Tribunal JudiciaireChambre 4/section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 4/section 2 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670ffe25b44a8f27d43c2ddb
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 7] _______________________________ Chambre 4/section 2 R.G. N° RG 23/07238 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5V5 Minute : 24/02522 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 15 Octobre 2024 Contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Edwige FRANCOIS, greffier. Dans l'affaire entre : Madame [L] [M] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 13] (ALGÉRIE) (99) [Adresse 1] [Adresse 11] [Localité 9] demandeur : Ayant pour avocat Me Christelle HEURTEAUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 145 Et Monsieur [Z] [T] né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 16] (Algérie) [Adresse 4] [Localité 8] défendeur : Ayant pour avocat la SCP MICHEL-AUDOUIN-GILLET-BELGRAND, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C399 DÉBATS A l’audience non publique du 28 Juin 2024, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 15 Octobre 2024. LE TRIBUNAL [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil, VU l'assignation en divorce en date du 25 juillet 2023, DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à l'obligation alimentaire et au régime matrimonial des époux [F] ; DIT que les époux relèvent du régime français de la communauté légale réduite aux acquêts ; CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; CONSTATE l'acceptation par Madame [L] [M] et Monsieur [Z] [T] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; PRONONCE le divorce accepté de : - Madame [L] [M] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 13] (ALGÉRIE) Et - Monsieur [Z] [T] né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 15] (ALGÉRIE) lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 10] (ALGÉRIE) ; ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l'état civil de Monsieur [Z] [T] et de Madame [L] [M] conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; RAPPELLE qu'en application de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents, mais emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ; DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [Z] [T] visant à dire qu'il n'y a pas lieu à liquidation de la communauté ; RENVOIE les parties à procéder amiablement le cas échéant aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ; DIT que Madame [L] [M] reprendra l'usage de son nom de naissance à l'issue du divorce ; FIXE la date des effets du divorce au 1er septembre 2021 ; FAIT MASSE des dépens et DIT qu'ils seront partagés par moitié entre les parties ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'un recours devant la cour d'appel de Paris, lequel doit être interjeté dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.article 265 du code civilarticle 1082 du code de procédure civile et
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 4/section 2
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670ffe25b44a8f27d43c2ddb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA