Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f585d4ad0d5ee7d7e5d92
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 60 029 700 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
4ème Chambre ORDONNANCE N° 86 N° RG 23/06104 N° Portalis DBVL-V-B7H-UGVT Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 15 OCTOBRE 2024 Le quinze Octobre deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du dix sept Septembre deux mille vingt quatre, M. Alain DESALBRES, Conseiller de la mise en état de la 4ème Chambre, assisté de Jean-Pierre CHAZAL, Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDERESSE A L'INCIDENT : S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 1] Représentée par Me Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMEE A DÉFENDEUR A L'INCIDENT : Société BPCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 2] Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES APPELANTE A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DE LA PROCÉDURE Le jugement rendu le 6 septembre 2023 par le Tribunal judiciaire de Nantes a notamment : - condamné la BPCE Iard à garantir son assurée la SARL Etablissements Ollivier pour les préjudices matériels, dans les termes et limites de la police souscrite ; - condamné la compagnie Aviva Assurances, devenue la SA Abeille Iard, à garantir son assurée la SARL Etablissements Ollivier, pour les préjudices immatériels, dans les termes et limites de la police souscrite ; - condamné in solidum la BPCE Iard, assureur de la SARL Etablissements Ollivier, la SARL d'architecture Laine et Piveteau, et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF), à verser la somme de 600 297 euros à la SA Generali Iard, subrogée dans les droits de la SAS Atlantique Automobiles, au titre des préjudices matériels subis suite à l'incendie du 06 janvier 2015 ; - condamné in solidum la compagnie Aviva Assurances, devenue la SA Abeille Iard et Santé, assureur de la SARL Etablissements Ollivier, la SARL d'architecture Laine et Piveteau, et son assureur la MAF, sur le fondement de la garantie décennale, à verser la somme de 23 000 euros à la SA Generali Iard, subrogée dans les droits de la SAS Atlantique Automobiles, au titre des pertes d'exploitation subies ; - dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : o la SARL Etablissements Ollivier : 70% ; o la SARL d'architecture Laine et Piveteau : 30%. La BPCE a relevé appel de cette décision le 26 octobre 2023. Vu les dernières conclusions d'incident du 18 juin 2024 aux termes desquelles la SA Abeille Iard & Santé demande à la cour de : - déclarer la BPCE Iard irrecevable en son appel, faute d'intérêt à agir ; - condamner l'appelante au fond au paiement de la somme de 2 400 euros par application à l'article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens ; Vu les dernières conclusions d'incident du 5 juin 2024 aux termes desquelles la BPCE Iard demande à la cour de : - débouter la compagnie Abeille de l'incident aux fins d'irrecevabilité de l'appel et de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la compagnie Abeille au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens de l'instance. MOTIFS DE LA DÉCISION Suivant contrat à effet du 1er janvier 2002, la BPCE Iard, a assuré la SARL Etablissements Ollivier au titre de la responsabilité décennale, soit durant la période d'ouverture du chantier de rénovation de l'immeuble et lors du déroulement des travaux. A la suite de la résiliation de la police, cette dernière a souscrit un contrat d'assurance obligatoire auprès de la compagnie Aviva, désormais dénommée Abeille Iard & Santé. L'appelante au fond a relevé appel de la décision de première instance l'ayant notamment condamnée au paiement de la somme de 98 564 euros au titre du montant du contenu du bâtiment atteint de désordres (spots au niveau du 5 ème solive). La BPCE Iard estime que cette somme doit être mise à la charge de la société Abeille Iard & Santé dans la mesure où cette dernière était l'assureur de l'entrepreneur à la date de la réclamation. Elle l'a donc intimée dans sa déclaration d'appel du 26 octobre 2023. L'intérêt de la BPCE Iard s'apprécie à la date de l'appel. Il convient de constater, tant à la lecture du dispositif des dernières conclusions de la BPCE Iard notifiées par voie électronique au cours de la procédure de première instance que celle du dispositif de la décision attaquée, qu'aucune prétention n'avait été formulée par celle-ci à l'encontre de la société Abeille Iard & Santé. Seules les demandes contenues dans le dispositif des écritures des parties saisissent la juridiction amenée à statuer. Or, la BPCE Iard avait simplement demandé au premier juge la limitation des sommes mises à sa charge à hauteur de 461 469,74 euros, sans expressément solliciter la condamnation de la société Abeille Iard & Santé à régler l'indemnité correspondant au contenu du bâtiment ni à être garantie par celle-ci. En conséquence, l'appelante au fond ne dispose pas de la qualité de partie succombante vis à vis de la société Abeille Iard & Santé à la date de son appel à l'encontre de la décision de première instance. Ainsi, la BPCE Iard ne dispose pas de l'intérêt à agir vis à vis de la société Abeille Iard & Santé. Elle sera en outre condamnée au paiement à cette dernière de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Par ordonnance susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé, - Faisons droit à la fin de non-recevoir soulevée par la société Abeille Iard & Santé ; - Disons que la BPCE Iard ne dispose pas d'intérêt à agir à l'encontre de la société Abeille Iard & Santé ; - Déclarons irrecevable l'appel relevé le 26 octobre 2023 par la BPCE Iard à l'encontre de la société Abeille Iard & Santé ; - Condamnons la BPCE Iard au paiement à la société Abeille Iard & Santé de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Rejetons les autres demandes présentées sur ce fondement ; - Condamnons la BPCE Iard au paiement des dépens de l'incident. Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et des en
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
670f585d4ad0d5ee7d7e5d92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel