Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f585f4ad0d5ee7d7e5db0
- Date
- 15 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/250 N° RG 24/00514 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VIXA JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 14 Octobre 2024 à 15h13 par la CIMADE pour : M. [D] [L] né le 20 Juillet 1992 à [Localité 3] ([Localité 4]) ALGERIE de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Yaelle SEMANA, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 12 Octobre 2024 à 17h07 notifiée à17h40 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [D] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 12 Octobre 2024; En présence de Mme [J] [N], attaché d'administration de l'Etat, membre du Pôle Régional Contentieux de la Préfecture d'Ille et Vilaine, représentant du préfet du Finistère, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M. FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 14 Octobre 2024, lequel a été mis à disposition des parties. En présence de [D] [L], assisté de Me Yaelle SEMANA, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 15 Octobre 2024 à 10 H 00 l'appelant assisté de M. [E] [P], interprète en langue Arabe, ayant préalablement prêté serment, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Monsieur [D] [L] a fait l'objet d'une interdiction temporaire du territoire français prononcée le 07 juin 2024 par le Tribunal correctionnel de Brest, dont la durée a été modifiée le 10 septembre 2024 par arrêt de la Cour d'Appel de Rennes. Un arrêté fixant le pays de renvoi a été édicté le 11 septembre 2024. Le 12 septembre 2024, Monsieur [D] [L] s'est vu notifier par le Préfet du Finistère une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours. Pour motiver sa décision, le Préfet a retenu que faisant l'objet d'une interdiction temporaire du territoire français, reconnu par les autorités algériennes le 06 avril 2023, Monsieur [D] [L] avait fait l'objet d'un écrou extraditionnel en juin 2023 avant d'être remis aux autorités allemandes au mois de juillet 2023 en vertu d'un mandat d'arrêt européen, fait l'objet d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans selon une mesure d'éloignement notifiée à son encontre le 16 juin 2023, été condamné le 07 juin 2024 à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de pénétration non autorisée sur le territoire national après une interdiction de retour et port sans motif légitime d'arme de catégorie D et était défavorablement connu pour des faits d'atteintes aux biens et violences aggravées commis entre 2021 et 2024, ce comportement constituant une menace grave, réelle et actuelle pour l'ordre public, justifiant qu'il ne fût pas assigné à résidence. Le Préfet a ajouté que l'intéressé avait fait l'objet de trois précédentes mesures d'éloignement, le 08 juin 2021, le 10 avril 2022 et le 16 juin 2023, avec une assignation à résidence décidée pour la mise en 'uvre de la mesure du 10 avril 2022, dont il n'avait pas respecté l'obligation de pointage, sans avoir fait connaître les motifs de sa carence, ayant ensuite été placé en rétention à deux reprises les 10 septembre 2022 et 27 octobre 2022, que par ailleurs, Monsieur [L] ne pouvait justifier de la date et de la régularité de son entrée sur le territoire national, avait méconnu l'interdiction de retour prise à son encontre après avoir justifié de l'exécution de la mesure d'éloignement du 16 juin 2023, n'avait pas sollicité la régularisation de sa situation administrative, et avait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la mise en 'uvre à venir de son éloignement au cours de son audition du 06 septembre 2024, était dépourvu de tout document d'identité ou de voyage valide, indiquait sans toutefois en attester être domicilié chez sa compagne Mme [U] à [Localité 1] (29), ne justifiant ainsi pas d'une résidence effective et permanente en France. Enfin, le Préfet a estimé que la décision prise à l'encontre de l'intéressé n'était pas de nature à compromettre l'intérêt supérieur de son enfant mineur et ne méconnaissait pas les dispositions de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 dès lors que la réalité de l'intensité des liens avec son enfant, l'intérêt porté à son éducation ainsi que la contribution à son entretien n'étaient pas démontrés par le comportement de l'intéressé, qui ne justifiait pas avoir bénéficié de droits de visite à l'égard de son enfant placé en famille d'accueil, ou à tout le moins de les avoir respectés. Le Préfet en a déduit que Monsieur [D] [L] ne présentait pas de garanties de représentation effectives suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, alors qu'aucun élément de la procédure ne montrait par ailleurs que celui-ci, qui avait indiqué bénéficier d'un traitement pour des douleurs dorsales sans en justifier, eût présenté un état de vulnérabilité s'opposant à un placement en rétention. Par requête, Monsieur [D] [L] a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative. Par requête motivée en date du 13 septembre 2024, reçue le 15 septembre 2024 à 15h 53 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [D] [L]. Par ordonnance rendue le 16 septembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [D] [L] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. Cette décision a été confirmée par la Cour d'Appel de Rennes le 18 septembre 2024. Par requête motivée en date du 11 octobre 2024, reçue le 11 octobre 2024 à 19 h 33 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [D] [L]. Par ordonnance rendue le 12 octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [D] [L] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours à compter du 12 octobre 2024. Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 14 octobre 2024 à 15h 13, Monsieur [D] [L] a formé appel de cette ordonnance. L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai alors qu'il a déjà été reconnu ressortissant algérien le 06 avril 2023 et qu'aucun laissez-passer consulaire n'est pourtant délivré, tandis que la Préfecture n'a pas opéré les diligences utiles en sollicitant un entretien consulaire en dépit de la reconnaissance actée. Le procureur général, suivant avis écrit du 14 octobre 2024 sollicite la confirmation de la décision entreprise. Comparant à l'audience, Monsieur [D] [L] déclare être reconnu et vouloir profiter de sa fille le temps que soit délivré le laissez-passer consulaire. Son conseil soutient le moyen formé par écrit tenant à l'absence de perspective raisonnable d'éloignement à bref délai au regard des diligences déjà opérées par le Préfet, de la reconnaissance de l'intéressé, de la relance des autorités algériennes devant lesquelles un nouvel entretien est intervenu, sans appeler de réponse des autorités consulaires. Il est également mis en avant la fraîcheur des relations diplomatiques actuelles entre la France et l'Algérie, qui ne délivre plus de laissez-passer. Il est enfin formalisé une demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. Comparant à l'audience, le représentant de la Préfecture du Finistère sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise, considérant que l'entretien consulaire évoqué a été organisé à la demande des autorités consulaires algériennes, que les échanges de courriels versés à la procédure démontrent un processus en cours avec une délivrance attendue du laissez-passer consulaire, et que cette attente est à apprécier au regard de la durée globale de la rétention, étant précis qu'il n'y a pas de refus systématique de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires algériennes. SUR QUOI : L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de la préfecture et de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration exerce toute diligence à cet effet. L'administration doit justifier de l'accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement. Aux termes de l'article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu'à moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement ». L'article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ». Cette directive est d'application directe en droit français. Il ressort de l'arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l'article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d'éloignement et que cette dernière n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais. Selon le Tribunal des Conflit (Décision du 9 février 2015) : « Il appartient au juge judiciaire de mettre fin à tout moment à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ; qu'il résulte de ce qui précède que le juge judiciaire est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu'elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit ». Cette position du Tribunal des Conflits est conforme à celle du Conseil Constitutionnel qui, dans sa décision n° 2018-770 DC du 6 septembre 2018, publiée au Journal officiel du 10 septembre 2018, rappelle que « L'autorité judiciaire conserve la possibilité d'interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l'étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ». La Cour de Cassation a précisé, aux visas de l'article 88-1 de la Constitution, du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (Civ. 1ère 09 novembre 2016) « qu'il incombe au juge des libertés et de la détention, saisi en application de l'article L552-1 du CESEDA de mettre fin, à tout moment, à la rétention administrative, lorsque des circonstances de droit ou de fait le justifient, résultant, notamment, de la recherche de la conformité au droit de l'Union de la mesure de rétention ». En l'espèce, si les autorités consulaires d'Algérie, saisies aux fins d'identification de l'intéressé et de délivrance des documents de voyage le 12 septembre 2024, pièces justificatives à l'appui, comprenant notamment la reconnaissance consulaire du 06 avril 2023, informées le 19 septembre 2024 qu'une réservation de vol était programmée le 01er octobre 2024, n'ont pas encore répondu aux sollicitations de l'administration, il ne peut déjà être argué d'une absence de perspectives d'éloignement de l'étranger, dès lors qu'il est rappelé que les Etats ont l'obligation d'accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement. Au surplus, il sera fait remarquer que l'éloignement à bref délai de l'intéressé est envisageable, dans la mesure où les autorités consulaires saisies ont déjà répondu le 26 septembre 2024 et exigé l'organisation d'une audition consulaire qui est intervenue le 10 octobre 2024, après un premier essai infructueux le 03 octobre 2024, et indiqué suite à cette audition que la délivrance du laissez-passer requérait l'avis de leur hiérarchie, de sorte que la réponse peut désormais intervenir à tout moment, d'autant plus qu'il ressort de l'examen de la procédure que Monsieur [L] a déjà été reconnu comme ressortissant algérien le 06 avril 2023. Un nouveau plan de vol a été sollicité par le Préfet le 11 octobre 204. En tout état de cause, il est rappelé que la justification de l'éloignement à bref délai n'est pas un critère exigé par la loi à ce stade de la procédure et que la situation actuelle régissant les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie étant susceptible d'être modifiée à tout moment, le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du retard diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaires sollicités. Le moyen sera ainsi rejeté. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. En l'espèce, il doit être constaté que toutes les diligences ont bien été effectuées par la préfecture dans la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement. En effet, une demande d'identification et de délivrance des documents de voyage ayant été effectuée dès le placement en rétention de Monsieur [D] [L] auprès des pays dont l'intéressé serait ressortissant, il ne saurait être reproché à la Préfecture de ne pas avoir relancé suffisamment les autorités consulaires, puisqu'il est établi que l'administration Préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d'une autorité étrangère par une institution française. Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l'article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l'autorité préfectorale qui est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [D] [L] au motif que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, dépourvu de tout document d'identité ou de voyage valide, et du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. En conséquence, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [L] à compter du 12 octobre 2024, pour une période d'un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires. La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 12 octobre 2024, Rejetons la demande titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Fait à Rennes, le 15 Octobre 2024 à 15h00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [D] [L], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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- Droit des personnes
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670f585f4ad0d5ee7d7e5db0
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