc913e02e
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 30 072 449 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/01873 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KFVY MINUTE N° 24/ 1 copie dossier 1 copie Commissaire de justice 1 copie exécutoire à Me Jérôme CULIOLI, Me Franck GHIGO 2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024 ___________________________ FORMATION : PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution GREFFIER : Madame Margaux HUET DÉBATS : A l’audience du 02 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 8 Octobre 2024, délibéré prorogé au 15 Octobre 2024. Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL. DEMANDEUR Monsieur [X] [O] né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Sandra BARBE, avocat au barreau de GRASSE DÉFENDERESSE S.A.S.U. PATRIMOINE ET SERENITE immatriculée au RCS de FREJUS sous le numéro 803 897 131, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Jérôme CULIOLI, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Aurore DUBREUIL, avocat au barreau de NICE PARTIE INTERVENANTE : S.A.S. DU [Adresse 3] immatriculée au RCS de FREJUS sous le numéro 921.768.610, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Sandra BARBE, avocat au barreau de GRASSE ****************** EXPOSE DU LITIGE Sur le fondement d'une ordonnance l'y autorisant du juge de l'exécution de Draguignan en date du 17 février 2023, la société PATRIMOINE & SÉRÉNITÉ a fait procéder, selon procès-verbal dressé le 9 mars 2023 entre les mains de la SAS DU [Adresse 3], à un nantissement provisoire des actions sociales détenues au sein de ladite société par Monsieur [X] [O] pour garantir le paiement de la somme totale de 300724,49€. Cette mesure a été dénoncée le 14 mars 2023 à Monsieur [X] [O]. Par exploit en date du 22 février 2024, Monsieur [X] [O] a assigné la société PATRIMOINE & SÉRÉNITÉ et la SAS DU [Adresse 3] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 2 avril 2024 aux fins de contester cette mesure. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 2 juillet 2024 en la présence des Conseils de chacune d'elles. Conformément à leurs conclusions déposées à l'audience, Monsieur [X] [O] et la SAS DU [Adresse 3] ont demandé au juge de : Vu l’article 1112 du Code civil, Vu l’article 1114 du Code civil, Vu l’article 1118 du Code civil, Vu les articles 1 à 6 et suivants de la Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 du 2 janvier 1970, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu l’article 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, - Débouter Patrimoine & Sérénité de sa demande de sursis à statuer ; - Débouter Patrimoine & Sérénité de l’intégralité de ses demandes et prétentions ; - Ordonner la mainlevée du nantissement pris sur les titres de la SAS du [Adresse 3] par la société Patrimoine & Sérénité ; - Condamner Patrimoine & Sérénité au règlement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, la société PATRIMOINE & SÉRÉNITÉ a demandé au juge de : Vu l’article R121-5 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et de l’article 378 du Code de Procédure Civile, Vu l’article L.511-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, A titre principal : - Surseoir à statuer dans l’attente du jugement devant être rendu par le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN statuant au fond dans le cadre de l’affaire actuellement pendante et enregistrée sous le numéro RG 23/00717. A titre subsidiaire : - Débouter Monsieur [X] [O]-[K] et la SAS DU [Adresse 3] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, notamment de leur demande de voir ordonner la mainlevée du nantissement pris sur les titres de la SAS DU [Adresse 3] par la SASU PATRIMOINE & SERENITE. En toutes hypothèses : - Condamner in solidum Monsieur [X] [O] et la SAS DU [Adresse 3] à payer à la SASU PATRIMOINE & SERENITE la somme de 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner in solidum Monsieur [X] [O] et la SAS DU [Adresse 3] aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la société PATRIMOINE & SÉRÉNITÉ sollicite qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du jugement au fond qui sera rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan dans le cadre de l'instance qui l'oppose, avec la société BERTIE ALBRECHT, à Monsieur [O]. L'article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu’elle détermine ». Il n'est pas discuté que la présente demande de sursis à statuer n'entre pas dans le cadre d'un cas de sursis légalement prévu et que, par conséquent, elle relève de l'appréciation discrétionnaire du présent juge. En l'espèce, la demande de sursis à statuer tend, de fait, à attendre qu'il soit statué sur le fond du dossier. Y faire droit enlèverait par conséquent tout utilité à la contestation préalable soulevée par Monsieur [O], d'autant qu'il entre dans les pouvoirs du présent juge, en application de l'article L. 213-6 du code des procédures civiles d'exécution, de statuer sur les contestations qui « portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire », ce qui n'est pas le cas en l'espèce, y compris lorsqu'il «autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre». Cette demande sera donc rejetée. L'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire». L'article L. 512-1 du même code poursuit : « même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies. À la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4 ». L'article L. 512-2 du même code prévoit : « les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire ». En l'espèce, la société PATRIMOINE & SÉRÉNITÉ se prévaut d'une créance résultant d'un mandat de vente exclusif conclu avec Monsieur [O] le 14 mai 2021, aux fins de vendre le bien immobilier dont il était alors propriétaire, situé à [Adresse 5] et qu'il a depuis, suivant acte notarié en date du 22 décembre 2022, apporté à la SAS DU [Adresse 3]. Elle explique qu'elle détient une telle créance à hauteur de 300 000€ par application de l'article 5 du mandat litigieux, correspondant à sa rémunération pour avoir rempli son mandat, en lui présentant une offre d'achat conforme, bien que Monsieur [O] ait refusé de donner suite à celle-ci, la vente étant toutefois intervenue, en application des articles 1582 et suivants du code civil. Monsieur [O] conteste que la société défenderesse détienne une créance fondée en son principe à ce titre pour plusieurs motifs. Tout d'abord, il considère que la demande de sursis à statuer formulée par cette dernière fait, en elle-même, obstacle à l'existence d'une telle créance. Pour autant, une telle demande n'ayant été formulée qu'en réponse aux contestations soulevées par Monsieur [O], elle n'emporte pas, ipso facto, remise en cause des éléments soutenus dans sa requête aux fins de se voir autoriser à procéder à une mesure conservatoire. Ensuite, il fait valoir que le mandat litigieux a été falsifié en ce qu'il n'a pas signé les pages paires dudit mandat, produisant, à l'appui de ses contestations, un « avis d'expert en écritures et documents » fait à sa demande par Madame [B] [E]-[U] le 1er août 2023. Toutefois, d'une part, il ne résulte, de l'avis ainsi produit, que la seule nécessité, si la contestation persiste, de soumettre l'original du mandat à un expert. D'autre part, si, reprenant les conclusions de Madame [B] [E]-[U], « il est très surprenant et inhabituel de constater que sur un document réputé avoir été complété et signé le même jour, la couleur de l'instrument d'écriture ainsi que l'ordre des appositions des paraphes changent entre les pages paires et impaires » et que « la morphologie des lettres relevées sur les paraphes JPP relève des différences graphiques qui mériteraient d'être approfondies (points d'entame, axe des lettres, habitudes graphiques, direction du tracé), il sera relevé qu'il est versé aux débats les photocopies des documents intitulés FICHE D'INFORMATIONS LÉGALES DOCUMENT D'ENTRÉE EN RELATION en date du 14 mai 2021, STATUTS CONSTITUTIFS de la SAS DU [Adresse 3] en date du 17 novembre 2022 et PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE PRISES PAR ACTE SOUS SEING PRIVÉ EN DATE DU 22 DÉCEMBRE 2022, sur lesquelles apparaissent les paraphes JPP, que Monsieur [O] ne conteste pas avoir apposés et qui ne révèlent pas des différences notables avec ceux figurant sur les pages paires du mandat litigieux et qui sont contestés. Quant aux couleurs différentes utilisées pour les paraphes, cet élément n'est pas de nature, à lui seul, à remettre totalement en doute, à ce stade de la procédure portant sur le bien fondé d'une mesure conservatoire précédemment accordée, la régularité du mandat dont se prévaut la société défenderesse. Au surplus, il sera relevé que Monsieur [O] n'a contesté la régularité de ce mandat qu'à partir du moment où le litige est apparu avec la société PATRIMOINE & SÉRÉNITÉ et qu'il ne produit pas, de son côté, l'autre original du mandat qui lui a été remis lors de la signature du mandat le 14 mai 2021, ainsi qu'il l'est indiqué sur la dernière page du mandat, qu'il ne conteste pourtant pas avoir signé. Par conséquent, ce motif ne peut suffire à remettre en cause le bien fondé de la créance revendiquée par la société défenderesse à l'encontre de Monsieur [O]. Ce dernier discute également de la portée du mandat et de la portée de l'offre en date du 24 février 2022 émanant de la société BERTIE ALBRECHT pour considérer qu'aucune vente de son bien n'a pu avoir lieu en l'absence d'acceptation de l'offre de sa part, acceptation que rien ne l'obligeait à donner. Su ce dernier point, dans la mesure où la société PATRIMOINE & SÉRÉNITÉ ne recherche que l'application de la clause relative à sa rémunération dès lors qu'elle considère que la vente a été conclue, il est indifférent de savoir si son refus est fautif et doit engager la mise en oeuvre de la clause pénale, égale à cette rémunération. Pour le reste, il sera relevé que : - il résulte du mandat litigieux, aux termes de son article 11, que le mandant devra notamment « signer aux prix, charges et conditions convenus toute promesse de vente ou tout compromis de vente, éventuellement assorti d'une demande de prêt immobilier, avec tout acquéreur présenté par le mandataire » ; - la société défenderesse justifie d'une offre d'achat en date du 24 février 2022 de la société BERTIE ALBRECHT, laquelle, ce qui n'est pas contesté, s'est intéressée au bien de Monsieur [O] par son intermédiaire, pour un prix de 6 millions d'euros, supérieur à celui figurant audit mandat, - Monsieur [O] n'y a jamais donné suite jusqu'à la dénonce du mandat litigieux qu'il a opérée par l'intermédiaire de son conseil par courrier en date du 30 mars 2022, contestant de surcroît sa régularité au regard des motifs sus énoncés. Il appartiendra au juge du fond de se prononcer sur le bien fondé des contestations soulevées devant le présent juge par Monsieur [O], relatives à la portée du mandat et la portée de l'offre, lesquelles n'effacent aujourd'hui pas le caractère fondé en son principe de la créance revendiquée au regard du caractère parfait que peut revêtir la vente en application des articles susvisés du code civil et de l'obligation subséquente de rémunérer l'agence immobilière ayant concouru à cette vente. Au regard de ces éléments, la société défenderesse justifie qu'elle bénéficie d'une créance fondée en son principe à l'encontre de Monsieur [O] et le premier critère exigé par l'article L. 511-1 susvisé apparaît rempli en l'espèce. Quant au second critère, à savoir l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance de la société défenderesse, c'est à juste titre qu'elle fait valoir que : - Monsieur [O] s'est dessaisi de son immeuble qu'il a apporté à la société dont il est le seul actionnaire après la naissance du litige entre les parties portant sur cet immeuble, ce qui peut effectivement démontrer une volonté de se soustraire à toute possibilité de paiement en cas de condamnation dès lors que, par ailleurs, il ne justifie pas qu'il est en possession d'un patrimoine de nature à lui permettre de faire face à une éventuelle condamnation, - il n'est pas à exclure qu'il entende désormais se dessaisir de ses actions dans cette société, ce qui rendrait encore plus difficile l'exécution d'une éventuelle condamnation, - la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 11 avril 2024 opposant Monsieur [O] à la société locataire commerciale de l'immeuble litigieux dans le cadre d'une hypothèque conservatoire prise par cette dernière sur celui-ci, a retenu qu'il avait reconnu être dans « une situation financière très critique l'ayant exposé à s'endetter », tandis qu'à ce jour, Monsieur [O] ne justifie pas, de façon objective, que cette circonstance, qui révèle incontestablement des menaces dans le recouvrement de somme résultant d'une éventuelle condamnation, est désormais sans fondement. Par conséquent, il convient de considérer que le second critère exigé par l'article L. 511-1 susvisé est également rempli en l'espèce. La demande en mainlevée du nantissement litigieux sera donc rejetée. Monsieur [O] et la SAS DU [Adresse 3], ayant succombé à la présente instance, en supporteront in solidum les dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles. Par ailleurs, par application de l'article 700 du code de procédure civile, ils seront condamnés, in solidum, à payer à la société défenderesse la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort, DIT n'y avoir lieu de surseoir à statuer ; DEBOUTE Monsieur [X] [O] et la SAS DU [Adresse 3] de leur demande tendant à voir ordonner la mainlevée du nantissement pris sur les titres de la SAS DU [Adresse 3] par la société PATRIMOINE & SÉRÉNITÉ ; CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [O] et la SAS DU [Adresse 3] aux entiers dépens ; CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [O] et la SAS DU [Adresse 3] à payer à la société PATRIMOINE & SÉRÉNITÉ la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties. Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEXMOBILIER
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
67100e8e2ca67decc913e02e
Données disponibles
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- Résumé officiel
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