Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 1 octobre 2024
- ECLI
- 671001aefac14a1f31d950d8
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 01 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00876 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZHOB AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires RESIDENCE MARIANNE sis [Adresse 13] et [Adresse 15], représenté par son syndic en exercice la SARL C2L - LYON REGIE C/ Société SNC MARIANNE, S.A.S. SLMEF (SOCIETE LYONNAISE DE MENUISERIE ET FERMETUR E), Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELES, ès qualités d’assureur de la société SLMEF, S.A.R.L. METALLERIE DUPIN DAVID, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de la société METALLERIE DUPIN DAVID, S.A.S. LENOIR METALLERIE, Société L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société LENOIR METALLLERIE, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, ès qualités d’assureur de la SNC MARIANNE, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureur de la société SLMEF, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage du syndicat de copropriétaires, S.A.S. AM2G INGENIERIE, S.A.S. EAB CONSTRUCTION, Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société EAB CONSTRUCTION, S.A.S. LEDE ETANCHEITE, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL [Y] [O], représentée par Me [Y] [O], S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société LEDE ETANCHEITE, S.A.R.L. SOCIÉTÉ MCI ROCHA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE PARTIES : DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires RESIDENCE MARIANNE sis [Adresse 13] et [Adresse 15], représenté par son syndic en exercice la SARL C2L - LYON REGIE, dont le siège social est sis [Adresse 11] représenté par Maître Mani MOAYED de la SCP RGM, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSES SNC MARIANNE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BENSANCON, avocat plaidant représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant S.A.S. SLMEF (SOCIETE LYONNAISE DE MENUISERIE ET FERMETUR E), dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée S.A.R.L. METALLERIE DUPIN DAVID, dont le siège social est sis [Adresse 9] non comparante, ni représentée Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de la société METALLERIE DUPIN DAVID, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée S.A.S. LENOIR METALLERIE, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON Société L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société LENOIR METALLLERIE, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON S.A. ABEILLE IARD & SANTE, ès qualités d’assureur de la SNC MARIANNE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureur de la société SLMEF, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage du syndicat de copropriétaires, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau D’AIN S.A.S. AM2G INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON S.A.S. EAB CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante, ni représentée Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société EAB CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON S.A.S. LEDE ETANCHEITE, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL [Y] [O], représentée par Maitre [Y] [O], dont le siège social est sis [Adresse 18] non comparante, ni représentée S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société LEDE ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON S.A.R.L. SOCIÉTÉ MCI ROCHA, dont le siège social est sis [Adresse 14] représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 11 Juin 2024 Notification le à : Maître Mani MOAYED Toque - 694, Expédition et Grosse Maître Julie CANTON Toque - 408, Expédition Maître Laurent PRUDON Toque - 533, Expédition Maître Sophie PRUGNAUD SERVELLE, barreau de l’Ain, expédition Maître Frédéric PIRAS Toque - 704, Expédition Maître Jacques BOURBONNEUX Toque - 1020,Expédition Maître Frédéric VACHERON Toque - 737, Expédition Maître Laure-cécile PACIFICI Toque - 2474, Expédition Expert, service du suivi des expertises, Régie, Expédition Page / EXPOSE DU LITIGE La SNC MARIANE a entrepris de faire édifier un ensemble immobilier dénommé « Résidence Marianne », sur un terrain sis [Adresse 13] et [Adresse 15] à [Localité 20], qu'elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots en l'état futur d'achèvement. Dans le cadre de cette opération, elle a notamment fait appel à : la SAS AM2G INGENIERIE, en qualité de maître d’œuvre ; la SAS EAB CONSTRUCTION, qui s'est vu confier l'exécution des travaux de gros-œuvre et maçonnerie ; la SAS LEDE ETANCHEITE, qui s'est vu confier l'exécution des travaux d'étanchéité ; la SARL MCI ROCHA, qui s'est vu confier l'exécution des travaux de menuiseries extérieures PVC et bois ; la SAS LENOIR METALLERIE, qui s'est vu confier l'exécution des travaux de menuiseries extérieures aluminium ; la SAS SOCIETE LYONNAISE DE MENUISERIE ET FERMETURE (SLMEF), qui s'est vue confier l'exécution des travaux de menuiseries intérieures ; la SARL METALLERIE DUPIN DAVID, qui s'est vu confier les travaux de serrurerie. La déclaration d'ouverture de chantier a eu lieu le 11 octobre 2019 et les travaux ont été réceptionnés le 13 juillet 2022, avec réserves. Les parties communes ont été livrées au Syndicat des copropriétaires le 16 juin 2022. Le 16 décembre 2022, le Syndicat des copropriétaires a procédé à une déclaration de sinistre entre les mains de la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, au titre de défauts d'étanchéité des châssis fixes et portes des parties communes du bâtiment A de l'ensemble immobilier. Le cabinet 3C, mandaté par l'assureur dommages-ouvrage, a établi un rapport en date du 10 mars 2023, confirmant la présence de traces d'infiltrations d'eau sur certains châssis fixes installés par la SAS LENOIR METALLERIE et que cette dernière avait procédé à une reprise dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, par mise en œuvre de jointoiements en silicone. L'expert a aussi relevé l'absence d'étanchéité de capuchons de fermeture latérale des bavettes de rejet d'eau et l'infiltration d'eau en partie haute des portes posées en applique extérieure au niveau de l'accès aux terrasses des logements, que les entreprises ont accepté de reprendre. L'assureur dommages-ouvrage a décliné sa garantie. Après exécution de reprises, la SAS LENOIR METALLERIE a indiqué que des infiltrations d'eau continuaient à se produire en dehors des emprises des menuiseries et qu'elles pouvaient être dues à des microfissures ou une porosité du béton. La société LIKO, mandatée par le Syndicat des copropriétaires, a établi un rapport de recherche de fuite daté du 31 mai 2023. Elle a recommandé de reprendre l'étanchéité des jonctions entre les châssis fixes des fenêtres extérieures et la maçonnerie ; reprendre le relevé d'étanchéité de la passerelle du 3ème étage ; reprendre l'étanchéité du dormant de la porte d'entrée du rez-de-chaussée. Une nouvelle déclaration de sinistre était adressée à la SA ABEILLE IARD & SANTE le 02 novembre 2023, laquelle a accepté la mobilisation de sa garantie au sujet des infiltrations d'eau aux 2ème et 3ème étage, au niveau de l'angle du mur à droite des portes palières. Par actes de commissaire de justice en date des 29, 30 avril, 02, 03, 06 et 07 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Résidence Marianne » a fait assigner en référé la SNC MARIANNE ; la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualités d'assureur dommages-ouvrage et de responsabilité décennale de la SNC MARIANNE ; la SAS AM2G INGENIERIE ; la SAS EAB CONSTRUCTION ; la SAS LENOIR METALLERIE ; la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, en qualités d'assureur de responsabilité décennale de la SAS EAB CONSTRUCTION et de la SAS LENOIR METALLERIE ; la SAS LEDE ETANCHEITE, prise en la personne de la SELARL [Y] [O], ès qualité de liquidateur judiciaire ; la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la SAS LEDE ETANCHEITE ; la SARL MCI ROCHA ; la SAS SLMEF ; la SARL METALLERIE DUPIN DAVID ; la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualités d'assureur de responsabilité décennale de la SAS SLMEF et de la SARL METALLERIE DUPIN DAVID ; aux fins de voir désigner un expert judiciaire. A l'audience du 11 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Résidence Marianne », représenté par son avocat, a demandé de : ordonner une mesure d'expertise, selon la mission détaillée dans son assignation / ses conclusions ; enjoindre aux parties dont l'assureur de responsabilité décennale n'aurait pas été mise en cause de communiquer les coordonnées complètes de ce dernier et leur attestations d'assurance afférente, ceci sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours après signification de l'ordonnance à intervenir ; réserver les dépens. La SNC MARIANNE, la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualités d'assureur dommages-ouvrage et de responsabilité décennale de la SNC MARIANNE, la SAS AM2G INGENIERIE, la SAS LENOIR METALLERIE, la société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la SAS LENOIR METALLERIE et de la SAS EAB CONSTRUCTION, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la SAS LEDE ETANCHEITE et la SARL MCI ROCHA, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves. Les autres parties défenderesses n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 05 août 2024, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 04 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d'expertise judiciaire Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » En l'espèce, le procès-verbal de réception et celui de livraison des parties communes, les rapports du cabinet 3C du 10 mars 223, de la société LIKO du 31 mars 2023 et du cabinet POLYEXPERT du 03 janvier 2024, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués et l'implication éventuelle de la SNC MARIANNE, la SAS AM2G INGENIERIE, la SAS EAB CONSTRUCTION, la SAS LEDE ETANCHEITE, la SARL MCI ROCHA, la SAS LENOIR METALLERIE et la SAS SLMEF, ainsi que la SARL METALLERIE DUPIN DAVID, dans leur survenance. La qualité d'assureurs des constructeurs n'est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d'assurance versées aux débats. Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Résidence Marianne » d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués. Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Résidence Marianne » et d'ordonner une expertise judiciaire. Sur la demande de communication des attestations d'assurance de responsabilité décennale L'article 11 du code de procédure civile dispose : « Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. » Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Il résulte de cet article qu'entre dans les pouvoirs du juge des référés d'ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une « communication » de pièces et qu'il lui appartient d'apprécier la légitimité des motifs invoqués au soutien de la demande. (Civ. 1, 31 mai 1988, 86-11.596 ; Com., 11 avril 1995, 92-20.985 ; Civ. 2, 26 mai 2011, 10-20.048) L'article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution ajoute : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. » En l'espèce, les désordres d'infiltration d'eau au niveau des menuiseries extérieures ou des murs à proximité, dont se plaint le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Résidence Marianne », sont susceptibles de présenter le niveau de gravité prévu par l'article 1792 du code civil et de lui permettre de rechercher la responsabilité décennale des intervenants à