Cour d'AppelChambre civile 1-1
Cour d'Appel · Chambre civile 1-1 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58674ad0d5ee7d7e5e1e
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 24 506 800 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande de rétrocession d'un immeuble exproprié
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-1 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE Code nac : 70I DU 15 OCTOBRE 2024 N° RG 22/05527 N° Portalis DBV3-V-B7G-VMSV AFFAIRE : S.C.I. de [Localité 16] C/ l'ETAT FRANCAIS - DIRECTION REGIONALE ET INTERDEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT d'ILE-de-FRANCE (DRIEA-IF) - (DIRIF) ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de PONTOISE N° Chambre : N° Section : N° RG : 19/05525 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : -la SCP BUQUET- ROUSSEL-DE CARFORT, -la SELARL DES DEUX PALAIS, -la SELARL INTER- BARREAUX FEDARC RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.C.I. de [Localité 16] représentés par son gérant, M. [I] [D], domicilié en cette qualité au siège social N° SIRET : 316 137 181 [Adresse 7] [Localité 11] représentée par Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 22222 Me Xavier VIDALIE substituant Me Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : G0876 APPELANTE **************** l'ETAT FRANCAIS - DIRECTION REGIONALE ET INTERDEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT d'ILE-de-FRANCE (DRIEA-IF) - (DIRIF) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 5] [Localité 9] représenté par Me Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38 - N° du dossier 220789 DEPARTEMENT DU VAL D'OISE représenté par Mme la présidente du Conseil Départemental, en ses bureaux de la gestion patrimoniale, bureau foncier Hôtel du Département [Adresse 1] [Localité 10] représenté par Me Philippe ROLLAND de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocat postulant - barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 10 - N° du dossier 2190456 Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : P0137 INTIMÉS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseillère et Madame Sixtine DU CREST, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anna MANES, Présidente, Madame Pascale CARIOU, Conseillère, Madame Sixtine DU CREST, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, ************************** FAITS ET PROCÉDURE La SCI Société civile de Sarcelles (ci-après « la société civile de Sarcelles ») était propriétaire de diverses parcelles de terrain sises à Sarcelles, cadastrées section AW n° [Cadastre 8], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 6]. Un décret du Premier ministre du 18 juillet 1990, prorogé le 5 juillet 1995, a déclaré d'utilité publique les travaux relatifs à la voie nouvelle [Localité 16]-[Localité 14] entre la R.N. 1 et la R.N. 370, conférant le caractère de route express à cette voie, les expropriations nécessaires devant être réalisées dans un délai de cinq ans. Aux termes d'une ordonnance du juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Pontoise du 28 juin 2000, les parcelles susvisées appartenant à la société civile de Sarcelles ont été déclarées expropriées immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de l'État. Par jugement du 7 janvier 2011, le même juge a fixé à 245 068 euros toutes causes de préjudice confondues l'indemnité due à cette société civile, étant précisé que l'État s'était désisté de la parcelle AW [Cadastre 6]. C'est ainsi que par jugement du 1er juillet 2013 le tribunal a, vu l'accord intervenu entre les parties, prononcé la rétrocession par l'État à la société civile de Sarcelles de cette dernière parcelle. Estimant que l'État n'a jamais affecté les terrains expropriés à l'objet de la déclaration d'utilité publique, la société civile de [Localité 16] a, par courrier de son conseil du 7 juin 2019, sollicité du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durable la rétrocession des parcelles AW [Cadastre 8], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Par la voie de la direction des routes d'Île-de-France, le ministère lui a fait savoir le 10 juillet 2019 que dans le cadre de la loi du 13 août 2004, les parcelles en question ont été transférées au conseil départemental du Val-d'Oise par acte administratif du 27 décembre 2007, et que le droit éventuel de rétrocession devait être examiné par ce dernier. Par exploits des 5 et 6 septembre 2019, la société civile de Sarcelles a fait assigner l'État français et le département du Val-d'Oise devant le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins de voir ordonner la rétrocession sollicitée et voir condamner l'État à réparer son préjudice de jouissance. Par jugement contradictoire rendu le 28 mars 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a : Débouté la société civile de [Localité 16] de l'ensemble de ses demandes ; Rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la société civile de [Localité 16] aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La société civile de [Localité 16] a interjeté appel de ce jugement le 30 août 2022 à l'encontre de l'État français - (DRIEA-IF) - (DIRIF) et le Département du Val d'Oise. Par d'uniques conclusions notifiées le 25 novembre 2022, la société civile de [Localité 16] demande à la cour de : Vu l'article L 421-1 du code de l'expropriation, Vu l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, Vu l'article 700 du code de procédure civile Infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, Condamner l'état à payer à la société civile immobilière de Sarcelles la somme de 59 168 euros au titre de la période allant du 5 septembre 2019 au 31 décembre 2022, ainsi que 1 480 euros/mois à compter du 1er janvier 2023 et jusqu'à la date de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, Condamner l'état à payer à la société civile immobilière de [Localité 16] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral et de l'atteinte à son droit de propriété, Condamner l'état à payer à la société civile immobilière de [Localité 16] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître de Carfort, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par d'uniques conclusions notifiées le 21 février 2023, l'État français - (DRIEA-IF) - (DIRIF) demande à la cour de : Vu l'article L 421-1 du code de l'expropriation ; Débouter la société civile de [Localité 16] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et confirmer le jugement de première instance, par substitution de motifs, en jugeant que l'action en rétrocession n'est pas ouverte. La condamner aux entiers dépens de l'instance qui pourront être recouvrés directement par la société des Deux Palais agissant par maître Stéphanie Gautier conformément à l'article 699 du code de procédure civile et au paiement d'une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par d'uniques conclusions notifiées le 15 décembre 2022, le Département du Val d'Oise demande à la cour de : Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions Débouter la société civile immobilière de [Localité 16] de l'ensemble de ses demandes, Et y ajoutant, Condamner la société civile immobilière de [Localité 16] à payer au département du Val-d'Oise la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile La condamner aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 25 avril 2024. SUR CE, LA COUR, Sur les limites de l'appel Bien qu'elle demande l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, force est de constater que dans les motifs de ses écritures, la société civile de Sarcelles ne conteste pas le rejet de sa demande de rétrocession par le tribunal et ne formule plus cette demande à hauteur d'appel. Par conséquent, elle admet ne pas pouvoir prétendre à la rétrocession des parcelles litigieuses compte tenu de leur cession au département intervenue en 2007. Il s'ensuit que la cour confirmera le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de rétrocession des parcelles AW [Cadastre 8], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sises à [Localité 16] formée par la société civile de [Localité 16]. Pour le surplus, le jugement est querellé en toutes ses dispositions. La cour constate que dans le dispositif de ses conclusions, la société civile de Sarcelles sollicite une indemnisation au titre d'un préjudice de jouissance sur une période s'achevant « jusqu'à la date de l'arrêt de la cour d'appel de Paris ». A la lumière des motifs développés dans les conclusions, la cour comprend qu'il s'agit d'une erreur de plume et que la période envisagée s'achève à la date du présent arrêt. Sur la demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral Le jugement a rejeté la demande de rétrocession émise par la société civile de [Localité 16] au motif que les parcelles litigieuses avaient été cédées en 2007 au département du Val d'Oise. Le tribunal a retenu que l'exproprié qui exerce le droit de rétrocession ne dispose d'aucun droit de suite contre le sous-acquéreur et que l'exécution en nature de l'obligation de faire, qui pèse sur l'expropriant, est devenu impossible du fait de la cession et ne peut se résoudre qu'en dommages et intérêts. Il a ensuite rejeté la demande d'indemnisation de la société civile de [Localité 16] au motif qu'elle ne démontrait pas son préjudice, lequel se confondait avec la perte de son droit de propriété qui a déjà été indemnisée dans le cadre de la procédure d'expropriation. Moyens des parties Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes d'indemnisation, la société civile de [Localité 16] demande à la cour, au fondement de l'article L. 421-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, de condamner l'Etat à lui verser : - la somme de 59 168 euros au titre de la période allant du 5 septembre 2019 au 31 décembre 2022, ainsi que 1 480 euros par mois à compter du 1er janvier 2023 et jusqu'à la date du présent arrêt au titre de son préjudice de jouissance ; - la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral et de l'atteinte à son droit de propriété. S'appuyant sur un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 26 décembre 2018, la société civile de [Localité 16] fait valoir que les parcelles expropriées n'ont pas été affectées à l'objet de la déclaration d'utilité publique ayant justifiée l'opération dans le délai légal de 5 ans. Elle en déduit avoir subi un préjudice de jouissance qui est, selon elle et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, un préjudice indemnisable ne se confondant pas avec l'atteinte au droit de propriété indemnisée par le versement d'une indemnité d'expropriation. Elle soutient que la rétrocession de la parcelle AW [Cadastre 6], non contestée par l'Etat en 2013, en est la preuve. Répliquant à la partie adverse, elle indique que les travaux engagés dans le cadre de la réalisation de l'[Adresse 12], section Est, entre la RD 301 à [Localité 15] et la RD 84 à [Localité 13], ayant fait l'objet d'une nouvelle déclaration d'utilité publique en 2016, constitue un autre projet et n'ont en tout état de cause pas été entrepris dans le délai légal de 5 ans. Elle précise ne pas solliciter d'indemnisation au titre de la perte de plus-value « car l'augmentation de la valeur vénale de la parcelle est difficile à établir ». Elle sollicite en revanche une indemnisation au titre du préjudice de jouissance. Se fondant sur la valeur locative des terrains et s'appuyant sur le jugement du juge de l'expropriation du 7 janvier 2011 et sur diverses annonces immobilières, elle propose de calculer son préjudice de jouissance à 0,40 euros par mètre carré et par mois. Enfin, elle estime avoir subi un préjudice moral lié à la vente forcée et à la violation de son droit de propriété alors même que l'expropriation n'a, selon elle, pas servi l'utilité publique. Poursuivant la confirmation du jugement avec substitution de motifs, l'Etat rétorque que, sans même examiner le préjudice, la société civile de [Localité 16] ne pouvait prétendre à la rétrocession compte tenu du fait que la majorité du projet déclaré d'utilité publique a été réalisée ainsi que des travaux à hauteur de 23 800 000 euros, comme en attestent, selon lui, les éléments de preuve produits par le département, et qu'une nouvelle déclaration d'utilité publique portant sur les travaux entrepris a en outre été requise. Il ajoute que la rétrocession de la parcelle AW [Cadastre 6] est sans conséquence sur la présente affaire, qui ne concerne que les autres parcelles dûment expropriées et pour lesquelles l'appelante a été dûment indemnisée. Poursuivant également la confirmation du jugement, le département du Val d'Oise, contre qui aucune demande n'est formée, fait valoir qu'il a reçu le transfert de propriété des parcelles à la suite de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 ayant transféré des routes nationales aux départements. Il soutient qu'eu égard à l'ampleur des travaux et à leur coût, l'exécution de l'opération déclarée d'utilité publique se déroule progressivement. Il précise que les travaux sur la portion située entre la RD 370 et la RD 84 (hors parcelles litigieuses) sont en cours de réalisation. Il précise que les dépenses engagées par le département s'élèvent à 23 849 449 euros et que le projet a fait l'objet d'une nouvelle déclaration d'utilité publique par arrêté du 25 avril 2016. Appréciation de la cour L'article L. 421-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose que « si les immeubles expropriés n'ont pas reçu, dans le délai de cinq ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d'utilité publique ». L'article L. 421-2 du même code précise que l'estimation de la valeur de vente des immeubles dont la rétrocession est demandée est faite en suivant les mêmes règles que pour l'expropriation. Il résulte du premier de ces textes que le délai de 5 ans conditionne l'ouverture du droit de solliciter la rétrocession de la parcelle expropriée à l'expropriant dans un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation. Ce délai s'applique « à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d'utilité publique » (ci-après « DUP »). Dans une décision du 15 février 2013, le Conseil constitutionnel a considéré qu'en prévoyant que la réquisition d'une nouvelle DUP permet à elle seule de faire obstacle à une demande de rétrocession formée par l'ancien propriétaire ou ses ayants droit, le législateur a entendu fixer des limites à l'exercice du droit de rétrocession afin que sa mise en 'uvre ne puisse faire obstacle à la réalisation soit d'un projet d'utilité publique qui a été retardé, soit d'un nouveau projet d'utilité publique se substituant à celui en vue duquel l'expropriation avait été méconnue. Selon le Conseil, se faisant, le législateur n'a ainsi pas méconnu les exigences constitutionnelles résultant de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen (Cons. const. 15 févr. 2013 n°2012-292 QPC). Le juge saisi d'une demande de rétrocession doit vérifier la conformité de la destination du bien exproprié avec les objectifs de la DUP, laquelle s'apprécie globalement, c'est-à-dire au regard de l'ensemble des parcelles acquises pour la réalisation de l'opération et non au regard de chaque parcelle prise isolément (Civ. 3e, 8 mars 1995, n°92-18.791 ; Civ. 3e, 11 mai 2005, n°03-20.818 P). Par ailleurs, l'article L. 421-1 précité (ancien article L. 12-6 du code de l'expropriation) n'exige pas que la nouvelle réquisition de déclaration d'utilité publique soit préalable à l'introduction de la procédure de rétrocession. En l'espèce, il n'est pas contesté que les travaux correspondant à la déclaration d'utilité publique du 18 juillet 1990, prorogée le 5 juillet 1995, n'ont pas été entrepris dans le délai de 5 ans à compter de l'ordonnance d'expropriation des parcelles AW [Cadastre 8], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] du 28 juin 2000. Cet élément est d'ailleurs établi par le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 26 décembre 2018 produit par l'appelante (pièce 9). En revanche, force est de constater qu'une nouvelle déclaration d'utilité publique est intervenue le 25 avril 2016 par arrêté du préfet du Val d'Oise. Cette nouvelle DUP concerne le projet de réalisation de l'[Adresse 12], section est, entre la RD 301 à [Localité 15] et la RD 84 à [Localité 13], sur le territoire de plusieurs communes dont [Localité 16] (pièce 6 du département). Il n'est pas contesté que ces travaux ont commencé et sont actuellement en cours. Contrairement à ce que prétend la société civile de [Localité 16], il résulte du plan général des travaux que ce vaste projet comprend sur son tracé les parcelles litigieuses, à proximité du « carrefour RD 209 » (pièce 5 du département). Ainsi, l'acquisition de cette nouvelle DUP fait obstacle au droit de rétrocession, et partant à tout droit d'indemnisation pour rétrocession impossible, au profit de la société civile de [Localité 16]. En effet, une nouvelle DUP ayant été requise, l'exproprié n'a plus droit à rétrocession et il est donc vain de rechercher si l'impossibilité de rétrocéder est génératrice au profit des expropriés de dommages-intérêts puisqu'ils ne sont même pas en mesure de demander cette rétrocession (Civ. 3e, 11 mars 1998, n°96-15.259 P). L'obtention d'une nouvelle DUP sur une zone comprenant les terrains expropriés fait obstacle au droit de rétrocession, peu important que les travaux correspondant à la 1e DUP n'aient pas été entrepris dans le délai de 5 ans ou n'aient pas été achevés dans le délai de 5 ans. Sur ce point, l'arrêt cité par l'appelant (3e civ., 24 novembre 2016, n°15-20.971) n'est pas applicable à la présente affaire puisqu'il concerne des travaux conformes à la DUP sur seulement 1/10ème de la surface expropriée, le reste ayant été affectée à des travaux sans rapport avec la DUP, et surtout, sans qu'aucune nouvelle DUP ne soit intervenue. Or, dans la présente affaire une nouvelle DUP, incluant les parcelles litigieuses, est intervenue. Au surplus, contrairement à ce que prétend l'appelante, la Cour de cassation n'impose pas que les travaux conformes à la DUP soient intervenus dans le délai légal de 5 ans, ce délai n'étant applicable, en application de l'article L. 421-1 du code de l'expropriation, que pour solliciter la rétrocession. Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation de la société civile de [Localité 16], par substitution de motifs, eu égard à la nouvelle DUP intervenue. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens exposés en première instance. Partie perdante, la société civile de [Localité 16] sera condamnée aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. L'équité commande de ne pas faire application desdites dispositions. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions par motifs substitués ; Y ajoutant, CONDAMNE la société civile de [Localité 16] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de la société civile de [Localité 16] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 421-1 du code de larticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile et au paiarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle L. 12-6 du code de larticle 699 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile. Sa demanarticle L 421-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-1
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
670f58674ad0d5ee7d7e5e1e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel