Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670fff53b44a8f27d43c8fa4
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX N° RG 24/02996 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZS4W N° Minute : 24/02043 ORDONNANCE DU 15 Octobre 2024 A l’audience publique du 15 Octobre 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 3], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : M. [X] [Y] né le 07 Octobre 1986 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Claire-marine CHARBIT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, en présence par téléphone de Mme [F] [Z], interprète en langue polonaise, déclarée comprise par la personne à l’inverse du français, interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Bordeaux, MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3, Vu le jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 18 mai 2022 ayant déclaré que Monsieur [X] [Y] avait commis des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours avec usage ou menace d'une arme le 28 janvier 2022 à Biganos, mais l'ayant déclaré irresponsable pénalement au visa de l'article 122-1 du code pénal, Vu l'ordonnance séparée du président du tribunal correctionnel de Bordeaux du 18 mai 2022 ayant ordonné l'admission de Monsieur [Y] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier spécialisé de Cadillac conformément à l'article 706-135 du code de procédure pénale, Vu la lettre du préfet de la Gironde en date du 18 mai 2022 portant admission de Monsieur ''[A]'' au centre hospitalier spécialisé de [Localité 3], et vu l'arrêté subséquent du préfet de la Gironde en date du 23 mai 2022 ayant maintenu cette hospitalisation complète, Vu la dernière décision judiciaire du 16 avril 2024, autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 23 septembre 2024 et les pièces jointes, Vu l'avis du ministère public du 14 octobre 2024, mis à la disposition des parties, Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il souhaite de nouveau son transfert en Pologne, ou du moins suivre ses soins dans ce pays, Vu les observations de son avocate au terme desquelles elle sollicite la main-levée de la mesure en ce qu'il n'y a plus de problèmes de comportement, de sorte que l'hospitalisation ne se justifierait plus, son client ne devant pas être tributaire des difficultés logistiques visant à assurer le liant avec la Pologne pour le faire suivre dans son pays d'origine, aucune démarche concrète visant à mettre en place ce transfert n'étant versée au dossier depuis le dernier maintien semestriel de la mesure, MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.» Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de (…) toute décision judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…) II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.». En l'espèce, pour mémoire, il convient de rappeler que, le 28 janvier 2022, Monsieur [Y] (alors encore orthographié «[A]») avait été admis aux urgences de l'hôpital d'[Localité 1] après avoir agressé à coups de bâton – et sans raison apparente – une personne âgée qui se promenait à proximité de sa tente à [Localité 2], et ce sous l'emprise de troubles psychiques l'ayant rendu sthénique, opposant et délirant. Hospitalisé ensuite au centre hospitalier de Cadillac dans l'attente de son jugement, il en était sorti le 18 mars 2022 avec un suivi EMPP (équipe mobile psychiatrie précarité) et une injection retard qui n'aurait pas été respectée jusqu'à sa réadmission le 18 mai 2022 à l'issue de la décision du tribunal correctionnel de Bordeaux l'ayant déclaré irresponsable de ses actes au sens de l'article 122-1 du code pénal. Le 27 juin 2022, l’intéressé était admis à l’USIP pour épisode délirant et résistance au traitement avec trouble du comportement. Le 03 septembre 2022, il était transféré au sein de l'unité Pinel avec encore des refus d'entretien sous-tendus par des idées délirantes de persécution, avec une conscience et une adhésion aux traitements trop précaires pour envisager une main-levée de la mesure. Le 22 mars 2023, à l'aune d'une nette amélioration du comportement de Monsieur [Y], le collège composé du Docteur [S] [G], du Docteur [D] [V] et de Madame [T] [P] émettaient un avis favorable à la main-levée de la mesure au profit d'un suivi de manière libre au vu de sa stabilité clinique depuis plusieurs mois et de sa compliance aux soins. Pour autant les expertises psychiatriques de Monsieur [Y] diligentées par le préfet de la Gironde divergeaient à son sujet en ce que, si l'expertise du Docteur [W] évoquait la compatibilité de l'état actuel du patient avec la main-levée de la mesure envisagée, celle du Docteur [E] se voulait plus sceptique en ce que – nonobstant le fait que sa schizophrénie avec idées délirantes était atténuée dans ses effets par la grâce de son traitement médicamenteux – aucune garantie n'était apportée par l'intéressé sur le maintien dudit traitement tant qu'il ne se considérait pas malade et qu'il n'admettrait pas l'intérêt de poursuivre cette médication à sa sortie de l'hôpital. Par ailleurs, quand bien même l'avis du collège composé du Docteur [D] [V], du Docteur [M] [R] et de Madame [O] [L] en date du 17 octobre 2023 concluait lui aussi à la main-levée de la mesure pour peu ou prou les mêmes raisons que celles évoquées dans l'avis du précédent collège du 22 mars 2023, le certificat médical de situation mensuelle du 15 septembre 2023, à l'instar du second expert, subordonnait la main-levée de la mesure en cours à des démarches sociales concrètes du patient permettant de s'assurer de la manière dont il serait être pris en charge à sa sortie d'hôpital. Sur ce, par ordonnance du 19 octobre 2023, il n'était pas donné suite à la demande de main-levée. À ce jour, l'avis médical du collège prévu par l'article L.3211-12 du code de la santé publique établi le 30 septembre 2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison d’une stagnation de son état. Le patient n’a certes pas de troubles du comportement en soi mais présente des syndromes enkystés dont il n'a pas conscience. Sur ce, il demeure nécessaire de maintenir l’hospitalisation le temps que l’organisation de son transfert en Pologne puisse être mise en place, conformément au souhait du patient. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère par conséquent nécessaire son état. De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont ill souffre, l'état de santé de Monsieur [Y] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié, étant du moins précisé que si un nouveau contrôle judiciaire doit s'effectuer à la prochaine échéance semestrielle, il appartiendra du moins de verser au débat la preuve que des démarches concrètes ont été effectuées afin d'assurer un relais de prise en charge du patient en Pologne. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 15 Octobre 2024, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [X] [Y], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [X] [Y], Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [X] [Y] Me Claire-marine CHARBIT Ministère public Monsieur le préfet de la Gironde et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 3]. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 4] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 24/02996 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZS4W M. [X] [Y] Ordonnance en date du 15 Octobre 2024 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3], signature
Articles de loi cités
article L.3213-1 code de la santé publiquearticle 706-135 du code de procédure pénalearticle L.3211-12 du code de la santé publique établi larticle 122-1 du code pénal.article 122-1 du code pénal
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670fff53b44a8f27d43c8fa4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA