Tribunal JudiciaireJ.E.X
Tribunal Judiciaire · J.E.X — 15 octobre 2024
- ECLI
- 671001aafac14a1f31d95079
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 85 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 15 Octobre 2024 MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT DÉBATS : tenus en audience publique le 17 Septembre 2024 PRONONCE : jugement rendu le 15 Octobre 2024 par le même magistrat AFFAIRE : Madame [S] [O] [K], Monsieur [T] [D] C/ S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/04729 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZPVD DEMANDEURS Mme [S] [O] [K] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON M. [T] [D] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, ni représenté DEFENDERESSE S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Catherine ROBIN de la SCP ROBIN - VERNET, avocats au barreau de LYON substituée par Me Boris LULE, avocat au barreau de LYON NOTIFICATION LE : - Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Dan IRIRIRA NGANGA - 3610, Maître Catherine ROBIN de la SCP ROBIN - VERNET - 552 - Une copie à l’huissier poursuivant :SARL AURAJURIS (69) - Une copie au dossier EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 2 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment : - constaté que les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 5 mai 2021 ; - condamné solidairement [S] [K] et [T] [D] à payer à la SA de HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES la somme de 2.323,92 € au titre des loyers et des charges arrêtés au 9 octobre 2021, échéance de septembre incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2021 sur la somme de 1.643,85 € et à compter du prononcé du jugement sur le surplus ; - autorisé [S] [K] et [T] [D] à s'acquitter de la dette locative par 35 versements mensuels successifs de 50 € chacun et un 36ème versement égal au solde ; - dit que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce, en plus des loyers et charges courants ; - ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si [S] [K] et [T] [D] se libèrent de la dette conformément à ces délais de paiement ; - dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse, en ce cas a : - constaté la résiliation du bail ayant lié les parties ; - autorisé la SA de HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES à faire procéder à l'expulsion de [S] [K] et [T] [D] et à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la forcé publique et d'un serrurier, à défaut pour [S] [K] et [T] [D] d'avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ; - condamné solidairement [S] [K] et [T] [D] à payer à la SA de HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux loués ; Cette décision a été signifiée le 13 janvier 2022 à [S] [K] et [T] [D]. Le 10 août 2022, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [S] [K] et [T] [D] à la requête de la SA de HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES. Par requête datée du 17 juin 2024 reçue au greffe le 19 juin 2024, [S] [K] a saisi le juge de l'exécution de LYON d'une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 1]. L'affaire a été évoquée à l'audience du 17 septembre 2024. A l'audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de ses dernières conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Maître Dan IRIRIRA NGANGA a déposé des conclusions au nom tant de [S] [K] que de [T] [D]. Les parties se sont accordées sur une dette locative de 7.087,44 € au 16 septembre 2024, en prenant en compte le paiement de 450 € intervenu le 16 septembre 2024, veille de l'audience. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DES MOTIFS Sur l'intervention volontaire de [T] [D] Il résulte des dispositions de l'article 32 du code de procédure civile que l'intervention principale pour élever une prétention, au profit de celui qui la forme, est recevable si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. Le dépôt par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, intervenant au titre de l'aide juridictionnelle, de conclusions au nom tant de [S] [K] que de [T] [D], vaut demande d'intervention principale en tant que co-titulaire du bail avec son épouse. En conséquence, son intervention principale sera déclarée recevable. Sur la demande de délai pour quitter les lieux Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [S] [K] et [T] [D] leur permet de bénéficier de délais avant l'expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable. Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement. En l'espèce, il résulte des débats et des pièces produites que [S] [K] et [T] [D] ont quatre enfants mineurs à charge, âgés de 6 à 13 ans, scolarisés dans l'école et le collège de secteur. Monsieur, conducteur SPL depuis juillet 2023 au sein de LIP [Localité 5] TRANSPORT, perçoit un salaire net de 2.051,17 €. Il produit un contrat de travail à durée indéterminée et une attestation d'emploi à compter du 1er septembre 2024 au sein de la société BERT RHONE ALPES en tant que conducteur routier, moyennant un salaire mensuel brut de 2.732,24 €. Madame justifie travailler dans le cadre d'un contrat à durée déterminée depuis le 3 septembre 2024 et jusqu'au 31 décembre 2024 au sein de la société CHARLEEN en tant qu'hôtesse d'accueil, moyennant un salaire net de 703,11 € (août 2024) et avoir dégagé en 2022 un revenu fiscal de référence de 484 €. Ils produisent un courrier du 11 août 2022 adressé au bailleur suite à la délivrance du commandement de quitter les lieux dans lequel ils proposent de régler leur dette locative suite à un dysfonctionnement du prélèvement mis en place. Ils bénéficient de l'aide juridictionnelle totale. Ils perçoivent, outre l'allocation logement directement versée au bailleur, des allocations à hauteur de 690,63 € par mois (mars 2024), avec un rappel intervenu en septembre 2024 et le versement à ce titre de la somme de 1.852 €. Concernant les recherches de relogement, ils justifient avoir déposé une demande de logement social le 20 février 2024. Si la situation de [S] [K] et [T] [D] peut sembler difficile avec quatre enfants à charge, les recherches de logement et les efforts de règlement de l'indemnité d'occupation, alors qu'ils ont dans les faits déjà bénéficié de très larges délais pour quitter le logement, d'une suspension de la clause résolutoire et que la dette locative a triplé depuis le jugement ayant ordonné leur expulsion, paraissent insuffisants et tardifs pour établir leur bonne volonté en tant qu''occupants des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier leur maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime, bailleur social. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d'aggravation de la dette locative, déjà très importante. Dans ces conditions, la demande de délais formée par [S] [K] et [T] [D] sera rejetée. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. [S] [K] et [T] [D], qui succombent, sont bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de l'Etat. L'équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter la SA de HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES de sa demande à ce titre. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déclare recevable l'intervention principale de [T] [D] ; Rejette la demande de délais de [S] [K] et [T] [D] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 1] ; Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande formée par la SA de HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Laisse les dépens de l'instance à la charge de l'Etat ; Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution. Le greffier Le juge de l'exécution
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.E.X
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
671001aafac14a1f31d95079
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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