Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67100406fac14a1f31d9b895
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 355 879 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 24/04081 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4T33 N° MINUTE : 12/2024 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 10 octobre 2024 DEMANDERESSE REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], [Adresse 1], représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], Toque P0483 DÉFENDEURS Monsieur [J] [S] [V], demeurant [Adresse 3] comparant en personne Madame [E] [V], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière DATE DES DÉBATS : 27 août 2024 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 10 octobre 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière Décision du 10 octobre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/04081 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4T33 Par exploit d'huissier , la RIVP propriétaire de locaux situés à [Localité 5] a fait assigner en REFERE Monsieur et Madame [V] [J] et [E] suivant bail d'habitation pour l'appartement situé [Adresse 3] produit aux débats aux fins d'obtenir: - le paiement solidaire par provision d'une somme de 3558,79 € au titre des loyers et charges dus à février 2024 inclus; - la fixation de l'indemnité d'occupation à hauteur du montant du loyer majoré des charges et la condamnation des défendeurs à son paiement; - la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est ; - 800,00 € sont demandés au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. -les dépens -l'exécution provisoire A l'audience du 27/08/2024, la partie demanderesse réitère ses demandes par l'intermédiaire de son conseil et fixe sa créance à la somme de 3558,79 Euros juillet 2024 inclus en conséquence elle sollicite de la juridiction - le paiement solidaire par provision d'une somme de 3558,79 € au titre des loyers et charges dus à juillet 2024 inclus; - la fixation de l'indemnité d'occupation à hauteur du montant du loyer majoré des charges et la condamnation des défendeurs à son paiement; - la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est ; - 800,00 € sont demandés au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. -les dépens -l'exécution provisoire Monsieur [V] [J] cité régulièrement devant la juridiction saisie est comparant à l'audience de plaidoirie. Il reconnaît devoir des loyers impayés Il sollicite des délais de payement pour pouvoir rester dans les lieux; il propose 100,00 Euros par mois en plus du loyer Madame [V] citée régulièrement devant la juridiction saisie est non comparante à l'audience de plaidoirie. MOTIFS DE LA DÉCISION: Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion selon délai légal avant la présente audience et que la demande paraît recevable en conséquence. SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS: Attendu qu'il résulte du bail et du décompte produits qu'il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement à titre provisionnel pour le montant des loyers et charges impayés, terme de juillet 2024 inclus à hauteur de 3558,79 Euros. Attendu que le défendeur comparant à l'audience de plaidoirie ne conteste pas le montant sollicité et ne justifie pas de sa libération ni de règlements. Qu'il y a lieu de condamner par provision les défendeurs au paiement de ces sommes; Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties ne s'opposent pas à l'octroi de délais de paiement; puisque le défendeur comparant sollicite des délais de payement en exposant une situation difficile SUR L'ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE: Attendu qu'un commandement de payer a été délivré ; que cet acte qui rappelait tant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu'aucun paiement intégral n'est intervenu et qu'aucune demande de délais n'a été formulée dans le délai légal imparti, qu'en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l'expulsion ordonnée; SUR LA FIXATION D'UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE: Attendu que l'occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré des charges; que le défendeur sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d'occupation; SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE: Attendu que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; SUR LES DÉPENS: Attendu que les défendeurs succombent à la procédure; qu'ils seront condamnés aux entiers dépens incluant les frais de commandement, en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile; PAR CES MOTIFS: Le juge statuant en REFERE, publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort; Condamnons solidairement Monsieur et Madame [V] [J] et [E] à payer à la RIVP la somme de 3558,79 € à titre de provision au titre des loyers charges et indemnités d'occupation impayés, terme de juillet 2024 inclus; Fixons l'indemnité d'occupation due à une somme égale au montant du loyer majoré des charges; Condamnons solidairement Monsieur et Madame [V] [J] et [E] à payer à la RIVP , à titre de provision l'indemnité mensuelle d'occupation précitée jusqu'à libération effective des lieux; Accordons des délais de payement aux défendeurs à raison de 100,00 Euros par mois et ce à compter du 10 du mois suivant la signification de la décision et ce durant plusieurs mois et disons qu'au 24ème et dernier mois le solde de la dette restant du devra être réglé. A défaut d'un seul règlement d'une mensualité pour régler la dette de loyer, le solde de la dette restant due sera immédiatement exigible Constatons l'acquisition de la clause résolutoire Disons qu'à défaut d'un départ volontaire il pourra être procédé à l'expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais prévus par la loi prévoyant l'appréhension du mobilier. Disons n'y avoir lieu de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile Rejetons la demande sollicitée au titre de l'article 700 du CPC. Condamnons solidairement Monsieur et Madame [V] [J] et [E] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer Rappelons que la présente décision, prise en REFERE, est exécutoire par provision; LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 696 du Code de Procédure Civilearticle 700 du CPC.ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILEarticle 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67100406fac14a1f31d9b895
Données disponibles
- Texte intégral
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