Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58554ad0d5ee7d7e5d10
- Date
- 15 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N°24/3155 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU quinze Octobre deux mille vingt quatre Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/02842 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I7KR Décision déférée ordonnance rendue le 14 OCTOBRE 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Véronique GIMENO, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 1er juillet 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier, APPELANT Monsieur X SE DISANT [P] [G] né le 02 Novembre 1984 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Retenu au centre de rétention d'[Localité 3] Non comparant, représenté par Maître Carine BAZIN, avocat au barreau de Pau INTIMES : LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent, qui a transmis ses observations MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* Monsieur X SE DISANT [P] [G], né le 2 novembre 1984 à [Localité 2] (Algérie). Il est entré irrégulièrement en France en 2022 et n'a pas sollicité de titre de séjour. Il ne dispose pas de document original en cours de validité et ne justifie pas d'une activité professionnelle exercée régulièrement, ni d'un domicile fixe en France. Entre le 27 février 2024 et le 14 septembre 2024, il a été écroué en exécution de deux condamnations prononcées par le Tribunal correctionnel de Grasse et le Tribunal correctionnel de Bayonne. Le 21 mars 2024, le préfet des Pyrénées Atlantiques a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 3 ans, qui lui a été notifiée le 21 avril 2024 à 11h 15. Par décision en date du 14 septembre 2024, notifiée le même jour à 10h09, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur X SE DISANT [P] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 17 septembre 2024, le juge du Tribunal judiciaire de Bayonne d'une demande tendant à la prolongation de la rétention. Selon ordonnance en date du 18 septembre 2024, confirmée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Pau, le juge du tribunal judicaire de Bayonne a déclaré la procédure diligentée contre Monsieur X SE DISANT [P] [G] régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur X SE DISANT [P] [G] pour une durée de 26 jours à l'issue du délai de 96 H de la rétention. Selon requête de l'autorité administrative en date du 13 octobre 2024 enregistrée le même jour à 11h30, le préfet des Pyrénées Atlantiques a saisi le juge du tribunal judicaire de Bayonne d'une demande de prolongation de la rétention de Monsieur X SE DISANT [P] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours. Selon ordonnance en date du 14 octobre 2024, le juge du tribunal judicaire de Bayonne a déclaré la requête en prolongation recevable et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur X SE DISANT [P] [G] pour une durée de 30 jours à l'issue de la fin de la première prolongation de la rétention. La décision a été notifiée à Monsieur X SE DISANT [P] [G] le 14 octobre 2024 à 10h51. Selon déclaration d'appel motivée reçue le 14 octobre 2024 à 12h37 ; Monsieur X SE DISANT [P] [G] sollicite l'infirmation de l'ordonnance. A l'appui de son appel, Monsieur X SE DISANT [P] [G] indique qu'il fait une demande d'asile en Allemagne en février 2023 et qu'il a été placé au CRA de [Localité 5] en avril 2024 alors qu'un arrêté de transfert dublin lui avait été délivré en vu d'un transfert vers l'Allemagne. Il reproche à l'administration préfectorale de ne pas avoir consulté le 'chier Eurodac qui regroupe les empreintes des demandeurs d'asile en Europe, en violation des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA impose à l'administration d'exercer toute diligence a'n que l'étranger ne soit placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Dans ses observations envoyées par courrier électronique le 15 octobre à 8h05, la préfecture des Pyrénées Atlantiques expose que les services ont investigué auprès des autorités allemandes via le centre de coopération policière et douanière (CCPD) de [Localité 4] afin de savoir si l'intéressé justifiait, ou non, de la qualité de demandeur d'asile et que le 04 septembre 24, le CCPD de [Localité 4] a indiqué que la demande d'asile de l'intéressé était expirée depuis le 10 juillet 2023, de sorte qu'il ne justifiait plus d'aucune demande d'asile pendante au sein de l'Union européenne. A l'audience, le conseil de Monsieur X SE DISANT [P] [G] s'en est rapporté. Sur ce : En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par l'appelant fait apparaître les éléments suivants : Sur la nullité de la procédure ayant amené au placement en rétention : Monsieur X SE DISANT [P] [G] expose par la voie de son conseil que la procédure de placement en rétention est irrégulière car elle n'a pas été précédée d'une consultation du fichier EURODAC. Toutefois ce moyen tendant à voir constater la nullité de la procédure présentée pour la première fois en appel et dans le cadre de la seconde demande de prolongation ne saurait être accueilli car il repose sur une confusion entre les notions de « moyens » et de « prétentions des parties » faites par l'auteur de la requête en appel. En effet, si les dispositions de l'article 563 du code de procédure civile permettent effectivement aux parties en cause d'appel de justifier des prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, en invoquant des moyens nouveaux ou en produisant des nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ; elle ne permettent pour autant de déroger aux principes énoncés à l'article 74 du même code selon lequel : « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ». Or, le défaut de consultation du fichier EURODAC est une exception d'irrégularité affectant toute la procédure préalable à la rétention et s'analyse de ce fait en une exception de procédure, qu'il convient de soulever avant toute défense au fond. Ce moyen n'ayant pas été soulevé dès la première prolongation et en première instance, il ne peut être accueilli en appel. Sur la requête en prolongation : Conformément aux dispositions de l'article L 742-4 du CESEDA : le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants: 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. En l'espèce il ressort des éléments de la procédure que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de Monsieur X SE DISANT [P] [G] est motivée par l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la non délivrance des documents de voyage par le consulat d'Algérie, Monsieur X SE DISANT [P] [G] n'étant pas en possession de l'original de son passeport. Cependant, il ressort du courrier du 5 octobre 2024 que le Consul d'Algérie à [Localité 1] a accepté de lui délivrer un laissez-passer consulaire et que la réservation d'un plan de vol a été sollicitée. Monsieur X SE DISANT [P] [G] n'étant pas en possession de l'original de son passeport, il ne peut être assigne à résidence. Dès-lors, le maintien en rétention de Monsieur X SE DISANT [P] [G] se justifie et il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel recevable. Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques. Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le quinze Octobre deux mille vingt quatre à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Catherine SAYOUS Véronique GIMENO Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 15 Octobre 2024 Monsieur X SE DISANT [P] [G], par mail au centre de rétention d'[Localité 3] Pris connaissance le : À Signature Maître Carine BAZIN, par mail, Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA impose à larticle 563 du code de procédure civile permettenarticle L 742-4 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670f58554ad0d5ee7d7e5d10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel