Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58614ad0d5ee7d7e5dd0
- Date
- 15 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
15/10/2024 N° RG 22/01713 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYQR Décision déférée - 05 Avril 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE -20/00690 [B] [U] C/ SAS T-SYSTEMS FRANCE Société DEUTSCHE TELEKOM AG Société T-SYSTEMS INTERNATIONAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ORDONNANCE N°24/73 *** Le quinze Octobre deux mille vingt quatre, nous, C. BRISSET, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. TACHON, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre: APPELANTE Madame [B] [U], demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES SAS T-SYSTEMS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités au dit siège social demeurant [Adresse 1] [Localité 3] Société DEUTSCHE TELEKOM AG, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités au dit siège social demeurant [Adresse 4] Société T-SYSTEMS INTERNATIONAL, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès -qualités au dit siège social demeurant [Adresse 5] ALEMAGNE Toutes Représentées par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE Assistées de Me Anne MURGIER et Me Julien AUNIS, de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS ******************* EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 5 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a statué dans l'instance opposant Mme [B] [U] à la Sas T-systems France, la société de droit allemand Deutsche telekom AG et la société de droit allemand T-systems international. Le conseil a déclaré l'action de Mme [U] recevable comme non prescrite et au fond l'a déboutée de toutes ses demandes. Le 3 mai 2022, Mme [U] a relevé appel de la décision, intimant la Sas T-systems France, la société de droit allemand Deutsche telekom AG ainsi que la société de droit allemand T-systems international et énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision. Mme [U] a conclu au fond le 28 juillet 2022. Les intimées ont conclu au fond le 29 janvier 2024. Par conclusion d'incident du 27 janvier 2024, Mme [U] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de communication de pièces. Les parties ont été invitées à s'expliquer sur le dépôt tardif des conclusions de l'intimée par message du 13 mars 2024. Dans ses dernières écritures sur incident en date du 9 septembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence, Mme [U] demande au conseiller de la mise en état de : 1. Tout contrat entre T-SYSTEMS France et TSYSTEMS INTERNATIONAL et/ou toute société du groupe DEUTSCH TELEKOM relatif à la matrice organisationnelle décidée par T-SYSTEMS INTERNATIONAL et qui s'impose à T-SYSTEMS France au cours de l'exercice des licenciements 2. Tout contrat entre T-SYSTEMS France et TSYSTEMS INTERNATIONAL et/ou toute société du groupe DEUTSCH TELEKOM relatif au pouvoir de TSYSTEMS INTERNATIONAL d'imposer son budget à T-SYSTEMS France au cours de l'exercice des licenciements 3. Tout contrat entre T-SYSTEMS France et TSYSTEMS INTERNATIONAL et/ou toute société du groupe DEUTSCH TELEKOM relatif au pouvoir de recrutement de TSYSTEMS INTERNATIONAL sein de T-SYSTEMS France 4. Tout contrat relatif à la mise en place du PSE de T-SYSTEMS France avec accord préalable de T-SYSTEMS INTERNATIONAL 5. Tout contrat relatif à la politique d'investissement à l'organisation de T-SYSTEMS France 6. Tout contrat relatif à la politique financière de T-SYSTEMS France 7. Les conventions de prestations de services en cours à la date du licenciement de l'appelant entre la société T-SYSTEMS France et T-SYSTEMS INTERNATIONAL et/ou toute autre société du groupe DEUTSCH TELEKOM , notamment les conventions de trésorerie, les conventions de gestion, les conventions relatives aux ressources humaines, les conventions de management fee, les conventions de prestations de service informatique, les conventions de façonnage, les conventions de cost plus, les conventions de prix de transfert, les conventions d'assistance ; 8. Les contrats de travail avec T-SYSTEMS France, T-SYSTEMS INTERNATIONAL, ou encore avec toute autre société du groupe DEUTSCH TELEKOM ayant pour objet l'exercice d'un mandat social au sein de TSYSTEMS France au cours de l'exercice des licenciements 9. Les contrats de travail entre les cadres dirigeants de la société T-SYSTEMS France et T-SYSTEMS INTERNATIONAL et /ou toute autre société du groupe DEUTSCH TELEKOM ; 10. Organigramme des sociétés du groupe DEUTSCH TELEKOM à la date du licenciement de l'appelant 11. Tous les courriers de sollicitation des possibilités de reclassement au sein des sociétés du groupe DEUTSCH TELEKOM dans le cadre de la procédure de licenciement des appelants 12. Les réponses aux sollicitations de reclassement 13. Le bordereau d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception de la lettre de licenciement de l'appelant De condamner les sociétés intimées aux entiers dépens. Elle fait valoir qu'il y a lieu à communication des pièces visées, lesquelles sont utiles à la solution du litige et sont suffisamment déterminées. Dans leurs dernières écritures en date du 2 septembre 2024, auxquelles il est fait expressément références, les intimées demande au conseiller de la mise en état de : Avant tout débat au fond de : - Déclarer recevables les conclusions d'incident et les conclusions au fond des sociétés T SYSTEMS FRANCE, T SYSTEMS INTERNATIONAL et DEUTSCHE TELEKOM. - Juger qu'aucune prétention n'est soumise au Conseiller de la mise en état par le demandeur ; En conséquence, juger que les Sociétés n'ont pas à communiquer de pièces dans le cadre de la mise en état ; - Juger, en tout état de cause, que cette demande constitue une demande nouvelle irrecevable ; A titre subsidiaire : - Débouter le demandeur de sa demande de communication de pièces comme étant non justifiée et contraire aux dispositions de l'article 146 du Code de procédure civile ; En tout état de cause : - Réserver les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure au fond. Elles soutiennent que leurs écritures sont recevables même si elles n'ont pas été déposées dans le délai de trois mois de l'article 909 du code de procédure civile au regard du risque de contrariété de décisions et par application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile. Elles considèrent que le conseiller de la mise en état n'est saisi d'aucune demande et subsidiairement s'opposent à la communication. L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 10 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses propres conclusions. En l'espèce, l'appelante a remis ses premières écritures le 28 juillet 2022. Ce sont ces écritures qui ont fait courir le délai de trois mois, étant observé qu'il s'agissait bien des premières écritures d'appelante qui faisaient donc courir le délai de trois mois. Il s'en déduit que les intimées devaient conclure avant le 28 octobre 2022. Elles n'ont remis leurs écritures que le 29 janvier 2024 de sorte que le délai était expiré. Il est exact que ce litige s'inscrit dans le cadre d'une série. Il est manifeste que c'est suite à un oubli que les conclusions n'ont pas été remises au greffe dans ce dossier. Mais il n'en demeure pas moins que le litige dont la cour est saisie demeure individuel. Les intimées ne peuvent ainsi utilement se prévaloir des dispositions de l'article 618 du code de procédure civile. En effet ces dispositions sont destinées à éviter des décisions inconciliables dans leur exécution. Or, à supposer des décisions au fond divergentes selon les salariés, il n'en résulterait aucune impossibilité d'exécution, étant au demeurant rappelé qu'un litige sériel ne donne pas nécessairement lieu à des solutions identiques pour chacun des salariés. Quant aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, elles sont également inopérantes puisqu'elles visent le régime des prétentions et leur concentration dès le premier jeu d'écritures et non les délais pour conclure. Au surplus, il apparaît que ces conclusions faisaient uniquement réponse aux premières conclusions au fond de l'appelante. Les conclusions au fond des intimées en date du 29 janvier 2024 sont donc irrecevables. Celles sur incident ne sont recevables qu'en défense sur cette question de recevabilité et non pour le surplus, à savoir la communication des pièces. Sur ce point, il entre dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de veiller à la communication des pièces utiles à la solution des litiges. Les conclusions de l'appelante comportent un dispositif pour le moins incomplet en ce qu'il n'est pas formellement demandé la communication. Toutefois, le dispositif ne peut tendre à autre chose qu'une communication forcée au regard de sa formulation de sorte qu'il s'agit d'une omission matérielle. Il convient donc uniquement d'apprécier au regard des dispositions des articles 132 et suivants du code de procédure civile si les pièces sont utiles à la solution du litige. C'est à tort que Mme [U] vise le régime applicable aux mesures d'instruction puisqu'il s'agit uniquement de communication de pièces. Il est également singulier que Mme [U] invoque une attitude dilatoire de son adversaire alors qu'elle a attendu la veille de l'ordonnance de clôture fixée au 30 janvier 2024 pour une date de plaidoirie au fond le 15 février 2024 selon calendrier qui lui avait été communiqué le 21 septembre 2023 pour solliciter des pièces sans jamais préciser l'événement nouveau qui lui aurait fait apparaître leur utilité et qu'elle avait pu conclure au fond. En outre, il doit être rappelé que la charge de la preuve du coemploi repose sur le salarié et que s'il peut être envisagé la production forcée de pièces que seule une partie peut détenir, encore faut-il que leur existence soit démontrée et leur utilité rapportée. Or, s'agissant des pièces sollicitées il ne peut qu'être constaté qu'elles sont soit inutiles, soit très insuffisamment identifiées, leur existence étant même pour certaines parfaitement hypothétique. Plus précisément, la cour pourra éventuellement, au regard du régime probatoire, tirer toute conséquence de l'absence de certaines pièces qui correspondraient à celles visées aux points 11 à 13 dans les rapports avec l'employeur. S'agissant des pièces visées aux points 1 à 10 Mme [U] procède avec une généralisation particulièrement excessive ne permettant en aucun cas d'ordonner une production forcée efficace. Ainsi la mention de tout contrat relatif à la matrice organisationnelle, au pouvoir de T-systems d'imposer son budget, relatif au pouvoir de recrutement, relatif à la mise en place du plan de sauvegarde de l'emploi, à la politique d'investissement ou financière est particulièrement générale. S'il était fait droit à une telle prétention cela laisserait une marge très importante d'incertitude sur la nature des contrats pouvant ou non être concernés, s'ils existent, sauf à considérer que Mme [U] s'emparerait d'une absence de communication pour en tirer des conséquences, alors qu'on ignore quelles sont précisément les pièces existantes. Il en est de même pour les conventions de prestations de services pour lesquelles il est fait état de l'adverbe notamment, ou les contrats de travail avec toute autre société du groupe. Quant à l'organigramme, encore faudrait-il que soit défini le périmètre du groupe alors que Mme [U] n'explicite jamais pourquoi cette pièce serait devenue nécessaire aussi tardivement. La demande de communication de pièces ne peut donc qu'être rejetée. Les dépens de l'incident seront joints au fond. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevables les conclusions des intimées du 29 janvier 2024, Rejetons la demande de communication de pièces de Mme [B] [U], Joignons les dépens de l'incident au fond. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état M. TACHON C. BRISSET .
Articles de loi cités
article 910-4 du code de procédure civile. Elles coarticle 909 du code de procédure civile que larticle 910-4 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile au regardarticle 146 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile pour la particle 618 du code de procédure civile. En effet
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
670f58614ad0d5ee7d7e5dd0
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