Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f586a4ad0d5ee7d7e5e58
- Date
- 15 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 24/06555 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WZP3 Du 15 OCTOBRE 2024 ORDONNANCE LE QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE A notre audience publique, Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Charlotte PETIT, Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [M] [P] né le 05 Mai 1999 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au CRA de [Localité 3] comparant par visioconférence assisté de Me Frédérique KUCHLY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 461, avocat commis d'office et de Monsieur [S] [B], interprète assermenté en la,gue arabe DEMANDEUR ET : PREFECTURE DE L'ESSONNE [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Elif ISCEN de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500 DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 18 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français notifié à M. [M] [P] le même jour ; Vu l'arrêté de la préfète de l'Essonne en date du 3 octobre 2024 portant placement de M. [M] [P] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quatre jours, notifié le 10 octobre 2024 à 11h00 ; Vu la requête de M. [M] [P] en date du 11 octobre 2024 en contestation de la décision de placement en rétention ; Vu la requête de la Préfète de l'Essonne en date du 13 octobre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles en date du 14 octobre 2024 qui a ordonné la jonction de la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 24/2505 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 24/2590 et dit que la procédure sera suivie sous le seul numéro de répertoire général 24/2590, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [M] [P] régulière et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [M] [P] pour une durée de vingt-six jours à compter du 14 octobre 2024. Le 14 octobre 2024 à 15h31, M. [M] [P] a relevé appel de l'ordonnance prononcée en sa présence à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 14 octobre 2024 à 12h13, qui lui a été notifiée le même jour à 12h55. M. [M] [P] sollicite, dans sa déclaration d'appel, la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève une erreur manifeste d'appréciation en faisant valoir qu'il présente des garanties de représentation effectives et suffisantes, que l'administration a manqué à son obligation de diligence en ne prenant pas en compte sa situation personnelle, qu'il ne représente pas une menace à l'ordre, et qu'en conséquence c'est à tort que la préfecture a estimé qu'il ne pouvait pas être assigné à résidence, dans les conditions prévues par l'article L. 741-1 du CESEDA. Il soulève également la violation de l'article L. 741-6 du CESEDA. En effet, il soutient que l'arrêté de placement en rétention administrative lui a été notifié huit minutes après la levée d'écrou alors que cette notification doit être concomitante. Ainsi, il allègue une privation de liberté sans cadre légal durant huit minutes, ne pouvant bénéficier ni des droits afférents au régime de la détention, ni des droits afférents au régime de la rétention, alors qu'aucun élément de la procédure ne justifie de circonstances exceptionnelles. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [M] [P] soutient les moyens développés dans la déclaration d'appel et sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. Monsieur est algérien, il vit en concubinage avec une ressortissante tunisienne qui a fait une attestation d'hébergement qui se trouve dans le dossier. S'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation de la préfecture, il a une compagne, il dispose d'une attestation d'hébergement, il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Il a travaillé durant sa détention. Il est invoqué une irrégularité concernant la notification de l'arrêté portant placement en rétention administrative huit minutes après la levée d'écrou. Le juge de première instance dit que ce moyen est inopérant car il s'agit d'un même trait de temps, or il s'agit de huit minutes durant lesquelles il est privé de liberté. Ainsi, il était privé de liberté pendant huit minutes sans même l'assistance d'un interprète lequel n'a prêté serment qu'à 11h en ligne. Le conseil de la préfecture de l'Essonne s'oppose aux moyens soulevés et demande la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les heures indiquées correspondent aux heures auxquelles il a apposé sa signature. La Cour de cassation valide les procédures de mise à disposition si elles sont de moins de trois heures. Il n'y a pas d'atteintes aux droits de l'intéressé. S'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation, l'intéressé ne déclarait pas d'adresse, il fait l'objet de signalements FAED et est défavorablement connu des services de police, il est en instance de soustraction des mesures d'éloignement. L'examen de sa situation est intervenu, il n'y a pas d'erreur manifeste d'appréciation. M. [M] [P] indique qu'il est sorti de prison. Il n'a pas donné l'adresse d'hébergement car il n'avait pas de téléphone. Quand il a récupéré son téléphone, il a pu envoyer son adresse. Il veut sortir, il a fait sept mois de détention et il est fatigué. Il a sa femme en France mais il va quitter le territoire. SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur le moyen tiré de la notification de l'arrêté portant placement en rétention L'article L. 741-6 du CESEDA dispose que « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. » En l'espèce, il résulte de la fiche de levée d'écrou figurant en procédure que la libération de M. [M] [P] est intervenue le 10 octobre 2024 à 10h52 et que son placement en rétention administrative lui a été notifié le même jour à 11h00, la notification des droits afférents au placement en rétention administrative se terminant à 11h12. M. [M] [P] soutient qu'il a été privé de liberté en-dehors de tout cadre légal durant huit minutes entre la levée d'écrou et la notification de l'arrêté de placement en rétention. Toutefois, ce laps de temps de huit minutes correspond au temps nécessaire à l'accomplissement des différentes formalités de la levée d'écrou, notamment la remise et la vérification de la fouille et la déclaration d'une adresse de sortie, ainsi qu'à la lecture de l'arrêté de placement en rétention et la signature de l'étranger. Ainsi, le premier juge a valablement retenu qu'« il ressort de cette chronologie que la levée d'écrou et la notification du placement en rétention se sont déroulées dans un même trait de temps » et qu'ainsi « il y a lieu de considérer qu'aucune atteinte aux droits de l'intéressé n'est caractérisée ». Par ailleurs, l'intéressé a bénéficié de la notification de l'intégralité de ses droits, par le biais d'un interprète. Dès lors, il convient de constater que la procédure de placement en rétention est régulière. Le moyen sera rejeté. Sur l'erreur manifeste d'appréciation La combinaison des articles L.741-1, L.731-1 et L.612-3 du CESEDA permet de retenir que l'étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, présente un risque de se soustraire à la décision d'éloignement le concernant. En l'espèce, la décision de placement en rétention vise expressément cette situation pour M. [M] [P] en mentionnant qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective, outre le fait qu'il ait fait l'objet de six signalements et d'une condamnation et qu'il ne puisse se prévaloir d'un état de vulnérabilité. Si M. [M] [P] indique avoir déclaré son adresse lors de l'audition, il n'en justifiait pas auprès de la préfecture. Ainsi, l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas établie. Le moyen sera rejeté. Sur l'assignation à résidence En vertu de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. En l'espèce, M. [M] [P] n'a pas remis de passeport valide à un service de police ou de gendarmerie. Le défaut de remise de l'orignal du passeport est une condition de l'assignation à résidence. Ainsi, c'est par une juste appréciation que le premier juge a retenu que l'étranger ne pouvait pas bénéficier d'une assignation à résidence. Le moyen sera rejeté. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à VERSAILLES le 15 octobre 2024 à h LE GREFFIER LE PRESIDENT Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA. Il soulève également laarticle L.743-13 du code de larticle L.744-2 du code de larticle L. 741-6 du CESEDA dispose quearticle L. 741-6 du CESEDA. En effet
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670f586a4ad0d5ee7d7e5e58
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