Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58564ad0d5ee7d7e5d22
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 5 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
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Texte intégral
ARRET N°308 CL/KP N° RG 24/00251 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G647 [M] C/ [J] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00251 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G647 Décision déférée à la Cour : jugement du 12 janvier 2024 rendu par le Juge de l'exécution de LA ROCHELLE. APPELANTE : Madame [H] [M] épouse [Y] née le 01 Mai 1956 à [Localité 6] (38) [Adresse 4] [Localité 3] Ayant pour avocat plaidant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS. INTIMEE : Madame [X] [J] née le 11 Février 1947 à [Localité 5] (85) [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat plaidant Me Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT. COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Cédric LECLER, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Lydie MARQUER, Présidente Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Cédric LECLER, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Par arrêt en date du 17 juin 2021, la cour d'appel de Bordeaux, après renvoi de cassation, a condamné Madame [X] [J] à procéder à la démolition de la partie de l'immeuble empiétant sur le fonds de Madame [H] [M] épouse [Y] (Madame [Y]) dans un délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt et dit que passé ce délai de six mois une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard commencerait à courir et ce pendant un délai de six mois au-delà duquel il serait à nouveau statué. Le 8 février 2022, Madame [J] a attrait Madame [Y] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle aux fins de voir ordonner la suppression de l'astreinte mise à sa charge. Par jugement en date du 1er juillet 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle a : - débouté Madame [J] de sa demande de médiation et de transport sur les lieux, - rejeté la demande de suppression d'astreinte, - condamné Madame [J] à une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard, dans un délai de 8 mois à compter de la signification de la présente décision, dans la limite de 6 mois, - débouté Madame [Y] de sa demande de liquidation d'astreinte, - débouté Madame [Y] de sa demande de dommages et intérêts, - condamné Madame [J] à verser à Madame [Y] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Le 11 juillet 2022, Madame [Y] a relevé appel de cette décision en intimant Madame [J]. Par arrêt en date du 16 mai 2023, la cour d'appel de Poitiers a : - déclaré d'office irrecevable la demande visant à obtenir des délais pour faire courir l'astreinte prononcée dans le dispositif de la cour d'appel de Bordeaux en date du 17 juin 2021, - confirmé le jugement du jugement de l'exécution sauf en ce qu'il avait débouté Madame [Y] de sa demande de liquidation d'astreinte, statuant à nouveau, - liquidé l'astreinte mise à la charge de Madame [J] par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux daté du 17 juin 2021 à la somme de 6.920 euros, - condamné Madame [J] à payer à Madame [Y] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, - rejeté les autres demandes. Le 10 août 2023, Madame [Y] a attrait Madame [J] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle. Dans le dernier état de ses demandes, Madame [Y] a demandé : - d'ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée selon jugement du 1er juillet 2022 à hauteur de 200 euros par jour de retard, soit la somme de 73.000 euros; - d'ordonner une nouvelle astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ; - de condamner Madame [J] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles. Dans le dernier état de ses demandes, Madame [J] a demandé : - de rejeter toutes les demandes de Madame [Y], à titre subsidiaire, - de réduire le montant de l'astreinte provisoire à la somme de 1 euro par jour de retard soit la somme totale de 124 euros. Par jugement contradictoire en date du 12 janvier 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle a : - liquidé l'astreinte fixée par jugement du juge de l'exécution en date du 1er juillet 2022, confirmé sur ce point par arrêt de la cour d'appel de Poitiers en date du 16 mai 2023, à la somme de 12.400 euros ; - condamné Madame [J] à payer à Madame [Y] la somme de 12.400 euros et celle de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ; - débouté les parties de leurs autres demandes. Le 31 janvier 2024, Madame [Y] a relevé appel de cette décision en intimant Madame [J]. Le 14 février 2024, le greffe a avisé les parties d'un calendrier de procédure en circuit court. Le 22 février 2024, Madame [Y] a signifié sa déclaration d'appel et le calendrier de procédure à Madame [J] à étude de commissaire de justice. Le 6 mars 2024, Madame [J] a constitué avocat. Le 8 mars 2024, Madame [Y] a déposé ses premières écritures. Le 4 avril 2024, Madame [J] a déposé ses premières écritures. Le 22 avril 2024, Madame [Y] a demandé la réformation intégrale du jugement déféré, et : à titre principal, de : - liquider l'astreinte du 8 août 2022 au 19 décembre 2023, soit sur 498 jours à 200 euros par jour de retard soit à la somme de 99.600 euros ; - condamner Madame [J] au paiement de la somme de 99.600 euros ; à défaut, et en tout état de cause, - dire que le point de départ de la liquidation de l'astreinte était le 3 avril 2023, et non le 8 août 2022, liquider l'astreinte jusqu'au 19 décembre 2023, soit 260 jours à 200 euros par jour de retard, soit une somme de 52 000 euros ; - liquider l'astreinte à la somme de 52.000 euros ; - condamner Madame [J] au paiement de la somme de 52.000 euros; plus subsidiairement, - réparer l'erreur matérielle qui affectait le jugement ; - liquider l'astreinte à la somme de 36.400 euros ; - condamner Madame [J] au paiement de la somme de 36.400 euros ; en cas de confirmation du montant de la liquidation de l'astreinte à 100 euros par jour de retard, retenir que l'astreinte devait être liquidée sur 182 jours ; - liquider l'astreinte à la somme de 18.200 euros, - condamner Madame [J] au paiement de la somme de 18.200 euros, en tout état de cause, - dire Madame [J] irrecevable et mal fondée en ses prétentions ; - condamner Madame [J] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. Le 4 avril 2024, Madame [J] a demandé l'infirmation intégrale du jugement déféré et, statuant à nouveau, de : à titre principal, - débouter Madame [Y] de l'intégralité de ses demandes ; à titre subsidiaire, - réduire le montant de l'astreinte provisoire à un euro par jour de retard soit du 8 avril 2023 au 13 septembre 2023 (158 jours) soit la somme totale de 158 euros ; en toutes hypothèses, - débouter Madame [Y] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner Madame [Y] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances. Le 27 août 2024, a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire. MOTIVATION : Selon l'article L. 131-1 code des procédures civiles d'exécution, Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. L'astreinte ne peut sanctionner que l'exécution d'une obligation devenue exécutoire. Selon l'article L. 131-2 du livre des procédures civiles d'exécution, L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. Selon l'article L. 131-4 du même code, Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Le juge statuant sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte aux droits de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit en vérifiant de manière concrète s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige. La charge de la preuve de l'exécution d'une obligation de faire assortie d'une astreinte pèse sur le débiteur de l'obligation (Cass. Soc., 14 décembre 2005, n°04-40.651, Bull. V, n° 363). Selon l'article R. 121-1 du livre des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier ni suspendre le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution. Ainsi, ce juge ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites, ni connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou dans la validité des droits et obligations qu'il constate. Mais si le juge de l'exécution ne peut, sous prétexte d'interpréter la décision dont l'exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient d'en fixer le sens. Selon l'article R. 131-1 du même code, L'astreinte prend effet à la date fixée par juge, laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire. Sur le point de départ de la période assortissant la nouvelle astreinte provisoire : Par jugement réputé contradictoire en date du 1er juillet 2022, et exécutoire par provision, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de la Rochelle a notamment condamné Madame [J] à une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard, dans un délai de 8 mois à compter de la signification de la présente décision, dans la limite de 6 mois. Par arrêt en date du 16 mai 2023, la cour d'appel de Poitiers a notamment confirmé le jugement susdit du juge de l'exécution, sauf en ce qu'il avait débouté Madame [Y] de sa demande de liquidation d'astreinte. Il s'en déduit ainsi que le jugement du 1er juillet 2022, exécutoire par provision en ce qu'il avait prononcé une nouvelle astreinte provisoire, a été confirmé en cause d'appel. Madame [Y] produit l'acte de commissaire de justice, par lequel ce jugement du 1er juillet 2022 a été signifié à Madame [J] le 8 août 2022 à sa personne. Madame [Y] demande la liquidation de l'astreinte sur la période du 8 août 2022 au 19 décembre 2023, soit sur 498 jours. Ainsi, l'appelante soutient en substance que le point de départ de la période pendant laquelle l'astreinte provisoire peut être liquidée est le 8 août 2022, jour de la signification du dit jugement. Elle fait notamment valoir que le délai afférent à la condamnation sous astreinte, définie par le jugement du 1er juillet 2022, a été accordé illégalement, alors que son octroi aurait pour objet et pour effet d'accorder à la débitrice un délai en matière de liquidation d'astreinte. Elle soutient ainsi que dans le jugement présentement déféré, le premier juge ne pouvait pas ne pas tenir compte de l'arrêt confirmatif du 16 mai 2023, qui avait déclaré les délais accordés par le juge de l'exécution irrecevable. Cependant, si l'arrêt du 16 mai 2023 avait déclaré irrecevable la demande tendant à visant à obtenir des délais pour faire courir l'astreinte prononcée dans le dispositif de la cour d'appel de Bordeaux en date du 17 juin 2021, il avait confirmé le jugement en ce que ce dernier avait prononcé une nouvelle astreinte provisoire pendant une période de 6 mois commençant à courir 8 mois après sa signification. Or, c'est précisément de cette nouvelle astreinte provisoire prononcée par l'arrêt du 16 mai 2023 (et non pas de l'astreinte provisoire initiale prononcée le 17 juin 2021) dont Madame [Y] recherche la liquidation dans le cadre du présent litige. Et il ressort des écritures entre parties que l'arrêt du 16 mai 2023 est désormais irrévocable. Ainsi, la demande de Madame [Y] a pour objet et pour effet de modifier les droits et obligations de parties telles qu'elles figurent à la décision prononçant l'astreinte provisoire dont la liquidation est présentement recherchée. Et le débat tenant à l'illicéité alléguée du jugement et de l'arrêt se prononçant sur cette astreinte provisoire se trouve désormais sans emport, au regard du caractère irrévocable de ces décisions. Alors que le jugement du 1er juillet 2022 prononçant cette nouvelle astreinte provisoire a été confirmé par l'arrêt du 16 mai 2023, qu'il avait prévu que la période de condamnation à astreinte commencerait à courir 8 mois après la signification du jugement, et que cette signification a eu lieu le 8 août 2022, le point de départ de la période assortie d'astreinte ne peut être que le 8 avril 2023, et ne peut pas prendre place à une période antérieure. Madame [Y] sera donc déboutée de sa demande tendant à faire courir le point de départ de la période au titre de la liquidation de l'astreinte au 2 août 2022, et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur l'erreur matérielle grevant le jugement déféré : Selon l'article 461 du code de procédure civile, en son premier alinéa, Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qu'il l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Mais sous couvert de rectification d'erreur matérielle, le juge ne peut pas modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent du jugement et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause. Madame [Y] soutient que le jugement déféré est grevé d'une erreur qu'elle demande à la cour de rectifier. Elle avance que comme le jugement susdit du 1er juillet 2022, confirmé sur ce point par arrêt du 16 mai 2023, avait fixé le montant de la nouvelle astreinte provisoire à 200 euros par jour de retard, il appartenait au juge saisi de la demande de liquidation de cette astreinte provisoire, ayant rendu le jugement déféré, de la liquider sur la base de 200 euros par jour à compter du 3 avril 2023 jusqu'au 19 décembre 2023, soit 260 jours, pour une somme totale de 52 000 euros. Mais il ressort des développements susdits, auquel il sera expressément renvoyé que c'est très exactement que le premier juge a estimé que la période objet de l'astreinte ne pouvait avoir pour point de départ que le 8 avril 2023, date située 8 mois après la signification du jugement exécutoire, confirmé en appel, ayant prononcé l'astreinte provisoire. Dès lors, le jugement déféré n'est grevé d'aucune erreur matérielle en ce qu'il a fait courir la période objet de la liquidation de l'astreinte provisoire à compter du 8 avril 2023. En outre, ce jugement fait ressortir que pour liquider l'astreinte provisoire ainsi prononcée à raison de 100 euros par jour, le premier juge a tenu compte du comportement de la débitrice de l'obligation assortie d'astreinte et de ses difficultés d'exécution de la condamnation à l'obligation de démolition assortie d'astreinte. Le premier juge a ainsi exercé les pouvoirs que lui conféraient l'article L. 131-4 du livre des procédures civiles d'exécution, exclusifs de toute erreur quant à l'application du taux journalier de l'astreinte provisoire, fixé par la juridiction l'ayant prononcée. Ainsi, la liquidation de l'astreinte provisoire à raison de 100 euros par jour par le jugement déféré, alors que le montant journalier de l'astreinte avait été fixé à 200 euros par jour par la juridiction ayant prononcé l'astreinte, est exclusive de toute erreur matérielle. Enfin, le premier juge a liquidé l'astreinte sur la période courant du 8 avril 2023 au 10 août 2023, soit pendant une période de 124 jours. Or, le terme de cette période définie par le juge, soit le 10 août 2023, correspond très exactement à celui objet de la prétention de Madame [Y]. Ainsi, la fixation de ce terme par le premier juge est lui encore exclusif de toute erreur matérielle. A l'issue de cette analyse, il sera retenu qu'aucune erreur matérielle ne vient grever le jugement déféré. Madame [Y] sera donc déboutée de sa demande, formée au titre de la rectification d'erreur matérielle, tendant à voir condamner Madame [J] à lui payer la somme de 52 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte à compter du 3 avril 2023 jusqu'au 19 décembre 2023, soit 260 jours à 200 euros par jour de retard. Sur la liquidation de l'astreinte : Le juge statuant sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte aux droits de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit en vérifiant de manière concrète s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige. Madame [Y] demande la liquidation de l'astreinte à hauteur de 36 400 euros pour la période du 3 avril 2023 au 2 octobre 2023, date d'exécution des travaux selon elle, soit pour 182 jours à 200 euros par jour de retard. Subsidiairement, elle demande que l'astreinte soit liquidée à hauteur de 18 200 euros, sur la période susdite, en retenant comme le premier juge un montant journalier de l'astreinte de 100 euros. A titre préliminaire, eu égard à la nature de l'atteinte litigieuse, portée au droit de propriété de la créancière par suite de l'empiétement sur son fonds, à la durée limitée de cette astreinte provisoire, et aux quanta susceptibles d'en résulter à la charge de la débitrice, il apparaît que les prétentions formées par la première au titre de la liquidation de l'astreinte sont proportionnées à l'enjeu du litige. Madame [J] sollicite que Madame [Y] soit déboutée de sa demande en liquidation d'astreinte, ou que celle-ci soit liquidée sur la base d'un euro symbolique par jour sur la période du 8 avril 2023 au 13 septembre 2023, compte tenu des difficultés d'exécution de son obligation de démolition de la partie de son immeuble empiétant sur le fonds voisin de Madame [Y]. Madame [J] a produit le contrat en date du 2 août 2021, signé par les parties, par lequel elle a confié à Monsieur [Z] une mission de maîtrise d'oeuvre complète afférente aux opérations de démolition litigieuse. Elle a encore produit l'écrit de ce professionnel en date du 16 novembre 2021, par lequel cet homme de l'art, après visite des lieux, a qualifié de très lourde la charge des travaux, suscitant de nombreuses interrogations et conséquences sur les bâtis existants, et a précisé que ceux-ci impliquent des travaux dans les deux maisons (celle de Madame [J] et celle de Madame [Y]), et une impossibilité de vivre dans les ouvrages concernés lors des travaux. Il ressort encore des courriers de l'entreprise Pianazza des 29 juillet 2021 et 18 mars 2022 que ce professionnel du bâtiment, après avoir initialement considéré comme techniquement compliqués les travaux de démolition, en prescrivant une sécurisation simultanée des deux maisons, avec étaiement important de part et d'autre, a finalement décliné la sollicitation en ce sens de Madame [J]. S'il est produit aux débats le devis signé par Madame [J] en date du 22 novembre 2021 confiant à l'entreprise Athouservice la démolition litigieuse, il ressort de l'écrit de son représentant en date du 24 mars 2022 que celui-ci atteste ne pas avoir pu finir les travaux de démolition litigieuse pour cause d'état de santé, et avoir ainsi pris du retard sur ses chantiers. Elle produit encore un écrit en date du 19 mars 2022 de l'entreprise [O] (maçonnerie générale) qui après visite des lieux, a indiqué ne pas pouvoir s'engager sur les travaux risqués pour la structure de la maison sans le passage d'un bureau d'études. La débitrice a aussi produit les demandes de l'ingénieur structure qu'elle avait mandaté, qui, par mails en date des 12 et 13 octobre 2022, a sollicité une dizaine de bureaux d'études aux fins de réalisation des travaux de démolition, en leur communiquant alors un carnet de plans et en précisant que les prestations comprendraient des reprises structurelles intérieures. Elle avance que la quasi-totalité des entrepreneurs ainsi démarchés n'ont pas donné suite à cette sollicitation. Le mail du bureau d'étude Erbt du 27 janvier 2023 fait ressortir qu'après visite sur place et prise de connaissance contexte historique du litige, celle-ci a indiqué qu'elle ne donnerait pas suite. Madame [J] produit enfin le devis de la société Mf Construction en date du 21 juillet 2023 par elle acceptée. Il ressort des constats d'huissiers de 25 août, 13 septembre et 2 octobre 2023 que les travaux de démolition ont été achevés au 13 septembre 2023 et que la remise en état antérieure a été accomplie au 2 octobre suivant. Les éléments susdits font ressortir qu'alors que le jugement assorti de l'astreinte lui avait été signifié le 8 août 2022 et le point de départ de l'astreinte dont liquidation a commencé à courir le 8 avril 2023, la débitrice a tardé à exécuter les diligences mises à sa charge, pour n'engager un entrepreneur que le 21 juillet 2023 et n'aboutir à une complète exécution que le 2 octobre 2023. Mais éléments susdits font aussi ressortir les difficultés d'exécution auxquelles a été confrontée la débitrice, qui s'est vu opposer notamment la réticence ou la prudence des entrepreneurs sollicités, compte tenu de la complexité des travaux et de leur contexte litigieux, ayant conduit à des délais d'engagement des entrepreneurs et de réalisation effective des travaux particulièrement longs. Dès lors, cette astreinte ne pourra être liquidée que sur une base journalière de 100 euros. En outre, s'il échet de relever que les travaux de démolition n'ont été finalement achevés que le 2 octobre 2023, il apparaît que le temps mis à les exécuter par l'entrepreneur auteur du devis accepté le 27 juillet 2023 n'est pas imputable à Madame [J]. Ainsi, le terme de cette astreinte doit être fixé au 10 août 2023, jour de l'assignation de la débitrice devant le premier juge aux fins de liquidation d'astreinte. Enfin, il ressort des développements figurant plus haut que cette astreinte commencera à courir au 8 avril 2023. Ainsi, sur la période du 8 avril 2013 au 10 août 2023, soit de 124 jours, et sur la base d'un montant journalier de 100 euros, l'astreinte provisoire susdite doit être liquidée à hauteur de 12 400 euros (124 jours x 100 euros), d'où résultera une condamnation de ce quantum à la charge de Madame [J]. En outre, la débitrice sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance, et sera condamnée aux dépens de première instance : le jugement sera confirmé de ces chefs. Il y aura donc lieu de : - liquider l'astreinte fixée par jugement du juge de l'exécution en date du 1er juillet 2022, confirmé sur ce point par arrêt de la cour d'appel de Poitiers en date du 16 mai 2023, à la somme de 12.400 euros ; - condamner Madame [J] à payer à Madame [Y] la somme de 12.400 euros et celle de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ; et le jugement sera confirmé de ces chefs. Aucune considération d'équité ne conduira à allouer aux parties une quelconque indemnité de procédure à hauteur d'appel et elles seront déboutées de leurs demandes respectives en ce sens. Néanmoins toujours succombante à hauteur d'appel, Madame [J] sera condamnée aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne Madame [X] [J] aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 131-1 code des procédures civiles darticle 461 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 15 octobre 2024
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Référence
670f58564ad0d5ee7d7e5d22
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