Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58614ad0d5ee7d7e5dca
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 22 264 100 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
15/10/2024 ARRÊT N° 326/24 N° RG 20/02064 N° Portalis DBVI-V-B7E-NVBN MD - SC Décision déférée du 28 Mai 2020 TJ de TOULOUSE - 15/03475 V. TAVERNIER [PY] [K] veuve [G] [GK] [G] [RT] [G] C/ [I] [AJ], mandataire ad hoc SCI [Localité 32] 2002 RESIDENCE DU HAUT COUSERANS S.A.R.L. EURODOME REPRESENTEE PAR SCP COUDRAY-[J] LIQUIDA TEURS S.A.R.L. JUST A LAU REPRESENTEE PAR SELARL [RD] LIQUIDATEUR CAISSE REGIONALE CREDITAGRICOLE CENTRE EST SOCIETE THELEM ASSURANCES S.A. ALLIANZ IARD S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI-PYRENEES S.A.R.L. AGENCE D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME [C] E.U.R.L. [X] [F] ARCHITECTE SARL [U] MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à Me Sabrina PAILLIER Me Gilles SOREL Me Isabelle CANDELIER Me Olivier THEVENOT Me Jean COURRECH Me Laurent DEPUY Me Michel DARNET Me Nicolas LARRAT Me Valérie PONS-TOMASELLO REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTES Madame [PY] [K] veuve [G] en son nom propre et en qualité d'ayant droit de M. [G], décédé [Adresse 17] [Localité 1] Madame [GK] [G] en qualité d'ayant droit de M. [G], décédé [Adresse 31] [Localité 2] Madame [RT] [G] en qualité d'ayant droit de M. [G], décédé [Adresse 9] [Localité 20] Représentées par Me Sabrina PAILLIER, avocat au barreau de TOULOUSE Assistées de Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE de la SELEURL DU MANOIR DE JUAYE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS INTIMES Me [I] [AJ] prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCI [Localité 32] 2002 RESIDENCE DU HAUT COUSERANS [Adresse 7] [Localité 25] Sans avocat constitué SCP COUDRAY, en sa qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. EURODOME [Adresse 24] [Localité 25] Sans avocat constitué SELARL [RD] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL JUST A LAU [Adresse 12] [Localité 19] Sans avocat constitué CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE CENTRE EST [Adresse 5] [Localité 21] Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE SOCIETE THELEM ASSURANCES [Adresse 33] [Localité 16] Représentée par Me Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocat au barreau de TOULOUSE Assistée de Me Jean-christophe CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de VERSAILLES SA ALLIANZ [Adresse 6] [Localité 27] Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE Assisté de Me Pierre JUNG de l'AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI-PYRENEES [Adresse 8] [Localité 14] Représentée par Me Jean COURRECH de la SCP SCP COURRECH et ASSOCIES Avocats, avocat au barreau de TOULOUSE SARL AGENCE D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME [C] [Adresse 13] [Localité 22] Représentée par Me Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE Assistée de Me Denis PARINI de la SELARL PARINI-TESSIER, avocat au barreau de PARIS SARL [U], venant aux droits de la SCP [S] [U] - OLIVIER [U] [Adresse 18] [Localité 14] Représentée par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE E.U.R.L. [X] [F] ARCHITECTE [Adresse 11] [Localité 26] Représentée par Me Michel DARNET de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en sa qualité d'assureur de la SARL AGENCE D'ARCHITECTURE [C] ET DE L'EURL [X] [F] [Adresse 10] [Localité 23] Représentée par Me Valérie PONS-TOMASELLO de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 03 juin 2024 en audience publique, devant la cour composée de : M. DEFIX, président A.M. ROBERT, conseiller S. LECLERCQ, conseiller qui en ont délibéré. Greffière : lors des débats N.DIABY ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Sous l'impulsion du Conseil général de l'Ariège, le groupe Simbiosis, promoteur immobilier spécialisé dans la réalisation de résidences de tourisme, a été sollicité pour engager plusieurs opérations immobilières censées redynamiser l'activité touristique. Le groupe Simbiosis, par ses filiales sous formes de sociétés civiles immobilières, s'est engagé dans la construction et la réhabilitation de plusieurs bâtiments sur la station de [Localité 32], la réalisation d'un ensemble pavillonnaire sur la commune de [Localité 30], et la construction d'un ensemble immobilier à [Localité 29]. La Sci [Localité 32] 2002 résidence du haut Couserans, ayant pour associés la Sas Simbiosis properties et la Sarl Eurodome et étant gérée par la Sas Simbiosis properties, a développé un programme de construction à [Localité 32] relativement à plusieurs immeubles : Bethmale, Le Valier, Papallau, Roc Blanc, Club House, Merens I et Merens II. L'ensemble du programme immobilier a fait l'objet de ventes en l'état futur d'achèvement par l'intermédiaire de prescripteurs. Ces ventes sont intervenues par lots, portant sur un appartement ou un studio, ainsi qu'un parking extérieur, placés sous le régime de la copropriété. Elles devaient permettre aux acquéreurs de bénéficier du régime fiscal instauré par la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998), dite « Demessine », destinée à favoriser l'investissement locatif dans des résidences de tourisme situées dans les zones rurales à « revitaliser ». En contrepartie d'une réduction d'impôt répartie sur un nombre d'années maximum, chaque candidat à la défiscalisation devait s'engager à louer nus le ou les logements acquis pendant une durée au moins égale à neuf ans dans le cadre d'un bail commercial ne pouvant être consenti qu'à un exploitant unique de la future résidence de tourisme tenu de régler les loyers commerciaux convenus avec les copropriétaires-bailleurs : la Sarl de gestion résidence du haut Couserans. Un permis de construire a été accordé à la Sci [Localité 32] 2002 résidence du haut Couserans le 3 octobre 2003 par la commune d'[Localité 36]. Le 28 juin 2006, la société anonyme (Sa) Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées a consenti par acte sous-seing privé à la Sci [Localité 32] 2002 résidence du haut Couserans, une garantie d'achèvement extrinsèque sous la forme d'un cautionnement, en contrepartie d'une rémunération forfaitaire de l'établissement financier. La Sci [Localité 32] 2002 résidence du haut Couserans a chargé la Scp [U] de la rédaction des différents actes de vente en l'état futur d'achèvement des lots de copropriété laquelle s'est échelonnée pour l'ensemble du programme de 2006 à 2008. Suivant acte notarié du 16 août 2006, M. [Z] [G] et Mme [PY] [K] épouse [G] ont acquis en l'état futur d'achèvement, un appartement de type T2, une cave et un parking au sein du bâtiment Merens II, moyennant le versement du prix de 182.761,79 euros. La livraison devait initialement intervenir au quatrième trimestre de l'année 2007. Par acte authentique reçu précédemment le 1er août 2006 par Maître [M], notaire, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre-est a consenti aux acquéreurs deux prêts immobiliers in fine pour l'acquisition de deux appartements de la résidence du haut Couserans, dont le bien précité. Ce prêt a été consenti pour une somme de 182 762 euros sur une durée de 144 mois. Le 8 décembre 2006, M. [KZ] [C], architecte, maître d'oeuvre du programme, a établi une attestation d'achèvement des fondations de l'immeuble. Le 5 juin 2008, Mme [X] [F] a établi une attestation d'achèvement du premier plancher bas. Le 12 septembre 2008, lors de la visite par la Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées des programmes dont elle est chargée de garantir l'achèvement dans le cadre de ce projet d'ensemble du groupe Simbiosis, celle-ci a relevé que l'état d'avancement pour les programmes : - Isard à [Localité 29] était de 33%, - Le Valier était de 80 %, - Merens I était de 16% et Merens II de 7%, - Bethmale était de 22%. Par courrier du 6 mars 2009, plusieurs acquéreurs du bâtiment Merens II, dont Mme [G], ont mis en demeure la Scp [U] d'avoir à les indemniser des préjudices financiers résultant de ses fautes. -:-:-:- Par actes d'huissier délivrés les 3 et 11 août 2009, vingt-sept acquéreurs ont fait assigner la Sci [Localité 32] 2002 résidence du haut Couserans et la Scp [U] devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de voir notamment : - prononcer la résolution des ventes conclues ainsi que celles des contrats accessoires à ces ventes, - ordonner la restitution des fonds versés, - condamner la Scp [U] à garantir la restitution de ces fonds, - condamner in solidum la Scp [U] à et la Sci [Localité 32] 2002 résidence du haut Couserans à les indemniser de leurs préjudices. Mme [G] est intervenue volontairement à cette instance. -:-:-:- Par jugement du tribunal de commerce de Foix du 1er décembre 2008 la Sarl de gestion résidence du haut Couserans a été placée en liquidation judiciaire. Par jugement du tribunal de grande instance de Foix du 25 novembre 2009, la Sci [Localité 32] 2002 résidence du haut Couserans a été placée en redressement judiciaire. Par jugement du tribunal de grande instance de Foix du 3 février 2010, la Sci [Localité 32] 2002 résidence du haut Couserans a été placée en liquidation judiciaire. Par jugement du tribunal de commerce d'Evry du 15 mars 2010, la Sarl Eurodome a été placée en liquidation judiciaire. Par jugement du tribunal de commerce d'Evry du 19 avril 2010, la Sas Simbiosis properties a été placée en liquidation judiciaire. Par arrêt du 8 novembre 2011, la cour d'appel de Toulouse a annulé le jugement du 25 novembre 2009 prononçant le redressement judiciaire du promoteur. Par jugement du tribunal de commerce d'Evry du 3 septembre 2012, la Sci [Localité 32] 2002 résidence du haut Couserans a été placée en liquidation judiciaire. Par jugement du tribunal de commerce d'Evry du 26 juin 2014, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de cette société a été prononcée pour insuffisance d'actif. Le mandataire liquidateur commun désigné était Maître [J]. -:-:-:- Par actes d'huissier délivrés entre les 7 juin et 12 juillet 2010, la Scp [U] a fait assigner en intervention forcée la Sa Caisse d'épargne Midi-Pyrénées, garant d'achèvement, l'architecte maître d'oeuvre M. [C] et l'architecte assistant du maître d'ouvrage, Mme [F], la Sa Banque Fortis, dépositaire d'un compte courant de la Sci [Localité 32] 2002 résidence du haut Couserans, les prescripteurs, dont la Sarl Eurodome, ainsi qu'un de leurs assureurs, la Sa Thelem assurances, outre les banques prêteuses de fonds des acquéreurs, aux fins notamment de les voir condamner à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le cadre de l'instance introduite par les acquéreurs. L'ensemble des procédures a été joint. Suivant ordonnance du 24 décembre 2010, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'instruction en désignant en qualité d'experts M. [Y] et M. [N]. Par acte d'huissier délivré le 25 janvier 2011, la société Thelem assurances, assureur de la Sarl Just a lau, prescripteur, a fait assigner la Sa Allianz iard, assureur responsabilité professionnelle de la Sarl Just a lau, outre la Sa Mutuelle des architectes français (la Maf), assureur de la Sarl Agence d'architecture [C] et de l'Eurl [F], aux fins d'être garantie de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre. M. [Z] [G] est décédé en 2007 laissant pour lui succéder son épouse, Mme [PY] [K], et Mesdames [GK] et [RT] [G] qui sont intervenues volontairement à l'instance le 30 juillet 2014. Le 13 janvier 2015, les experts judiciaires ont déposé leur rapport d'expertise. Suivant ordonnance du 19 mars 2015, le juge de la mise en état a procédé à une disjonction de la procédure, la scindant du chef de chaque acquéreur et leur attribuant individuellement un numéro au répertoire général civil. Fin 2018, Mmes [PY] [K] veuve [G], [GK] et [RT] [G] ont été amenées à régulariser un protocole d'accord transactionnel avec la Scp [U] aux termes duquel elles ont été indemnisées à hauteur de 40 000 euros. Par ordonnance du 20 septembre 2019, sur demande des acquéreurs, le président du tribunal de grande instance d'Evry a désigné Maître [GF] en qualité de mandataire ad hoc de la Sci [Localité 32] 2002 résidence du haut Couserans, remplacé par Maître [AJ] par ordonnance du 29 octobre 2019. Par ordonnance du 26 septembre 2022, le président du tribunal judiciaire d'Evry a prolongé la mission de la Selarl [AJ] Alirezai, en la personne de Maître [I] [AJ], administrateur judiciaire, agissant en qualité de mandataire ad hoc de la Sci [Localité 32] 2002 résidence du haut Couserans pour une durée de 12 mois, soit jusqu'au 29 octobre 2023 et fixé la provision à lui verser par Mmes [G] à la somme de 2000 euros hors taxes sous deux mois. -:-:-:- Par jugement du 28 mai 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 25 octobre 2019 et accueilli l'ensemble des écritures signifiées après cette date, - déclaré la présente décision commune à Maître [I] [AJ], mandataire ad hoc à la liquidation judiciaire de la Sci [Localité 32] 2002 résidence du haut Couserans, - constaté le désistement d'instance et d'action de Mmes [PY] [K] veuve [G], [GK] [G] et [RT] [G] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la Scp [S] [U] ' Olivier [U], - constaté la renonciation de la Scp [S] [U] ' Olivier [U] à toutes ses demandes reconventionnelles dirigées à l'encontre de Mmes [PY] [K] veuve [G], [GK] [G] et [RT] [G], - constaté en conséquence le dessaisissement de la juridiction s'agissant du litige opposant la Scp [S] [U] ' Olivier [U] d'une part et Mmes [PY] [K] veuve [G], [GK] [G] et [RT] [G] d'autre part, - prononcé la résolution de la vente intervenue le 16 août 2006 entre la Sci [Localité 32] 2002 résidence du haut Couserans et Mmes [PY] [K] veuve [G], [GK] [G] et [RT] [G] portant sur un appartement de type T2, une cave et d'un parking constituant les lots n°501, 523, 551 au sein du bâtiment E ' Le Merens II, à [Localité 36] cadastré section A n°[Cadastre 15] lieu-dit [Localité 32] d'une contenance de 2ha 35a 9ca, - ordonné en conséquence la restitution des droits immobiliers, - fixé la créance de Mmes [PY] [K] veuve [G], [GK] [G] et [RT] [G] au passif de la liquidation judiciaire de la Sci [Localité 32] 2002 résidence du haut Couserans représentée par Maître [AJ] à la somme de 66 519 euros, - ordonné la résolution du prêt immobilier n°042301702 souscrit par Mme [PY] [K] veuve [G] et M. [Z] [G] auprès de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel centre-est, - condamné en conséquence Mmes [PY] [K] veuve [G], [GK] [G] et [RT] [G] à payer à la Caisse régionale du crédit agricole mutuel centre-est après compensation des dettes et créances réciproques la somme de 78 321,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2017, - déclaré irrecevables comme prescrites les demandes indemnitaires formulées par Mmes [PY] [K] veuve [G], [GK] [G] et [RT] [G] au titre du manquement au devoir d'information, de conseil et de mise en garde de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel centre-est, - débouté Mmes [PY] [K] veuve [G], [GK] [G] et [RT] [G] de leurs plus amples demandes à l'égard de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel centre-est, - débouté Mmes [PY] [K] veuve [G], [GK] [G] et [RT] [G] de leurs demandes formées contre la Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, M. [R], la société Just a lau, la compagnie Allianz et la compagnie Thelem, - fixé la créance de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel centre-est au passif de la liquidation judiciaire de la Sci [Localité 32] 2002 résidence du haut Couserans représentée par Maître [AJ] à la somme de 7 658,73 euros, - condamné l'Eurl [X] [F] à payer à Mmes [PY] [K] veuve [G], [GK] [G] et [RT] [G] la somme de 18 276 euros à titre de dommages et intérêts, - débouté les parties de leurs demandes formées contre la Maf, - dit que la Sci [Localité 32] 2002 résidence du haut Couserans devra relever et garantir l'Eurl [X] [F] de l'ensemble des condamnations mises à sa charge y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et que cette obligation s'exercera par voie de fixation de la créance de l'Eurl [F] au passif de la liquidation judiciaire de la Sci [Localité 32] 2002 résidence du haut Couserans, - rejeté l'ensemble des plus amples demandes, - condamné l'Eurl [X] [F] à payer à Mmes [PY] [K] veuve [G], [GK] [G] et [RT] [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à plus ample application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - dit que les frais de publication du jugement sont à la charge de la liquidation judiciaire de la Sci [Localité 32] 2002 résidence du haut Couserans, - dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la Sci [Localité 32] 2002 résidence du haut Couserans. Le tribunal a considéré que les acquéreurs ayant sollicité la résolution de la vente sans avoir mis en demeure le garant d'achèvement de fournir sa garantie ne pouvaient lui reprocher d'avoir délibérément fait obstacle à la mise en 'uvre de sa garantie. Il a retenu que rien ne permettait d'affirmer que le garant d'achèvement avait eu, avant la présente instance, connaissance de la situation financière obérée du groupe Symbiosis et qu'il n'avait pas l'obligation de surveiller l'avancement des travaux pour le compte des acquéreurs. Il a considéré qu'aucune faute ne pouvait être imputée au garant d'achèvement dans la gestion et la surveillance du compte centralisateur ni dans le soutien à l'activité du promoteur. Le tribunal judiciaire a retenu l'abstention fautive du prêteur de deniers pour n'avoir pas sollicité de copie de l'acte authentique de vente alors qu'il bénéficiait d'une affectation hypothécaire et pouvait prendre connaissance de l'obligation de centralisation des paiements, mais que néanmoins sa faute était sans lien causal avec le préjudice de Mmes [G]. Il a considéré que lors de la signature du contrat de réservation, aucun élément ne permettait de douter du sérieux du promoteur, qu'il n'était pas établi que le