Tribunal JudiciaireJ.E.X
Tribunal Judiciaire · J.E.X — 15 octobre 2024
- ECLI
- 671001aefac14a1f31d950cf
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 93 520 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 15 Octobre 2024 MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT DÉBATS : tenus en audience publique le 17 Septembre 2024 PRONONCE : jugement rendu le 15 Octobre 2024 par le même magistrat AFFAIRE : Monsieur [X] [R], Madame [C] [K] épouse [R] C/ Fonds commun de titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion la société S.A.S. IQ EQ MANAGEMENT, venant aux droits du Fonds commun de titrisation HUGO CREANCES VI NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/03235 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJAQ DEMANDEURS M. [X] [R] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Gaëlle DELAIRE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Guylaine LOMBARD, avocat au barreau de LYON Mme [C] [K] épouse [R] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Gaëlle DELAIRE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Guylaine LOMBARD, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE Fonds commun de titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion la société S.A.S. IQ EQ MANAGEMENT, venant aux droits du Fonds commun de titrisation HUGO CREANCES VI Chez S.A.S. IQ EQ MANAGEMENT [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître Pascal BROCHARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE NOTIFICATION LE : - Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître Pascal BROCHARD de la SELARL BARD - 69, Me Gaëlle DELAIRE - 1822 - Une copie à l’huissier poursuivant : SARL AURALAW ([Adresse 1]) - Une copie au dossier EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 14 mai 2019, le tribunal judiciaire de LYON a notamment : - condamné [X] et [C] [R] à verser au FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV, représenté par la société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT, la somme de 55.935,20 € outre intérêts au taux contractuel de 4,64 € l'an à compter de la mise en demeure du mois de juin 2018 et jusqu'à complet règlement ; - dit que les intérêts échus et dus pour une année entière à compter du jour de la notification de la demande, soit le 25 mai 2018, produiront à leur tour des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil ; - condamné [C] [R] à verser au FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV, représenté par la société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT, la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt en date du 8 mars 2022, la cour d'appel de LYON a notamment : - infirmé le jugement du 14 mai 2019 du tribunal judiciaire de LYON en ce qu'il a débouté le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV, ayant pour société de gestion la SAS EQUITIS GESTION, représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, de ses demandes formées contre [X] [R] ; - statuant de nouveau et y ajoutant, condamné [X] et [C] [R] solidairement à verser au FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV, ayant pour société de gestion la SAS EQUITIS GESTION, représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIE, la somme de 55.935,20 € outre intérêts au taux contractuel de 4,64 € l'an à compter de la mise en demeure du mois de juin 2018 et jusqu'à complet règlement. Le 28 février 2024, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), a fait pratiquer une saisie-attribution à exécution successive entre les mains de la SAS CHEMS FOOD à l'encontre de [X] et [C] [R], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 75.746,17 €. La saisie a été dénoncée à [X] et [C] [R] le 5 mars 2024. Le 14 mars 2024, la commission de surendettement des particuliers du RHONE a déclaré recevable le dossier de [X] et [C] [R] et l'a orienté vers une phase de conciliation. Par acte en date du 3 avril 2024, [X] et [C] [R] ont donné assignation au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES VI, représenté par sa société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution. L'affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l'audience du 17 septembre 2024. A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue. Le défendeur a transmis en cours de délibéré l'extrait K-bis de la SAS IQ EQ MANAGEMENT. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 28 février 2024 a été dénoncée le 5 mars 2024 à [X] et [C] [R], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2024 dont il n'est pas contesté qu'il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable. En conséquence, [X] et [C] [R] sont recevables en leur contestation. Sur la demande principale de mainlevée de la saisie-attribution Au préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties. L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l'exécution d'en déterminer le montant. Les époux [R] sollicitent la nullité de la saisie au motif que : - le défendeur, au vu des bordereaux de cessions de créances des 15 décembre 2016 et 21 décembre 2023 produits, est irrecevable à agir en exécution forcée à leur encontre et en demandant à ce titre que le défendeur soit déclaré " irrecevable à agir en exécution forcée à leur encontre ", pour ne pas justifier " d'une qualité et d'un intérêt à agir, faute pour lui de produire des bordereaux réguliers de cession de créance du 15 décembre 2016 et 21 décembre 2023 " ; - Subsidiairement, au vu de la décision de recevabilité de leur dossier par la commission de surendettement des particuliers du RHONE, les effets de la saisie pratiquée le 28 février 2024 sont suspendus pendant la durée de cette procédure. A titre subsidiaire, ils sollicitent le cantonnement de la saisie aux loyers dus par le locataire et échus jusqu'au 14 mars 2024, date de recevabilité du dossier de surendettement. Ces moyens seront donc examinés successivement. 1° Sur les cessions de créance Concernant le bordereau de cession de créance du 15 décembre 2016 : Selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Force est de constater que les moyens soulevés par les époux [R] pour contester la validité de la cession de cette créance au vu de ce bordereau, pour avoir été déjà été tranchés par la cour d'appel de LYON dans son arrêt du 8 mars 2022 (RG 19/08529), se heurtent à l'autorité de la chose. Il s'ensuit que ces moyens sont irrecevables devant le juge de l'exécution. Concernant le bordereau de cession de créance du 21 décembre 2023 : Les cessions de créances professionnelles par bordereaux entre fonds commun de titrisation répondant aux exigences des articles L 214-169 et D 214-227 du code monétaire et financier sont opposables à compter de la date apposée sur le bordereau de remise. En application des articles 1323 et 1324 du code civil applicables depuis le 1er janvier 2022, le transfert d'une créance s'opère à la date de l'acte de cession et est opposable aux tiers dès ce moment ; La cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. En cas de contestation, la preuve de la date de cession et de l'antériorité de la cession de créance sur la saisie-attribution incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen. Il est constant que, en l'absence de ces formalités, l'opposabilité au débiteur cédé peut résulter de tout acte de procédure l'informant de manière précise de la cession, tels qu'un commandement aux fins de saisie vente, une saisie-attribution, une assignation ou des conclusions à la condition de contenir les éléments suffisants à l'exacte information du débiteur quant au transfert de la créance et à son identification. En outre, le défaut d'accomplissement de ces formalités ne rend pas le cessionnaire irrecevable à réclamer au débiteur cédé l'exécution de son obligation, quand cette exécution n'est susceptible de faire grief à aucun droit advenu depuis la naissance de la créance, soit audit débiteur cédé, soit à une autre personne. En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces versées aux débats : - que par acte de cession de créances du 21 décembre 2023, le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV, représenté par la SAS IQ EQ MANAGEMENT, a cédé au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, représenté par la SAS IQ EQ MANAGEMENT, 32.189 créances formant un portefeuille de créances d'une valeur nominale de 336.623.770,56 € ; - qu'en annexe de cet acte de cession de créances figure la liste tronquée des créances cédées indiquant, de manière isolée, trois créances n° de dossier 00003002121 PROF 30004006450001006747462, PROF 30004006450004170227862 et PROF 30004006450006127503562 au nom de Madame [R] [C] et Monsieur [R] [X]. Or d'une part le défendeur justifie que la créance comportant le n° de dossier PROF 30004006450006127503562, n° de dossier correspondant, avec le préfixe PROF, au code banque, au code agence, au n° de prêt 00061275035 et à la clé du compte du prêt professionnel souscrit le 28 mai 2024 par [C] et [X] [R]. Le fait que cette annexe indique Madame [R] [C] et Monsieur [R] [X] au lieu de Madame [R] [C] et Monsieur [R] [X], qui constitue une simple erreur matérielle, ne saurait remettre en cause le caractère identifiable de cette créance. Les interrogations soulevées par les demandeurs sur la nature des créances cédées et la qualité des débiteurs, alors même que le bordereau de cession du 15 décembre 2016 n'indiquait pas cette même référence de créance, doivent donc être écartées. D'autre part, la cession de cette créance a en outre été signifiée à [C] et [X] [R] dans l'acte de dénonciation de la saisie-attribution du 5 mars 2024. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande des époux [R] aux fins de voir juger que le défendeur ne justifie pas d'une qualité et d'un intérêt à agir, faute pour lui de produire des bordereaux réguliers de cession de créance du 15 décembre 2016 et 21 décembre 2023 et de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution. 2° Tirée de la procédure de surendettement Aux termes de l'article L722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Selon l'article L722-3 du même code, les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. La commission de surendettement peut imposer tout ou partie des mesures prévues par les articles L733-1, L733-7, L733-8 et suivants du code de la consommation. Aux termes de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Il résulte de l'article L733-16 du code de la consommation que les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures. Si la décision de recevabilité de la demande de surendettement entraîne la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution, elles n'entraînent pas la mainlevée des mesures d'exécution forcées diligentées avant cette décision. En l'espèce, les époux [R] versent aux débats la décision de la commission de surendettement des particuliers du RHONE du 14 mars 2024 déclarant recevable le dossier des époux [R] en l'orientant vers une phase de conciliation. La saisie-attribution à exécution successive contestée, pour avoir été pratiquée le 28 février 2024 et dénoncée le 5 mars 2024, soit avant cette décision de recevabilité intervenue le 14 mars 2024, est valable. En conséquence, il y a lieu de déclarer valable cette saisie mais de la cantonner uniquement concernant les créances échues exigibles au titre des loyers dus par la SAS CHEMS FOOD à [X] et [C] [R] entre le 28 février 2024 et le 13 mars 2024. Sur la demande reconventionnelle de restitution de la somme de 1.300 € Le défendeur demande à titre reconventionnel que les époux [R] soient solidairement condamnés à lui payer une somme de 1.300 € au titre du loyer antérieur au 14 mars 2024 saisis attribués et irrégulièrement retenus. A l'audience, les époux [R] ont déclaré que, la SAS CHEMS FOOD ayant continué à leur verser la somme de 1.600 € au titre des loyers, la saisie-attribution à exécution successive aurait dû être fructueuse à cette hauteur. Dans leurs dernières conclusions, ils indiquent que s'il devait y avoir restitution, il conviendrait de revoir le quantum à la baisse, la saisie n'ayant pu porter sur le montant d'un loyer mensuel entier, mais au maximum sur celui de 14 jours de loyer. En tout état de cause, les parties s'accordent sur le fait qu'aucune somme n'a été versée au défendeur au titre de cette saisie. En application de l'article R 211-16 du code des procédures d'exécution, en cas de contestation d'une saisie-attribution à exécution successive, le tiers saisi s'acquitte des créances échues entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, sur requête par le juge de l'exécution, cette consignation étant obligatoire. Si les sommes consignées suffisent à désintéresser le créancier, le juge de l'exécution ordonne la mainlevée de la saisie et le greffe en informe le tiers saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qui pourra à nouveau effectuer les versements au profit du débiteur saisi. Le débiteur saisi devra attendre la fin de la phase de contestation pour se libérer des fonds séquestrés au profit du saisissant ou du débiteur saisi. Dès lors, le juge de l'exécution, concomitamment à la validation ou à la mainlevée de la saisie-attribution à exécution successive, donne l'ordre au séquestre de verser les fonds qu'il détient, soit entre les mains du saisissant, soit entre les mains du saisi. En l'espèce, alors que le commissaire de justice, rappelant l'article R 211-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, indique dans son procès-verbal de la saisie le règlement sera à effectuer à mon ordre et en mon étude, sur présentation d'un certificat délivré par le greffe ou par mon étude attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie. Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester la saisie. Cette déclaration doit être constatée par écrit. Aucune consignation n'est alléguée. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande reconventionnelle tendant à ce que les époux [R] soient solidairement condamnés à lui payer une somme de 1.300 € au titre du loyer antérieur au 14 mars 2024 saisie attribuée et irrégulièrement retenue. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l'article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. En application de l'article L 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, et ce malgré l'impossibilité pour le saisissant d'exiger le paiement effectif avant l'expiration du délai de contestation ou l'issue de cette contestation engagée dans le délai légal. Dès lors qu'une saisie-attribution a été délivrée, si le juge de l'exécution est compétent pour accorder des délais de paiement, il ne l'est que sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n'aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée en vertu de l'effet attributif immédiat de la mesure de saisie-attribution. En l'espèce, il résulte des débats et des actes de saisie-attribution à exécution produits que la mesure n'a pas été fructueuse. Les époux [R] justifient avoir dégagé en 2022 un revenu fiscal de référence de 16.648 € pour Monsieur, avoir perçu en septembre 20.23 1.082,13 € d'allocations et, pour Madame, une pension invalidité de 755,77 € en octobre 2023. Ils font l'objet d'une procédure de surendettement. Alors que les époux [R] ont déjà bénéficié qui ont dans les faits de larges délais pour s'acquitter de la créance recouvrée dans le cadre de la saisie-attribution à exécution successive contestée, laquelle est cantonnée à la perception de loyers échus entre le 28 février 2024 et le 13 mars 2024, ils ne justifient pas que leur situation financière en tant que débiteur est obérée et qu'ils ne sont pas en mesure de régler cette somme appelée. En conséquence, il convient de débouter [X] et [C] [R] de leur demande de délais de paiement. Sur les autres demandes En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. L'équité, la solution donnée au litige et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes en ce sens. Compte tenu de la solution au litige donné, il convient de dire que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, qui seront condamnés à leur paiement en tant que de besoin. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déclare [X] et [C] [R] recevable en leur contestation de la saisie-attribution à exécution successive du 28 février 2024 qui lui a été dénoncée le 5 mars 2024 ; Déboute [X] et [C] [R] de leur demande aux fins de voir juger que le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) " ne justifie pas d'une qualité et d'un intérêt à agir, faute pour lui de produire des bordereaux réguliers de cession de créance du 15 décembre 2016 et 21 décembre 2023 " ; Déboute [X] et [C] [R] de leur demande d'annulation de la saisie-attribution à exécution successive pratiquée le 28 février 2024 à leur encontre entre les mains de la SAS CHEMS FOOD à la requête du FONDS COMMUN DE TITRISATION " HUGO CREANCES IV, représenté par sa société de gestion, la SA GTI ASSET MANAGEMENT, ; Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 28 février 2024 à leur encontre entre les mains de la SAS CHEMS FOOD à la requête de le FONDS COMMUN DE TITRISATION " HUGO CREANCES IV, représenté par sa société de gestion, la SA GTI ASSET MANAGEMENT, pour recouvrement de la somme de 75.746,17 €, et ce uniquement concernant les créances échues au titre des loyers dus par la SAS CHEMS FOOD à [X] et [C] [R] entre le 28 février 2024 et le 13 mars 2024 ; Rejette la demande reconventionnelle tendant à ce que les époux [R] soient solidairement condamnés à payer une somme de 1.300 € au FONDS COMMUN DE TITRISATION " HUGO CREANCES IV, représenté par sa société de gestion, la SA GTI ASSET MANAGEMENT au titre du loyer antérieur au 14 mars 2024 saisis attribués et irrégulièrement retenus ; Déboute [X] et [C] [R] de leur demande de dommages-intérêts pour saisie abusive ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Déboute [X] et [C] [R] et le FONDS COMMUN DE TITRISATION " HUGO CREANCES IV, représenté par sa société de gestion, la SA GTI ASSET MANAGEMENT, de leur demande d'indemnité de procédure formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens sont dus par moitié par d'une part le FONDS COMMUN DE TITRISATION " HUGO CREANCES IV, représenté par sa société de gestion, la SA GTI ASSET MANAGEMENT, et d'autre part [X] et [C] [R], et les condamne à paiement en tant que de besoin ; Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution. Le greffier Le juge de l'exécution
Articles de loi cités
article L733-10 du code de la consommationarticle 455 du code de procédure civile.article 1355 du code civilarticle 700 du code de procédure civile. Les partarticle 700 du code de procédure civilearticle L211-1 du code des procédures civiles darticle L 211-2 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile.article L722-2 du code de la consommationarticle 1343-5 du code civil dispose que le juge peuarticle L733-16 du code de la consommation que les crarticle 1154 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.E.X
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
671001aefac14a1f31d950cf
Données disponibles
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