Tribunal JudiciaireChambre 26 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 26 / Proxi fond — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670ffe2db44a8f27d43c2eb7
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 7 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 6] [Adresse 6] Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 9] REFERENCES : N° RG 24/04625 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZK6V Minute : JUGEMENT Du : 11 Octobre 2024 Société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, SA Anciennement LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT C/ Monsieur [L] [K] JUGEMENT Après débats à l'audience publique du 15 Juillet 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2024 ; Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ; ENTRE : DEMANDEUR : Société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, SA Anciennement LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Camille DRAPEAU, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR : Monsieur [L] [K] [Adresse 4] [Localité 8] Non comparant Copie exécutoire délivrée le : à : Monsieur [L] [K] Me Sébastien MENDES-GIL Expédition délivrée à : EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 15 juin 2021, la SA La Banque Postale Financement devenue la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [L] [K], né le [Date naissance 5] 1982, une ouverture de crédit n°60261038347 d'un montant en capital de 3 000 €, ouvrant droit pour la société de crédit à la perception d'intérêts au taux débiteur annuel révisable de 10,52 % calculé sur les sommes réellement empruntées. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, par lettre recommandée en date du 25 juillet 2023, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [L] [K] de rembourser les échéances impayées. En l'absence de régularisation, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 27 octobre 2023. Selon offre préalable acceptée le 30 septembre 2022, la SA La Banque Postale Financement devenue la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [L] [K], né le [Date naissance 5] 1982, un prêt personnel n°50660138269 d'un montant de 14 300 € remboursable en 84 mensualités de 200,42 € hors assurance incluant notamment les intérêts au taux débiteur annuel fixe de 4, 45 %. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, par lettre recommandée en date du 25 juillet 2023, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [L] [K] de rembourser les échéances impayées. En l'absence de régularisation, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 27 octobre 2023. Par acte de commissaire de justice signifié le 14 mai 2024 à étude, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a attrait Monsieur [L] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, aux fins de voir : ➢ constater l'acquisition de la déchéance du terme des deux prêts et à défaut, prononcer la résiliation judiciaire des contrats ;➢ condamner Monsieur [L] [K] à lui payer les sommes de 3 550, 75 € pour le prêt n°60261038347 et 15 668, 01 € pour le prêt n°50660138269, outre intérêts au taux contractuel annuel à compter de la mise en demeure ;➢ n'accorder aucun délai de paiement ;➢ ordonner la capitalisation des intérêts ;➢ condamner Monsieur [L] [K] au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.À l'audience du 15 juillet 2024, en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, la présidente a soulevé d'office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d'entraîner la nullité et / ou la déchéance du droit aux intérêts, tels que visés à la note d'audience. À cette même audience, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE représentée par son conseil qui a été autorisé à déposer son dossier, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance. La demanderesse soutient que son action n'est pas forclose, et s'en rapporte sur les causes de déchéance du droit aux intérêts. Elle précise que l'historique de compte du crédit renouvelable débute en 2023 car il n'y a eu aucune utilisation antérieure. Elle expose que le juge ne peut relever d'office le moyen de nullité lié au déblocage anticipé des fonds en l'absence du défendeur et qu'au demeurant, la date inscrite sur le décompte n'est pas la date effective de déblocage mais seulement d'autorisation en ce sens pour un déblocage en général le lendemain. Monsieur [L] [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, malgré sa convocation régulière. L'affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de faire application de l'article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le prêt n° 60261038347 SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE La forclusion de l'action en paiement d'un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge comme étant d'ordre public, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile. Selon l'article L. 311-52 devenu l'article R. 312-35 du code de la consommation à la suite de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016 portant recodification de la partie législative du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant la juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, du découvert tacitement accepté ou de l'autorisation de découvert convenue au sens du 13° de l'article L. 311-1 du code de la consommation, non régularisé à l'issue du délai de 3 mois prévu à l'article L. 311-47 devenu L. 312-93 du même code sans proposition par le prêteur d'un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1 précité. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (3 mars 2023). La demande de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est par conséquent recevable. SUR LA DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS Aux termes de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Sur le défaut de vérification de la solvabilité de l'emprunteur Par arrêt du 5 mars 2020 (CJUE, 5 mars 2020, aff. C 679/18, OPR-Finance s. r. o. c/ GK), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que la violation de l'obligation pré-contractuelle d'évaluation de la solvabilité du consommateur par l'établissement de crédit doit être relevée d'office par le juge, auquel il appartient de tirer les conséquences qui découlent, en droit national, de cette violation (points 23, 24 et 46). Selon l'article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Aux termes de l'article L. 311-16 alinéa 4e devenu L. 312-75 du code de la consommation, avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 311-9 devenu L. 312-16 précité. Le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d'informations » laissant supposer qu'il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. La Cour de justice de l'Union européenne a d'ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C449/13, § 37). Cette exigence est naturellement renforcée en considération de la nature et du montant des engagements que l'emprunteur se propose de souscrire. Selon l'article L. 311-48 alinéa 2e devenu L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-9 devenu L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts. En l'espèce, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE fournit la fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par l'emprunteur mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations (justificatifs du domicile, des revenus et de l'identité de l'emprunteur, justificatifs des charges...) dès lors qu'il n'est produit qu'un seul relevé d'imposition et aucun autre justificatif de la situation de Monsieur [L] [K] qui aurait pu être sollicité par le prêteur, la vérification de la solvabilité consistant à effectuer une comparaison entre les ressources et les charges d'une personne afin de mesurer sa capacité de remboursement. S'agissant d'un crédit renouvelable, la vigilance de l'emprunteur devait être renforcée. Il en résulte que la disposition précitée n'est pas respectée. Sur le défaut de production des lettres annuelles de reconduction Selon l'article L. 311-16 devenu L. 312-65 du code de la consommation, la durée d'une ouverture de crédit est limitée à un an, et, trois mois avant le terme, le prêteur doit faire connaître à l'emprunteur les conditions de renouvellement. Si aucun formalisme n'est prévu et que la preuve des conditions de renouvellement est libre, l'article 1315 du code civil impose néanmoins au prêteur de rapporter la preuve de la réalité de cette information, laquelle conditionne la tacite reconduction. Le défaut d'information de l'emprunteur à ce titre est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes prêtées en vertu de l'article L. 311-48 alinéa 1er devenu L. 341-5 du code de la consommation. En l'espèce, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne prouve pas la réception de l'offre de renouvellement par l'emprunteur à travers la production de lettres de reconduction annuelles qui lui auraient été adressées moins de trois mois avant l'échéance. * Pour ces raisons, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE doit donc être déchue de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux. SUR LES SOMMES RESTANT DUES Selon l'article L. 311-48 alinéa 3e devenu L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déduction faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, qu'il convient d'écarter. La déchéance s'étend également aux primes ou cotisations d'assurances, dont la privation n'apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d'irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n'établit d'ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d'assurance pour le compte de l'emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier. Les sommes dues par le débiteur se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par ce dernier, tels qu'ils résultent du décompte. La créance de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE s'établit donc comme suit : ➢ capital emprunté depuis l'origine : 3000 € ➢ moins les versements réalisés : antérieurement à la déchéance du terme : 115 €postérieurement à la déchéance du terme : 0,00 € soit un TOTAL restant dû de 2 885 € au titre du solde du contrat de prêt, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte en date du 28 juin 2023. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [L] [K] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 2 885 € au titre du solde du contrat de prêt conclu le 15 juin 2021. Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l'application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d'une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). Il s'ensuit qu'en vue d'apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également indiqué que « dans l'occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l'article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu'une juridiction nationale, saisie d'un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu'elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l'ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l'objectif poursuivi par celle-ci » (point 54). En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal majoré étant voisin de celui du contrat, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu'au taux légal non majoré à compter du 27 octobre 2023, date de la mise en demeure. Sur le prêt n°50660138269 SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE La forclusion de l'action en paiement d'un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge comme étant d'ordre public, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile. Selon l'article L. 311-52 devenu l'article R. 312-35 du code de la consommation à la suite de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016 portant recodification de la partie législative du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant la juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, du découvert tacitement accepté ou de l'autorisation de découvert convenue au sens du 13° de l'article L. 311-1 du code de la consommation, non régularisé à l'issue du délai de 3 mois prévu à l'article L. 311-47 devenu L. 312-93 du même code sans proposition par le prêteur d'un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1 précité. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (10 février 2023). La demande de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est par conséquent recevable. SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT DE CRÉDIT Aux termes de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Conformément aux dispositions de l'article 6 du code civil, on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public. Aux termes de l'article L. 311-13 devenu L. 312-24 du code de la consommation, le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que ledit emprunteur n'ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 311-14 devenu L. 312-25 du code de la consommation vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur. Conformément aux dispositions de l'article L. 311-14 devenu L. 312-25 du même code, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. Suivant l'article L. 311-50 dudit code dans sa version applicable au présent litige, le prêteur ou le vendeur qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 311-14 devenu L. 312-25 précité, réclame ou reçoit de l'emprunteur ou de l'acheteur un paiement sous quelque forme que ce soit, est puni d'une amende de 30 000 euros. Les articles 641 et 642 du code de procédure civile disposent par ailleurs que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, et précisent que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable. Il est dès lors constant qu'aucun paiement ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur (et réciproquement) tant que l'opération de crédit n'est pas définitivement conclue, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-14 devenu L. 312-25 du code de la consommation se trouvant sanctionnée non seulement pénalement, comme le prévoit l'article L. 311-50 susmentionné, dans sa version applicable au présent litige, mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l'article 6 du code civil précité, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté. En effet, il résulte tant de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) que des dispositions du code de la consommation précitées que le juge a l'obligation de soulever d'office toute irrégularité qui heurte une disposition d'ordre public du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Ce faisant, le juge, qui n'est pas une partie au litige, ne formule pas une demande mais ne fait que relever une exception qui vient faire obstacle ou limiter la demande principale. Par ailleurs, ce relevé d'office en droit de la consommation n'est astreint en application de ces textes et de leur interprétation européenne (CJUE 9 mars 2023, aff. C-50/22) ou nationale (en ce sens, CA Paris, 6 avril 2023, n° 21/12331) à aucune restriction, limitation ou condition, si ce n'est le respect du principe du contradictoire. Il n'est donc notamment soumis à aucune condition relative à la présence ou à l'absence des parties à l'audience. En l'espèce, l'offre préalable de prêt versée aux débats stipule bien que le prêteur se réserve le droit d'agréer la personne de l'emprunteur (article III-2 - Conclusion du contrat de prêt) et que l'emprunteur bénéficie d'une faculté de rétractation dans un délai de 14 jours sauf demande expresse de libération des fonds à l'expiration d'un délai de 7 jours (demande formée en l'espèce) à compter de la date d'acceptation de l'offre (article III-3 - Rétractation de l'acceptation). Or, il ressort de l'examen du décompte versé aux débats que le déblocage des fonds est intervenu le 6 octobre 2022, soit moins de 7 jours avant la date d'acceptation de l'offre de prêt litigieuse le 30 septembre 2022 (le délai légal de rétractation expirant le 6 octobre 2022 à minuit). Cela ressort de la ligne clairement intitulée « Engagement offre du 06/10/22 14300,00+ » inscrite dans ledit décompte. La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE soutient que le décompte ne comporte pas la réelle date de déblocage des fonds, sans expliquer le sens de cette mention et sans produire aucune autre pièce de nature à établir quelle serait alors cette date, dont la preuve lui incombe. Par suite, le prêteur ayant versé des fonds à l'emprunteur avant l'expiration du délai contractuel de rétractation, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit consenti à Monsieur [L] [K], né le [Date naissance 5] 1982, en date du 30 septembre 2022, et de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce contrat. SUR LA DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS Aux termes de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Sur le défaut de formalisme du contrat Selon l'article L. 311-18 devenu L. 312-28 du code de la consommation, le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa du présent article. En cas de manquement à cette obligation, l'établissement de crédit est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L 311-48 alinéa 1 devenu L 341-4 du code de la consommation. En l'espèce, l'encadré au début du contrat n'indique pas le montant de la mensualité avec assurance, omission d'autant plus grave que l'assurance a été souscrite. Il en résulte que la disposition précitée n'est pas respectée. Sur le défaut de vérification de la solvabilité de l'emprunteur Par arrêt du 5 mars 2020 (CJUE, 5 mars 2020, aff. C 679/18, OPR-Finance s. r. o. c/ GK), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que la violation de l'obligation pré-contractuelle d'évaluation de la solvabilité du consommateur par l'établissement de crédit doit être relevée d'office par le juge, auquel il appartient de tirer les conséquences qui découlent, en droit national, de cette violation (points 23, 24 et 46). Selon l'article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation applicable à toute opération de crédit mentionnée au 6° de l'article L.311-1, qu'elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d'informations » laissant supposer qu'il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. La Cour de justice de l'Union européenne a d'ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C449/13, § 37). Cette exigence est naturellement renforcée en considération de la nature et du montant des engagements que l'emprunteur se propose de souscrire. Selon l'article L. 311-48 alinéa 2e devenu L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-9 devenu L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts. En l'espèce, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE fournit la fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par l'emprunteur mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations notamment en sollicitant des justificatifs de ses charges, la vérification de la solvabilité consistant à effectuer une comparaison entre les ressources et les charges d'une personne afin de mesurer sa capacité de remboursement. Il en résulte que la disposition précitée n'est pas respectée. * Pour toutes ces raisons, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE doit donc être déchue de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux. SUR LES SOMMES RESTANT DUES La nullité du prêt entraîne l'obligation pour l'emprunteur de rembourser le capital prêté et pour le prêteur de restituer les mensualités perçues, de sorte qu'il convient de déduire du capital prêté les sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit. Les sommes dues par le débiteur se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par ce dernier, tels qu'ils résultent du décompte. La créance de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE s'établit donc comme suit ➢ capital emprunté depuis l'origine : 14 300 € ➢ moins les versements réalisés : antérieurement à la déchéance du terme : 657,19 €postérieurement à la déchéance du terme : 0,00 € soit un TOTAL restant dû de 13 642, 81 € au titre du solde du contrat de prêt, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte en date du 25 septembre 2023. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [L] [K] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 13 642, 81 € au titre du solde du contrat de prêt conclu le 30 septembre 2022. Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l'application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d'une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). Il s'ensuit qu'en vue d'apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également indiqué que « dans l'occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l'article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu'une juridiction nationale, saisie d'un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu'elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l'ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l'objectif poursuivi par celle-ci » (point 54). En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, même non majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal actuel (pour un professionnel, 2ème semestre 2024 : 4,92 %) étant supérieur à celui du contrat (4,45 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de dire que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts. Sur les mesures communes aux deux prêts SUR LA CAPITALISATION DES INTÉRÊTS Selon l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Il s'agit de dispositions d'ordre public qui ne peuvent être écartées que si c'est par la faute du créancier, par suite du retard ou de l'obstacle apporté par lui, que le débiteur n'a pas pu procéder à la liquidation de la dette. Cependant, l'article L. 311-23 devenu article L. 312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 311-24 et L. 311-25 du même code devenus articles L. 312-39 et L. 312-40, et à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Les coûts ainsi visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE tendant à la capitalisation des intérêts. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [L] [K] de ce chef. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. L'équité commande par ailleurs de condamner Monsieur [L] [K] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et public rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DIT la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable en ses demandes ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre du contrat de crédit n°60261038347 conclu le 15 juin 2021 avec Monsieur [L] [K], né le [Date naissance 5] 1982, à compter de la date de conclusion du prêt ; CONDAMNE Monsieur [L] [K] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 2 885 € pour solde du contrat de crédit n°60261038347 en date du 15 juin 2021, cette somme ne portant intérêts qu'au taux légal non soumis à la majoration de l'article L. 3133 du code monétaire et financier à compter du 27 octobre 2023 ; PRONONCE la nullité du contrat de crédit n°50660138269 conclu le 30 septembre 2022 entre la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et Monsieur [L] [K], né le [Date naissance 5] 1982, à compter de la date de conclusion du prêt ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre du contrat de crédit n°50660138269 conclu le 30 septembre 2022 avec Monsieur [L] [K], né le [Date naissance 5] 1982, à compter de la date de conclusion du prêt ; CONDAMNE Monsieur [L] [K] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 13 642, 81 € pour solde du contrat de crédit n°50660138269 en date du 30 septembre 2022, cette somme ne portant pas intérêts ; RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, les créances seront remboursées selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ; REJETTE la demande de capitalisation annuelle des intérêts de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ; CONDAMNE Monsieur [L] [K] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 200,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [L] [K] aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. La greffière La juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 26 / Proxi fond
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
670ffe2db44a8f27d43c2eb7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA