Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f585d4ad0d5ee7d7e5d96
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 1 571 700 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°358 N° RG 24/00147 N° Portalis DBVL-V-B7I-UNAZ (Réf 1ère instance : 23/01592) Mme [V] [O] C/ S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : - Me LAUNAY - Me CASTRES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 27 Juin 2024 devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [V] [O] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Cécile LAUNAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-35238-2024-1180 du 08/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIMÉES : S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED [Adresse 5] [Localité 7] S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE [Adresse 3] [Localité 4] Toutes deux représentées par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, postulant, avocat au barreau de RENNES Toutes deux représentées par Me Renaud ROCHE du cabinet LEVY ROCHE SARDA, plaidant, avocat au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance en vertu d'une convention de cession de créances du 3 juin 2022, la société Cabot Securisation Europe Limited (la société CSEL) a obtenu du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper une ordonnance d'injonction de payer du 12 janvier 2023, enjoignant à Mme [V] [O] de lui payer la somme de 1 806,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision. Puis, par acte du 13 février 2023, la société CSEL a fait procéder à la signification de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire, ainsi que de la cession de créance. Un certificat de non-opposition à l'ordonnance du 12 janvier 2023 a ensuite été délivré par le greffe du tribunal judiciaire de Quimper le 20 mars 2023. La société CSEL a ensuite fait procéder, suivant procès-verbal du 5 mai 2023, à la saisie-attribution des comptes ouverts par Mme [O] à la Banque postale, pour avoir paiement d'une somme de 2 510,11 euros en principal, intérêts et frais, cette saisie ayant été dénoncée à la débitrice par acte du 10 mai 2023. Puis, par procès-verbal du 10 juillet 2023, elle a fait procéder à une seconde saisie-attribution des comptes ouverts par Mme [O] auprès de la Banque postale, pour avoir paiement d'une somme de 2 842,86 euros en principal, intérêts et frais, cette saisie ayant été dénoncée à la débitrice par acte du 18 juillet 2023. Contestant la validité de cette saisie, Mme [O] a alors, par acte du 18 août 2023, fait assigner devant le juge de l'exécution de Quimper la société CSEL, représentée par son mandataire la société Cabot Financial France, en annulation et mainlevée de la saisie-attribution. Par jugement du 6 décembre 2023, le juge de l'exécution a : - débouté Mme [V] [O] de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution, - dit que la société Cabot Sécurisation Europe Limited a à l'encontre de Mme [V] [O] une créance liquide et exigible d'un montant de 1 806,46 euros avec intérêt au taux légal, - constaté que la saisie-attribution pratiquée le 10 juillet 2023 et dénoncée le 18 juillet 2023 sur les comptes bancaires de Mme [V] [O] au sein des livres de la Banque postale est régulière, - déclaré irrecevable la demande de suppression des intérêts liés à la créance formulée par Mme [V] [O], - débouté Mme [V] [O] de sa demande de délais de paiement, - condamné Mme [V] [O] à verser à la société Cabot Sécurisation Europe Limited la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [V] [O] au paiement des dépens, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Mme [O] a relevé appel de ce jugement le 10 janvier 2024. Par ordonnance du 16 avril 2024, le président de la deuxième chambre a rejeté la demande de la société CSEL tendant à déclarer irrecevable comme tardif l'appel de Mme [O]. Aux termes de ses dernières conclusions du 8 février 2024, Mme [O] demande à la cour de : - réformer le jugement attaquer, - juger ses demandes recevables et bien fondées, A titre principal, - juger que la banque Cabot Sécurisation Europe Limited représentée par son mandataire la société Cabot Financial France, venant aux droits de la BNP Paribas Personal Finance, ne justifie pas d'une créance certaine liquide et exigible à l'encontre de Mme [O], - juger que la saisie- attribution effectuée sur le compte dont Mme [O] est titulaire auprès de la Banque postale est nulle et non-avenue et qu'il en sera ordonnée la mainlevée sans autre frais à la charge de Mme [O], A titre subsidiaire, - juger que la créance dont le recouvrement forcé est mis en oeuvre ne produira plus intérêt à compter de la décision à intervenir, - juger que Mme [O], dans l'hypothèses de l'existence de la dette, pourra s'acquitter du règlement sur les 24 mois à compter du prononcé du 'jugement' à intervenir, En tout état de cause, - réformer le jugement rendu en ce que Mme [O] a été condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le créancier saisissant aux entiers dépens. En l'état de ses dernières conclusions du 26 février 2024, la société CSEL demande à la cour de : A titre liminaire, - déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par Mme [O] le 10 janvier 2024 à l'encontre du jugement attaqué, A titre principal, - confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Quimper en date du 6 décembre 2023 en toutes ses dispositions, En conséquence, y ajoutant, - débouter Mme [V] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [V] [O] à payer à la société Cabot Sécurisation Europe Limited la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, - condamner la même aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 23 mai 2024. EXPOSE DES MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel La société CSEL demande à titre liminaire à la cour de déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par Mme [O] le 10 janvier 2024 à l'encontre du jugement attaqué. Cependant, par ordonnance du 16 avril 2024, le président de la deuxième chambre a rejeté la demande de la société CSEL tendant à déclarer irrecevable comme tardif l'appel de Mme [O]. Il s'ensuit, qu'à défaut pour la société CSEL d'avoir déféré cette ordonnance, celle-ci est désormais devenue définitive et la cour ne peut dès lors plus statuer sur cette demande. Cette demande sera donc déclarée irrecevable. Sur le titre exécutoire Mme [O] soutient qu'elle ne disposerait d'aucune information sur la créance invoquée, et qu'elle n'aurait jamais reçu l'ordonnance portant injonction de payer. La société CSEL produit cependant : la requête en injonction de payer et l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire portant injonction de payer en date du 12 janvier 2023 condamnant Mme [O] au paiement de la somme de 1 806,46 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, la signification de la requête et de cette ordonance, ainsi que la cession de créance, par acte d'huissier du 13 février 2023 faite à l'adresse actuelle de Mme [O] au [Adresse 2] à [Localité 8]. A cet égard, Mme [O] ne conteste nullement la régularité de cette signification faite selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, l'huissier ayant détaillé ses diligences pour délivrer l'acte à son destinataire et indiqué qu'à l'adresse en question il n'a pas trouvé le nom de Mme [O]. Il a également adressé à cette adresse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans laquelle se trouvait insérée la copie du procès-verbal de signification accompagnée des mentions prescrites par l'article 659 alinéa 3 du code de procédure civile, et cet avis de réception est revenu pli avisé et non réclamé. Ainsi que l'a pertinemment analysé le juge de l'exécution, cette injonction de payer dont il est également produit un certificat de non-opposition en date du 20 mars 2023, et dont aucune opposition n'a été formée même après la dénonciation de la saisie-attribution intervenue le 10 mai 2023, laquelle a été signifiée à personne, toujours à cette même adresse, est un titre exécutoire puisque régulièrement notifiée, revêtue de la formule exécutoire et dénuée de recours. La société CSEL rapporte donc suffisamment la preuve qu'elle dispose d'un titre exécutoire à l'égard de Mme [O] constatant une créance liquide et exigible de 1 808,46 euros avec intérêt au taux légal à compter de l'injonction de payer. Mme [O] soutient néanmoins qu'elle aurait procédé à des règlements qui auraient fait varier le montant de la dette, mais, contrairement à ce qu'elle affirme, elle ne produit aucun justificatif à l'appui de ses prétentions, les pièces produites ne comportant aucun justificatif permettant de démontrer l'existence de paiements qui auraient été effectués avant que le dossier ne soit transmis au service de recouvrement, certaines de ces pièces concernant en outre une cession de créance étrangère à l'objet du présent appel. Mme [O] n'apporte donc aucun élément de nature à remettre en cause la régularité de la saisie-attribution pratiquée le 10 juillet 2023 sur ses comptes ouverts auprès de la Banque postale, et le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré celle-ci régulière. Sur la demande de réduction des intérêts Mme [O] sollicite que le taux d'intérêt indiqué à hauteur de 4,22 % soit ramené à zéro, compte tenu de l'ancienneté de la dette qu'elle 'ne se souvient pas avoir contractée.' Cependant, aux termes de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement auxpoursuites. L'injonction de payer du 12 janvier 2023 ayant fait application du taux d'intérêt légal, le juge de l'exécution ne peut réduire le taux à zéro. Cette demande sera donc rejetée. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution, mais, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a néanmoins compétence pour accorder un délai de grâce. Toutefois, selon l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate de la créance saisie au profit du saisissant. Il résulte de la combinaison de ces texte que, du fait de l'effet attributif immédiat de la saisie-attribution, le débiteur ne peut en suspendre les effets en sollicitant un délai de grâce, et que le juge de l'exécution ne peut donc être saisi d'une demande de délai de grâce que, lorsque la créance saisie ne permet pas le règlement intégral de la créance cause de la saisie, pour le recouvrement à venir du reliquat. Au soutien de sa demande de délais de paiement, Mme [O] produit son avis d'imposition au titre des revenus de 2022 faisant apparaître des revenus de 15 717 euros, et mentionnant un enfant à charge. Mais il a été précédemment souligné que le délai de grâce ne saurait avoir d'effet sur la saisie-attribution déjà pratiquée. D'autre part, au regard de l'ancienneté de la créance, le créancier est en droit de recouvrer sans attendre le reliquat de sa créance que la saisie n'a permis de payer qu'à hauteur de la somme de 404,28 euros. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur les dépens et les frais irrépétibles Partie succombante, Mme [O] supportera les dépens de première instance et d'appel. En revanche, il n'y a pas matière à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel. La condamnation prononcée de ce chef par le jugement attaqué sera donc infirmée, et la demande d'indemnisation de frais irrépétibles formée par la société CSEL devant la cour sera rejetée. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare la demande d'irrecevabilité de l'appel elle-même irrecevable ; Confirme le jugement rendu le 6 décembre 2023 par le juge de l'exécution de Quimper, sauf à rejeter et non à déclarer irrecevable la demande de suppression des intérêts, et à débouter la société Cabot Securisation Europe Limited de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel ; Condamne Mme [V] [O] aux dépens d'appel ; Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 659 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile tant en particle L. 211-2 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
670f585d4ad0d5ee7d7e5d96
Données disponibles
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