Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f585a4ad0d5ee7d7e5d66
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°353 N° RG 22/01720 N° Portalis DBVL-V-B7G-SR44 (Réf 1ère instance : 11-21-424) (2) CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] C/ M. [C] [L] Mme [K] [G] Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me COROLLER-BEQUET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 23 Mai 2024 devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 15 Octobre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Alain COROLLER-BEQUET de la SELAS ALEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉS : Monsieur [C] [L] né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 4] Assigné par acte d'huissier en date du 10/06/2022, délivré selon les modalité du PV 659, n'ayant pas constitué Madame [K] [G] née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 4] Assignée par acte d'huissier en date du 10/06/2022, délivré selon les modalité du PV 659, n'ayant pas constitué EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 15 janvier 2019, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] a consenti à M. [C] [L] l'ouverture d'un compte de dépôt. Ce dernier a présenté un découvert de 391,11 euros le 8 janvier 2021. Par acte sous seing privé du 25 janvier 2020, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] a consenti à M. [C] [L] et à Mme [K] [G] un prêt d'un montant de 15 000 euros remboursable en 60 mensualités de 273,61 euros. Se prévalant du non paiement des échéances du prêt, suivant acte d'huissier du 2 juillet 2021, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] a assigné M. [C] [L] et à Mme [K] [G] devant le tribunal judiciaire de Quimper en paiement des causes impayées du prêt et du solde débiteur du compte. Par jugement du 14 février 2022 , le tribunal judiciaire de Quimper a : - Condamné M. [C] [L] et Mme [K] [G] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] la somme de 327,27 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision, au titre du remboursement du solde débiteur du compte litigieux. - Débouté la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] de sa demande au titre du crédit du 20 janvier 2020. - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. - Rejeté toute autre demande. - Condamné M. [C] [L] aux dépens. - Rappelé qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure. Par déclaration du 11 mars 2022, la Caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 6] a relevé appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre du crédit et de sa réclamation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions signifiées le 23 mai 2022, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] demande à la cour de : - Réformer le jugement déféré en ce qu'il a : - Débouté la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] de sa demande au titre du crédit du 20 janvier 2020. - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, - Condamner solidairement M. [C] [L] et Mme [K] [G] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] la somme de : - 14 620,88 euros en principal, outre intérêts au taux de 1% à compter du 15 avril 2021 jusqu'au paiement sur la somme de 14 267,66 euros, - 1 141,41 euros, outre intérêts au taux légal de la date du jugement jusqu'au paiement. - Condamner in solidum M. [C] [L] et Mme [K] [G] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et devant la Cour. - Condamner in solidum M. [C] [L] et Mme [K] [G] au paiement de l'intégralité des dépens de l'instance au fond ainsi qu'au dépens d'appel dont distraction au profit de la Société Alema Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. M. [C] [L] et Mme [K] [G] assignés suivant procès verbal de recherches infructueuses du 10 juin 2022, n'ont pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 28 mars 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Pour rejeter la demande formée par la banque au titre du prêt, le tribunal a retenu que le prêteur ne faisait pas la preuve de l'opposabilité du contrat de prêt dont il se prévaut en l'absence de justification de la validité de la signature électronique faute de répondre aux conditions fixées par les articles 1359 et 1367 du code civil. Il résulte à cet égard des articles 1366 et 1367 du code civil ainsi que du décret du 28 septembre 2017 que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité, la signature nécessaire à la perfection de l'acte consistant, lorsqu'elle est électronique, en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, et la fiabilité de ce procédé étant présumée jusqu'à preuve contraire lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié qui repose sur un certificat de signature répondant aux exigences de l'article 28 du règlement UE 910-2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Or, en l'espèce, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] produit en cause d'appel le fichier de preuve du contrat litigieux créé par la société DocuSign France, prestataire de service de certification électronique, figurant sur la liste nationale de confiance publiée par l'agence nationale de sécurité des services d'information (Anssi) attestant de la transmission du contrat de prêt et de la signature électronique par M. [C] [L] le 28 janvier 2020 à 14:16:18 et par Mme [K] [G] le 28 janvier 2020 à 14:16:54 conformément aux mentions portées sur le contrat. Cette attestation est en outre corroborée par les documents contractuels portant mention des signatures électroniques ainsi que par les pièces d'identité et les bulletins de salaire des emprunteurs. Il sera constaté que les emprunteurs défaillants tant devant le premier juge que devant la cour ne contestent pas l'authenticité des signatures. La Caisse de Crédit Mutuel justifie donc que la signature électronique de M. [C] [L] et celle de Mme [K] [G] ont été établies au moyen d'un procédé présumé fiable d'identification garantissant leur lien avec l'offre de prêt litigieuse, cette présomption de fiabilité suffisant, en l'absence de contestation, à établir la preuve de l'existence du contrat fondant les demandes du prêteur. Il résulte du contrat, du tableau d'amortissement, de la lettre de mise en demeure et du décompte de créance que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] est fondée à obtenir le paiement des sommes suivantes en suite de la déchéance du terme du 20 janvier 2021 : - 2 462,49 euros au titre des échéances échues impayées de mai 2020 à janvier 2021 (273,61x9), - 12 059,62 euros au titre du capital restant dû, - 964,77 euros au titre de l'indemnité de défaillance égale à 8 % du capital restant dû, soit au total la somme de 15 486,88 euros avec intérêts au taux de 1% sur la somme de 14 522,11 euros à compter du 20 janvier 2021 et au taux légal pour le surplus. M. [C] [L] et Mme [K] [G] seront donc condamnés au paiement de cette somme, après réformation du jugement attaqué. Il n'y a cependant pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant dans les limites de l'appel, Infirme le jugement en ce qu'il a débouté la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] de sa demande au titre de du crédit du 20 janvier 2020. Statuant à nouveau Condamne solidairement M. [C] [L] et Mme [K] [G] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] la somme de 15 486,88 euros avec intérêts au taux de 1% sur la somme de 14 522,11 euros à compter du 20 janvier 2021 et au taux légal pour le surplus. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [C] [L] et Mme [K] [G] aux dépens d'appel. Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Rejette toutes autres demandes. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à son encarticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
670f585a4ad0d5ee7d7e5d66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel