Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670fff52b44a8f27d43c8fa0
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 6 203 204 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/10110 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WF4Q 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024 54G N° RG 21/10110 N° Portalis DBX6-W-B7F- WF4Q Minute n°2024/ AFFAIRE : Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 76] ILOT A Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 76] ILOT C C/ AQUIFAB SA BOUYGUES IMMOBILIER SA ABEILLE IARD & SANTÉ venant aux droits de AVIVA ASSURANCES VERDI BATIMENT SUD OUEST MMA IARD MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES GAN ASSURANCES SARL B2IX AXA FRANCE IARD SA SA BUREAU VERITAS CARVALHO DEVILLERS ET ASSOCIES EGI AQUITAINE ETS GUIBERT SARL EUROP’ISOLATION HDI GLOBAL SE anciennement dénommée HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG MAAF ASSURANCES MAF PLUMERSOL QBE INSURANCE EUROPE LIMITED SA RIDORET MENUISERIES SNC ROCAMAT PIERRE NATURELLE SMABTP SASU SO GEDDA SARL SOCIETE DE PROJECTION DE PEINTURE INTERIEURE (SPPI) SUD OUEST ENERGIES SUD OUEST FABRICATION ETUDES DIFFUSION (SOFED) SEGONZAC ALLIANZ IARD SMABTP SA AXA FRANCE IARD SAS ARROKA BTP SARL GALLEGO INTERVENANTS VOLONTAIRES SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de BUREAU VERITAS QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED Grosse Délivrée le : à SELARL AVOCAGIR SCP BAYLE JOLY SELARL BIAIS ET ASSOCIES Me Julie CARREAU Me Sophie DARGACHA-SABLÉ Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL Me Elsa GREBAUT COLLOMBET SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE N° RG 21/10110 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WF4Q SCP MAATEIS Me Céline PENHOAT SELARL PMB & ASSOCIES SELARL RACINE BORDEAUX Me Marin RIVIERE 1 copie M. [S] [D], expert judiciaire COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile, Madame VERGNE, Vice-Président, Madame PINAULT, Juge, Lors des débats et du prononcé : Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier DEBATS : à l’audience publique du 25 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2024 JUGEMENT : Réputé contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDEURS Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 76] ILOT A sise [Adresse 2] et [Adresse 21] et [Adresse 43] - [Localité 34] pris en la personne de son Syndic en exercice, la SARL CABINET VESTALIA IMMO, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 39] [Localité 37] représentée par Me Audrey MARIE-BALLOY de la SELARL PMB & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 76] ILOT C sise [Adresse 22] et [Adresse 9] et [Adresse 3] - [Localité 34] pris en la personne de son Syndic en exercice, la SARL CABINET VESTALIA IMMO, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 39] [Localité 37] représentée par Me Audrey MARIE-BALLOY de la SELARL PMB & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES SAS AQUIFAB [Adresse 17] [Localité 37] représentée par Me Sophie DARGACHA-SABLÉ, avocat au barreau de BORDEAUX SA BOUYGUES IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 20] - [Localité 61] et en son établissement secondaire [Adresse 74] [Adresse 74] [Localité 27] représentée par Me Céline PENHOAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant représentée par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL A.A.D AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant SA ABEILLE IARD & SANTÉ venant aux droits de AVIVA ASSURANCES EUROFIL [Adresse 12] [Localité 59] représentée par Me Julie JULES de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant représentée par Me Denise BOUDET de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant VERDI BATIMENT SUD OUEST venant aux droits de ECCTA INGENIERIE [Adresse 19] [Localité 27] et aussi [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 36] représentée par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS, en qualité d’assureur de ECCTA INGENIERIE [Adresse 13] [Localité 48] représentée par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS, en qualité d’assureur de ECCTA INGENIERIE [Adresse 13] [Localité 48] représentée par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES [Adresse 26] [Localité 62] défaillante SA GAN ASSURANCES en son Agence sise [Adresse 11] - [Localité 27] et au siège social [Adresse 55] [Localité 50] représentée par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de l’AARPI CB2P AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX SARL B2IX [Adresse 4] [Localité 33] défaillante AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL GALLEGO [Adresse 26] [Localité 62] représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX SA BUREAU VERITAS [Adresse 44] [Localité 58] représentée par Me Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant représentée par Me Louis-Michel FAIVRE de la SELARL FAIVRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de : - SAS ARROKA BTP - SAS CARVALHO - SARL EGI AQUITAINE - SAS PLAMURSOL - SNC ROCAMAT PIERRE NATURELLE - SAS ETS GUIBERT [Adresse 26] [Localité 62] représentée par Me Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX SAS CARVALHO [Adresse 67] [Adresse 67] [Localité 30] représentée par Me Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX SAS ARROKA BTP [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 46] représentée par Me Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX N° RG 21/10110 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WF4Q SARL EUROP’ISOLATION [Adresse 42] [Localité 29] représentée par Me Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX SAS DEVILLERS ET ASSOCIES (D & A) [Adresse 5] [Localité 49] représentée par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) [Adresse 56] [Localité 52] et encore [Adresse 15] [Localité 53] représentée par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX SARL EGI AQUITAINE [Adresse 68] [Adresse 68] [Localité 31] défaillante SAS ETABLISSEMENTS GUIBERT [Adresse 16] [Localité 28] défaillante HDI GLOBAL SE anciennement dénommée HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG en qualité d’assureur de la SNC ROCAMAT PIERRES NATURELLES dont le siège est sis [Adresse 70] - [Localité 25] (ALLEMAGNE) et en sa succursale française [Adresse 78] [Adresse 78] [Localité 64] représentée par Me Julie CARREAU, avocat au barreau de BORDEAUX représentée par Mes Arnaud ROGEL - Me Laurène WOLF (OMEN AVOCATS), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SARL SOCIETE DE PROJECTION DE PEINTURE INTERIEURE (SPPI) [Adresse 10] [Localité 54] représentée par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX SAS PLUMERSOL [Adresse 41] [Adresse 41] [Localité 35] défaillante QBE INSURANCE EUROPE LIMITED société de droit anglais dont le siège social est sis [Adresse 24] - [Localité 69] (Royaume Uni) dont la succursale française est sise [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 65] représentée par Me Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant représentée par Me Louis-Michel FAIVRE de la SELARL FAIVRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant SA RIDORET MENUISERIES exerçant sous l’enseigne AOCM MENUISERIE - SER [Adresse 79] [Adresse 79] [Localité 14] représentée par Me Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX SAS SEGONZAC [Adresse 71] [Localité 38] représentée par Me Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX SAS SUD OUEST ENERGIES [Adresse 23] [Localité 37] représentée par Me Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX SMABTP en qualité d’assureur de la SASU SO GEDDA, de la SAS SEGONZAC, ISOMAR et de la SAS SUD OUEST ENERGIES [Adresse 8] [Localité 51] représentée par Me Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX SNC ROCAMAT PERRE NATURELLE [Adresse 47] [Localité 66] défaillante SASU SO GEDDA [Adresse 72] [Localité 32] défaillante SARL SOCIETE DE PROJECTION DE PEINTURE INTERIEURE (SPPI) [Adresse 75] [Adresse 75] [Localité 30] représentée par Me Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX SAS SUD OUEST FABRICATION ETUDES DIFFUSION (SOFED) [Adresse 77] [Localité 45] défaillante ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage [Adresse 18] [Adresse 18] [Localité 60] représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX SARL GALLEGO [Adresse 73] [Adresse 73] [Localité 30] représentée par Me Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTERVENANTS VOLONTAIRES BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS [Adresse 57] [Localité 63] représentée par Me Louis-Michel FAIVRE de la SELARL FAIVRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant représentée par Me Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED société de droit belge dont le siège social est sis [Adresse 40] - [Localité 6] (BELGIQUE) et l’établissement principal en France est sis [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 65] représentée par Me Louis-Michel FAIVRE de la SELARL FAIVRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant représentée par Me Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant EXPOSÉ DU LITIGE En 2010, la SAS BOUYGUES IMMOBILIER a entrepris la construction d'un ensemble immobilier situé à [Localité 34], destiné à la vente en état futur d'achèvement, et placé sous le régime de la copropriété, dénommé [Adresse 76], composé de plusieurs bâtiments à usage commercial ou d’habitation, divisé en trois îlots, A, B, et C. L’îlot A est composé des Bâtiments, A et B tandis que l’îlot C est composé des Bâtiments C et E. Un contrat d'assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la société ALLIANZ IARD. Sont notamment intervenues à l'acte de construire : la SAS DEVILLERS & ASSOCIES, architecte, assurée auprès de la MAF ;la SARL B2IX, coordonnateur OPC assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD ;la SASU BUREAU VERITAS, contrôleur technique assurée par la société de droit étranger QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ; N° RG 21/10110 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WF4Q la société ECCTA INGENIERIE, devenue la SAS VERDI BATIMENT SUD OUEST, assistant technique, assurée auprès de la SA COVEA RISKS aux droits de laquelle se trouvent désormais les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;la SASU SOGEDDA au titre du lot gros œuvre assurée par la SMABTP ;la SNC ROCAMAT PIERRES NATURELLES au titre du lot «Pierre» et assurée par la SA AXA FRANCE IARD et la société HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG ;la SAS CARVALHO au titre du lot «Etanchéité» assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD ;la SASU ETS GUIBERT au titre du lot «Charpente/Couverture» assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD ;la SARL EUROP’ISOLATION au titre du lot «Isolation» et assurée auprès de la SA MMA IARD ;la SASU SUD OUEST FABRICATION ETUDE DIFFUSION (SOFED) au titre du lot «Menuiseries Extérieures» et assurée auprès de la SA AVIVA ASSURANCES ;la société ISOMAR au titre du lot «Enduits et Façades» et assurée auprès de la SMABTP ;la SASU AQUIFAB au titre du lot «Serrurerie» et assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES ;la SARL RIDORET MENUISERIES-SER au titre du lot «Menuiseries Bois» assurée auprès de la SMABTP ;la SAS SEGONZAC au titre du lot «Plâtrerie» et assurée auprès de la SMABTP ;la SAS PLAMURSOL au titre du lot «Revêtement de sols» et assurée par AXA France IARD MUTUELLE ;la SARL PROJECTION DE PEINTURE INTERIEURE (SPPI) au titre du lot «Peinture» et assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES ;la SARL EGI AQUITAINE au titre du lot «Electricité» assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD et la SASU SUD OUEST ENERGIES au titre du lot «Plomberie Ventilation Chauffage Eau Chaude» assurée auprès de la SMABTP ;la société GALLEGO, assurée auprès d’AXA France IARD du 1er décembre 2012 au 1er janvier 2016 puis par la suite auprès de la SMABTP , au titre des travaux de charpente, couverture et zinguerie. Dans le cadre de ces travaux, la Société BOUYGUES IMMOBILIER a confié à la société ARROKA, en qualité d’entreprise générale, assurée par la société