Tribunal JudiciairePCP JCP référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP référé — 11 octobre 2024
- ECLI
- 67100412fac14a1f31d9b9fe
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies conformes délivrées le : 11/10/2024 à : - Me S. KRYS - M. [O] [N] Copie exécutoire délivrée le : 11/10/2024 à : - Me S. KRYS La Greffière, Pôle civil de proximité ■ PCP JCP référé N° RG 24/06820 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5NFL N° de MINUTE : 3/2024 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 octobre 2024 DEMANDERESSE La Société Anonyme à conseil d’administration ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sarah KRYS, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #G0517 DÉFENDEUR Monsieur [O], [I], [P] [N], demeurant [Adresse 1] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, Juge des contentieux de la protection assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 3 septembre 2024 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024 par Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière. Décision du 11 octobre 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/06820 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5NFL EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 2 septembre 2021, la société ELOGIE SIEMP a donné à bail à Monsieur [O] [N] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] (bâtiment 1, escalier B, 1er étage) à [Localité 4]. Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2024, la société ELOGIE SIEMP a fait assigner Monsieur [O] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de : - l'enjoindre de procéder sans délai au nettoyage et à la sanitarisation de son logement et à l'enlèvement des détritus et déchets, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir pendant un délai de six mois, - à défaut d'exécution spontanée dans un délai de 10 jours suivant la signification de la décision à intervenir, l'autoriser à pénétrer dans le logement avec le concours d'un commissaire de justice accompagné de deux témoins ou des forces de l'ordre et d'un serrurier et à faire procéder par toute entreprise ou service de son choix au nettoyage nécessaire, à la sanitarisation de l'appartement et à l'enlèvement et à la mise en décharge des détritus et déchets aux frais du locataire, - condamner Monsieur [O] [N] à payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la société ELOGIE SIEMP fait valoir que le locataire, qui serait atteint du syndrome de Diogène et a accumulé une quantité très significative de choses dans son logement, en ce compris des détritus, refuse de programmer l'intervention d'une entreprise, ce qui menace la salubrité de l'immeuble et caractérise un trouble manifestement illicite. Elle affirme également que la réalisation du désencombrement et du nettoyage ne se heurte à aucune contestation sérieuse. À l'audience du 23 septembre 2024, la société ELOGIE SIEMP, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d'instance. Monsieur [O] [N], comparant en personne, a contesté souffrir de la maladie de Diogène mais a reconnu un état très encombré de son logement et a indiqué ne pas être en mesure de procéder seul à l'enlèvement des détritus qui y sont entreposés et à son nettoyage, compte tenu de son état de santé. Il a demandé à ce que ses affaires personnelles, notamment ses papiers administratifs, et son mobilier ne soient pas retirés. Il s'est, enfin, opposé à sa condamnation au titre des frais irrépétibles déclarant être insolvable et ne percevoir que le RSA. La décision été mise en délibéré par mise à disposition au greffe 11 octobre 2024. MOTIFS Sur les demandes principales Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En vertu de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé : b) d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location, d) de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations (…), e) de permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués (…). L'arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de [Localité 3] dispose en son article 23 que, dans les logements et leurs dépendances, tout occupant ne doit entreposer ou accumuler ni détritus, ni déjections, ni objets ou substances diverses pouvant attirer et faire proliférer insectes, vermines et rongeurs ou créer une gêne, une insalubrité, un risque d'épidémie, d'accident ou d'incendie. Dans le cas où l'importance de l'insalubrité et les dangers définis ci-dessus sont susceptibles de porter une atteinte grave à la santé ou à la salubrité et à la sécurité du voisinage, il est enjoint aux occupants et propriétaires de faire procéder d'urgence au déblaiement, au nettoyage, à la désinfection et à la désinsectisation des locaux et de procéder à tous travaux afin d'éviter tout nouveau dépôt. En l'espèce, il n'est pas discuté et il résulte des pièces versées au dossier notamment de la note sociale établie par l'association SOLIDAIRES POUR L'HABITAT - SOLIHA, qui accompagne Monsieur [O] [N] dans l'appropriation et l'entretien de son premier logement en autonomie et des clichés photographiques pris le 31 octobre 2023 par Madame [D] [R], responsable sociale de la bailleresse, que l'appartement donné à bail est particulièrement encombré avec un amoncellement d'ordures, de sacs plastiques et d'objets en tout genre au point que le preneur ne peut plus accéder ni à sa salle de bains ni à sa cuisine et doit ainsi utiliser un réchaud à gaz avec les risques d'incendie en résultant, ce qui constitue indéniablement un trouble manifestement illicite à la sécurité, à l'hygiène et à la salubrité de l'immeuble. Il est tout aussi constant qu'en dépit d'une réclamation du syndic de copropriété, puis d'une mise en demeure à Monsieur [O] [N] le 13 mai 2024 de contacter en urgence la responsable de secteur pour effectuer le déblaiement et le nettoyage de son appartement, le défendeur n'a pris aucune initiative pour entretenir son logement ni solliciter d'aide extérieure et apparaît toujours incapable de le faire, ce qu'il a reconnu à l'audience. Dans ce contexte, il n'y a pas lieu d'accorder de délais à Monsieur [O] [N] pour procéder au nettoyage et à la sanitarisation de son logement, ainsi qu'à l'enlèvement des détritus et déchets qui y sont entreposés, ce qui n’aurait absolument aucun effet, et sans attendre de faire droit à la demande d'autorisation de la bailleresse de pénétrer dans l'appartement litigieux pour qu'il soit procédé à ces divers travaux aux frais du locataire, cette demande ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. Le concours de la force publique sera accordé à la société ELOGIE SIEMP qui pourra faire pénétrer l'entreprise ou le service de son choix passé le délai de 10 jours de la signification de la présente décision, faute pour Monsieur [O] [N] d’avoir préalablement permis l’accès à son appartement. Sur les demandes accessoires Monsieur [O] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ELOGIE SIEMP les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer, ce qui justifie la condamnation de Monsieur [O] [N] à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit et sera rappelée. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse, AUTORISONS la société ELOGIE SIEMP à faire procéder par toute entreprise ou service de son choix au nettoyage, à la sanitarisation et à l'enlèvement des détritus et déchets se trouvant dans le logement donné à bail à Monsieur [O] [N], situé [Adresse 1] (bâtiment 1, escalier B, 1er étage) à [Localité 4], aux frais de Monsieur [O] [N], tenu de rembourser à la société ELOGIE SIEMP le coût de ces travaux sur justification, AUTORISONS pour ce faire la société ELOGIE SIEMP, passé le délai de 10 jours suivant la signification de la présente ordonnance et dans l'hypothèse où l'accès spontané aux lieux litigieux s'avérerait impossible, à se faire assister d'un commissaire de justice et d'un serrurier ainsi que de deux témoins majeurs ou des forces de l'ordre, DISONS que les affaires personnelles et documents administratifs de Monsieur [O] [N], ainsi que le mobilier nécessaire à la vie courante, devront être laissés à sa disposition, DÉBOUTONS la société ELOGIE SIEMP de ses demandes plus amples ou contraires, CONDAMNONS Monsieur [O] [N] aux dépens, CONDAMNONS Monsieur [O] [N] à payer à la société ELOGIE SIEMP la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELONS que l'ordonnance de référé est de plein droit exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés. La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP référé
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
67100412fac14a1f31d9b9fe
Données disponibles
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- Résumé officiel
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