Tribunal Judiciaire2ème chambre Cab4
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre Cab4 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 671002dbfac14a1f31d9b017
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 988 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/06769 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3KSH AFFAIRE : Mme [R] [M] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ GMF (Me Jean-Marc SOCRATE) DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Septembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Octobre 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2024 PRONONCE par mise à disposition le 15 Octobre 2024 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [R] [M] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] Immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro [Numéro identifiant 5] Agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de : Mademoiselle [L] [N], née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 7], de nationalité française, domiciliée [Adresse 2] représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF), S.A. dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal défaillante FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Le 1er août 2020 , Mme [R] [M] et [L] [N] ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF). Par acte d’huissier délivré le 20 juin 2023, Mme [R] [M] tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentant légal de [L] [N] a assigné la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité. Le Docteur [O], désigné par ordonnance de référé du 15 janvier 2021, ayant déposé son rapport, Mme [R] [M] et [L] [N] sollicitent que leur soient accordées, en réparation de leur préjudice corporel, les sommes suivantes : Pour Mme [R] [M] : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers 550 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 400 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 975 € - Souffrances endurées 5000 € - Préjudice esthétique temporaire 1000 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 1960 € SOIT AU TOTAL 9885 € dont il convient de déduire la somme de 1000 €, déjà versée à titre de provision. Pour [L] [N] : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers 550 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 160 € - Souffrances endurées 2500 € SOIT AU TOTAL 3210 € dont il convient de déduire la somme de 500 €, déjà versée à titre de provision. Mme [R] [M] et [L] [N] demandent en outre au tribunal de : - condamner la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) à leur payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 20 novembre 2023, la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [R] [M] et de [L] [N] mais sollicite : - l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC. L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : Il convient de donner acte à la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [R] [M] et [L] [N] des conséquences dommageables de l’accident du 1er août 2020 . Sur le montant de l’indemnisation : Pour Mme [R] [M] : Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 32 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 195 jours - une consolidation au 15/3/21 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 1% - des souffrances endurées qualifiées de 2/7 Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [R] [M] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit: I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 550 €, tel qu’admis par les deux parties. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [R] [M] et [L] [N] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 240 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 585 € Total 825 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €. Le préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. La victime a conservé une attelle cervicale disgracieuse pendant une durée de 1 mois; ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 500 €. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 1%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 1770 €. Le préjudice d’agrément : En l’absence de toute explication et de toute pièce probante concernant ce poste de préjudice, le demandeur sera nécessairement débouté en dépit de l’offre émise sur ce point, devenue caduque. RÉCAPITULATIF - frais divers 550 € - déficit fonctionnel temporaire 825 € - souffrances endurées 4000 € - préjudice esthétique temporaire 500 € - déficit fonctionnel permanent 1770 € TOTAL 7645 € PROVISION A DÉDUIRE 1000 € RESTE DU 6645 € En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Pour [L] [N] : Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 32 jours - une consolidation au 1/9/20 - des souffrances endurées qualifiées de 1/7 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de % Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de [L] [N] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit: I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 550 €, tel qu’admis par les deux parties. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par [L] [N] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 96 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 1/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 2000 €. RÉCAPITULATIF - frais divers 550 € - déficit fonctionnel temporaire 96 € - souffrances endurées 2000 € - TOTAL 2646 € PROVISION A DÉDUIRE 500 € RESTE DU 2146 € En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF), partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Mme [R] [M] et [L] [N] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de leurs droits, il est équitable de condamner la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) à leur payer la somme de 750 € chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [R] [M] et [L] [N] des conséquences dommageables de l’accident du 1er août 2020 ; Evalue le préjudice corporel de Mme [R] [M], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 7645 € ; EN CONSÉQUENCE : Condamne la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [R] [M] : - la somme de 6645 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Evalue le préjudice corporel de [L] [N], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 2646 € ; EN CONSÉQUENCE : Condamne la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [R] [M] ès qualité de représentant légal de [L] [N]: - la somme de 2146 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône; Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; Condamne la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) aux entiers dépens (incluant les frais des expertises judiciaires); AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 15 OCTOBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle 700 du CPC.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre Cab4
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
671002dbfac14a1f31d9b017
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