l'acte de construire. Partant, il est également plausible que le Demandeur agisse directement à l'encontre des assureurs garantissant cette responsabilité. Parmi les entreprises ayant participé à l'opération de construction, seul l'assureur de responsabilité décennale de la SAS AM2G INGENIERIE n'a pas été assigné alors que cette dernière n'a pas communiqué son attestation d'assurance de responsabilité décennale dans le cadre de l'instance. Le maître d’œuvre n'a pas constitué avocat et n'a pas obtempéré spontanément à la demande du Syndicat des copropriétaires tendant à connaître l’identité de son assureur de responsabilité décennale, alors que celui-ci justifie d'un motif légitime d'être en mesure de lui voir déclarer les opérations d'expertise communes. L'obligation de communiquer qui lui sera faite devra dont être assortie d'une astreinte comminatoire, afin de vaincre sa passivité, susceptible d'être préjudiciable au Demandeur. Par conséquent, la SAS AM2G INGENIERIE sera condamnée à remettre au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Résidence Marianne » son attestation d'assurance de responsabilité décennale en vigueur à la date d'ouverture du chantier, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774). Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Résidence Marianne » sera provisoirement condamnée aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ; DÉSIGNONS en qualité d'expert : Madame [M] [I], épouse [K] Cabinet ACS [Adresse 16] [Localité 17] Port. : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 19] inscrite sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de : se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ; se rendre sur les lieux, [Adresse 13] et [Adresse 15] à [Localité 20], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ; recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ; indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s'il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d'ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ; vérifier l'existence des désordres allégués par le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Résidence Marianne » uniquement dans ses conclusions et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ; dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s'il : était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l'ouvrage, lors de la réception de celui-ci ; a fait l'objet de réserves lors de la réception et, dans l'affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ; est apparu dans l'année qui a suivi la réception des travaux et s'il a fait l'objet d'une notification avant l'expiration de ce délai ; était apparent ou non dans ses causes, son ampleur et ses conséquences, pour un acheteur normalement prudent et diligent, mais dépourvu de compétences techniques particulières, lors de la prise de possession du bien par l'acquéreur, ou s'il est apparu dans le mois ayant suivi la prise de possession ; a fait l'objet d'une dénonciation lors de la prise de possession ou postérieurement et, dans l'affirmative, préciser à quelle date et, si des travaux de reprise ont été réalisés, à quelle date et par quelle entreprise ; compromet la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination ; compromet la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; affecte le bon fonctionnement d'autres éléments d'équipement ; rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres constatés ; dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l'absence de respect des règles de l'art, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou dans l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ; donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ; décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ; indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Résidence Marianne », directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ; s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ; faire toutes observations utiles au règlement du litige ; DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ; FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Résidence Marianne » devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 décembre 2024 ; RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ; DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ; DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ; ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ; DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ; DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 septembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ; RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles auur avocat ; DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ; CONDAMNONS la SAS AM2G INGENIERIE à remettre au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Résidence Marianne » son attestation d'assurance de responsabilité décennale en vigueur à la date d'ouverture du chantier, ceci dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois. NOUS RESERVONS la liquidation de ladite astreinte ; CONDAMNONS provisoirement le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Résidence Marianne » aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Fait à LYON, le 04 octobre 2024. Le Greffier Le Président Ainsi prononcé par Monsieur Victor BOULVERT, Juge, assisté de Mme Valérie IKANDAKPEYE. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 11 du code de procédure civile disposearticle 145 du Code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 173 du code de procédure civile fait obliarticle 145 du Code de procédure civile ne peut êarticle 1792 du code civil et de lui permettre de
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Synthèse
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