AXA France IARD la réhabilitation du Bâtiment E de l’îlot C. Les travaux ont fait l’objet d’une réception signée entre les locateurs d’ouvrage et la société BOUYGUES IMMOBILIER avec l’assistance de la maîtrise d’œuvre à effet du 10 novembre 2012, pour l'îlot A avec des réserves qui ont toutes été levées selon procès-verbal de levée des réserves du 24 juin 2013. Le Bâtiment E de l’îlot C a, quant à lui, fait l’objet d’une réception avec réserves le 19 décembre 2012 qui ont toutes été levées conformément au procès-verbal de levée des réserves du 18 février 2013. La livraison des parties communes est, quant à elle, intervenue entre la société BOUYGUES IMMOBILIER et la copropriété les 14 et 24 janvier 2013, avec réserves. Alléguant diverses malfaçons, non-finitions et désordres, le syndicat des copropriétaires de la Résidence «LE CARRE ILOT A» et celui de la Résidence «LE CARRE ILOT C» ont sollicité, par acte en date du 07 novembre 2013, du juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux la désignation d’un expert judiciaire. Par Ordonnance de référé rendue le 24 mars 2014, monsieur [S] [D] a été désigné. Une ordonnance de référé du 12 octobre 2015 a constaté l'intervention volontaire de plusieurs copropriétaires, étendu la mission de l'expert à de nouveaux désordres, ainsi qu'à de nouveaux intervenants à l'acte de construire et à leurs assureurs. Par acte des 20 et 23 mars 2015, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 76] ILOT A et le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 76] ILOT C ont fait délivrer assignation au fond devant le tribunal de grande instance à l’encontre de la SA BOUYGUES IMMOBILIER et de la société GAN ASSURANCES, es-qualité d'assureur "propriétaire non occupant" des syndicats des îlots A et C. Par acte en date des 11, 12, 13 et 19 avril 2017, la SAS BOUYGUES IMMOBILIER, a attrait à la procédure les locateurs d’ouvrage suivants et différents assureurs : la SAS AQUIFAB, la SACA AVIVA ASSURANCES, la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES, la SACA AXA FRANCE IARD, la S.A.R.L B2IX, la S.A. BUREAU VERITAS, la S.A.S CARVALHO, la S.C MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la Société DEVILLERS ET ASSOCIES, la S.A.R.L EGI AQUITAINE, la S.A.S ETS GUIBERT, la S.A.R.L EUROP’ISOLATION, la société HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG, la SACA MAAF, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES (MAF), la S.C. MMA IARD, la S.A.S PLAMURSOL, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la S.A RIDORET MENUISERIES, la S.N.C ROCAMAT PIERRE NATURELLE, la SMABTP, la SASU SO GEDDA, la S.A.R.L SOCIETE DE PROJECTION DE PEINTURE INTERIEURE «SPPI» la S.A.S SUD OUEST ENERGIES, la S.A.S SUD OUEST FABRICATION ETUDES DIFFUSION «SOFED», la S.A.S SEGONZAC, la S.A ALLIANZ IARD. Les affaires ont été jointes le 02 mai 2017 sous le n°15/03597. Une ordonnance du Juge de la mise en état du 30 juin 2017 a fait droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et prononcé la mise hors du rôle de cette instance. Par acte des 13, 14 et 17 juin 2019, la SAS BOUYGUES IMMOBILIER a assigné en garantie la société VERDI BATIMENT SUD OUEST, ses assureurs les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS ARROKA BTP et son assureur la SA AXA FRANCE IARD. Une ordonnance du Juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer et une mise hors du rôle de cette instance enrôlée sous le n° 19/06186. L’Expert Judiciaire a déposé son rapport le 28 juin 2021. Les syndicats des copropriétaires ont notifié par voie électronique le 22 décembre 2021 des conclusions de remise au rôle, l'affaire se poursuivant sous le n°21/10110. Par acte des 24 et 27 décembre 2021, les syndicats des copropriétaires de la [Adresse 76] îlots A et C ont assigné au fond la SARL CARVALHO, la SARL GALLEGO, la SAS ARROKA BTP, la SA AXA FRANCE IARD, et la SA RIDORET MENUISERIE. Par acte du 31 janvier 2023, la SARL GALLEGO a appelé en garantie ses assureurs AXA FRANCE IARD et SMABTP. Les affaires ont été jointes. Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique par les syndicats des copropriétaires des îlots A et C le 28 mai 2024, Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique par la SA BOUYGUES IMMOBILIER le 23 juin 2024, Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique par la SA ALLIANZ IARD le 21 juillet 2023, Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique par la SAS AQUIFAB le 09 février 2023, Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique par la SA AVIVA ASSURANCES le 19 juillet 2023, Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique par VERDI BATIMENT SUD OUEST et les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES le 18 mars 2024, Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique par la SA GAN ASSURANCES le 20 mai 2022, Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique par la SA AXA FRANCE IARD, es-qualité d'assureur de la SARL GALLEGO le 25 janvier 2024, Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique par la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED le 06 février 2023, Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique par la SARL CARVALHO et son assureur la SA AXA FRANCE IARD le 06 février 2023, Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique par la SAS DEVILLERS ET ASSOCIES et la Mutuelle des Architectes Français (MAF) le 14 novembre 2023, Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique par HDI GLOBAL SE, es-qualité d'assureur de la SNC ROCAMAT PIERRES NATURELLES le 13 juillet 2023, Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique par la SA MAAF ASSURANCES, es-qualité d'assureur de la société de projection de peinture intérieure (SPPI) le 17 février 2023, Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique par la SA RIDORET MENUISERIES, la SAS SEGONZAC, la SAS SUD OUEST ENERGIES et la SMABTP, es-qualité d'assureur des sociétés SOGEDDA, SEGONZAC, ISOMAR, SUD OUEST ENERGIES, RIDORET MENUISERIE, GALLEGO le 20 juin 2024, et signifiées à partie à la société SOGGEDA le 25 juin 2024, Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique par la SARL SPPI le 23 janvier 2024, Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique par la SAS ARROKA BTP et son assureur la SA AXA FRANCE IARD le 13 juin 2024, N'ont pas constitué avocat : AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES, la SARL B2IX, la SARL EGI AQUITAINE, la SAS ETABLISSEMENTS GUIBERT, la SAS PLUMERSOL, la SNC ROCAMAT PIERRE NATURELLE, la SASU SO GEDDA, la SAS SUD OUEST FABRICATION ETUDES DIFFUSION (SOFED). Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture est intervenue le 25 juin 2024. MOTIFS Sur les interventions volontaires Il est constant que la société BUREAU VERITAS SA a fait l'objet d'une filialisation par le biais d'un traité d'apport partiel d'actif au profit d'une société nouvellement créée dénommée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, SAS au capital de 15.801.000 euros, immatriculée au RCS Nanterre sous le numéro 790 182 786, et dont le siège social est [Adresse 57] [Localité 63]. N° RG 21/10110 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WF4Q Par ailleurs, il est constant que la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, société de droit anglais ayant son siège social à Londres (Royaume Uni) a transféré à compter du 1er janvier 2019 son portefeuille d'assurance et de réassurance à la société QBE EUROPE SA/NV, société de droit étranger au capital de 4.061.500 euros, ayant son siège social à Bruxelles (Belgique), dont la succursale en France est [Adresse 7] - [Localité 65], et est immatriculée au RCS Nanterre sous le numéro 842 689 556. Au vu des pièces produites aux débats et en l'absence de contestation de la part des autres parties, il sera fait droit à la demande de mise hors de cause de la SA BUREAU VERITAS et sera déclarée recevable l'intervention volontaire à titre principal de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION. Par ailleurs, il sera fait droit à la demande de mise hors de cause de la société anglaise QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et sera déclarée recevable l'intervention volontaire à titre principal de la SA de droit belge QBE EUROPE SA/NV. Sur les désistements d'instance Il ressort des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance mais que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ou si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Sur les désistements d'instance des syndicats des copropriétaires En l'espèce, dans le dispositif de leurs conclusions notifiées le 05 juillet 2022, et dans les motifs de leurs dernières écritures notifiées le 28 mai 2024, les syndicats des copropriétaires demandent que soit constaté leur désistement à l'égard d'un certain nombre de parties. En application des textes précités, le tribunal constate et déclare parfait le désistement d'instance des syndicats des copropriétaires à l'égard de : la SAS AQUIFAB qui l'a accepté par conclusions du 09 février 2023, mais demande que lui soit allouée une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, et la SA de droit belge QBE EUROPE SA/NV qui l'ont accepté par conclusions du 06 février 2023,les SA MMA IARD, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLLES et la SAS VERDI BATIMENT SUD OUEST qui l'ont accepté par conclusions du 18 mars 2024, mais demandent que leur soit allouée une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,la SA ABEILLE ASSURANCE & SANTE qui l'a accepté par conclusions du 19 juillet 2023, mais demande que lui soit allouée une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,la société européenne HDI GLOBAL SE anciennement dénommée HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG qui l'a accepté par conclusions du 13 juillet 2023, mais demande que les syndicats des copropriétaires soient condamnés in solidum avec la société BOUYGUES à lui verser une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la SELAS D & A et la MAF qui l'ont accepté par conclusions du 14 novembre 2023, mais demandent que leur soit allouée une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,la SAS SEGONZAC dont les conclusions notifiées le 20 juin 2024, n'articulent aucune défense au fond dans l'intérêt de cette société. L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes des parties concernées par les désistements d'instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ces prétentions seront par conséquent intégralement rejetées. Le désistement ne peut être déclaré parfait à l'égard de la SA GAN ASSURANCES, laquelle avait déjà conclu au fond à sa mise hors de cause le 20 mai 2022, soit avant les conclusions du 05 juillet 2022. Sur les désistements de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER Dans le dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 13 juin 2024, la SAS BOUYGUES IMMOBILIER demande au tribunal de prendre acte de son désistement d’instance à l’égard de plusieurs parties. En application des textes précités, le tribunal constate et déclare parfait le désistement d'instance de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER à l'égard de : - la SA de droit belge QBE EUROPE SA/NV et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION qui l'ont accepté selon conclusions du 06 février 2023, mais demandent que la société BOUYGUES soit condamnée à leur verser à chacune une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la SARL EUROP ISOLATION qui n'a pas conclu au fond, - la SAS SEGONZAC dont les conclusions notifiées le 20 juin 2024, n'articulent aucune défense au fond dans l'intérêt de cette société, - la Société d’Assurances mutuelles AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES, la SARL EGI AQUITAINE, la SARL B2IX, la SNC ROCAMAT PIERRE NATURELLE, la SAS ETABLISSEMENTS GUIBERT, la SAS PLAMURSOL, la SAS SUD OUEST FABRICATION ETUDES DIFFUSION et la SAS SEGONZAC qui n'ont pas comparu. L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la SA de droit belge QBE EUROPE SA/NV et de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le désistement ne peut être déclaré parfait à l'égard des parties qui, avant les premières conclusions de désistement notifiées le 29 juillet 2022, avaient déjà conclu au fond. Il s'agit : - de la SA GAN ASSURANCES qui a conclu à sa mise hors de cause le 20 mai 2022, - de la SAS AQUIFAB, qui a conclu au fond le 1er mars 2022, - de la société européenne HDI GLOBAL SE, qui a conclu au fond le 28 juillet 2022, - de la SA IARD ABEILLE & SANTE, qui a conclu au fond le 20 juillet 2022. A l'égard de ces parties, il y a lieu de débouter la SAS BOUYGUES IMMOBILIER de l'ensemble de ses demandes mais sans allouer aux parties concernées par les désistements, d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, conformément à l'équité. Sur la demande de mise hors de cause de la SA GAN ASSURANCES Dès lors qu'aucune des parties à l'instance ne formule de prétention à l'encontre de la SA GAN ASSURANCES, cette dernière sera mise hors de cause. Le GAN demande, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que chacun des syndicats des copropriétaires soit condamné à lui verser une indemnité de 2 000 € et que solidairement la SA GROUPE RIDORET MENUISERIE et son assureur, la SMABTP, soient solidairement condamnés à lui payer une indemnité de 2 000 € sur le fondement du même article. L'équité commande de ne pas allouer à cet assureur une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les fins de non-recevoir * Sur la fin de non-recevoir présentée par la SA ALLIANZ IARD, assureur dommages ouvrage L’article L242-1 alinéa 3 du Code des assurances dispose qu’en matière d’assurance dommages ouvrage : « L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat». La mise en œuvre de la garantie dommages-ouvrage est subordonnée à une déclaration préalable de sinistre, le bénéficiaire de l’assurance dommages-ouvrage devant porter à la connaissance de l’assureur l’existence des désordres par le biais d’une déclaration faite par écrit soit contre récépissé, soit par lettre AR. Le texte précité ainsi que les formalités prescrites par l’annexe II de l’article A 243-1 du code des assurances sont des dispositions d'ordre public, si bien que les demandes des syndicats des copropriétaires à l'encontre de la SA ALLIANZ IARD, même en référé, portant sur des désordres n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration de sinistre préalable doivent être déclarées irrecevables. En l'espèce, les syndicats des copropriétaires demandent la condamnation de l'assureur dommages ouvrage in solidum avec la société BOUYGUES et d'autres intervenants et leurs assureurs pour les désordres suivants : - défauts de manœuvre et d’occultation des volets à débattement extérieurs, - désordres en toiture et nuisances découlant de l’occupation permanente des toitures par les pigeons, - défauts d’évacuation des eaux pluviales (EP) et d’étanchéité des terrasses et coursives (ILOT A), et - les écoulements intempestifs au-dessus des places de stationnement en sous-sol (ILOT A). Or, il ressort des pièces versées aux débats que les seuls désordres déclarés à l'assureur dommages-ouvrage sont les suivants : infiltrations d’eau par toiture et dans la salle de bains par VMC de l'appartement E 201 bât E3 (rapport préliminaire du 05 mars 2014)infiltrations d’eau au niveau de l’angle de la chambre côté mur extérieur du plafond au plancher de l'appartement B 202 (rapport préliminaire du 11 avril 2014) dégât des eaux dans le séjour dans l'appartement 102 et infiltrations le long du mur de gauche de la rampe d’accès au parking souterrain et au niveau du plafond bas de ladite rampe (rapport préliminaire du 29 avril 2014)fuites au niveau des parkings en sous-sol sous les îlots A et B (rapport préliminaire du 30 juillet 2014)Bat A/1er étage : écoulement d'eau dans placard technique téléphonie et télé, le long des gaines» (rapport préliminaire du 05 septembre 2014)infiltrations dans le séjour et la chambre de l'appartement 103 (rapport préliminaire du 08 septembre 2014)écoulement d’eau près de l’arrivée du gaz dans le parking et sur le toit, côté EST, une partie métallique est détachée (rapport préliminaire du 27 octobre 2014)dommage façade coursive apt 107, fissuration du mur (rapport préliminaire du 30 janvier 2015) Le juge des référés dans son ordonnance du 12 octobre 2015 a pris le soin de préciser qu'est irrecevable la demande d’extension des opérations d’expertise à la compagnie ALLIANZ, assureur DO, concernant les désordres allégués dans la citation introductive des deux syndicats n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration de sinistre préalable et a déclaré communes à la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur DO, les opérations d’expertises prévues par l’ordonnance du 24 mars 2014 et ayant désigné Monsieur [D], pour les seuls désordres ayant fait l’objet d’une déclaration de sinistre préalable, à savoir : o Les infiltrations dans la chambre de l’appartement B202, o L’infiltration le long de la rampe d’accès au parking, o Les fuites d’eau en parking sous les Ilots A et B, o Les fuites d’eau dans les placards techniques téléphonie et télé, le long des gaines, dans le bâtiment A, 1er étage, o Les infiltrations dans l’appartement A103 o L’écoulement d’eau près de l’arrivée du gaz dans le parking Il y a donc lieu, ainsi que le demande la compagnie ALLIANZ non pas de "débouter" mais de déclarer irrecevable toute demande de la part des syndicats des copropriétaires ou de toute autre partie formulée au titre des dommages distincts de ceux figurant dans les déclarations de sinistre en date des : - 11 février, 05, 07 et 17 mars, 1er avril, 02 et 23 juin, 17 et 29 juillet, 12 août, 11, 22 et 29 septembre 2014, 02, 10, 21 et 22 octobre, 04 et 05 décembre 2014, - 12 et 30 janvier, 03 mars, 13 avril, 02 mai 2015, - 08 et 19 janvier, 26 février, 11 et 17 mars, 19 avril, 22 juin, 09 septembre 2016 - 10 mars, 27 septembre, 23 octobre 2017, - 04, 18 et 20 janvier, 10 et 11 avril, 31 octobre, 10, 14 et 29 novembre 2018. * Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des syndicats des copropriétaires des îlots A et C, au titre des désordres affectant les volets Afin de procéder au remplacement de certains volets dont l'expert a relevé des difficultés de fonctionnement et une dégradation anormale des peintures, le syndicat des copropriétaires de l'îlot C demande au tribunal de condamner in solidum les Sociétés ARROKA BTP, AXA France IARD, la Société BOUYGUES IMMOBILIER et la Société ALLIANZ IARD assureur dommages-ouvrage à lui régler la somme de 29 702.20 €. N° RG 21/10110 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WF4Q Quant au syndicat des copropriétaires de l'îlot A, il demande au tribunal, pour le même motif, de condamner in solidum les Sociétés SER RIDORET et SPPI et leurs assureurs SMABTP, MAAF ASSURANCES SA, avec la Société BOUYGUES IMMOBILIER et la Société ALLIANZ IARD assureur dommages-ouvrage à lui régler la somme de 7 378.40 €. En vertu de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires n’est pas recevable à agir pour la réparation de désordres affectant les parties privatives. Les défendeurs soutiennent en l'espèce, dans le cadre d'une fin de non-recevoir telle que définie par l'article 122 du code de procédure civile, que les volets affectés de désordres constituant des parties privatives, les deux syndicats des copropriétaires n'ont pas qualité à agir et que leurs demandes doivent par conséquent être déclarées irrecevables. Il n'est pas contesté par les syndicats des copropriétaires que les volets constituent des parties privatives. La qualité à agir d'un syndicat de propriétaires en réparation de désordres affectant les parties privatives est conditionnée, soit au fait que ces désordres sont la conséquence de désordres affectant les parties communes, soit au fait que ces désordres soient collectifs c'est-à-dire affectent de la même façon l'ensemble des parties privatives. Or, en l'espèce, les désordres relevés par l'expert judiciaire ne sont pas la conséquence de désordres affectant les parties commune et sont en outre circonscrits aux volets des appartements A102 et 103, B101, 102 et 103, E101 et 201, et ne peuvent, ainsi que le réclament les syndicats, être considérés comme généralisés à l'ensemble des appartements, quand bien même ils proviendraient d'un défaut général de la qualité du bois. Par conséquent, en application de l'article 122 du code de procédure civile, faute de qualité à agir, les demandes des syndicats des copropriétaires des îlots A et C relatives aux volets seront déclarées irrecevables, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens soulevés au fond par les différentes parties. AU FOND Eu égard à la date de construction de l’ouvrage litigieux, les dispositions du code civil antérieures à l’ordonnance du 10 février 2016 sont applicables en l’espèce. En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître et l’acquéreur de l'ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement le rendent impropre à sa destination. N° RG 21/10110 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WF4Q Si les dommages invoqués ne revêtent pas un caractère décennal, le maître de l'ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun, prévue par l'article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige qui dispose notamment que «le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'exécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part», étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement, d'un préjudice et d'un lien causal. I/ Sur les demandes d'indemnisation des syndicats des copropriétaires en réparation de leur préjudice matériel A/ Au titre des réparations en toiture Le syndicat des copropriétaires de l’îlot C demande au tribunal de condamner in solidum la SAS BOUYGUES IMMOBILIER, la SA ALLIANZ IARD, la SAS ARROKA BTP et son assureur, la SAS AXA FRANCE IARD, la SARL GALLEGO et ses assureurs la SA AXA France IARD et la SMABTP à lui payer la somme de 34 512,50 € TTC au titre des réparations en toiture, avec réévaluation en fonction de l'indice BT 01 du coût de la construction depuis la date du dépôt du rapport de l'expert jusqu'à la date du Jugement à intervenir et intérêts de droit à compter de cette date. L’expert Judiciaire a constaté l’existence d’infiltrations au niveau du plafond dans plusieurs pièces de l’appartement E201 (chambre, séjour, salle de bains) provenant de la toiture du Bâtiment E, ainsi que des traces d'infiltrations sur le doublage dans la cage d'escalier du bâtiment C (pages 27 et 31 du rapport). L'expert attribue ces infiltrations à une étanchéité défectueuse autour des sorties en toitures (cheminées, tuiles à douilles VMC) et des relevés et recouvrements des chéneaux sous tuiles. Il ajoute que les tuiles de rives le long des chéneaux n’ont pas été correctement fixées. L’expert judiciaire indique, sans que cela ne soit contesté, que ces désordres n’étaient pas apparents à la réception intervenue sans réserves le 28 février 2013. La compagnie ALLIANZ soutient que ces désordres ne rendent pas l’ouvrage impropre à destination au motif que l'expert en page 26 de son rapport indique : «Les désordres constatés, retenus et décrits dans le présent rapport, apparus après la réception des travaux soit en 2013/2014, ne sont pas susceptibles, dans leur état, de compromettre la solidité l’ouvrage». Cependant, l'expert a ajouté : "Toutefois, nous distinguons les désordres suivants comme étant susceptibles de rendre certaines parties de l’ouvrage, impropres à sa destination". Or, il retient parmi ces désordres, les désordres en toiture. N° RG 21/10110 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WF4Q Des infiltrations en toiture, en ce qu'elles altèrent sa fonction principale d'étanchéité à l'eau et n'assurent pas correctement le couvert de l'habitation, rendent nécessairement l'ouvrage impropre à sa destination. Les désordres en toiture sont donc de nature décénnale. L'assureur dommages-ouvrage, la SA ALLIANZ IARD, à qui a été régulièrement déclaré le sinistre relatif aux infiltrations dans l'appartement E 201 doit mobiliser sa garantie, compte tenu de la nature décennale des désordres, sur le fondement de l'article L.242-1 du code des assurances. La SAS BOUYGUES IMMOBILIER, en sa qualité de promoteur ayant fait réaliser l'ouvrage engage sa responsabilité de plein droit à l'égard du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que le Bâtiment E a fait l’objet d’une réhabilitation complète confiée à l’entreprise générale ARROKA BTP au titre d'un marché de travaux tout corps d'état, et qu'elle a sous-traité à la SARL GALLEGO les travaux de couverture selon contrat de sous-traitance du 23 mars 2012. Ainsi, la SAS ARROKA BTP qui répond des fautes de son sous-traitant engage donc sa responsabilité de plein droit vis-à-vis du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 1792 du code civil. L’Expert Judiciaire impute, sans que cela ne soit techniquement contestable, les désordres à des fautes d'exécution de la SARL GALLEGO dans le dimensionnement des chéneaux, dans les travaux de couverture, notamment au niveau des relevés sous tuiles, des fixations des tuiles de rives et des entourages de cheminée. La SARL GALLEGO, en sa qualité de sous-traitant non lié contractuellement au maître d'ouvrage, engage quant à elle, sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au litige. Chacune de ces parties ayant concouru indistinctement à la réalisation du même dommage elles devront être condamnées in solidum à le réparer. L'expert a chiffré le coût global des travaux de reprise en toiture à la somme de 31.375 € HT soit 34.152,50 € TTC (dont TVA à 10 %). Cependant, c'est à juste titre que les défendeurs relèvent que ce montant a été ventilé par l'expert en fonction des bâtiments de l'îlot C de la façon suivante : - travaux chiffrés pour le bâtiment E à la somme de 28 187,50 € TTC, selon devis daté du 05/03/2021 - travaux chiffrés pour le bâtiment C à la somme de 6 325,00 € TTC selon devis daté du 05/03/2021. N° RG 21/10110 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WF4Q Or, il est constant que la société ARROKA, à qui l'expert impute, avec son sous-traitant, la responsabilité des désordres, n'est intervenue que sur le bâtiment E si bien que le montant alloué au syndicat des copropriétaires de l'îlot C doit être limité à la somme de 28 187,50 € TTC, avec, comme demandé, réévaluation en fonction de l'indice BT 01 du coût de la construction depuis la date du dépôt du rapport de l'expert, soit le 28 juin 2021 jusqu'à la date du jugement, et assortie des intérêts au taux légal au-delà. La SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ARROKA BTP, au moment de la déclaration d'ouverture de chantier, ne conteste pas devoir sa garantie à son assurée, au titre de sa responsabilité décennale, laquelle a été retenue en l'espèce. Elle sera donc condamnée in solidum avec les autres parties à réparer le préjudice matériel du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article L.124-3 du code des assurances mais en revanche autorisée à opposer à son assurée sa franchise contractuelle d'un montant revalorisé de 1 764 €. La SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas non plus devoir sa garantie à son assurée la SARL GALLEGO au titre de sa responsabilité délictuelle pour un désordre de nature décennale, laquelle a été retenue en l'espèce. En revanche, aucune condamnation ne peut intervenir à l'encontre de la SMABTP, s'agissant d'une demande de réparation d'un préjudice matériel, dès lors que cet assureur, dont la police a pris effet le 1er janvier 2016 et a été résiliée au 31 décembre 2022, n'était pas l’assureur à la date d'ouverture de chantier et que la SMABTP n’est l’assureur qu’à la date de la réclamation et n’a vocation à garantir que les préjudices immatériels. En conséquence, le tribunal condamne in solidum la SAS BOUYGUES IMMOBILIER, la SA ALLIANZ IARD, la SAS ARROKA BTP et son assureur, la SAS AXA FRANCE IARD, la SARL GALLEGO et son assureur la SA AXA France IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l’îlot C la somme de 28 187,50 € TTC, indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction entre le 28 juin 2021 et le jugement à intervenir, et assortie des intérêts au taux légal au-delà. La SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de condamner in solidum la SAS ARROKA BTP et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, ainsi que la société GALLEGO et ses assureurs les compagnies AXA FRANCE IARD et SMABTP à la garantir et relever indemne de cette condamnation. La SA ALLIANZ IARD prétend exercer un recours subrogatoire sur le fondement de l'article L.121-12 du code des assurances mais ne justifie pas avoir payé au maître d'ouvrage l'indemnité lui permettant d'être subrogée dans ses droits. Par conséquent son recours ne peut être exercé que sur le fondement de l'article 1382 du code civil dans sa version applicable au litige. La SAS ARROKA BTP, qui répond des fautes de son sous-traitant et la SARL GALLEGO en raison de ses fautes d'exécution, ayant concouru indistinctement à la réalisation du dommage, devront être condamnées in solidum avec leur assureur la SAS AXA FRANCE IARD, à relever indemne la SA ALLIANZ IARD. Le constructeur non réalisateur à l'encontre duquel n'est invoquée aucune circonstance ni fait exonératoire, dispose, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, d'une action récursoire contre l’entreprise qui a réalisé les travaux auxquels les désordres sont imputables, responsable de plein droit à son égard de ce dommage décennal sans qu'il y ait à rechercher l’existence d'une faute ou d’un manquement de leur part. En effet, si l'action en garantie décennale se transmet en principe avec la propriété de l'immeuble aux acquéreurs, le maître de l'ouvrage ne perd pas la faculté de l'exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain, notamment lorsqu'il a été condamné à réparer les vices de cet immeuble, et que les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. La SARL GALLEGO conteste être tenue au paiement de l’intégralité du coût des travaux de reprise des désordres en ce qu’ils auraient été causés, en partie, par la présence de pigeons et sollicite que sa quote-part dans le coût des travaux réparatoires n’excède pas 25 %. Elle soutient par ailleurs que la société BOUYGUES IMMOBILIER ayant été informée de la présence des volatiles en toiture, avant la réception, elle ne serait pas fondée à solliciter la condamnation de cette dernière à la relever et garantir. Or, il ressort clairement des conclusions expertales que la principale cause des infiltrations réside dans des malfaçons de mise en oeuvre de la toiture, telles que développées ci-dessus, et que si la présence des volatiles n’est pas étrangère à l’aggravation des désordres, ces derniers n’en sont pas, pour autant, la cause. L'expert écrit en page 31 de son rapport que «les réparations gérées par le syndic ont permis de régler l’origine des infiltrations provenant de la toiture par le remplacement de nombreuses tuiles réparties sur la toiture». S'il ajoute que les dégradations visibles en toiture affectant les entourages des émergences sont liées à l’occupation des pigeons, il n'indique à aucun moment que l’origine des infiltrations se trouve dans l'absence d'un système anti pigeon. En d'autres termes, le fait pour la société BOUYGUES de ne pas avoir prévu un tel système alors qu'elle avait connaissance de la présence de pigeons, ne constitue pas une faute en lien avec le dommage dont il est demandé réparation. La SAS BOUYGUES IMMOBILIER est donc bien fondée à demander la condamnation in solidum de la SAS ARROKA BTP, en ce qu'elle répond des fautes de son sous-traitant, sous la garantie de son assureur AXA, sur le fondement de l'article 1792 du code civil et de la SARL GALLEGO sur le fondement de l'article 1382 du code civil, dans sa version applicable au litige, sous la garantie de son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, à être intégralement relevée indemne de la condamnation prononcée à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de l'îlot C, au titre des désordres en toiture. Enfin, ainsi qu'en convient l'expert, en réponse à un dire de la SAS ARROKA BTP, aucune pièce, notamment contractuelle, ne démontre que la SAS ARROKA BTP est intervenue postérieurement aux travaux de couverture réalisée en sous-traitance par la SARL GALLEGO (ex : entourage sortie d'antenne, tuiles à douilles, VMC). Au contraire, la SARL GALLEGO, elle même ne le soutient pas et la facture n°1 de cette société en date du 23 avril 2012, indique que, parmi les prestations de zinguerie mises à sa charge, figure "le façonnage et la pose d'entourage de sorties de couverture (ventilation primaire, ventilation haute de gaine gaz...)". Seules les fautes d'exécution de la SARL GALLEGO, à qui la SAS ARROKA BTP a sous-traité l'intégralité des travaux de couverture, sont donc à l'origine du dommage. La SAS ARROKA BTP et son assureur la SA AXA FRANCE IARD seront donc intégralement relevées indemnes par la SARL GALLEGO qui a manqué à son obligation de résultat à l'égard de son donneur d'ordre, de cette condamnation, sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige. En revanche, en l'absence de faute démontrée à l'encontre de l'architecte et de l'assistant technique, à l'égard desquels d'ailleurs les syndicats des copropriétaires se sont désistés, le recours en garantie dirigé par la SAS ARROKA BTP et AXA FRANCE IARD contre, d'une part, la SAS VERDI BATIMENT SUD OUEST, et ses assureurs les SA MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, et d'autre part, la SELAS DEVILLERS ET ASSOCIES et son assureur la MAF sera rejeté. B/ Au titre des fissures Le syndicat des copropriétaires de l'îlot A demande au tribunal de condamner la SAS BOUYGUES IMMOBILIER in solidum avec la Société ALLIANZ IARD l'assureur dommages-ouvrage à régler la somme de 62 032,04 € TTC au titre des réparations des fissures. L’Expert Judiciaire a constaté différentes fissures qu'il a qualifiées de purement esthétiques, au niveau des murs des coursives, notamment des appartements A107, A201, A202, A205, A207 et A208. N° RG 21/10110 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WF4Q Il précise que ces microfissures, apparentes sur les maçonneries des murs, s’apparentent à des fissures de comportement, d’ordre esthétique (sans évolution). L'absence de caractère décennal de ce désordre n'est donc pas contestable, et contrairement à ce qu'affirme le syndicat des copropriétaires, les fissurations ne sont pas généralisées à l'ensemble des murs des coursives à tous les étages. Conformément à l’article L242-1du Code des assurances, la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, ne peut prendre en charge que le paiement des travaux visant à la réparation des dommages de la nature de ceux visés par l’article 1792 du Code civil. En conséquence toute demande de condamnation dirigée à son encontre sera rejetée. Le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité contractuelle de la SA BOUYGUES IMMOBILIER sur le fondement de l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, au motif qu'elle aurait commis une faute dans «le choix des intervenants à l’acte de construire» ce qui aurait conduit à la «dégradation prématurée des matériaux affectant la résidence». Or, le choix des entreprises ne constitue pas en soi une faute, d'autant que n'est pas démontré le lien de causalité entre ce choix et les désordres de fissuration des murs et que l'expert a indiqué en page 62 de son rapport : "«la nature et l’importance des microfissures constatées ne permet pas, dans l’état, d’en déterminer l’origine, ni de qualifier une «faute» engageant la responsabilité de tel ou tel intervenant». Le syndicat des copropriétaires de l'îlot A sera en conséquence débouté de ses demandes au titre de ce désordre, rendant les recours en garantie sans objet. C/ Au titre de l
Articles de loi cités
article L.124-3 du code des assurances mais en revancarticle 1382 du code civil dans sa version applicaarticle L.121-12 du code des assurances mais ne justifarticle 122 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil sera également rejetée.article 1382 du code civil dans sa rédaction appliarticle 1792 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670fff52b44a8f27d43c8fa0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA