Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67100414fac14a1f31d9ba5e
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 302 573 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 24/03793 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4RK4 N° MINUTE : 2/2024 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 10 octobre 2024 DEMANDERESSE IMMOBILIERE 3F, [Adresse 1] - [Localité 3], représentée par la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS,286 Boulevard Saint Germain 75007 Paris, Toque P0128 DÉFENDEURS Monsieur [U] [P], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4], non comparant, ni représenté Madame [X] [J] épouse [P], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4], non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière DATE DES DÉBATS : 27 août 2024 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 10 octobre 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière Décision du 10 octobre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/03793 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4RK4 Par exploit d'huissier, la Société IMMOBILIÈRE 3 F propriétaire de locaux situés à [Localité 4] a fait assigner en REFERE Monsieur et Madame [P] [U] et [X] suivant bail d'habitation pour l'appartement et le parking (référence park 2781 P-0052) sis [Adresse 2] [Localité 4] produit aux débats aux fins d'obtenir: - le paiement solidaire par provision d'une somme de 2856,53 € au titre des loyers et charges dus au 29/02/2024 inclus; - la fixation de l'indemnité d'occupation à hauteur du montant du loyer majoré de 50 % et des charges et la condamnation des défendeurs à son paiement; - la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est ; - 350,00 € sont demandés au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. A l'audience du 27/08/2024, la partie demanderesse réitère ses demandes par l'intermédiaire de son conseil et fixe sa créance à la somme de 3025,73 Euros juillet 2024 inclus elle sollicite de la juridiction - le paiement solidaire par provision d'une somme de 3025,73 € au titre des loyers et charges dus juillet 2024 inclus; - la fixation de l'indemnité d'occupation à hauteur du montant du loyer majoré de 50 % et des charges et la condamnation des défendeurs à son paiement; - la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est ; - 350,00 € sont demandés au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Monsieur [P] cité régulièrement devant la juridiction saisie est non comparant à l'audience de plaidoirie. Madame [P] citée régulièrement devant la juridiction saisie est non comparante à l'audience de plaidoirie. MOTIFS DE LA DÉCISION: Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion dans le délai légal imparti avant la présente audience et que la demande paraît recevable en conséquence. SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS: Attendu qu'il résulte du bail et du décompte produits qu'il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement à titre provisionnel pour le montant des loyers et charges impayés, terme de juillet 2024 inclus à hauteur de 3025,73 Euros. Qu'il y a lieu de condamner par provision les défendeurs au paiement de ces sommes; Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s'opposent à l'octroi de délais de paiement puisque les défendeurs sont non comparants et ne sollicitent aucun délai de payement. SUR L'ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE: Attendu qu'un commandement de payer a été délivré ; que cet acte qui rappelait tant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu'aucun paiement intégral n'est intervenu et qu'aucune demande de délais n'a été formulée dans le délai légal imparti, qu'en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l'expulsion ordonnée; SUR LA FIXATION D'UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE: Attendu que l'occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré des charges; que les défendeurs seront condamnés à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d'occupation; SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE: Attendu que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; SUR LES DÉPENS: Attendu que les défendeurs succombent à la procédure; qu'il seront condamnés aux entiers dépens incluant les frais de commandement, en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile; PAR CES MOTIFS: Le juge statuant en REFERE, publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort; Condamnons solidairement Monsieur et Madame [P] [U] et [X] à payer au demandeur la somme de 3 025,73 € à titre de provision au titre des loyers charges et indemnités d'occupation impayés, terme de juillet 2024 inclus; Fixons l'indemnité d'occupation due à une somme égale au montant du loyer majoré des charges; Condamnons solidairement Monsieur et Madame [P] [U] et [X] à payer à IMMOBILIERE 3 F, à titre de provision l'indemnité mensuelle d'occupation précitée jusqu'à libération effective des lieux; Constatons l'acquisition de la clause résolutoire et disons que les défendeurs devront libérer les lieux de tous biens ou occupants de leur chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui lui sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision. Disons qu'à défaut d'un départ volontaire il pourra être procédé à l'expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais prévus par la loi prévoyant l'appréhension du mobilier. Disons n'y avoir lieu de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile Rejetons la demande sollicitée au titre de l'article 700 du CPC. Condamnons solidairement Monsieur et Madame [P] [U] et [X] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. Rappelons que la présente décision, prise en REFERE, est exécutoire par provision; LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 696 du Code de Procédure Civilearticle 700 du CPC.ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILEarticle 700 du Code de Procédure Civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67100414fac14a1f31d9ba5e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA