Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f585e4ad0d5ee7d7e5d98
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°373 N° RG 24/01163 - N° Portalis DBVL-V-B7I-URWP (Réf 1ère instance : 2023008748) S.A.S. BLUE SKY CRUISES Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES C/ S.A.S. BERGERAT MONNOYEUR Société COMPAGNIA GÉNÉRALE TRATTORI CGT S.P.A. Société SYTEX SRL Copie exécutoire délivrée le : à : Me RENAUDIN Me LHERMITTE Me VERRANDO x 2 Copie certifiée conforme délivrée le : à : TC de NANTES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 02 Juillet 2024 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTES : S.A.S. BLUE SKY CRUISES immatriculée au RCS de Nantes sous le n°799 765 631, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Alain KONLAC NGOUFFO de la SCP CABINET QUIMBERT ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, et prise en son établissement siégeant [Adresse 3] [Adresse 5] (SUISSE) Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Alain KONLAC NGOUFFO de la SCP CABINET QUIMBERT ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉES : SAS BERGERAT MONNOYEUR immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°380 231 316, Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège et prise en son établissement secondaire [Adresse 4] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Juliette VOGEL de la SELAS HMN & PARTNERS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Société COMPAGNIA GÉNÉRALE TRATTORI S.P.A (CGT) société italienne, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 13] [Localité 2]- ITALIE Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Charlotte PEIGNON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Société SYTEX SRL société italienne P.IVA IT08977821217, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 12] [Localité 9]- ITALIE) Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Marie VERRANDO, Plaidant substituant Me Marc BERNIE de la SELARL BERNIE-MONTAGNIER, AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE FAITS ET PROCEDURE : La société Blue Sky Cruises, sise à [Localité 6] est assurée auprès de la société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances (la société Helvetia). Elle est propriétaire du navire L'Albatros immatriculé à [Localité 11], Malte. En 2021 elle a confié à la société Sytex, sise en Italie, des travaux de réfection et de remotorisation du navire L'Albatros. Dans le cadre de ce marché privé, la société Sytex a passé commande de deux moteurs de marque "Caterpillar" auprès de la société Compagnia GÉNÉRALE Trattori (la société CGT), sise en Italie, concessionnaire exclusif de marque "Caterpillar" le plus proche géographiquement du chantier de la société Systex. Le navire a été remis en exploitation le 7 juillet 2022. Des avaries sont survenues par la suite, l'une le 3 juillet 2023, une autre le 1er septembre 2023. Les sociétés Blue Sky Cruises et Helvetia ont assigné les sociétés Sytex, CGT et Bergerat Monnayeur devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes aux fins de désignation d'un expert judiciaire et paiement d'une provision. Par ordonnance de référé du 20 février 2024, le président du tribunal de commerce de Nantes : - S'est déclaré incompétent et a : - Renvoyé les parties à mieux se pourvoir, - Condamné la société Blue Sky Cruises à payer à la société Bergerat Monnayeur la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société Blue Sky Cruises à payer à la société CGT la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société Blue Sky Cruises à payer à la société Sytex la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société Blue Sky Cruises aux dépens de l'instance. Les sociétés Blue Sky Cruises et Helvetia ont interjeté appel le 27 février 2024. Le même jour elles ont adressé au premier président de la cour une requête aux fins d'être autorisées à assigner à jour fixe. Par ordonnance du 11 mars 2024, le magistrat délégué par le premier président a autorisé les sociétés Blue Sky Cruises et Helvetia à assigner à l'audience du 2 juillet 2024. Les dernières conclusions des sociétés Blue Sky Cruises et Helvetia sont en date du 19 juin 2024. Les dernières conclusions de la société Sytex sont en date du 20 juin 2024. Les dernières conclusions de la société CGT sont en date du 02 juillet 2024. Les dernières conclusions de la société Bergerat Monnoyeur sont en date du 24 juin 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS : Dans leur assignation, les sociétés Blue Sky Cruises et Helvetia demandent à la cour de : 1-/ A titre principal : - Infirmer l'ordonnance du 20 février 2024 en ce que le tribunal : - S'est déclaré incompétent - A renvoyé la société Blue Sky Cruises à mieux se pourvoir, - A condamné la société Blue Sky Cruises à payer à la société Bergerat Monnoyeur la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - A condamné la société Blue Sky Cruises à payer à la société CGT la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - A condamné la société Blue Sky Cruises à payer à la société Systex la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - A condamné la société Blue Sky CRUISES aux dépens de l'instance, Réformer l'ordonnance, 2-/ Statuant à nouveau : - Juger que le tribunal de commerce de Nantes est compétent pour ordonner l'expertise judiciaire, - Ordonner une expertise, - Fixer la durée et les modalités de la mission d'expertise, - Nommer tel expert qu'il lui plaira de désigner, - Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et, en particulier, devra recueillir les déclarations des parties, - Dire qu'en cas de difficulté, l'expert en référera à M. le président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui, - Dire que l'expert pourra s'attacher les services de tout sachant, - Dire que l'expert aura mission de : - Convoquer les parties, leurs conseils et experts, - Identifier et décrire les désordres constatés et les avaries subies par les générateurs et le moteur Caterpillar équipant le navire L'Albatros, - Etablir la chronologie des désordres et avaries, - Etablir les causes respectives des désordres et avaries, - Identifier et décrire les vices et/ou défauts des moteurs et générateurs, ainsi que les manquements imputables à la société Sytex en qualité de chantier naval et ceux imputables à la société CGT en qualité de vendeur, - Chiffrer la perte d'exploitation subie par l'armement, la société Blue Sky Cruises, du fait de l'immobilisation du navire L'Albatros, - Etablir l'ensemble des préjudices subis par la société Blue Sky Cruises consécutifs aux sinistres du 3 juillet et du 1er septembre 2023, - Dresser un rapport qui répondra aux dires des parties et de leurs conseils, - Dire que les frais de l'expertise seront à la charge des sociétés CGT et Sytex, - D'ores et déjà condamner solidairement les sociétés CGT et Sytex, ou l'un à défaut de1'autre, à verser à la société Sky Blue Cruises, une provision de 493.904 euros, - Dire que les frais de l'expertise seront à la charge de la société Sytex dont la responsabilité dans l'installation de la ligne d'échappement n'est pas contestable, - Condamner la société Sytex aux entiers dépens. Les sociétés Blue Sky Cruises et Helvetia, dans leurs conclusions du 20 juin 2024, demandent à la cour de : - Prendre acte de ce que les sociétés Blue Sky Cruises et Helvetia se désistent de l'appel interjeté, à l'égard de la société Bergerat Monnoyeur, - Juger que la procédure se poursuit à l'encontre des sociétés CGT et Sytex, - Prononcer l'extinction partielle de l'instance pour ce qui concerne la seule société Bergerat Monnoyeur, - Juger n'y avoir lieu à allocation de frais irrépétibles au profit de la société Bergerat Monnoyeur, - Dépens comme de droit. La société Sytex demande à la cour de : Recevoir la société Sytex en ses écritures, les dire bien-fondées et y faisant droit, A titre principal, vue le principe 'Perpetio Fori' : - Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a : - Renvoyé les parties à mieux se pouvoir, - Condamné la société Blue Sky Cruises à payer à la société Sytex la somme de 2.000 euros au titre du code de procédure civile, - Condamné la société Blue Sky Cruises aux dépens de l'instance dont frais de greffe, Ce faisant : - Se déclarer incompétent pour statuer sur l'intégralité des demandes de la société Blue Sky Cruises et la renvoyer à mieux se pourvoir, au besoin, devant les juridictions Italienne, Subsidiairement : - Juger nulle et de nul effet l'assignation datée du 3 novembre 2023 reçue le 10 novembre 2023 par la société Sytex, - Juger que le tribunal n'est pas valablement saisi - Débouter la société Blue Sky Cruises de toutes ses demandes à l'encontre Sytex, Plus subsidiairement encore, et toujours in limine litis : - Juger que l'assignation introductive d'instance est caduque, - Juger que le tribunal n'est pas valablement saisi, - Débouter la société Blue Sky Cruises de toutes ses demandes à l'encontre Sytex, A titre infiniment subsidiaire, sur le fond : - Débouter la société Blue Sky Cruises de toutes ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause : - Débouter la société Blue Sky Cruises de toutes ses demandes à l'encontre Sytex, Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée : - Condamner la société Blue Sky Cruises à verser une somme de 15.000 euros à la société Sytex à titre dommages-intérêts pour procédure abusive, - Condamner la société Blue Sky Cruises à payer une somme de 20.000 euros à la société Sytex au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens. La société CGT demande à la cour de : In Limine Litis : - Dire que Blue Sky Cruises n'ignore pas avoir signé les conditions générales d'intervention et de service de CGT qui stipulent une clause attributive de juridiction exclusive au profit des tribunaux de Vercelli - Dire qu'en toute hypothèse, seuls les tribunaux italiens (du domicile de la société CGT et du lieu d'exécution des mesures d'expertise judiciaire) seraient compétents au fond, en l'absence de clause attributive de juridiction, pour connaître d'une action intentée par la société Blue Sky Cruises et son assureur corps la société Helvetia, - Dire que les appelants ne démontrent pas la présence des moteurs litigieux et du système d'échappement défectueux sur le territoire français, - Dire que la demande de provision formulée par Blue Sky Cruises et Helvetia concerne des avoirs de CGT qui ne sont pas le ressort de la cour d'appel de céans mais en Italie, - Dire que les mesures sollicitées par Blue Sky Cruises et Helvetia ne sont pas des mesures conservatoires et provisoires au sens de l'article 35 du Règlement Bruxelles 1 bis mais des mesures probatoires, - Confirmer l'ordonnance rendue le 20 février 2024 en ce que le président du tribunal de commerce de Nantes s'était déclaré incompétent, - Se déclarer incompétente pour statuer sur l'intégralité des demandes de la société Blue Sky Cruises et Helvetia et les renvoyer à mieux se pourvoir, au besoin, devant les juridictions Italiennes, - Débouter la société Blue Sky Cruises et Helvetia et de son assureur de l'intégralité de leurs demandes contre CGT, IN LIMINE LITIS également : - Ecarter des débats des pièces n° 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 32 écrites en anglais de la société Blue Sky Cruises ainsi que ses pièces 32 à 34 produites tardivement le 1er juillet 2024 contrairement au principe du contradictoire compte tenu de l'impossibilité pour la concluante d'étudier ces pièces et réagir, A titre subsidiaire : - Donner acte à la société CGT de ce qu'elle se réserve la possibilité de contester la régularité de la citation à comparaître signifiée par Blue Sky Cruises et Helvetia faute de se l'être vue signifier par huissier à son siège social, - Dire n'avoir lieu à statuer, les conditions posées par l'article 688 du code de procédure civile font défaut et donc obstacle à ce que la cour d'appel statue sur le fond, - Débouter la société Blue Sky Cruises et Helvetia de l'intégralité de leurs demandes contre la société CGT faute d'avoir régulièrement assigné cette dernière à comparaître à l'audience à jour fixe du 2 juillet 2024, A titre plus subsidiaire : - Dire la société irrecevable à intervenir à la présente procédure faute de rapporter la preuve de son intérêt et de sa qualité à agir, - Dire que Blue Sky Cruises ne rapporte pas la preuve d'un préjudice toujours actuel, - Dire que Blue Sky Cruises ne dispose pas de motif légitime à établir ou à conserver des preuves, - Dire que Blue Sky Cruises et Helvetia ne formulent aucun reproche contre CGT, - Dire qu'il ressort des pièces du dossier que la cause principale des avaries est l'ingestion par le système d'échappement du navire - qui a été modifié en mai 2023 par Blue Sky Cruises comme en atteste le rapport de l'expert de l'assureur corps la société Helvetia - d'eau de mer, - Dire que la société CGT démontre l'existence de contestations sérieuses faisant obstacle au pouvoir du juge des référés et à la condamnation de la concluante au paiement d'une provision, - Débouter la société Blue Sky Cruises et Helvetia de l'intégralité de ses demandes contre CGT qui sont tant irrecevables que mal fondées, En tout état de cause, sur la demande reconventionnelle de la société CGT : - Dire que Blue Sky Cruises et Helvetia se livrent à une manipulation frauduleuse des critères de rattachement de compétence territoriale du juge des référés français, - Dire que Blue Sky Cruises et Helvetia ne formulent aucun reproche contre CGT, - Condamner in solidum la société Blue Sky Cruises et Helvetia à verser une somme de 15.000 euros à la société CGT à titre dommages-intérêts pour procédure abusive, - Condamner in solidum la société Blue Sky Cruises et Helvetia à payer à la société CGT une amende de 10.000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, - Condamner in solidum la société Blue Sky Cruises et Helvetia à payer une somme de 15.000 euros à la société CGT au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. La société Bergerat Monnoyeur demande à la cour de : - Donner acte à la société Bergerat Monnoyeur de ce qu'elle acquiesce purement et simplement au désistement partiel formulé à son encontre par les sociétés Blue Sky Cruises et Helvetia et qu'elle renonce à l'ensemble de ses demandes, - Constater l'extinction de l'instance à l'encontre de Bergerat Monnoyeur. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Sur l'étendue de la saisine de la cour : La cour n'est saisie que des demandes formulées dans les dernières conclusions respectives des parties. La société Blue Sky Cruises a déposé ses dernières conclusions devant la cour le 19 juin 2024. Ces conclusions emportent désistement des demandes formées contre la société Bergerat Monnoyeur. Elles indiquent que la procédure se poursuit à l'encontre des sociétés CGT et Sytex, aucune demande n'est formée contre ces dernières ni contre le jugement dont appel. Il y a lieu de considérer qu'il s'agit de conclusions d'incident, et non de conclusions au fond. Les dernières écritures de la société Blue Sky Cruises et Helvetia à prendre en compte sont celles résultant de l'assignation qu'elle a délivrée. Le désistement d'instance peut intervenir à tout moment de la procédure. Il emporte extinction de l'instance constaté par une décision de dessaisissement de la cour. Il y a lieu de constater le désistement partiel des sociétés Blue Sky Cruises et Helvetia et de les condamner à supporter les dépens afférents à la mise en cause en appel de la société Bergerat Monnoyeur. Sur le rejet de certaines pièces : La société CGT demande le rejet des pièces n°21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 32 de la production de la société Blue Sky Cruise en faisant valoir qu'elles sont écrites en langue anglaise et non traduites. Il apparait que ces pièces sont compréhensibles par la cour. En tout état de cause, en cas de difficulté de compréhension sur certains points, la cour en tirera toutes conséquences quant à la force probante de ces pièces. Mais il n'y a pas lieu de les écarter des débats. La société CGT demande le rejet des pièces n°32 à 34 produites tardivement le 1er juillet 2024 qu'elle n'aurait pas eu le temps d'étudier. Il apparait que ces pièces ont pu être analysées par la société CGT qui a d'ailleurs de nouveau conclu au fond le 2 juillet 2024 dans le cadre d'une procédure audiencée à jour fixe. Il n'y a pas lieu de les écarter des débats. Sur la compétence : Les sociétés Blue Sky Cruises et Helvetia font valoir que le juge français serait compétent car les opérations d'expertise devraient être réalisées dans le ressort de son territoire national. Elles font valoir en ce sens que les deux moteurs litigieux se trouveraient à [Localité 6]. Il apparaît que les moteurs litigieux ont été installés par la société italienne société Sytex sur un navire battant pavillon maltais. Ces moteurs ont été fournis par la société Compagnia GÉNÉRALE Trattori (la société CGT), également italienne. Les travaux ont été réalisés en Italie. La société française Bergerat Monnoyeur n'a aucun rapport avec le litige et les sociétés Blue Sky Cruises et Helvetia se sont d'ailleurs désistées de leurs demandes formées à son encontre. Les conditions générales du contrat passé avec la société Sytex, que la société Blue Sky Cruises a acceptées, comportent une clause attributive de compétence au profit du Forum de [Localité 9], Italie. Les conditions générales de vente de la société CGT, que la société Blue Sky Cruises a également acceptées, comportent une clause attributive de compétence au profit du tribunal de Vercelli, Italie. Les avaries en cause se sont produites à [Localité 9] et à Malte, en tout cas en dehors du territoire français. Il n'est pas établi que la garantie de la société Caterpillar invoquée par la société Blue Sky Cruises, dans un document en langue anglaise non traduit en langue française par un expert, soit applicable aux relations contractuelles en cause. A la supposer applicable, cette garantie comporte aucune clause attributive de compétence précise et invite, pour plus d'information pour déterminer le lieu ou soumettre une réclamation, à écrire à la société Caterpillar, à une adresse désignée aux Etats Unis d'Amérique. La société Blue Sky Cruises produit un constat de commissaire de justice en date du 26 février 2024. Il résulte de ce constat que le commissaire de justice a noté la présence à [Localité 10] (Loire Atlantique) de palettes conditionnées avec du film étirable et que le conditionnement ne présentait pas de désordres apparents. La mauvaise qualité des photographies des étiquettes de transport réalisées par le commissaire de justice ne permet pas d'en lire le détail. A défaut d'identification précise des moteurs pouvant être contenus dans ces conditionnements, la présence en France des moteurs litigieux n'est pas établie. En tout état de cause, a supposer que les moteurs litigieux se trouvent actuellement à [Localité 6], tel n'était pas le cas au jour de l'assignation en référé. Au jour de cette assignation, les moteurs litigieux ne se trouvaient pas en France, pas plus que le navire. Les moteurs litigieux ont déjà été démontés. Il n'est pas justifié d'une urgence particulière à ce qu'ils soient expertisés et le caractère conservatoire des mesures demandé n'est pas établi s'agissant d'une mesure probatoire sur l'origine des pannes et leurs conséquences. Aucun de ces éléments ne permet de fonder une compétence du juge français pour connaître des demandes des sociétés Blue Sky Cruises et Helvetia. Il y a lieu de confirmer l'ordonnance. Sur les demandes de paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive : Il n'est pas justifié que les sociétés Blue Sky Cruises et Helvetia aient agi en justice dans un but autre que celui de faire valoir leurs droits en justice. Les demandes de paiement de dommages-intérêts formées contre elles seront rejetées. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de condamner la société Blue Sky Cruises et Helvetia aux dépens d'appel et à payer aux sociétés CGT et Sytex la somme de 10.000 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant dans les limites de sa saisine : - Rejette la demande de la société Compagnia Generale Trattori tendant au rejet de certaines pièces produites par la société Blue Sky Cruises, - Constate l'extinction, par l'effet du désistement de son appel, de l'instance d'appel diligentée devant la cour d'appel de Rennes par les sociétés Blue Sky Cruises et Helvetia Compagnie suisse d'assurances contre la société Bergerat Monnoyeur, - Se déclare dessaisie de cette instance, - Confirme l'ordonnance pour le surplus, Y ajoutant : - Condamne les sociétés Blue Sky Cruises et Helvetia Compagnie suisse d'assurances à payer aux sociétés Compagnia GÉNÉRALE Trattori et Sytex la somme de 10.000 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne les sociétés Blue Sky Cruises et Helvetia Compagnie suisse d'assurances aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civilearticle 688 du code de procédure civile font défa
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
670f585e4ad0d5ee7d7e5d98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel