Tribunal Judiciaire2ème chambre Cab4
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre Cab4 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 671002d7fac14a1f31d9afbb
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 2 633 660 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/02750 - N° Portalis DBW3-W-B7H-24SK AFFAIRE : M. [Y] [V] (Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ Société AVANSSUR (la SARL ATORI AVOCATS) DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Septembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Octobre 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2024 PRONONCE par mise à disposition le 15 Octobre 2024 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [Y] [V] né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 6] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 4] immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2] représenté par Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES AVANSSUR, S.A dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal défaillante FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Le 07 juillet 2016 , M. [Y] [V] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société AVANSSUR. Par actes d’huissiers délivrés les 10 et 13 janvier 2023, M. [Y] [V] a assigné la société AVANSSUR pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône. Le Docteur [B], désigné par ordonnance de référé du 22 octobre 2018, ayant déposé son rapport le 16 septembre 2020, M. [Y] [V] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers 600 € - assistance tierce personne temporaire 303,60 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 528 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 400 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 4 705 € - Souffrances endurées 8 000 € - Préjudice esthétique temporaire 2 500 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 4 300 € - Préjudice esthétique permanent 5 000 € SOIT AU TOTAL 26 336,60 € dont il convient de déduire la somme de 3 600 €, déjà versée à titre de provision. M. [Y] [V] demande en outre au tribunal de : - condamner la société AVANSSUR au paiement de plein droit de l’intérêt au double du taux d’intérêt légal prévu par l’article L211-13 du code des assurances pour la période du 16 février 2021 à la date du jugement définitif à intervenir. - condamner la société AVANSSUR à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société AVANSSUR aux entiers dépens, Par conclusions notifiées le 16 juin 2023, la société AVANSSUR ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [Y] [V] mais sollicite : - qu’il soit jugé que la date de consolidation soit fixée au 07 avril 2017, soit 9 mois après l’accident, - que le préjudice subi pr la victime soit évalué à la somme de 15 432,30 euros - nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs et après déduction du montant de la provision déjà versée et de la saisie-attribution déjà pratiquée d’un montant de 4 601,11 euros, qu’il soit jugé qu’il reviendra à M. [Y] [V] un solde de 7 231,19 euros, - le rejet de ses plus amples demandes et notamment celle fondée au titre du double des intérêts légaux, des frais irrépétibles et des dépens, - Subsidiairement, qu’il soit jugé que le doublement ne saurait courir que pour la période du 05 avril 2021 au 1er août 2022 - la distraction des dépens au profit de son conseil, L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : Il convient de donner acte à la société AVANSSUR qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [Y] [V] des conséquences dommageables de l’accident du 07 juillet 2016. Sur le montant de l’indemnisation : Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % de 32 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 32 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 211 jours - assistance tierce personne temporaire de 3 heures par semaine pendant 1 mois - une consolidation au 07 avril 2017 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 % - des souffrances endurées qualifiées de 3/7 - un préjudice esthétique temporaire qualifié de 3/7 pendant 2 mois - un préjudice esthétique permanent qualifié de 2/7 Sur la date de consolidation : Le rapport d’expertise indique dans ses conclusions une date de consolidation au 07 avril 2019, date contestée par la partie défenderesse, notamment en ce qui concerne le nombre de jours à retenir pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %. Le Tribunal relève que le Docteur [B] indique dans les conséquences médico légales du rapport d’expertise, une date de consolidation au 07 avril 2019 “à 9 mois du fait traumatique”. Or, l’accident datant du 07 juillet 2016, cette période de 9 mois conduit à la date du 07 avril 2017. Par conséquent, c’est la date du 07 avril 2017 qui sera retenue. Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [Y] [V] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties. La tierce personne temporaire : Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 3 heures par semaine du 07/07/2016 au 07/08/2016. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice de M. [Y] [V] s’élève ainsi à la somme suivante : 3 heures x 4,6 semaines x 20 € = 276 € II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [Y] [V] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 317 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 240 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 633 € Total 1 190 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6 000 €. Le préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 3/7 durant deux mois en raison des pansements et le port d’un collier cervical et de deux cannes anglaises, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 2 000 €. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 4 300 €. Le préjudice esthétique permanent : Estimé à 2/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 3 500 €. RÉCAPITULATIF - frais divers 600 € - assistance tierce personne 276 € - déficit fonctionnel temporaire 1 190 € - souffrances endurées 6 000 € - préjudice esthétique temporaire 2 000 € - déficit fonctionnel permanent 4 300 € - préjudice esthétique permanent 3 500 € TOTAL 17 866 € PROVISION A DÉDUIRE 3 600 € RESTE DU 14 266 € Monsieur [V] sollicite la condamnation de l’assureur au paiement du double du taux d’intérêt légal prévu par l’article L 211-13 du Code des assurances pour la période 16 février 2021 à la date du jugement définitif à intervenir. Le rapport d’expertise a été transmis à la partie défenderesse le 16 septembre 2020 ; en application des dispositions de l’article L211-9 du Code des assurances, l’assureur disposait de cinq mois et 20 jours pour faire une offre, soit jusqu’au 05 avril 2021. L’offre d’indemnisation ayant été effectuée après le délai, il convient en application des dispositions des articles L211-9 et L211-13 du Code des assurances, de condamner la société AVANSSUR à payer des intérêts au double du taux légal à compter du 05 avril 2021 (date du dépôt du rapport d’expertise augmenté de cinq mois et 20 jours), jusqu’au jour où l’offre a été formulée par courrier le 01er août 2022, sur la somme offerte par l’assureur soit 15 415,93 euros. Sur les provisions: Le demandeur mentionne une provision reçue de 3 600 euros. Le défendeur expose avoir payé la provision de 3 600 euros en septembre 2019 conformément à l’ordonnance de référé du 22 octobre 2018 et avoir fait l’objet d’une saisie-attribution d’un montant de 4 601,11 euros pratiquée en vertu de la même ordonnance de référé. Il résulte des débats et de l’examen des pièces produites qu’il convient bien de déduire du montant de l’indemnisation du présent jugement, non seulement la provision de 3 600 euros allouée en vertu de l’ordonnance de référé, mais également la somme de 4 601,11 euros indûment saisie postérieurement au paiement volontaire de la provision par la société AVANSSUR. Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AVANSSUR, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. M. [Y] [V] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société AVANSSUR à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société AVANSSUR qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [Y] [V] des conséquences dommageables de l’accident du 07 juillet 2016 ; Evalue le préjudice corporel de M. [Y] [V], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit ; - frais divers 600 € - assistance tierce personne 276 € - déficit fonctionnel temporaire 1 190 € - souffrances endurées 6 000 € - préjudice esthétique temporaire 2 000 € - déficit fonctionnel permanent 4 300 € - préjudice esthétique permanent 3 500 € TOTAL 17 866 € dont il convient de déduire la somme de 8 201,11 euros, versée à titre de provision. EN CONSÉQUENCE : Condamne la société AVANSSUR à payer le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 15 415,93 euros, sur la période comprise entre le 05 avril 2021 et le 01er août 2022, Condamne la société AVANSSUR à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [Y] [V] : - la somme de 9 664,89 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déductions faites de la provision précédemment allouée de 3 600 euros, et de la somme de 4 601,11 euros ayant fait l’objet d’une saisie-attribution, - la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône; Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision; Condamne la société AVANSSUR aux entiers dépens ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 15 OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle L 211-13 du Code des assurances pour la périodarticle L211-9 du Code des assurancesarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle L211-13 du code des assurances pour la périod
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre Cab4
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
671002d7fac14a1f31d9afbb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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