Tribunal JudiciaireChambre 3/section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 3/section 2 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 670ffe26b44a8f27d43c2dea
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 23 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 19] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 2] [Localité 9] _______________________________ Chambre 3/section 2 R.G. N° RG 22/04600 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WFPX Minute : 24/01010 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 09 Octobre 2024 Contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Virginie CAIRA, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Linda RASCHIATORE, greffier. Dans l'affaire entre : Madame [I] [N] née le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 13] (HAITI) [Adresse 7] [Localité 10] demandeur : Ayant pour avocat Me Magalie DIALLO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C2282 Et Monsieur [T] [D] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 12] [Localité 15] (HAITI) [Adresse 4] [Localité 8] défendeur : Ayant pour avocat Me Amélie GLORIAN, avocat au barreau de Versailles et pour avocat postulant, Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131 DÉBATS A l’audience non publique du 11 Juin 2024, le juge aux affaires familiales Madame Virginie CAIRA assistée de Madame Linda RASCHIATORE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 09 Octobre 2024. LE TRIBUNAL [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, après débats en chambre du conseil ; DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, à l'obligation alimentaire et au régime matrimonial des parties ; CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : - Madame [I] [N] née le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 14] (HAÏTI), et - Monsieur [T] [D] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 11], [Localité 14] (HAÏTI), lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 18] (93) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 17] ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; Sur les conséquences du divorce entre époux : RENVOIE les parties à procéder amiablement le cas échéant aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ; RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d'un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l'union sont révoqués de plein droit ; RAPPELLE que chacune des parties reprendra l'usage de son nom de naissance à l'issue de la procédure ; FIXE la date des effets du divorce au 03 octobre 2021 ; Sur les mesures relatives à l'enfant : DIT que Madame [I] [N] et Monsieur [T] [D] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant [H] [D], née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 16] (93) ; RAPPELLE que l'autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité et que les deux parents doivent : - s'investir ensemble dans l'éducation et le devenir de leur enfant, - prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant l'éducation de l'enfant (choix de la scolarisation, de l'établissement et de l'orientation scolaire, activités sportives et culturelles), sa santé (traitements médicaux importants et opérations) et sa religion et pratique religieuse et sa résidence, - s'informer réciproquement dans un souci d'indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc...), - respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent, l'enfant ayant le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent avec lequel il ne réside pas, et ce dernier ayant le droit de le contacter régulièrement, - respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant, - communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de l'enfant ; RAPPELLE que les parents séparés et tous deux titulaires de l'autorité parentale peuvent modifier comme ils l'entendent, dès lors qu'ils sont d'accord entre eux, toutes les mesures concernant leur enfant, qu'il s'agisse d'un changement de résidence, d'une modification du droit de visite et d'hébergement ou d'une modification de la pension alimentaire ; RAPPELLE que le parent gardien de l'enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l'enfant ainsi que toute décision nécessitée par l'urgence ; RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l'enfant ; RAPPELLE qu'en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter spontanément un organisme de médiation ; FIXE la résidence de [H] au domicile de Madame [I] [N] ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article 373-2 du code civil " tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l'intérêt de l'enfant " ; DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [T] [D] exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants de la manière suivante : * en période scolaire : - la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi 19h00 au dimanche à 18h00 * pendant les vacances scolaires : - hors les grandes vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires, - pendant les grandes vacances scolaires : la première quinzaine des mois de juillet et des mois d'août les années paires et la seconde quinzaine desdits mois les années impaires ; DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle il réside ; DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra l'enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra l'enfant pour le dimanche de la fête des mères, de 10h00 à 18h00 ; DIT que les périodes d'hébergement ainsi fixées s'étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ; DIT que l'enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ; DIT que le père devra observer un délai de prévenance de 96h00 pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement en fin de semaine et de quinze jours pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires ; DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ; RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ; DÉBOUTE Madame [I] [N] de sa demande visant à ordonner l'interdiction de sortie du territoire français de [H] sans l'autorisation des deux parents ; DÉBOUTE Madame [I] [N] de sa demande visant à fixer à 230 euros la part contributive mise à la charge de Monsieur [T] [D] ; FIXE à 130 euros par mois (cent trente euros), le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant [H] que doit verser Monsieur [T] [D] à Madame [I] [N] ; CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [T] [D] au paiement de ladite pension alimentaire ; DIT que la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de Monsieur [T] [D], sera recouverte par le dispositif de l'intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] [N] ; RAPPELLE que Monsieur [T] [D] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [I] [N] d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ou en périodes de vacances, jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ; RAPPELLE que cette contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu'il poursuit des études ou jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ; DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de l'enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à sa charge ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera revalorisée le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E ; RAPPELLE que la première réévaluation devait intervenir le 1er janvier 2023, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues : 1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : - saisie-attribution dans les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire), - recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ; DÉBOUTE Madame [I] [N] de sa demande de prise en charge des frais scolaires des enfants par moitié par chacun des parents ; DIT que les dépenses ordinaires que sont notamment les frais médicaux courants, restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, seront partagés par moitié sur simple présentation à l'autre parent d'un justificatif de la dépense engagée ; DIT que les frais exceptionnels de l'enfant incluant les frais de santé autres que les frais médicaux courants et les voyages scolaires seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné sous réserve d'avoir obtenu l'accord des deux parents avant l'engagement de la dépense et qu'à défaut d'accord, celui des parents qui aura pris l'initiative de la dépense, devra en assumer seul le coût ; Sur les autres mesures : FAIT masse des dépens et DIT que chaque partie en supportera la moitié ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ; DÉBOUTE Monsieur [T] [D] de sa demande visant à assortir les autres mesures de la présente décision de l'exécution provisoire ; DÉBOUTE Madame [I] [N] de sa demande d'indemnité présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'un recours devant la cour d'appel de PARIS, lequel doit être interjeté dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 09 octobre 2024, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1082 du code de procédure civile etarticle 465-1 du code de procédure civilearticle 373-2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3/section 2
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
670ffe26b44a8f27d43c2dea
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