plan de trésorerie établi sous l'enseigne « Conseil en immo 9 » était relatif à l'investissement litigieux, ni que la promesse synallagmatique de vente aurait été signée par l'intermédiaire de la Sarl Just a lau. Le premier juge a retenu la faute de l'Eurl [X] [F] en raison de l'établissement d'une attestation d'avancement des travaux erronée et ayant justifié un appel de fonds payé par M. et Mme [G], mais il a considéré que la garantie de la Maf n'était pas due, la mission contractuellement confiée à l'Eurl [X] [F] par le promoteur étant exclue de son champ. -:-:-:- Par déclaration du 29 juillet 2020, enregistrée sous le n° RG 20/2064, Mmes [PY] [K] veuve [G], [GK] [G] et [RT] [G] ont interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a : - fixé la créance de Mmes [PY] [K] veuve [G], [GK] [G] et [RT] [G] au passif de la liquidation judiciaire de la Sci [Localité 32] 2002 résidence du haut Couserans représentée par Maître [AJ] à la somme de 66 519 euros, - condamné en conséquence Mmes [PY] [K] veuve [G], [GK] [G] et [RT] [G] à payer à la Caisse régionale du crédit agricole mutuel (Crcam) centre-est après compensation des dettes et créances réciproques la somme de 78 321,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2017, - déclaré irrecevables comme prescrites les demandes indemnitaires formulées par Mmes [PY] [K] veuve [G], [GK] [G] et [RT] [G] au titre du manquement au devoir d'information, de conseil et de mise en garde de la Crcam centre-est, - débouté Mmes [PY] [K] veuve [G], [GK] [G] et [RT] [G] de leurs plus amples demandes à l'égard de la Crcam centre-est, - débouté Mmes [PY] [K] veuve [G], [GK] [G] et [RT] [G] de leurs demandes formées contre la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées, M. [R], la société Just a lau, la compagnie Allianz et la compagnie Thelem, - fixé la créance de la Crcam centre-est au passif de la liquidation judiciaire de la Sci [Localité 32] 2002 résidence du haut Couserans représentée par Maître [AJ] à la somme de 7 658,73 euros, - débouté les parties de leurs demandes formées contre la Maf, - rejeté l'ensemble des plus amples demandes. Les consorts [G] ont intimé : - Maître [B], liquidateur judiciaire de la Sci [Localité 32] 2002 résidence du haut Couserans, - Maître [I] [AJ] prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la Sci [Localité 32] 2002 résidence du haut Couserans, - la Caisse d'épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées, - la Sarl Agence d'architecture et d'urbanisme [C], - l'Eurl [X] [F], - la Sa Bnp Paribas venant aux droits de Fortis Banque France, - la Mutuelle des architectes français, - la Sarl Eurodome représentée par la Scp Coudray-[J] ès qualités de liquidateurs, - la Caisse régionale de crédit agricole centre-est, - la Sarl Just a lau représentée par la Selarl [RD], liquidateur judiciaire, - la société d'assurances Thelem Assurances, assureur de la Sarl Just a lau, - la Sa Allianz iard, assureur de la Sarl Just a lau. Par déclaration du 8 janvier 2021, enregistrée sous le n° RG 21/86, Mmes [PY] [K] veuve [G], [GK] [G] et [RT] [G] ont interjeté appel du même jugement, en ce qu'il a : - fixé la créance de Mmes [PY] [K] veuve [G], [GK] [G] et [RT] [G] au passif de la liquidation judiciaire de la Sci [Localité 32] 2002 résidence du haut Couserans représentée par Maître [AJ] à la somme de 66 519 euros, - condamné en conséquence Mmes [PY] [K] veuve [G], [GK] [G] et [RT] [G] à payer à la Caisse régionale du crédit agricole mutuel (Crcam) centre-est après compensation des dettes et créances réciproques la somme de 78 321,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2017, - déclaré irrecevables comme prescrites les demandes indemnitaires formulées par Mmes [PY] [K] veuve [G], [GK] [G] et [RT] [G] au titre du manquement au devoir d'information, de conseil et de mise en garde de la Crcam centre-est, - débouté Mmes [PY] [K] veuve [G], [GK] [G] et [RT] [G] de leurs plus amples demandes à l'égard de la Crcam centre-est, - débouté Mmes [PY] [K] veuve [G], [GK] [G] et [RT] [G] de leurs demandes formées contre la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées, M. [R], la société Just a lau, la compagnie Allianz et la compagnie Thelem, - fixé la créance de la Crcam centre-est au passif de la liquidation judiciaire de la Sci [Localité 32] 2002 résidence du haut Couserans représentée par Maître [AJ] à la somme de 7 658,73 euros, - débouté les parties de leurs demandes formées contre la Maf, - rejeté l'ensemble des plus amples demandes. Les consorts [G] ont intimé : - la Sci [Localité 32] 2002 résidence du haut Couserans représentée par Maître [B], liquidateur, - Maître [I] [AJ] prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la Sci [Localité 32] 2002 résidence du haut Couserans, - la Mutuelle des architectes français, - la Sarl Eurodome représentée par la Scp Coudray-[J] ès qualités de liquidateurs, - la Sarl Just a lau représentée par la Selarl [RD], liquidateur judiciaire. Par acte d'huissier du 26 janvier 2021, la Sarl Agence d'architecture et d'urbanisme [C] a fait assigner en appel provoqué la Scp [S] [U] ' Olivier [U]. -:-:-:- Par ordonnance du 9 septembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a : - débouté l'Eurl [X] [F] de sa demande tendant à la caducité de la déclaration d'appel de Mmes [G]-[K] à son égard, - débouté la Sarl Agence d'architecture et d'urbanisme [C] de sa demande tendant à l'irrecevabilité de l'appel de Mmes [G]-[K] à son égard, - déclaré caduque la déclaration d'appel n°20/2606 diligentée le 29 juillet 2020 par Mmes [PY] [K] veuve [G], [GK] [G] et [RT] [G] à l'encontre de la Sa Bnp paribas venant aux droits de la banque Fortis enrôlée sous le n° de RG 20/2064, - constaté l'extinction de l'instance d'appel uniquement à l'égard de la Sa Bnp paribas venant aux droits de la banque Fortis, - dit qu'aucun appel incident ne peut être formalisé à l'encontre de la Sa Bnp paribas venant aux droits de la banque Fortis, - condamné in solidum Mmes [PY] [K] veuve [G], [GK] [G] et [RT] [G] aux dépens d'appel inhérents à la mise en cause de la Sa Bnp paribas venant aux droits de la banque Fortis ainsi qu'à payer à cette dernière une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit qu'à l'exception des dépens ci-dessus laissés à la charge de Mmes [PY] [K] veuve [G], [GK] [G] et [RT] [G], les dépens des autres incidents suivront le sort de ceux de l'instance au fond, - rejeté les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 13 juillet 2022, le magistrat chargé de la mise en état a : - renvoyé les dossiers 20/2062 et 21/84 à l'audience d'incident du 6 octobre 2022 à 9h pour recevoir les explications des parties sur la portée des mentions figurant sur les extraits kbis des sociétés intimées et ayant fait l'objet de procédures collectives et sur les déclarations de créance qui ont pu être régulièrement faites à l'appui des prétentions maintenues en l'état des conclusions dont la cour est saisie, - précisé qu'à cette audience, seront appelés aux mêmes fins les dossiers 20/2063 et 21/86 ainsi que 20/2064 et 21/87. Par une note en délibéré du 9 décembre 2022, Mmes [G] ont communiqué à la cour les informations suivantes : - les deux déclarations d'appel contiennent la double mention de la qualité de Mme [PY] [K] veuve [G] (en son nom propre et en sa qualité d'héritière de M. [Z] [G]), - demander la jonction des dossiers RG 20/2064 et RG 21/86, les déclarations d'appel concernant le même jugement et la seconde ayant été faite à des fins de régularisation de la signification de conclusions à certaines parties non constituées, - le président du tribunal judiciaire d'Evry a prorogé le mandat ad hoc de Maître [AJ], représentant la Sci [Localité 32] 2002 résidence du haut Couserans, jusqu'au 29 octobre 2023 et Mmes [G] ont payé la provision de 2000 euros ordonnée par le tribunal, ce qui rend la procédure régulière à son encontre, - les appelantes prennent acte de la clôture de la liquidation de la Sarl Just a lau et dirigent leurs demandes indemnitaires vers les assureurs, - la cour doit demander des explications à l'étude notariale quant à la mise en cause en première instance de la société Eurodome et ses suites en conséquence de la radiation de cette société, les appelantes ayant interjeté appel à l'encontre de l'ensemble des parties présentes en première instance et celle-ci ayant été attraite par la Scp [U]. Par ordonnance du 15 décembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a : - ordonné la jonction de la procédure enrôlée sous le n°21/00086 avec celle enrôlée sous le n°20/2064, - invité les parties à mettre à jour leurs conclusions en vue de la fixation utile de l'affaire à une audience de plaidoirie, - renvoyé l'affaire à cette fin à l'audience de mise en état dématérialisée du 13 avril 2023, - dit que les dépens liés à cet incident seront examinés avec ceux liés à l'instance au fond. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions transmises à la cour par voie électronique le 30 avril 2024, Mme [PY] [K] veuve [G], Mme [GK] [G] et Mme [RT] [G], appelantes, demandent à la cour de : - déclarer Mesdames [PY] [G], [GK] [G] et [RT] [G] recevables et bien fondées en leur appel, fins et conclusions, - déclarer irrecevable et en tous les cas mal fondés et les en débouter l'ensemble des intimés en leurs prétentions, fins et conclusions, - déclarer non prescrite l'action des appelants, - juger les actions en responsabilité dirigée contre le Crédit agricole non prescrites, - confirmer le jugement en ce qu'il a reçu Mesdames [PY] [K], [GK] [G] et [RT] [G] en leur intervention à l'instance en qualité d'héritières de M. [Z] [G], - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la décision commune à Maître [I] TulierPolge, mandataire ad hoc à la liquidation judiciaire de la Sci [Localité 32] 2002 résidence du haut Couserans, - confirmer le jugement en ce qu'il a : * constaté le désistement d'instance et d'action de Mmes [PY] [K], [GK] [G] et [RT] [G] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la Scp [S] [U] ' Olivier [U], * constaté la renonciation de la Scp [S] [U] ' Olivier [U] toutes ses demandes reconventionnelles dirigées à l'encontre de Mmes [PY] [K], [GK] [G] et [RT] [G], * constaté en conséquence le dessaisissement de la juridiction s'agissant du litige opposant la Scp [S] [U] ' Olivier [U] d'une part et Mmes [PY] [K], [GK] [G] et [RT] [G] d'autre part, - confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente intervenue le 16 août 2006 entre la Sci [Localité 32] 2002 résidence du haut Couserans et Mmes [PY] [K], [GK] [G] et [RT] [G] portant sur un appartement de type T2, une cave et d'un parking constituant les lots n° 501, 523, 551 au sein du bâtiment E- le Merens II, à [Localité 36], cadastré section A n°[Cadastre 15] lieu-dit [Localité 32] d'une contenance de 2ha 35a 9ca, - confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la résolution du prêt immobilier n°042301702 souscrit par Mme [PY] [K] et M. [Z] [G] auprès de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel centre-est, Y rajoutant, - annuler le nantissement effectué par la Caisse régionale de crédit agricole centre-est sur le capital de Mme [G], - condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre-est à avoir à procéder à la main levée, à ses frais, de toutes les inscriptions hypothécaires prises en garantie du prêt accordé, - juger les effets des polices d'assurance décès-perte totale et irréversible d'autonomie souscrites par Mme [G] cesseront leurs effets au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre-est, - condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre-est à avoir à rembourser Mmes [G] toute somme exposée par leurs soins dans le cadre du remboursement de leur prêt bancaire, - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les frais de publication du jugement sont à la charge de la liquidation judiciaire de la Sci [Localité 32] 2002 résidence du Haut Couserans, - confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la restitution des droits immobiliers, - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la Sci [Localité 32] 2002 résidence du haut Couserans devra relever et garantir l'Eurl [F] de l'ensemble des condamnations mises à sa charge, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et que cette obligation s'exercera par voir de fixation de la créance de l'Eurl [F] au passif de la liquidation judiciaire de la Sci [Localité 32] 2002 résidence du haut Couserans, - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les frais de publication du jugement sont à la charge de la liquidation judiciaire de la Sci [Localité 32] 2002 résidence du haut Couserans, - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la Sci [Localité 32] 2002 résidence du haut Couserans, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'Eurl [X] [F] à payer à Mme [PY] [K], Mme [GK] [G] et Mme [RT] [G] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Demandes contre la Sa Caisse régionale de crédit agricole centre-est, - infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes indemnitaires formulées par Mme [PY] [K], Mme [GK] [G] et Mme [RT] [G] au titre du manquement au devoir d'information, de conseil et de mise en garde de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre-est, Et statuant à nouveau, - déclarer recevables les demandes indemnitaires formulées par Mme [PY] [K], Mme [GK] [G] et Mme [RT] [G] au titre du manquement au devoir d'information, de conseil et de mise en garde, du cadre de la souscription du prêt bancaire, compte tenu de l'absence de mise en place d'assurance décès pour M. [G], à l'encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre-est, - déclarer recevables et non prescrites les demandes de condamnations relatives au déblocage des fonds hors du compte centralisateur, - déclarer responsable la Sa Crcam du centre-est dans le cadre du déblocage des fonds hors du compte centralisateur, - annuler le nantissement effectué par la Sa Caisse régionale de crédit agricole centre-est sur le capital de Mme [G], - condamner la Sa Caisse régionale de crédit agricole centre-est à avoir à procéder à la main levée, à ses frais, de toutes les inscriptions hypothécaires prises en garantie du prêt accordé, - condamner la Sa Caisse régionale de crédit agricole centre-est à avoir à rembourser à Mme [PY] [K], Mme [GK] [G], et Mme [RT] [G], toute somme exposée par leurs soins dans le cadre du remboursement du prêt bancaire, - retenir la responsabilité de la Sa Caisse régionale de crédit agricole centre-est et la condamner à indemniser les appelantes, Demandes contre la Sa Directoire et conseil d'orientation et de surveillance caisse d'épargne et de prévoyance de Midi Pyrénées, - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les appelantes de leurs demandes formées l'encontre de la Caisse d'épargne Midi Pyrénées, Et statuant, - retenir la responsabilité de la Sa Directoire et conseil d'orientation et de surveillance Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi Pyrénées et la condamner à indemniser les appelantes, Demandes contre l'Eurl [X] [F] et la Maf, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'Eurl [X] [F] à payer à Mme [PY] [K], Mme [GK] [G] et Mme [RT] [G] la somme de 18.276 euros à titre de dommages et intérêts, Demandes contre Allianz, - constater que la Sarl Just a lau a manqué à son obligation d'information et de conseil, - retenir la responsabilité de la Sarl Just a lau et condamner la société Allianz à indemniser les appelantes, - constater que le lien de causalité entre ces différents manquements et les préjudices financiers actuellement subis par les requérants est établi, En conséquence, - condamner in solidum la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi Pyrénées, le Crédit agricole centre-est, l'Eurl [X] [F], la Mutuelle des architectes français, son assureur, la Sa Allianz iard, assureur de la Sarl Just a lau, à avoir à verser aux appelantes la somme de 157.566,18 euros, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir, à titre de dommages-intérêts, en réparation de leurs préjudices subis, outre les frais nécessaires à la publication du jugement à intervenir à la conservation des hypothèques compétente et à la levée des garanties hypothécaires prises en garantie du prêt accordé, - voir également fixer au passif de la Sci [Localité 32] 2002 résidence du haut Couserans la créance des appelantes à la somme de 157.566,18 euros, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir, - rejeter toute demande en paiement d'intérêts intercalaires liés à la suspension du prêt bancaire ou à l'absence de livraison des biens de Mesdames [G], en ce qu'elle est injustifiée, - dispenser Mesdames [G] de tout remboursement au profit de la Sa Caisse régionale de crédit agricole centre-est, en raison des nombreuses fautes commises par ses soins, - en toutes hypothèses, condamner in solidum la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi Pyrénées, l'Eurl [X] [F], la Mutuelle des architectes français, son assureur, la Sa Allianz iard, à avoir à relever et garantir Mesdames [G], indemne, dans l'éventualité d'une quelconque somme mise à leur charge, - subsidiairement, 'dire et juger' que la demande de remboursement du capital débloqué par la Sa Caisse régionale de crédit agricole centre-est ne pourra se réaliser effectivement, que dans l'éventualité où Mme [PY] [K], Mme [GK] [G], et Mme [RT] [G] auront été indemnisées de ce poste de préjudice, - 'dire et juger' qu'aucune autre somme ne peut être réclamée par la Caisse régionale de crédit agricole centre-est, - 'dire et juger' que l'arrêt à intervenir sera déclaré opposable à Maître [I] [AJ], mandataire ad hoc de la Sci [Localité 32] 2002 résidence du haut Couserans, - condamner in solidum tout succombant à avoir à prendre en charge les frais de publicité foncière consécutifs à la résolution des actes notariés, - condamner in solidum tout succombant à avoir à verser à chacun des requérants la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens, en ce inclus les frais et d'honoraires de Maître [I] [AJ], les frais d'actes d'huissier délivrés à Maître [P] [GF] et à Maître [I] [AJ], dont distraction au profit de Maître Sabrina Pailler, avocat au barreau de Toulouse, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions transmises à la cour par voie électronique le 24 mai 2024, la Mutuelle des architecte français, en sa qualité d'assureur de la Sarl Agence d'architecture [C] et de l'Eurl [X] [F], intimée, demande à la cour, au visa de l'article 1382 ancien, 1240 du code civil, de : - juger l'appel de Mme [PY] [G], Mme [GK] [G] et Mme [RT] [G] mal fondé, - confirmer le jugement et les débouter par voie de conséquence de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Mutuelle des architectes français, Subsidiairement, - juger que la mutuelle des architectes français est fondée à opposer une non garantie à la Sarl [C] et à l'Eurl [X] [F] dès lors que le sinistre a perdu tout caractère aléatoire en violation de l'article 1964 du code civil et en application de la clause 2.111 (police [C]) et 2.11 (police [F]) de leur contrat excluant toute garantie pour les conséquences dommageables de la faute intentionnelle ou dolosive, - juger que la Mutuelle des architectes français est fondée à opposer à l'Eurl [X] [F] une non garantie dès lors que les fautes qui lui sont reprochées sont la conséquence d'actes qui ressortent d'une mission de maîtrise d'oeuvre expressément exclue de l'avenant souscrit auprès de la Maf pour l'activité d'assistant à maîtrise d'ouvrage, - juger que les garanties de la police souscrite par l'Eurl [F] pour son activité d'architecte ne peuvent être mobilisées dès lors qu'aucune mission de maîtrise d'oeuvre n'a été déclarée à la Mutuelle des architectes français, En tout état de cause, - juger que la police souscrite par l'Eurl [F] au titre de son activité d'AMO s'appliquera dans les limites et conditions du contrat qui contient une franchise opposable aux tiers lésés ainsi qu'un plafond de garantie au titre des dommages immatériels non consécutifs d'un montant de 222.842,12 euros hors actualisation, ledit plafond étant unique pour l'ensemble des réclamations dirigées à l'encontre de la Mutuelle des architectes français, dont la présente procédure, ainsi que pour les autres procédures au titre des immeubles Bethmale, Valier, Roc Blanc, Papaleau et Club House dès lors que ces réclamations ont une seule et même cause technique dans le cadre de la même opération de construction pour laquelle l'Eurl [X] [F] a signé avec le maître de l'ouvrage un seul et m me contrat d'assistance à maître d'ouvrage, - juger par voie de conséquence que toute condamnation à l'encontre de la Mutuelle des architectes français de ce chef ne saurait excéder ledit plafond unique à toutes les réclamations, - juger que la police souscrite par la Sarl Agence [C] s'appliquera dans les limites et conditions du contrat qui contient une franchise opposable aux tiers lésés ainsi qu'un plafond de garantie au titre des dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel d'un montant de 500.000 euros hors actualisation, ledit plafond étant unique pour l'ensemble des réclamations dirigées à l'encontre de la Mutuelle des architectes français, dont la présente procédure, ainsi que pour les autres procédures au titre des immeubles Bethmale, Le Valier, Pappallau et Club House, dès lors que ces réclamations ont une seule et même cause technique dans le cadre de la même opération de construction pour laquelle la Sarl Agence [C] a signé avec le maître de l'ouvrage un seul et m me contrat de maîtrise d' oeuvre, À défaut et dans l'hypothèse où la cour qualifierait les préjudices de dommages immatériels consécutifs, - juger que le plafond applicable à ce titre pour le contrat de la Sarl Agence [C] est de 1.750.000 euros hors actualisation, ledit plafond étant unique pour l'ensemble des réclamations dirigées l'encontre de la Mutuelle des architectes français, - désigner le cas échéant tel séquestre qu'il plaira à la cour avec pour mission de conserver les fonds dans l'attente de décision définitive tranchant les différentes réclamations formées l'encontre de la Mutuelle des architectes français tant en sa qualité d'assureur de l'Eurl [X] [F] que de la Sarl Agence [C] concernant les différentes réclamations de l'immeuble Le Valier et pour le cas échéant procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés, - condamner la Bnp Paribas et la Caisse d'épargne et de prévoyant Midi Pyrénées à relever et garantir la Mutuelle des architectes français de toute condamnation prononcée à son encontre, - condamner solidairement Mme [PY] [G], Mme [GK] [G] et Mme [RT] [G] à 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens que Maître Pierrick Bournet pourra recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions transmises à la cour par voie électronique le 22 mai 2024, la Sa Caisse d'épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 1231-1 du code civil, de : Au principal, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner l'appelant au paiement de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, Subsidiairement, - limiter le montant des indemnités dus aux consorts [G] à la somme de 14.138 euros. Dans ses dernières conclusions transmises à la cour par voie électronique le 17 mai 2024, la Sa Allianz, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1165 (anc.) et 1202 (anc.), 1240 (anc. 1382), 2051 du code civil, des articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 dite Loi Hoguet, des articles L. 113-1 al.2 et L. 112-6 du code des assurances, de : - prononcer d'office l'irrecevabilité des conclusions des consorts [G] à l'égard de la compagnie Allianz, À titre principal, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 28 mai 2020 et en conséquence, Sur les demandes principales, - 'dire et juger' que la société Just a lau n'a pas commis de faute, - 'dire et juger' que les consorts [G] ne justifient pas des préjudices et du lien de causalité qu'ils allèguent, En conséquence, - débouter les consorts [G] de leurs demandes, fins et conclusions à l'égard de la société Just a lau, - 'dire et juger' qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes formulées à l'égard de la société Allianz, et notamment : - débouter la Bnp Paribas, l'Eurl [F], la Sarl Agence d'architecture et d'urbanisme [C], M. [KZ] [C] et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre-est de leurs appels en garantie formulés à l'encontre d'Allianz, - ordonner la mise hors de cause d'Allianz, À titre subsidiaire, - 'dire et juger' que sont exclus de la police Allianz n°40 419 380 « les dommages résultant d'activités relevant du régime de la loi 70-9 du 2 janvier 1970 exercées par l'assuré hors de tout mandat écrit », - 'dire et juger' que la société Allianz ne peut garantir la société Just a lau en l'absence de justification d'un mandat écrit, - 'dire et juger' qu'est exclue de la police Allianz n°40 419 380 « toute activité relevant d'une obligation d'assurance responsabilité civile visée par un texte autre que la loi Hoguet (loi du 2 janvier 1970 et décret du 20 juillet 1972) et notamment ['] le démarchage bancaire et financier (décret du 28.09.2004), - 'dire et juger' que la société Allianz ne peut garantir l'activité de démarchage exercée par la société Just a lau, - 'dire et juger' que la société Allianz ne peut garantir la faute dolosive commise par la société Just a lau, En conséquence, - 'dire et juger' que la garantie de la société Allianz n'est pas mobilisable, - ordonner la mise hors de cause d'Allianz, - débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions à l'égard de la société Allianz, À titre infiniment subsidiaire, - débouter les consorts [G] de leur demande de condamnation in solidum des sociétés Just a lau et Allianz avec les autres défendeurs, - 'dire et juger' que le plafond de garantie et la franchise prévus dans le contrat n°40 419 380 sont opposables aux consorts [G] et, en conséquence, - appliquer le plafond de 2.300.000 euros après application d'une franchise de 10% du montant des dommages, En tout état de cause, - condamner tout succombant à verser à la société Allianz la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions transmises à la cour par voie électronique le 26 avril 2021, l'Eurl [X] [F], intimée formant appel incident, demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il condamne l'Eurl [X] [F] à payer à Mme [PY] [K] veuve [G], Mme [GK] [G] et Mme [RT] [G] la somme de 18.976 euros à titre de dommages et intérêts, - infirmer le jugement en ce qu'il condamne l'Eurl [X] [F] à payer à Mme [PY] [K] veuve [G], Mme [GK] [G] et Mme [RT] [G] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la Crcam centre-est, la Scp notariale [U], la Bnp Paribas, ou toute autre partie de leurs appels en garantie formulés contre l'Eurl [F], Le réformant, - débouter les consorts [G] de leurs demandes à l'encontre de l'Eurl [X] [F], - condamner les consorts [G] à la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'Eurl [X] [F] ainsi qu'aux entiers dépens, Subsidiairement, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'Eurl [X] [F] à payer aux appelantes dans la seule limite de 18.276 euros à titre de dommages et intérêts, - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'Eurl [X] [F] de son appel en garantie l'encontre de la Scp [U] [U], la Caisse d'épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées, la Caisse Régionale de crédit agricole mutuel centre-est, la Sarl Just a lau et ses assureurs Thelem assurance et Allianz, - condamner la Scp [U] [U], la Caisse d'épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre-est, la Sarl Just a lau et ses assureurs Thelem assurance et Allianz iard à relever et garantir l'Eurl [F] de toutes condamnations à son encontre, - débouter les consorts [G] ou toute autre partie de toute demande de condamnation in solidum à l'encontre de l'Eurl, - condamner la Scp [U] [U], la Caisse d'épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre-est, la Sarl Just a lau et ses assureurs Thelem assurance et Allianz iard à la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'Eurl [F] ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions transmises à la cour par voie électronique le 21 avril 2021, la Sarl [U] venant aux droits de la Scp [S] [U] - Olivier [U], intimée, demande à la cour, au visa de l'article 1382 devenu 1240 du code civil, de : - confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'absence de responsabilité de la Scp [S] [U] - Olivier [U], aux droits de laquelle vient aujourd'hui la Sarl [U], et débouté l'Eurl [F] de son recours en garantie contre de la Scp [S] [U]-Olivier [U] aux droits de laquelle vient aujourd'hui la Sarl [U], - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu l'absence de responsabilité de la Scp [S] [U] - Olivier [U], aux droits de laquelle vient aujourd'hui la Sarl [U], et débouté le Crédit agricole centre-est de sa demande indemnitaire dirigée contre « tout succombant », - débouter en conséquence l'Eurl [F] de son appel incident tendant à voir condamner la Scp [S] [U] - Olivier [U] aux droits de laquelle vient aujourd'hui la Sarl [U] la relever et garantir indemne, - débouter le Crédit agricole centre-est de son appel incident tendant à voir condamner la Scp [S] [U] - Olivier [U], aux droits de laquelle vient aujourd'hui la Sarl [U], à la prise en charge de la perte des intérêts conventionnels et de toutes ses autres demandes par ailleurs, notamment en garantie présentée au subsidiaire, - en tout état de cause, débouter s'il devait y avoir lieu la Sarl Agence d'architecture et d'urbanisme [C] de sa demande subsidiaire tendant à voir condamner Scp [S] [U] - Olivier [U], aux droits de laquelle vient aujou
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
670f58614ad0d5ee7d7e5dca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel