Tribunal JudiciaireJ.E.X
Tribunal Judiciaire · J.E.X — 15 octobre 2024
- ECLI
- 671001abfac14a1f31d95085
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 87 018 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 15 Octobre 2024 MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT DÉBATS : tenus en audience publique le 17 Septembre 2024 PRONONCE : jugement rendu le 15 Octobre 2024 par le même magistrat AFFAIRE : Monsieur [O] [M] C/ S.A. ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA D’HLM NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/04878 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZQUX DEMANDEUR M. [O] [M] [Adresse 2] [Localité 6] Tuteur : ASSOCIATION TUTELAIRE RHODANIENNE [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Julie BEDROSSIAN, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE S.A. ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA D’HLM [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON substituée par Me Florence CHEFDEVILLE, avocat au barreau de LYON NOTIFICATION LE : - Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Julie BEDROSSIAN - 1043, Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ - 1113 - Une copie à l’huissier poursuivant :SELARL DALMAIS PEIXOTO DE PREVAL (69) - Une copie au dossier EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 28 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment : - condamné solidairement [O] et [K] [M] à payer à la SA ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE la somme de 3.870,18 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'au mois de mai 2023 selon état de créance du 15 juin 2023 ; - constaté que le bail conclu entre les parties concernant le logement sis [Adresse 2], à [Localité 6] est résilié depuis le 9 février 2023 ; - dit que [O] et [K] [M] doivent quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ; - condamné solidairement [O] et [K] [M] à payer au bailleur une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail, à compter du 1er juin 2023 jusqu'à la libération effective et totale des lieux. Le 26 septembre 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [O] et [K] [M] à la requête de la SA ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE. Le 30 novembre 2023, l'ASSOCIATION TUTELAIRE RHODANIENNE a été désignée tutrice de [O] [M] par le juge des tutelles de LYON. Par requête datée du 17 juin 2024 reçue au greffe le 27 juin 2024, l'ASSOCIATION TUTELAIRE RHODANIENNE, en qualité de tutrice de [O] [M], a saisi le juge de l'exécution de LYON d'une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 2], à [Localité 6]. Le 29 juillet 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a fait droit à la demande d'aide juridictionnelle de l'ASSOCIATION TUTELAIRE RHODANIENNE, représentant [O] [M]. L'affaire a été évoquée à l'audience du 17 septembre 2024. A l'audience, l'ASSOCIATION TUTELAIRE RHODANIENNE, en qualité de tutrice de [O] [M] et représentée par un conseil, rappelant le handicap mental de [O] [M], a exposé oralement ses demandes sur le fondement de sa requête, à laquelle il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Les parties se sont accordées sur une dette locative de 4.656,34 € au 11 septembre 2024. En réponse, la SA ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE a conclu au débouté du demandeur en ses prétentions, en faisant valoir le montant important de la dette locative, le fait que [O] [M] vivait désormais seul dans un grand appartement (T5) depuis que sa femme et ses huit enfants avaient quitté le logement, dont il pourrait en tant que bailleur social faire profiter une famille, alors que la trêve hivernale approche. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DES MOTIFS Sur la demande de délai pour quitter les lieux Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [O] [M] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable. Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement. En l'espèce, [O] [M] est dans une situation financière difficile, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, il a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du RHONE, qui a été reçu et orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Figure dans l'état descriptif de la situation du débiteur une dette locative pour un montant de 8.691,87 €. [O] [M] justifie avoir dégagé un revenu fiscal de référence en 2022 et 2023 de 0. Il a déposé le 30 juillet 2024 une demande de secours financier exceptionnel et le 29 juillet 2024 une demande de fonds solidarité logement. Il a déposé un dossier de demande de diagnostic social préconisé dans le cadre des sous CCAPEX auprès de la METROPOLE GRAND LYON le 5 septembre 2024. Agé de 46 ans, [O] [M], qui perçoit l'AAH, avec la majoration pour vie autonome, et l'APL à hauteur de 1.364,58 € par mois vit désormais seul dans un grand appartement familial. Il bénéficie d'une carte mobilité inclusion depuis le 23 février 2022. La dette locative s'élève à la somme de 4.656,34 € au 11 septembre 2024, avec des efforts démontrés depuis février 2024 pour régler l'indemnité d'occupation. Concernant les démarches de relogement, il justifie avoir déposé un dossier DALO le 3 juin 2024, un recours MVS en janvier 2024 et un dossier de demande de logement locatif social le 3 juin 2024. Si la situation de [O] [M], handicapé, est difficile, les efforts pour apurer la dette locative et rechercher un logement, pour être réels mais tardifs alors qu'il a déjà dans les faits déjà bénéficié de larges délais pour quitter le logement et que la dette locative a augmenté depuis le jugement d'expulsion sont insuffisants pour permettre d'établir sa bonne volonté en tant qu'occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur un risque d'aggravation de la dette locative, déjà très importante, alors même que la charge du logement familial occupé par [O] [M] est manifestement trop importante pour ses ressources. Dans ces conditions, la demande de délais formée par [O] [M] sera rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. [O] [M], bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale et succombant, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de l'Etat. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande de délais de l'ASSOCIATION TUTELAIRE RHODANIENNE, en qualité de tutrice de [O] [M], pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 2], à [Localité 6] ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Laisse les dépens de l'instance à la charge de l'Etat ; Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution. Le greffier Le juge de l'exécution
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L 412-4 du code des procédures civiles darticle 455 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.E.X
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
671001abfac14a1f31d95085
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA