Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58554ad0d5ee7d7e5d18
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 45 786 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
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Texte intégral
ARRET N°330 N° RG 22/02839 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVPF S.A.S. ALM ALLAIN S.A.S. ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ET BATIMENT DU LITTORAL - ECBL S.A.S. ENTREPRISE DUPRE C/ Société SEM PATRIMONIALE 17 Loi n° 77-1468 du30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le à Le à Le à Copie gratuite délivrée Le à Le à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02839 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVPF Décision déférée à la Cour : jugement du 07 octobre 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE. APPELANTES : S.A.S. ALM ALLAIN [Adresse 1] [Localité 3] S.A.S. ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ET BATIMENT DU LITTORAL - ECBL [Adresse 8] [Localité 4] S.A.S. ENTREPRISE DUPRE [Adresse 6] [Localité 3] ayant toutes les trois pour avocat Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS INTIMEE : Société SEM PATRIMONIALE 17 [Adresse 5] [Localité 2] ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Jean-Marc CHEN, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a présenté son rapport Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD, ARRÊT : - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société Sem Patrimoniale 17 (Sempat 17) est une société d'économie mixte. Elle procède notamment à la gestion, l'exploitation, l'entretien, la location ou la commercialisation de bâtiments. Elle a édifié et donné à bail à la société Club Med un ensemble immobilier situé à [Localité 7] (Charente-Maritime), dans lequel est exploité un village de vacances. Le bail commercial est en date du 28 février 2002. La réalisation de travaux de rénovation et d'extension du village de vacances a été décidée à la demande du preneur. Une date de livraison au 1er avril 2017 avait été convenue entre les parties. Le permis de construire a été délivré par arrêté municipal du 25 septembre 2015. Deux appels d'offres ouverts ont été publiés le 4 décembre 2015 par la société Sem pour le développement de l'Aunis et de la Saintonge (Semdas), mandataire de la société Sempat 17. La date de dépôt des offres, initialement fixée au 14 janvier 2016, a été repoussée au 22 janvier suivant. Le permis de construire a fait l'objet d'un recours gracieux, puis d'un recours contentieux. La société Sempat 17 a sollicité des entreprises ayant répondu la prorogation du délai de validité de leurs offres. Par un courrier en date du 9 mai 2016, l'entreprise Alm Allain s'y est opposée. La société Sempat 17 a pris le 29 juin 2016 une décision de déclaration sans suite des appels d'offre. Cette décision a été notifiée à la société Alm Allain le 13 juillet 2016. Par jugement du 18 octobre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les arrêtés de permis de construire. Une nouvelle demande de permis de construire a été déposée le 4 octobre 2018. Un nouveau permis de construire a été délivré. Il n'a pas été contesté. Il a été convenu que les travaux seraient exécutés du 16 septembre 2019 au 15 mai 2020, date de livraison des ouvrages. Celle du centre de conférence a été fixée au 7 octobre 2020. Un nouvel appel d'offres a été publié le 15 février 2019, pour un seul et unique marché portant sur la construction, la restructuration, l'extension du village de vacances et sur la rénovation des logements existants. La date limite de remise des offres a été fixée au 28 mars 2019. La société Alm Allain a sollicité le 7 mars 2019 le report au 11 avril suivant de la date limite de dépôt des offres. La société Sempat 17 a rejeté cette demande, prématurée. La société Gtm Bâtiment Aquitaine a sollicité le 26 mars 2019 un report de la date limite de dépôt des offres. La société Sempat 17 a reporté de 7 jours cette date, désormais fixée au 4 avril 2019. Par courrier du 27 mars 2019, la société Alm Allain a contesté la décision de report de la date de remise des offres. Par courrier en date du 9 avril 2019, son conseil a sollicité l'organisation d'une nouvelle procédure de consultation. Deux offres ont été déposées dans le délai imparti par le groupement Gtm Bâtiment Aquitaine - Guintoli - Guibaut - Charetelec - Allard et par la société Eiffage Construction Nord Aquitaine. Le groupement d'entreprises Alm Allain - Ecbl n'a pas déposé d'offre. Par courrier en date du 29 avril 2019, la société Sempat 17 a déclaré ce marché infructueux, le montant des offres excédant sensiblement l'évaluation du coût des travaux qui avait été faite par la maîtrise d'oeuvre. Le groupement d'entreprises Gtm Batiment Aquitaine - Guintoli - Guibaut - Charetelec - Allard a été désigné attributaire du marché de travaux, de gré à gré. Il a été convenu d'une livraison par tranches, les 15 mai, 31 mai et 15 juin 2020, hors centre de conférence. Par acte du 23 mars 2021, les sociétés Alm Allain, Entreprise de construction et bâtiment du littoral (Ecbl) et Entreprise Dupré ont assigné la société Sempat17 devant le tribunal de commerce de La Rochelle. Elles ont demandé, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, de condamner la défenderesse à leur payer la somme de 457.860 € à titre de dommages et intérêts. Elles ont soutenu que la société Sempat 17, en refusant de reporter la date de dépôt des offres, puis en la reportant à la demande d'une autre société, avait manqué : - à son obligation d'exécution de bonne foi de ses engagements ; - au règlement de la consultation, aucune modification des détails du dossier ne devant intervenir moins de huit jours avant le date de dépôt des offres. Elles avaient ainsi selon elles perdu une chance de se voir attribuer le marché et de réaliser une marge, égale à 3 % du montant travaux décrits à l'offre déposée lors de la première consultation. La société Sempat 17 a conclu au rejet de ces prétentions. Elle a rappelé que : - le marché était privé et n'était pas soumis aux règles de marchés publics ; - la première consultation avait été déclarée infructueuse ; - les demanderesses n'avaient pas déposé d'offre lors de la seconde consultation ; - le refus de reporter la date de dépôt des offres de la seconde consultation avait été motivé par la date de la demande de la société Alm Allain, prématurée ; - le report de 7 jours décidé ultérieurement avait eu pour cause la crainte de pas recueillir d'offre ; - le marché avait finalement été négocié de gré à gré, les dates de livraison convenues n'ayant pas permis d'organiser une nouvelle consultation. Elle a contesté toute faute de sa part et le préjudice allégué par les demanderesses, celles-ci ne justifiant selon elle pas de la perte de chance d'avoir pu se voir attribuer le second marché. Elle a ajouté que : - l'attribution du marché aux demanderesses aurait été contraire aux règles de la consultation ; - le second marché avait été attribué après négociations à un groupement d'entreprises implantées localement ; - le prix qui aurait été proposé par les demanderesses aurait été supérieur à celui négocié ; - le préjudice ne pouvait pas être calculé par référence à la première consultation, demeurée infructueuse ; - la réparation du préjudice né d'une perte de chance ne pouvait pas être la marge qui aurait été réalisée si le marché avait été attribué aux demanderesses. Selon elle, la société Alm Allain, en refusant de modifier la durée de validité de l'offre déposée lors de la première consultation, puis en ne déposant pas d'offre lors de la seconde consultation, avait été à l'origine du préjudice dont il était demandé réparation. Par jugement du 7 octobre 2022, le tribunal de commerce de La Rochelle a statué en ces termes : 'Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, Vu l'article 9 et 696 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Reçoit les sociétés ALM ALLAIN, ECBL et DUPRÉ en leurs demandes, les dit mal fondées, Dit qu'il n'y a pas lieu de mettre en 'uvre la responsabilité délictuelle de la société SEMPAT 17 visée à l'article 1241 du Code civil, Déboute les sociétés ALM ALLAIN, ECBL et DUPRÉ de leurs demandes concernant la perte de chance, Déboute les sociétés ENTREPRISE ALM ALLAIN, ECBL et DUPRE dans leur demande de préjudice envers la société SEMPAT 17 à hauteur de 457 860 €, Déboute les sociétés ENTREPRISE ALM ALLAIN, ECBL et DUPRÉ de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions, Condamne les sociétés ENTREPRISE ALM ALLATN, ECBL et DUPRÉ à verser chacune à la société SEMPAT 17 la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne solidairement les sociétés ENTREPRISE ALM ALLAIN, ECBL et DUPRE, conformément à ce qu'indique l'article 696 du CPC, la société au paiement des entiers dépens de l'instance comprenant les frais du greffe s'élevant à la somme de quatre-vingt euros et vingt-neuf centimes TTC'. Il a considéré que : - l'appel d'offres avait porté sur un marché privé de travaux ; - la première consultation avait été déclarée infructueuse en raison notamment du refus de la société Alm Allain de proroger la durée de validité de son offre et du recours contentieux dirigé à l'encontre du premier permis de construire ; - les demanderesses n'avaient pas déposé d'offre lors de la seconde consultation; - la déferenderesse n'avait pas commis de faute en refusant de donner suite à la demande de report de la date de dépôt des offres de la société Alm Allain, puis en ayant reporté cette date à la suite d'une seconde demande de report d'une autre société, formulée peu avant la date de clôture de la consultation ; - la preuve de la perte de chance et du préjudice allégués n'était pas rapportée. Par déclaration reçue au greffe le 14 novembre 2022, les sociétés Alm Allain, Entreprise de construction et bâtiment du littoral (Ecbl) et Entreprise Dupré ont interjeté appel de ce jugement. Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2023, elles ont demandé de : 'Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil, Vu les éléments ci-dessus exposés, Vu les pièces versées au débat, - RECEVOIR les SAS ENTREPRISE ALM ALLAIN, ENTREPRISE CONSTRUCT BÂTIMENT LITTORAL et DUPRÉ dans leurs demandes et les dire bien fondées ; En conséquence, - INFIRMER le jugement rendu le 7 octobre 2020 par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE en ce qu'il a : ' Dit mal fondées les demandes des SAS ENTREPRISE ALM ALLAIN, ENTREPRISE CONSTRUCT BÂTIMENT LITTORAL et DUPRÉ ; ' Dit qu'il n'y avait pas lieu de mettre en 'uvre la responsabilité délictuelle de la SEM PATRIMONIALE 17 visée à l'article 1241 du Code civil ; ' Débouté les SAS ENTREPRISE ALM ALLAIN, ENTREPRISE CONSTRUCT BÂTIMENT LITTORAL et DUPRÉ de leurs demandes concernant la perte de chance ; ' Débouté les SAS ENTREPRISE ALM ALLAIN, ENTREPRISE CONSTRUCT BÂTIMENT LITTORAL et DUPRÉ dans leur demande de préjudice envers la SEM PATRIMONIALE 17 à hauteur de 457.860 euros ; ' Débouté les SAS ENTREPRISE ALM ALLAIN, ENTREPRISE CONSTRUCT BÂTIMENT LITTORAL et DUPRÉ de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; ' Condamné les SAS ENTREPRISE ALM ALLAIN, ENTREPRISE CONSTRUCT BÂTIMENT LITTORAL et DUPRÉ à verser chacune à la SEM PATRIMONIALE 17 la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; et, ' Condamné solidairement les SAS ENTREPRISE ALM ALLAIN, ENTREPRISE CONSTRUCT BÂTIMENT LITTORAL et DUPRÉ aux entiers dépens. Et, statuant de nouveau sur les chefs du jugement infirmés, - CONSTATER la réunion des conditions de mise en 'uvre de la responsabilité délictuelle de la SEM PATRIMONIALE 17 visées à l'article 1241 du Code civil; - CONDAMNER la SEM PATRIMONIALE 17 à indemniser le préjudice des SAS ENTREPRISE ALM ALLAIN, ENTREPRISE CONSTRUCT BÂTIMENT LITTORAL et DUPRÉ à hauteur de 457.860 euros ; et, - CONDAMNER la SEM PATRIMONIALE 17 à verser aux SAS ENTREPRISE ALM ALLAIN, ENTREPRISE CONSTRUCT BÂTIMENT LITTORAL et DUPRÉ une somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile'. Elles ont maintenu que l'intimée : - en refusant une première fois de reporter la date de dépôt des offres, puis en y procédant ultérieurement sur la demande d'une autre entreprise, avait fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution de ses obligations précontractuelles ; - avait en procédant à ce report peu de temps avant la clôture de la consultation, contrevenu à l'article 2.7 du règlement de celle-ci. Elles ont affirmé que l'offre qui avait été déposée lors de la première consultation était d'un montant moindre que celui du marché finalement attribué à un autre groupement d'entreprises. Elles ont soutenu avoir perdu une chance de se voir attribuer le marché et de réaliser une marge, la première offre ayant selon elles rempli les conditions posées et ayant été la mieux-disante, le critère financier n'ayant pas été le seul à prendre en considération. Elles ont évalué la perte de marge subie par référence à la première offre déposée. Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2023, la société Sem Patrimoniale 17 a demandé de : 'Vu les articles 1240 et 1241 du code civil Vu les éléments exposés Vu les pièces versées au débat [...] DECLARER les sociétés ALM ALLAIN, ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ET BATIMENT DU LITTORAL et DUPRE mal fondées en leur appel, les en DEBOUTER, CONFIMER le jugement rendu le 7 octobre 2020 par le tribunal de Commerce de LA ROCHELLES, en ce qu'il a : - Dit mal fondées les demandes des sociétés ALM ALLAIN, ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ET BATIMENT DU LITTORAL et DUPRE, - Dit qu'il n'y a pas lieu de mettre en 'uvre la responsabilité délictuelle de la société SEMPAT 17 visée à l'article 1241 du Code civil, - Débouté les sociétés ALM ALLAIN, ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ET BATIMENT DU LITTORAL et DUPRÉ de leurs demandes concernant la perte de chance, - Débouté les sociétés ENTREPRISE ALM ALLAIN, ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ET BATIMENT DU LITTORAL et DUPRÉ dans leur demande de préjudice envers la société SEMPAT 17 à hauteur de 457860€, - Débouté les sociétés ALM ALLAIN, ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ET BATIMENT DU LITTORAL et DUPRÉ de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions, - Condamné les sociétés ENTREPRISE ALM ALLAIN, ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ET BATIMENT DU LITTORAL et DUPRÉ à verser chacune à la société SEMPAT 17 la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamné solidairement les sociétés ENTREPRISE ALM ALLAIN, ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ET BATIMENT DU LITTORAL et DUPRÉ, conformément à ce qu'indique l'article 696 du CPC, au paiement des entiers dépens de l'instance comprenant les frais du greffe s'élevant à la somme de 80,29 € TTC. DEBOUTER les sociétés ALM ALLAIN, ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ET BATIMENT DU LITTORAL et DUPRÉ de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, CONDAMNER les sociétés ALM ALLAIN, ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ET BATIMENT DU LITTORAL et DUPRÉ à verser chacune à la société SEMPAT 17, la somme de 4.000 €, à hauteur d'appel, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER solidairement les sociétés ALM ALLAIN, ENTREPRISE CONSTRUCT BÂTIMENT LITTORAL et DUPRÉ, aux entiers dépens'. Elle a contesté toute faute de sa part. Elle a exposé que : - la première consultation avait été déclarée infructueuse en raison du montant des offres excédant l'évaluation du coût des travaux faite par la maîtrise d'oeuvre, du recours contentieux exercé à l'encontre du permis de construire et du refus de la société Alm Allain de proroger la durée de validité de son offre ; - la demande de report de la date limite de dépôt des offres lors de la seconde consultation avait été refusée en raison de son caractère prématuré ; - ce report avait finalement été décidé peu avant la clôture de la consultation, sur la demande d'une autre entreprise, en raison de la crainte de ne voir déposer aucune offre ; - la seconde consultation avait également été déclarée infructueuse ; - le marché avait finalement été attribué après négociations, les délais de livraison convenus n'ayant pas permis d'organiser une nouvelle consultation ; - la preuve d'une quelconque déloyauté ou mauvaise foi de la part n'était pas rapportée. Elle a contesté toute perte de chance des appelantes de se voir attribuer le marché, d'une part l'offre déposée lors de la première consultation n'ayant pas été la mieux-disante, d'autre part aucune offre n'ayant été déposée par les appelantes lors de la seconde consultation. Elle a rappelé que la réparation du préjudice né d'une perte de chance n'était pas égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Elle a ajouté que les appelantes avaient été à l'origine du préjudice allégué. L'ordonnance de clôture est du 11 mars 2024. L'examen de l'affaire, initialement fixé à l'audience du 16 mai 2024, a été reporté à l'audience du 12 septembre suivant. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA FAUTE L'article 1382 ancien 1240 nouveau de code civil dispose que : 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'. L'article 9 du code de procédure civile rappelle que : 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'. Les appelantes ne soutiennent pas qu'une faute a été commise à l'occasion des premiers appels d'offre. La consultation a été déclarée infructueuse en raison de la contestation du permis de construire et du refus notamment de la société Alm Allain de proroger la durée de validité de son offre. Cette décision n'a pas été contestée. L'analyse produite aux débats des 3 offres qui avaient été produites fait apparaître une note globale de la société Alm Allain de 81, la classant en 3e position (95 et 92 pour les 2 autres). Le second appel d'offre a été publié le 15 février 2019. Un protocole de groupement d'entreprises pour la consultation, en date du 26 février 2019, a été conclu entre les sociétés Alm Allain, Ecbl et Dupré. La société Alm Allain en était le mandataire. Par message en date du 7 mars 2019, la société Alm Allain a demandé en ces termes le report de la date limite de dépôt des offres : 'au vu de l'importance du dossier et afin d'y répondre au mieux, il serait nécessaire d'obtenir deux semaines supplémentaires pour la remise des offres. Pouvez-vous nous confirmer cette possibilité ''. La réponse de la société Semdas en date du 8 mars a été la suivante : 'Compte tenu du calendrier imposé par le maître d'ouvrage, au vu des périodes d'ouverture et de fermeture du village de vacances, reprises dans le planning du DCE, la date de remise des offres ne peut être repoussée'. Le refus, 20 jours avant la date limite de dépôt des offres, de modifier cette date, et pour des motifs pertinents, n'est pas fautif. Par courriel en date du 26 mars 2019, la société Gtm Bâtiment Aquitaine a sollicité en ces termes le report de la date de dépôt des offres : 'En raison de la difficulté à mobiliser tous les corps de métiers sur un délai d'étude contraint, cumulé à des perturbations internes dans nos équipes d'études, nous ne sommes pas en mesure de vous remettre notre offre fiabilisée à la date escomptée du 28 mars 2019 pour votre projet CLUB MED [Localité 7], et nous le regrettons vivement. Nous sollicitons votre bienveillance pour nous accorder un report au 4 avril sur cette remise d'offre Croyez bien en la pleine mobilisation de toutes les énergies de notre société pour participer à la réussite de votre projet', Le report sollicité a été accordé. Il a été publié le 29 mars 2019. L'article 2.7 du règlement de la consultation stipule que : '2.7 Modifications de détail au dossier de consultation Le maître d'ouvrage se réserve le droit d'apporter au plus tard 8 jours avant la date limite fixée pour la réception des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet. Si pendant l'étude du dossier par les candidats la date limite ci-dessus est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date'. Cet article prévoit expressément la possibilité pour le maître de l'ouvrage de reporter la date limite de dépôt des dossiers. La décision de report a été portée à la connaissance de toutes les entreprises susceptibles de candidater. Elle est intervenue à la demande d'une société souhaitant finaliser une offre, alors même qu'aucune offre n'avait encore été remise à la société Sempat et que la date limite de dépôt des offres était atteinte. Aucune rupture d'égalité de traitement des entreprises pouvant soumissionner n'est dès lors imputable à l'intimée. Par courrier en date du 29 avril 2019, la société Semdas a déclaré la seconde consultation infructueuse. Il n'est pas soutenu, ni établi que cette décision était fautive. Il résulte de ces développements que la preuve d'une faute de la société Semdas, mandataire de la société Sempat 17, n'est pas rapportée. SUR LE PREJUDICE Les appelantes n'ont pas déposé d'offre lors de la seconde consultation. Elles ne justifient pas avoir entrepris d'en élaborer une en vue de la soumettre au maître de l'ouvrage et n'avoir pu la finaliser en raison de la brièveté du délai de dépôt des offres. Elles n'établissent pas avoir engagé des frais en vue de leur participation à cette consultation. La facture n° 132-2019 en date du 19 mars 2019 de la société 2Ecd'un montant hors taxes de 1.250 € adressée à la société Alm Allain a trait au 'Projet du Club Med à [Localité 7]'. Aucun élément des débats ne permet de rattacher cette facture à la seconde consultation. Le préjudice qui aurait été subi à l'occasion de cette seconde consultation ne peut pas être la marge espérée sur les travaux objet des premières consultations objet de l'offre déposée, qui au surplus n'était pas la mieux-disante et n'aurait dès lors pas été retenue, indépendamment de l'issue de cette consultation. En l'absence de faute de l'intimée et de préjudice subi par les appelantes, celles-ci ne sont pas fondées en leurs demandes de dommages et intérêts. Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il les a déboutées de leurs prétentions. SUR LES DEPENS La charge des dépens d'appel incombe aux appelantes. SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le premier juge a équitablement apprécié les indemnités dues sur ce fondement par les appelantes. Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l'intimée de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef à l'encontre de chacune des intimées, pour les montants ci-après précisés. PAR CES MOTIFS, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement du 7 octobre 2022 du tribunal de commerce de La Rochelle ; CONDAMNE in solidum les sociétés Alm Allain, Entreprise de construction et bâtiment du littoral (Ecbl) et Entreprise Dupré aux dépens d'appel ; CONDAMNE les sociétés Alm Allain, Entreprise de construction et bâtiment du littoral (Ecbl) et Entreprise Dupré à payer chacune en cause d'appel à la société Sem Patrimoniale 17 (Sempat 17) la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
670f58554ad0d5ee7d7e5d18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel