Tribunal JudiciaireChambre 26 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 26 / Proxi fond — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670ffe30b44a8f27d43c2ef8
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 5] [Localité 12] Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 13] REFERENCES : N° RG 24/02273 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7EI Minute : JUGEMENT Du : 11 Octobre 2024 Monsieur [B], [K] [N] Représentant : Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0285 Madame [P] [T] nom d’usage [H] Représentant : Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0285 Madame [Z], [S] [T] Représentant : Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0285 Madame [V], [R], [G] [N] Représentant : Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0285 Monsieur [Y], [C], [L] [N] Représentant : Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0285 C/ Madame [A] [I] JUGEMENT Après débats à l'audience publique du 15 Juillet 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2024; Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ; ENTRE : DEMANDEURS : Monsieur [B], [K] [N] [Adresse 3] [Localité 8] Représenté par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS Madame [P] [T] nom d’usage [H] [Adresse 4] [Localité 9] Représentée par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS Madame [Z], [S] [T] [Adresse 6] [Localité 10] Représentée par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS Madame [V], [R], [G] [N] [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS Monsieur [Y], [C], [L] [N] [Adresse 3] [Localité 8] Représenté par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR : Madame [A] [I] [Adresse 7] [Localité 11] Comparante en personne Copie exécutoire délivrée le : à : Me Roger DENOULET Mme [A] [I] Expédition délivrée à : EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat en date du 29 mars 2013, Monsieur [B] [N], Madame [P] [T] épouse [H], Madame [Z] [T], Madame [V] [N], Monsieur [Y] [N] (dits indivision [T]) ont donné à bail à Madame [A] [I] et Monsieur [W] [O] un logement meublé situé [Adresse 7] contre le paiement d'un loyer mensuel de 870 € outre une provision sur charges de 80 €. Le 20 janvier 2018, Monsieur [W] [O] a donné congé, et est par la suite décédé, et Madame [A] [I] est restée seule titulaire du bail. Par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2023, Monsieur [B] [N], Madame [P] [T] épouse [H], Madame [Z] [T], Madame [V] [N], Monsieur [Y] [N] ont informé Madame [A] [I] de leur intention de mettre fin au bail à compter du 21 décembre 2023 pour mise en vente du bien. Madame [A] [I] étant restée dans les lieux, suivant exploit de commissaire de justice en date du 5 mars 2024, remis à étude, Monsieur [B] [N], Madame [P] [T] épouse [H], Madame [Z] [T], Madame [V] [N], Monsieur [Y] [N] ont fait assigner cette dernière devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, afin d'obtenir : voir constater la validité du congé délivré et la résiliation du bail en conséquence ; son expulsion et celle de tous occupants de son chef ;sa condamnation au paiement des sommes suivantes :. une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au double du montant du loyer et charges due de la résiliation jusqu'à la libération effective des lieux, . 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. À l'audience du 15 juillet 2024, Monsieur [B] [N], Madame [P] [T] épouse [H], Madame [Z] [T], Madame [V] [N], Monsieur [Y] [N] représentés par leur conseil maintiennent les termes de leur assignation, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens. Madame [A] [I], comparante en personne, explique avoir formé une demande de logement social depuis 2016 et avoir été reconnue prioritaire via la procédure DALO. Elle indique également rechercher un logement dans le secteur privé. Elle précise vivre avec ses deux enfants majeurs dans le logement. L'affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République. En application de l'article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif. En l'espèce, l'assignation ayant été délivrée le 5 mars 2024, il y a lieu d'appliquer les dispositions précitées telles qu'issues de cette réforme. SUR LA VALIDATION DU CONGÉ ET LA DEMANDE D'EXPULSION Aux termes de l'article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat de location meublée doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte de commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Le délai de préavis court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte de commissaire de justice ou de la remise en main propre. En l'espèce, il n'est pas contesté que le bail concerne un logement meublé et que, partant, les dispositions spécifiques de l'article précité s'appliquent. Monsieur [B] [N], Madame [P] [T] épouse [H], Madame [Z] [T], Madame [V] [N], Monsieur [Y] [N] ont donné congé à la locataire par acte de commissaire de justice signifié le 20 septembre 2023 pour une fin de bail prévue le 21 décembre 2023. Ce congé indiquait son motif, à savoir la volonté des propriétaires de vendre leur bien. En conséquence, le congé ayant été délivré trois mois avant le terme du bail et dans les formes prescrites par la loi, il convient de constater que la locataire est déchue de tout titre d'occupation depuis le 22 décembre 2023. Dès lors, il convient d'ordonner l'expulsion de Madame [A] [I] et de tous occupants de son fait, en application des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Il est rappelé qu'en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d'exécution, le commissaire de justice pourra recourir au concours de la force publique. Il convient également d'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à Monsieur [B] [N], Madame [P] [T] épouse [H], Madame [Z] [T], Madame [V] [N], Monsieur [Y] [N], aux frais et aux risques et périls de Madame [A] [I]. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT D'INDEMNITÉS D'OCCUPATION L'indemnité d'occupation vise à pallier le préjudice subi par l'occupation des personnes présentes dans les lieux sans droit ni titre. L'indemnité d'occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien. Elle entre donc dans le champ d'application de l'article 1231-5 du code civil, qui permet au juge, même d'office, de modérer une clause pénale manifestement excessive. En tout état de cause, il y a lieu d'observer que le bail litigieux ne contient aucune clause prévoyant la majoration sollicitée des indemnités d'occupation dues en cas de résiliation du bail, de sorte que les demandeurs ne sauraient prétendre à cette majoration et seront déboutés de cette demande. Au vu des éléments de fait propres à l'affaire l'indemnité sera ainsi fixée, non au montant réclamé par les bailleurs en raison de son caractère manifestement excessif, mais au montant du loyer principal tel qu'il résulterait du bail expiré et augmenté des accessoires. Il y a donc lieu de débouter Monsieur [B] [N], Madame [P] [T] épouse [H], Madame [Z] [T], Madame [V] [N], Monsieur [Y] [N] de leur demande principale en paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au double du montant du loyer dû et de condamner Madame [A] [I] au paiement de cette indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision. Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d'occupation échues à ce jour produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et toutes les indemnités d'occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [A] [I], partie succombante, doit supporter les dépens de la présente instance. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Il convient de condamner Madame [A] [I] à verser à Monsieur [B] [N], Madame [P] [T] épouse [H], Madame [Z] [T], Madame [V] [N], Monsieur [Y] [N] la somme de 300,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique par jugement contradictoire et public rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONSTATE que le congé délivré par Monsieur [B] [N], Madame [P] [T] épouse [H], Madame [Z] [T], Madame [V] [N], Monsieur [Y] [N] pour le 21 décembre 2023 est régulier ; En conséquence, ORDONNE l'expulsion de Madame [A] [I] ainsi que tout occupant de son chef, du bien sis [Adresse 7], si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; DIT que Monsieur [B] [N], Madame [P] [T] épouse [H], Madame [Z] [T], Madame [V] [N], Monsieur [Y] [N] pourront procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de leur choix aux frais et périls de Madame [A] [I] ; RAPPELLE qu'il ne pourra être procédé à l'expulsion qu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux par commissaire de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ; DÉBOUTE Monsieur [B] [N], Madame [P] [T] épouse [H], Madame [Z] [T], Madame [V] [N], Monsieur [Y] [N] de leur demande en paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au double du montant du loyer dû, et CONDAMNE Madame [A] [I] à payer à Monsieur [B] [N], Madame [P] [T] épouse [H], Madame [Z] [T], Madame [V] [N], Monsieur [Y] [N] une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui aurait été du en l'absence de résiliation du bail, ce à compter du 22 décembre 2023 et jusqu'au jour de la libération totale des lieux, avec les intérêts légaux à compter du présent jugement pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour les indemnités à échoir ; CONDAMNE Madame [A] [I] à verser à Monsieur [B] [N], Madame [P] [T] épouse [H], Madame [Z] [T], Madame [V] [N], Monsieur [Y] [N] la somme de 300,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [A] [I] aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Articles de loi cités
article 2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1231-5 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 26 / Proxi fond
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
670ffe30b44a8f27d43c2ef8
Données disponibles
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